Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2602 | 2602 |
###### Article R212-11 |
2603 | 2603 | |
2604 | 2604 |
I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1, 2, 15, 16 a et h, 17, 18 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : |
2605 | 2605 | |
2606 | 2606 |
1. Le fonds d'établissement constitué ; |
2607 | 2607 | |
2608 | 2608 |
2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ; |
2609 | 2609 | |
2610 | 2610 |
3. L'emprunt Les excédents reportés ; |
2611 | ||
2610 | 2612 |
4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci ne sera n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée . |
2613 | ||
2614 |
II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par : |
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2615 | ||
2616 |
1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés. |
|
2617 | ||
2610 | 2618 |
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ; |
2611 | 2619 | |
2612 | 2620 |
4 2 . Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1 , y compris la réserve de capitalisation ; |
2613 | ||
2614 |
5. Les excédents reportés ; |
|
2615 | ||
2616 |
6. |
|
2620 |
part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie. |
|
2621 | ||
2622 |
III. - Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants : |
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2623 | ||
2624 |
1. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où la mutuelle ou l'union exerce son activité : |
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2625 | ||
2626 |
a) La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ; |
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2627 | ||
2616 | 2628 |
b) Les rappels de cotisations que les mutuelles peuvent exiger de leurs membres participants et honoraires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter, d'une part, plus de 50 % de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 % du montant réglementaire de la de l'exigence minimale de marge prévu prévue à l'article R. 212-12 ; |
2617 | 2629 | |
2618 | 2630 |
7. Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où la mutuelle ou l'union exerce son activité, les c) Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actifs d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ; |
2619 | 2631 | |
2620 |
8. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge ; tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ; |
|
2621 | ||
2622 |
9. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie ; |
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2623 | ||
2624 | 2632 |
10. Sur demande et justification de la mutuelle ou union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, les 2. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. 212-71, lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81. |
2625 | 2633 | |
2626 | 2634 |
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 7 et au 10. aux 1 (c) et 4 du III. |
2628 | 2636 |
###### Article R212-12 |
2629 | 2637 | |
2630 | 2638 |
En ce qui concerne les mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1, 2, 15, 16 a et h, 17 et 18 mentionnées à l'article R. 211-2, le montant réglementaire de la l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminé déterminée soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres . Ce montant réglementaire est égal pour les trois derniers exercices. Cette exigence minimale de marge est égale au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes : |
2631 | 2639 | |
2632 | 2640 |
(a)) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) : |
2633 | 2641 | |
2634 | 2642 |
La base des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises ou des cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice. |
2635 | 2643 | |
2636 | 2644 |
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées. |
2637 | 2645 | |
2638 | 2646 |
Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 50 millions d'euros A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde. |
2639 | 2647 | |
2640 | 2648 |
Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour le dernier exercice les trois derniers exercices , entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %. |
2641 | 2649 | |
2642 | 2650 |
b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres pour les trois derniers exercices ) : |
2643 | 2651 | |
2644 | 2652 |
Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour prestations à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. |
2645 | 2653 | |
2646 | 2654 |
De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour prestations à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. |
2647 | 2655 | |
2648 | 2656 |
Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 7 35 millions d'euros A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde. |
2649 | 2657 | |
2650 | 2658 |
Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour le dernier exercice les trois derniers exercices , entre le montant des sinistres demeurant à la charge de la mutuelle ou de l'union après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %. |
2651 | 2659 | |
2652 | 2660 |
Pour les opérations relevant de la branche 18 mentionnée à l'article R. 211-2, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du résultat déterminé par application de la seconde méthode est le coût résultant pour la mutuelle ou l'union des interventions effectuées en matière d'assistance, y compris les coûts d'assistance directs internes. |
2661 | ||
2662 |
Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant jamais être supérieur à un. |
|
2654 | 2664 |
###### Article R212-13 |
2655 | 2665 | |
2656 | 2666 |
Le fonds de garantie des mutuelles et unions agréées pour pratiquer une ou plusieurs branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2 est égal au tiers du montant réglementaire de la de l'exigence minimale de marge de solvabilité défini définie à l'article R. 212-12. |
2657 | 2667 | |
2658 | 2668 |
Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant : |
2659 | 2669 | |
2660 | 2670 |
300 000 Euros 2,25 millions d'euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ; |
2661 | 2671 | |
2662 | 2672 |
225 000 Euros 1,5 million d'euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h), 18 de l'article R. 211-2 ; |
2663 | ||
2664 | 2672 |
150 000 Euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 17 17, 18 de l'article R. 211-2. |
2665 | 2673 | |
2666 | 2674 |
Lorsqu'une mutuelle ou union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé. |
2675 | ||
2676 |
Les montants en euros mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, la commission de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés. |
|
2677 | ||
2678 |
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de l'article R. 212-11. |
|
2668 | 2680 |
###### Article R212-14 |
2669 | 2681 | |
2670 | 2682 |
Les montants minima prévus aux troisième à cinquième et quatrième alinéas de l'article R. 212-13 ne sont pas applicables aux mutuelles et unions qui remplissent simultanément les conditions suivantes : |
2671 | 2683 | |
2672 | 2684 |
a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations ; lorsque les statuts de la mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ; |
2673 | 2685 | |
2674 | 2686 |
b) Le montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas un million cinq millions d'euros ; |
2675 | 2687 | |
2676 | 2688 |
c) Elles ne couvrent pas les risques relevant de la branche 15 mentionnée à l'article R. 211-2 ; |
2677 | 2689 | |
2678 | 2690 |
d) Lorsqu'elles pratiquent des opérations relevant du a, c, d du 1° du I de l'article L. 111-1, la moitié au moins de leurs cotisations est versée par leurs membres participants ou honoraires. |
2680 | 2692 |
###### Article R212-15 |
2681 | 2693 | |
2682 | 2694 |
I. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 relative aux des mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants : |
2683 | 2695 | |
2684 | 2696 |
1. Le fonds d'établissement constitué ; |
2685 | 2697 | |
2686 | 2698 |
2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ; |
2687 | ||
2688 |
3 |
|
2698 |
Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ; |
|
2699 | ||
2700 |
3. Les excédents reportés ; |
|
2701 | ||
2688 | 2702 |
4 . Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l'emprunt d'un emprunt , celui-ci ne sera n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée . |
2703 | ||
2704 |
II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par : |
|
2705 | ||
2706 |
1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés. |
|
2707 | ||
2688 | 2708 |
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ; |
2689 | 2709 | |
2690 | 2710 |
4 2 . Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1 , y compris la réserve de capitalisation ; |
2691 | ||
2692 |
5. Les excédents reportés ; |
|
2694 |
6. |
|
2710 |
part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie. |
|
2694 | 2710 |
6. part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie. |
2711 | ||
2694 | 2712 |
III. - Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 : |
2695 | ||
2696 |
a) Un montant représentant 50 % des excédents futurs de la mutuelle ou l'union. Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant le bénéficie annuel estimé de la mutuelle ou de l'union par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des garanties prévues dans les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs. |
|
2697 | ||
2700 |
b) |
|
2712 |
, la marge de solvabilité peut également être constituée par : |
|
2699 | ||
2700 | 2712 |
b) , la marge de solvabilité peut également être constituée par : |
2713 | ||
2714 |
1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ; |
|
2715 | ||
2700 | 2716 |
2. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où la mutuelle ou l'union exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ; |
2701 | 2717 | |
2702 |
7. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ; |
|
2703 | ||
2704 |
8. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie ; |
|
2705 | ||
2706 | 2718 |
9. Sur demande et justification de la mutuelle ou union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, les 3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. 212-71, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81 ; |
2719 | ||
2720 |
4. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des excédents futurs de la mutuelle ou l'union, mais n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité. Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de la mutuelle ou de l'union par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des garanties prévues dans les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs. |
|
2721 | ||
2706 | 2722 |
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé . |
2707 | 2723 | |
2708 | 2724 |
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 6 (b) et au 9. aux 3 et 4 du III. |
2710 | 2726 |
###### Article R212-16 |
2711 | 2727 | |
2712 | 2728 |
En ce qui concerne les mutuelles ou les unions agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, le montant minimal réglementaire de la l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminé, déterminée en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes : |
2713 | 2729 | |
2714 | 2730 |
a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des garanties complémentaires : |
2715 | 2731 | |
2716 | 2732 |
Le montant minimal réglementaire de la L'exigence minimale de marge est calculé calculée par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme de deux résultats suivants : |
2717 | 2733 | |
2718 | 2734 |
Le "premier résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %. |
2719 | 2735 | |
2720 | 2736 |
Le "second résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %. |
2721 | 2737 | |
2722 | 2738 |
Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années. |
2723 | 2739 | |
2724 | 2740 |
Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal ; |
2725 | 2741 | |
2726 | 2742 |
b) Pour les garanties complémentaires relatives à des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs comportant des engagements résultant d'opérations classées aux branches 20 à 22 : |
2727 | 2743 | |
2728 | 2744 |
Le montant minimal réglementaire de la L'exigence minimale de marge est égal égale au résultat obtenu par application de la méthode suivante : |
2729 | 2745 | |
2730 | 2746 |
Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice. |
2731 | 2747 | |
2732 | 2748 |
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites cotisations. |
2733 | 2749 | |
2734 | 2750 |
Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'euros. A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde. |
2735 | 2751 | |
2736 | 2752 |
La somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de la mutuelle ou union après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ; |
2737 | 2753 | |
2738 | 2754 |
c) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, le montant minimal réglementaire de la l'exigence minimale de marge est égal égale au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article ; |
2739 | 2755 | |
2740 | 2756 |
d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et la branche 25, le montant minimal réglementaire de la l'exigence minimale de marge est égal égale : |
2741 | 2757 | |
2742 | 2758 |
- lorsque la mutuelle ou l'union assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article ; |
2743 | 2759 |
- lorsque la mutuelle ou l'union n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans , à un nombre représentant 1 % des provisions techniques relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a du présent article, à la condition que la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif soit fixé pour une période supérieure à cinq années ; |
2744 | 2760 |
- lorsque la mutuelle ou l'union n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ; |
2744 | 2761 |
- lorsque la mutuelle ou l'union assume un risque de mortalité, le montant réglementaire de la l'exigence minimale de marge est obtenu obtenue en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ; |
2745 | 2762 | |
2746 | 2763 |
e) Pour la branche 26 : |
2747 | 2764 | |
2748 | 2765 |
Le montant minimal de la L'exigence minimale de marge est égal égale à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 222-8, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16. |
2750 | 2767 |
###### Article R212-17 |
2751 | 2768 | |
2752 | 2769 |
Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer des opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal au tiers du montant réglementaire de la de l'exigence minimale de marge de solvabilité défini définie à l'article R. 212-16. |
2753 | 2770 | |
2754 | 2771 |
Ce fonds ne peut être inférieur à 600 000 Euros. |
2755 | ||
2756 | 2771 |
A concurrence du seuil mentionné au deuxième alinéa ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure audit seuil ou lorsque celui-ci 2,25 millions d'euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, la commission de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas applicable, le révisé. |
2772 | ||
2756 | 2773 |
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés à l'article R. 212-15, à l'exception de ceux mentionnés au 6° 2° et au 6° (a) dudit article. |
2757 | 2774 | |
2758 | 2775 |
Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux mutuelles qui : |
2759 | 2776 | |
2760 | 2777 |
a) Soit garantissent exclusivement des frais d'obsèques dont le montant n'excède pas 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ; |
2761 | 2778 | |
2762 | 2779 |
b) Soit remplissent cumulativement les conditions suivantes : |
2763 | 2780 | |
2764 | 2781 |
Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations ; lorsque les statuts de la mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ; |
2765 | 2782 | |
2766 | 2783 |
Le montant des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 500 000 Euros 5 millions d'euros annuellement. |
2774 | 2791 |
###### Article R212-19 |
2775 | 2792 | |
2776 | 2793 |
