Code de la mutualité


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Version consolidée au 7 janvier 2005 (version b3a83b1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2005.

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@@ -2625,6 +2625,24 @@ Toute décision de retrait de l'agrément administratif doit être motivée et n
2625 2625
 
2626 2626
 A la demande d'une mutuelle ou d'une union s'engageant à ne plus émettre de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats collectifs relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée ou lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 peut retirer l'agrément pour les branches ou sous-branches considérées.
2627 2627
 
2628
+###### Article R211-15-1
2629
+
2630
+I. - En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une mutuelle ou une union de mutuelles et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'autorité administrative compétente en matière d'agrément prononçant le retrait d'agrément, chaque membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union de mutuelles, ou son représentant.
2631
+
2632
+Cet avis, qui rappelle la législation applicable, est adressé par lettre recommandée au dernier domicile connu du membre participant.
2633
+
2634
+Lorsque le membre participant n'est pas l'assuré ou le bénéficiaire de l'adhésion, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus.
2635
+
2636
+Cet avis rappelle les dispositions des articles L. 212-16 et L. 212-18 et indique, s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle les souscripteurs, assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats peuvent présenter leurs observations relatives aux créances et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais.
2637
+
2638
+Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de la mutuelle ou de l'union, dès lors que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément.
2639
+
2640
+Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat.
2641
+
2642
+II. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une mutuelle ou une union agréée pour réaliser des opérations visées aux a, c, d, e du 1° du I de l'article L. 111-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte de l'article L. 212-20 et précise la date à laquelle l'adhésion au règlement cessera de produire effet.
2643
+
2644
+III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une mutuelle ou une union réalisant des opérations visées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 212-19 et L. 212-21. Le cas échéant, chaque membre participant ou ayant droit est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par la commission de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-21. Lorsque la décision de la commission a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion.
2645
+
2628 2646
 ###### Article R211-16
2629 2647
 
2630 2648
 Une mutuelle ou une union de mutuelles dont tous les agréments ont été retirés ne cesse d'être soumise, pour l'application du livre II, au contrôle de la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 que lorsque l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats collectifs souscrits par la mutuelle ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
... ...
@@ -2639,7 +2657,9 @@ En outre, les mutuelles et les unions peuvent être agréées pour pratiquer sim
2639 2657
 
2640 2658
 ###### Article R211-15
2641 2659
 
2642
-La décision de retrait de l'agrément administratif est publiée.
2660
+La décision de retrait de l'agrément administratif est publiée au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
2661
+
2662
+Cette publication est assurée, selon le cas, par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ou par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.
2643 2663
 
2644 2664
 ###### Article R211-6
2645 2665
 
... ...
@@ -2647,7 +2667,7 @@ Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent avoir été ré
2647 2667
 
2648 2668
 ###### Article R211-17
2649 2669
 
2650
-Si le retrait d'agrément prévu à l'article L. 211-9 ou au 6° du premier alinéa de l'article L. 510-11 concerne une mutuelle ou une union opérant également sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 ou la commission de contrôle, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats.
2670
+En cas de retrait d'agrément prévu à l'article L. 211-9 ou au 6° du premier alinéa de l'article L. 510-11, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 ou la commission de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
2651 2671
 
2652 2672
 ###### Article R211-18
2653 2673
 
... ...
@@ -2719,7 +2739,7 @@ L'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée en application de
2719 2739
 
2720 2740
 Les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs au sens de l'article L. 221-1 souscrits, pour la ou les branches concernées par la convention de substitution, auprès d'un organisme régi par les dispositions de l'article R. 211-26 contiennent en caractères très apparents la désignation de l'adresse de la mutuelle ou de l'union qui est substituée à cet organisme et reproduisent la clause de la convention par laquelle cette mutuelle ou union déclare se substituer à lui pour la constitution des garanties et pour l'exécution des engagements.
2721 2741
 
2722
-Ils doivent également préciser que, si l'agrément accordé à la mutuelle ou à l'union qui se substitue lui est retiré, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif mentionné à l'article L. 221-1 sera résilié le dixième jour à midi à compter de la date de la publication de la décision du retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée au souscripteur.
2742
+Ils doivent également préciser que, si l'agrément accordé à la mutuelle ou à l'union qui se substitue lui est retiré, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif mentionné à l'article L. 221-1 sera résilié le quarantième jour à midi à compter de la date de la publication de la décision du retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée au souscripteur.
2723 2743
 
2724 2744
 ##### Section 5 : Contrôle interne
2725 2745
 
... ...
@@ -4418,7 +4438,7 @@ Les dirigeants de la mutuelle ou l'union communiquent l'avis de la commission de
4418 4438
 
4419 4439
 L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de la mutuelle ou l'union concernée.
4420 4440
 
4421
-#### Section 2 : Mesures de redressement et sauvegarde
4441
+#### Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
4422 4442
 
4423 4443
 ##### Article R510-3
4424 4444
 
... ...
@@ -4476,11 +4496,21 @@ Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 51
4476 4496
 
4477 4497
 ##### Article R510-8
4478 4498
 
4479
-Lorsqu'elle restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou d'une union, la commission de contrôle informe, s'il y a lieu, les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et peut leur demander de prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire dans les mêmes conditions, selon le droit de ces Etats, la libre disposition des actifs de la mutuelle ou de l'union concernée situés dans ces Etats.
4499
+I. - Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 212-27, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :
4500
+
4501
+1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4502
+
4503
+2° Procède à la publication de cette décision au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
4504
+
4505
+Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement.
4506
+
4507
+Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents, des membres participants et des membres honoraires lorsqu'ils sont responsables de la gestion de la mutuelle ou de l'union de mutuelles, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Dans ce cas, la commission de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;
4508
+
4509
+3° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 211-15-1. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette notification.
4480 4510
 
4481 4511
 ##### Article R510-9
4482 4512
 
4483
-Dans le cas mentionné à l'article R. 510-8, la commission de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la mutuelle ou à l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
4513
+Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou d'une union, la commission de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la mutuelle ou à l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
4484 4514
 
4485 4515
 La commission peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de la mutuelle ou de l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à la mutuelle ou à l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de la mutuelle ou de l'union.
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