Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2004 (version 0013e61)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2004.

2224 2224
### Article L510-1-1
2225 2225

                                                                                    
2226 2226
La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :
2227 2227

                                                                                    
2228 2228
"Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :
2229 2229

                                                                                    
2230 2230
1° Un président nommé par décret ;
2231 2231

                                                                                    
2232 2232
2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;
2233 2233

                                                                                    
2234 2234
3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2235 2235

                                                                                    
2236 2236
4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
2237 2237

                                                                                    
2238 2238
5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
2239 2239

                                                                                    
2240 2240
6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
2241 2241

                                                                                    
2242 2242
Les membres mentionnés aux 3° 
à
et
 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
 Un vice-président de la commission de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
2243 2243

                                                                                    
2244 2244
Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants 
du président et des autres
des
 membres
 mentionnés aux 3° à 6°
 sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires
. Le suppléant du membre nommé vice-président de la commission de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent
.
2245 2245

                                                                                    
2246 2246
Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.
2247 2247

                                                                                    
2248 2248
Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
2249 2249

                                                                                    
2250 2250
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
2251 2251

                                                                                    
2252 2252
Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2253 2253

                                                                                    
2254 2254
Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
2255 2255

                                                                                    
2256 2256
La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
2257 2257

                                                                                    
2258 2258
Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
2259 2259

                                                                                    
2260 2260
Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
2261 2261

                                                                                    
2262 2262
Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission.
2263 2263

                                                                                    
2264 2264
Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
2265 2265

                                                                                    
2266 2266
Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission.
2267 2267

                                                                                    
2268 2268
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun."