Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 juillet 2005 (version 43d0ea5)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2005.

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@@ -678,12 +678,6 @@ III. - Les informations concernant la mutuelle, union ou fédération communiqu
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 Les mutuelles et unions ainsi que les fédérations peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers.
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-L'acceptation de ces libéralités est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative.
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-Les conditions d'acceptation sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
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-La décision d'autorisation pourra exiger l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.
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 ##### Article L114-44
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 Les mutuelles, les unions et les fédérations, à l'exception de celles qui ont souscrit une convention conforme aux dispositions de l'article L. 211-5, peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts " désignent, pour les mutuelles, l'assemblée générale des membres participants et honoraires. En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la mutuelle, union ou fédération émettrice. Les mutuelles, les unions et les fédérations peuvent également bénéficier de prêts participatifs consentis par les organismes mentionnés à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, dans les conditions fixées par le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.