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@@ -2625,6 +2625,24 @@ Toute décision de retrait de l'agrément administratif doit être motivée et n |
2625 | 2625 |
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2626 | 2626 |
A la demande d'une mutuelle ou d'une union s'engageant à ne plus émettre de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats collectifs relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée ou lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 peut retirer l'agrément pour les branches ou sous-branches considérées. |
2627 | 2627 |
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2628 |
+###### Article R211-15-1 |
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2629 |
+ |
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2630 |
+I. - En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une mutuelle ou une union de mutuelles et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision de l'autorité administrative compétente en matière d'agrément prononçant le retrait d'agrément, chaque membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union de mutuelles, ou son représentant. |
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2631 |
+ |
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2632 |
+Cet avis, qui rappelle la législation applicable, est adressé par lettre recommandée au dernier domicile connu du membre participant. |
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2633 |
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2634 |
+Lorsque le membre participant n'est pas l'assuré ou le bénéficiaire de l'adhésion, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus. |
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2635 |
+ |
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2636 |
+Cet avis rappelle les dispositions des articles L. 212-16 et L. 212-18 et indique, s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle les souscripteurs, assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats peuvent présenter leurs observations relatives aux créances et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais. |
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2637 |
+ |
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2638 |
+Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de la mutuelle ou de l'union, dès lors que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément. |
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2639 |
+ |
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2640 |
+Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat. |
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2641 |
+ |
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2642 |
+II. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une mutuelle ou une union agréée pour réaliser des opérations visées aux a, c, d, e du 1° du I de l'article L. 111-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte de l'article L. 212-20 et précise la date à laquelle l'adhésion au règlement cessera de produire effet. |
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2643 |
+ |
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2644 |
+III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une mutuelle ou une union réalisant des opérations visées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 212-19 et L. 212-21. Le cas échéant, chaque membre participant ou ayant droit est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par la commission de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-21. Lorsque la décision de la commission a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion. |
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2645 |
+ |
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2628 | 2646 |
###### Article R211-16 |
2629 | 2647 |
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2630 | 2648 |
Une mutuelle ou une union de mutuelles dont tous les agréments ont été retirés ne cesse d'être soumise, pour l'application du livre II, au contrôle de la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 que lorsque l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats collectifs souscrits par la mutuelle ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11. |
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@@ -2639,7 +2657,9 @@ En outre, les mutuelles et les unions peuvent être agréées pour pratiquer sim |
2639 | 2657 |
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2640 | 2658 |
###### Article R211-15 |
2641 | 2659 |
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2642 |
-La décision de retrait de l'agrément administratif est publiée. |
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2660 |
+La décision de retrait de l'agrément administratif est publiée au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne. |
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2661 |
+ |
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2662 |
+Cette publication est assurée, selon le cas, par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ou par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation. |
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2643 | 2663 |
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2644 | 2664 |
###### Article R211-6 |
2645 | 2665 |
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@@ -2647,7 +2667,7 @@ Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent avoir été ré |
2647 | 2667 |
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2648 | 2668 |
###### Article R211-17 |
2649 | 2669 |
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2650 |
-Si le retrait d'agrément prévu à l'article L. 211-9 ou au 6° du premier alinéa de l'article L. 510-11 concerne une mutuelle ou une union opérant également sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 ou la commission de contrôle, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats. |
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2670 |
+En cas de retrait d'agrément prévu à l'article L. 211-9 ou au 6° du premier alinéa de l'article L. 510-11, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 ou la commission de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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2651 | 2671 |
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2652 | 2672 |
###### Article R211-18 |
2653 | 2673 |
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... | ... |
@@ -2719,7 +2739,7 @@ L'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée en application de |
2719 | 2739 |
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2720 | 2740 |
Les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs au sens de l'article L. 221-1 souscrits, pour la ou les branches concernées par la convention de substitution, auprès d'un organisme régi par les dispositions de l'article R. 211-26 contiennent en caractères très apparents la désignation de l'adresse de la mutuelle ou de l'union qui est substituée à cet organisme et reproduisent la clause de la convention par laquelle cette mutuelle ou union déclare se substituer à lui pour la constitution des garanties et pour l'exécution des engagements. |
2721 | 2741 |
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2722 |
-Ils doivent également préciser que, si l'agrément accordé à la mutuelle ou à l'union qui se substitue lui est retiré, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif mentionné à l'article L. 221-1 sera résilié le dixième jour à midi à compter de la date de la publication de la décision du retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée au souscripteur. |
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2742 |
+Ils doivent également préciser que, si l'agrément accordé à la mutuelle ou à l'union qui se substitue lui est retiré, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif mentionné à l'article L. 221-1 sera résilié le quarantième jour à midi à compter de la date de la publication de la décision du retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée au souscripteur. |
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2723 | 2743 |
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2724 | 2744 |
##### Section 5 : Contrôle interne |
2725 | 2745 |
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@@ -4418,7 +4438,7 @@ Les dirigeants de la mutuelle ou l'union communiquent l'avis de la commission de |
4418 | 4438 |
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4419 | 4439 |
L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de la mutuelle ou l'union concernée. |
4420 | 4440 |
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4421 |
-#### Section 2 : Mesures de redressement et sauvegarde |
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4441 |
+#### Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement |
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4422 | 4442 |
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4423 | 4443 |
##### Article R510-3 |
4424 | 4444 |
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... | ... |
@@ -4476,11 +4496,21 @@ Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 51 |
4476 | 4496 |
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4477 | 4497 |
##### Article R510-8 |
4478 | 4498 |
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4479 |
-Lorsqu'elle restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou d'une union, la commission de contrôle informe, s'il y a lieu, les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et peut leur demander de prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire dans les mêmes conditions, selon le droit de ces Etats, la libre disposition des actifs de la mutuelle ou de l'union concernée situés dans ces Etats. |
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4499 |
+I. - Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 212-27, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 : |
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4500 |
+ |
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4501 |
+1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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4502 |
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4503 |
+2° Procède à la publication de cette décision au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne. |
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4504 |
+ |
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4505 |
+Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement. |
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4506 |
+ |
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4507 |
+Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents, des membres participants et des membres honoraires lorsqu'ils sont responsables de la gestion de la mutuelle ou de l'union de mutuelles, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Dans ce cas, la commission de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ; |
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4508 |
+ |
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4509 |
+3° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 211-15-1. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette notification. |
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4480 | 4510 |
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4481 | 4511 |
##### Article R510-9 |
4482 | 4512 |
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4483 |
-Dans le cas mentionné à l'article R. 510-8, la commission de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la mutuelle ou à l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet. |
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4513 |
+Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou d'une union, la commission de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la mutuelle ou à l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet. |
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La commission peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de la mutuelle ou de l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à la mutuelle ou à l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de la mutuelle ou de l'union. |
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