Code de la mutualité


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... ...
@@ -2605,6 +2605,10 @@ Si elle décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, l'autorité admi
2605 2605
 
2606 2606
 L'avis du Conseil supérieur de la mutualité est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative.
2607 2607
 
2608
+###### Article R211-7-1
2609
+
2610
+Lorsqu'en application de l'article L. 211-7-1 l'autorité administrative compétente en matière d'agrément consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 212-7-1, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
2611
+
2608 2612
 ###### Article R211-7
2609 2613
 
2610 2614
 L'agrément administratif est accordé par le ministre chargé de la mutualité.
... ...
@@ -2863,6 +2867,14 @@ I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles e
2863 2867
 
2864 2868
 4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
2865 2869
 
2870
+Lorsque la mutuelle ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
2871
+
2872
+a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 que la mutuelle ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
2873
+
2874
+b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
2875
+
2876
+Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
2877
+
2866 2878
 II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :
2867 2879
 
2868 2880
 1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
... ...
@@ -2953,6 +2965,14 @@ I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles e
2953 2965
 
2954 2966
 4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
2955 2967
 
2968
+Lorsque la mutuelle ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
2969
+
2970
+a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 que la mutuelle ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
2971
+
2972
+b) Les créances et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
2973
+
2974
+Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une mutuelle ou une union en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
2975
+
2956 2976
 II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :
2957 2977
 
2958 2978
 1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
... ...
@@ -3036,7 +3056,7 @@ Le montant des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites
3036 3056
 
3037 3057
 ###### Article R212-18
3038 3058
 
3039
-La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 relative aux mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant simultanément d'au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux définis à l'article R. 212-15. Toutefois, l'élément défini au 6, (a) de cet article n'est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 212-19.
3059
+La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 relative aux mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant simultanément d'au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux définis à l'article R. 212-15 en tenant compte des déductions prévues au premier alinéa du I de cet article. Toutefois, l'élément défini au 6, (a) de cet article n'est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 212-19.
3040 3060
 
3041 3061
 Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.
3042 3062
 
... ...
@@ -3671,11 +3691,11 @@ Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six m
3671 3691
 
3672 3692
 ##### Article R213-1
3673 3693
 
3674
-Les mutuelles et unions régies par le présent livre qui sont des organismes participants, au sens du 3° de l'article L. 212-7-1, d'au moins une mutuelle ou une union, une institution de prévoyance ou une union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une entreprise de réassurance ou d'assurance dont le siège social est situé hors de France, disposent d'un système de contrôle interne pour la production de données et informations destinées à permettre la surveillance complémentaire de leur situation financière.
3694
+Les mutuelles et unions régies par le présent livre qui sont des organismes participants, au sens du 3° de l'article L. 212-7-1, d'au moins une mutuelle ou une union, une institution de prévoyance ou une union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une entreprise régie par le code des assurances, une entreprise de réassurance ou d'assurance dont le siège social est situé hors de France, disposent d'un système de contrôle interne pour la production de données et informations destinées à permettre la surveillance complémentaire de leur situation financière.
3675 3695
 
3676 3696
 ##### Article R213-2
3677 3697
 
3678
-Les mutuelles et unions mentionnées à l'article R. 213-1 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 213-3 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 212-7.
3698
+Les mutuelles et unions mentionnées à l'article R. 213-1 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 213-3 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 212-7. Toutefois, lorsque ces mutuelles et unions sont des organismes participants d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précisées aux articles R. 213-9 et R. 213-10.
3679 3699
 
3680 3700
 Toutefois, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou une union s'il s'agit d'une mutuelle ou d'une union apparentée à une autre mutuelle ou union participante agréée en France, si cette mutuelle ou union apparentée est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de la mutuelle ou de l'union participante.
3681 3701
 
... ...
@@ -3691,7 +3711,7 @@ En cas de solvabilité ajustée négative, la commission de contrôle exige de l
3691 3711
 
3692 3712
 La solvabilité ajustée d'une mutuelle ou d'une union participante est la différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées ou combinées établies conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 et l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées ou combinées des organismes assureurs entrant dans le champ de la surveillance complémentaire établies en application de ces mêmes dispositions.
3693 3713
 
3694
-Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de la mutuelle ou l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des organismes apparentés sont ceux mentionnés aux articles R. 212-11 et R. 212-15. Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes, les rappels de cotisations des mutuelles et les emprunts subordonnés, ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de la mutuelle ou de l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée.
3714
+Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de la mutuelle ou l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en compte au titre des organismes apparentés sont ceux mentionnés aux articles R. 212-11 et R. 212-15. Toutefois, des éléments admissibles, notamment les plus-values latentes, les rappels de cotisations des mutuelles et les emprunts subordonnés, ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, que dans la mesure où ils peuvent être effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de la mutuelle ou de l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée. En outre, sont déduits les participations, créances subordonnées et autres instruments financiers détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers, et mentionnés au I de l'article R. 212-11.
3695 3715
 
3696 3716
 L'exigence de solvabilité des organismes assureurs inclus dans le calcul de solvabilité ajustée se définit de la manière suivante :
3697 3717
 
... ...
@@ -3711,13 +3731,13 @@ La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut prendre en com
3711 3731
 
3712 3732
 Lorsque la méthode décrite à l'article R. 213-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
3713 3733
 
3714
-1. Méthode n° 1 : la solvabilité ajustée de la mutuelle ou de l'union participante est la différence entre :
3734
+1. Méthode n° 1 : déduction et agrégation la solvabilité ajustée de la mutuelle ou de l'union participante est la différence entre :
3715 3735
 
3716 3736
 a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de la mutuelle ou de l'union participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'organisme assureur apparenté ;
3717 3737
 
3718 3738
 b) La somme de la valeur comptable de l'organisme assureur apparenté dans la mutuelle ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.
3719 3739
 
3720
-2. Méthode n° 2 : la solvabilité ajustée de l'institution ou l'union participante est la différence entre :
3740
+2. Méthode n° 2 : déduction d'une exigence la solvabilité ajustée de l'institution ou l'union participante est la différence entre :
3721 3741
 
3722 3742
 a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de la mutuelle ou l'union participante ;
3723 3743
 
... ...
@@ -3725,28 +3745,98 @@ b) La somme de l'exigence de marge de solvabilité de la mutuelle ou l'union par
3725 3745
 
3726 3746
 Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme référent mentionné au 1° de l'article L. 212-7-1. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée strictement et sans ambiguïté à cette part de capital, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
3727 3747
 
3728
-Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle définie par le règlement du comité de la réglementation comptable mentionné à l'article L. 212-7.
3748
+Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 212-7. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 212-11.
3749
+
3750
+Lorsque la mutuelle ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est également autorisée à appliquer, en alternative à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 213-9 et R. 213-10.
3729 3751
 
3730 3752
 ##### Article R213-5
3731 3753
 
3732
-Les mutuelles ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 212-7-1 est une société de groupe d'assurance, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 213-2 à R. 213-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une mutuelle ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
3754
+Les mutuelles ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 212-7-1 est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 213-2 à R. 213-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une mutuelle ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
3733 3755
 
3734 3756
 La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou une union s'il s'agit :
3735 3757
 
3736 3758
 1. D'une mutuelle ou d'une union apparentée à un autre organisme assureur et si cette mutuelle ou union est déjà prise en compte dans le calcul effectué pour cet autre organisme assureur ;
3737 3759
 
3738
-2. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est à la fois commune avec un ou plusieurs organismes assureurs agréés en France et déjà pris en compte dans le calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ;
3760
+2. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est à la fois commune avec un ou plusieurs organismes assureurs agréés en France et déjà pris en compte dans le calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ;
3739 3761
 
3740
-3. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 a conclu un accord avec une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour attribuer à cette autorité l'exercice de la surveillance complémentaire.
3762
+3. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 a conclu un accord avec une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour attribuer à cette autorité l'exercice de la surveillance complémentaire.
3741 3763
 
3742 3764
 Si la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de la mutuelle ou l'union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
3743 3765
 
3744 3766
 ##### Article R213-6
3745 3767
 
3746
-Les opérations qu'une mutuelle ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. La mutuelle ou l'union déclare au moins une fois par an à cette commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
3768
+Les opérations qu'une mutuelle ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. La mutuelle ou l'union déclare au moins une fois par an à cette commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus. La mutuelle ou l'union dispose en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
3747 3769
 
3748 3770
 Si la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de la mutuelle ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette mutuelle ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
3749 3771
 
3772
+##### Article R213-7
3773
+
3774
+Lorsqu'une union de mutuelles exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, elle est tenue de transmettre à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3775
+
3776
+##### Article R213-8
3777
+
3778
+Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres mentionnées à l'article L. 212-7-8 sont déterminées sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier établis conformément aux dispositions de l'article L. 212-7.
3779
+
3780
+Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, entre les fonds propres du conglomérat financier et les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat. Cette différence doit être positive.
3781
+
3782
+##### Article R213-9
3783
+
3784
+Lorsqu'elle est coordonnateur, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 213-8 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
3785
+
3786
+1° Méthode n° 1 : déduction et agrégation.
3787
+
3788
+Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
3789
+
3790
+a) D'une part, la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier ;
3791
+
3792
+b) Et, d'autre part, la somme des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier et de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe.
3793
+
3794
+L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.
3795
+
3796
+La différence doit être positive.
3797
+
3798
+2° Méthode n° 2 : valeur comptable/déduction d'une exigence.
3799
+
3800
+Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
3801
+
3802
+a) D'une part, les fonds propres de l'organisme de référence ou de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier ;
3803
+
3804
+b) Et, d'autre part, la somme de l'exigence de solvabilité de l'organisme visé au a et de la valeur comptable des participations de celle-ci dans d'autres entités du groupe financier ou des exigences de solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu.
3805
+
3806
+L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.
3807
+
3808
+La différence doit être positive.
3809
+
3810
+3° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes.
3811
+
3812
+Lorsqu'elle est coordonnateur, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 213-8 et au présent article.
3813
+
3814
+Un arrêté du ministre chargé de la mutualité détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n°s 1 à 3.
3815
+
3816
+##### Article R213-10
3817
+
3818
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-7-16, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.
3819
+
3820
+##### Article R213-11
3821
+
3822
+I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne.
3823
+
3824
+II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent portent sur :
3825
+
3826
+1° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble des risques encourus ;
3827
+
3828
+2° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres ;
3829
+
3830
+3° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et que les mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat, sont cohérentes.
3831
+
3832
+III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre :
3833
+
3834
+1° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ;
3835
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3836
+2° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi que la concentration des risques.
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3838
+IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire.
3839
+
3750 3840
 ### Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
3751 3841
 
3752 3842
 #### Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.