Le montant minimal de la L'exigence minimale de marge de solvabilité des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal égale à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction non-vie et fraction vie. |
2777 | 2794 | |
2778 | 2795 |
Le montant minimal de la fraction non-vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 212-12, sur la base des cotisations et sinistres afférents aux opérations directes et aux acceptations en réassurance relevant des branches 1 et 2 définies à l'article R. 211-2. |
2779 | 2796 | |
2780 | 2797 |
Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 212-16, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2. |
2782 | 2799 |
###### Article R212-20 |
2783 | 2800 | |
2784 | 2801 |
Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, est égal au tiers du montant réglementaire minimal de la de l'exigence minimale de marge de solvabilité défini définie à l'article R. 212-19, sans pouvoir être inférieur au seuil défini au deuxième alinéa de l'article R. 212-17. |
2785 | 2802 | |
2786 | 2803 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant minimal défini au deuxième alinéa de l'article R. 212-17 n'est pas applicable aux mutuelles répondant cumulativement aux conditions définies à l'article R. 212-14 et aux trois derniers alinéas de l'article R. 212-17. |
2787 | 2804 | |
2788 | 2805 |
A concurrence de ce seuil ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 et 7 de l'article R. 212-15. |
2820 | 2837 |
###### Article R212-23 |
2821 | 2838 | |
2822 | 2839 |
Les provisions techniques correspondant aux opérations relevant des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 a et h, 17 et 18 de l'article R. 211-2 sont les suivantes : |
2823 | 2840 | |
2824 | 2841 |
1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de la mutuelle ou de l'union relatifs aux rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ; |
2825 | 2842 | |
2826 | 2843 |
2° Provisions pour prestations à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la mutuelle ou de l'union. |
2827 | 2844 | |
2828 | 2845 |
3° Provision pour cotisations non acquises : provision destinée à constater, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs en cours, la part des cotisations émises et des cotisations restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de la cotisation ou, à défaut, du terme du bulletin d'adhésion ou du contrat ; |
2829 | 2846 | |
2830 | 2847 |
4° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux bulletins d'adhésion et contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de la cotisation pouvant donner lieu à révision de la cotisation par la mutuelle ou l'union ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour cotisations non acquises ; |
2831 | 2848 | |
2832 | 2849 |
5° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de la mutuelle ou de l'union et à la diminution de leur revenu ; |
2833 | 2850 | |
2834 | 2851 |
6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la mutuelle et l'union et par les membres participants ou les souscripteurs de contrats collectifs ; |
2835 | 2852 | |
2836 | 2853 |
7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les mutuelles ou unions qui acceptent des risques en réassurance et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ; |
2837 | 2854 | |
2838 | 2855 |
8° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en aux engagements dans le cas de modification du rythme de règlement des sinistres, moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au premier alinéa I de l'article R. 212-24 ; |
2839 | 2856 | |
2840 | 2857 |
9° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant les risques de dommages corporels. |
2841 | 2858 | |
2842 | 2859 |
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces provisions. |
2844 | 2861 |
###### Article R212-24 |
2845 | 2862 | |
2846 | 2863 |
I. - La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être est constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des les placements visés mentionnés à l'article R. 212-53 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 212-53 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 212-54. La |
2864 | ||
2846 | 2865 |
1° Lorsque la mutuelle ou l'union, avant dotation à la provision à constituer pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-53, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan excède le montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-53. |
2866 | ||
2846 | 2867 |
2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la différence moins-value latente nette globale constatée entre les deux évaluations. La commission de contrôle mentionnée sur les placements mentionnés à l'article L. 510-1 peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux mutuelles et unions dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision R. 212-53 . |
2847 | 2868 | |
2848 | 2869 |
Pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent les calculs mentionnés aux alinéas précédents , les valeurs déterminées selon l'article R. 212-54 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 212-70 à R. 212-72 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 212-53. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. |
2849 | ||
2850 | 2869 |
Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81. |
2851 | 2870 | |
2852 | 2871 |
II. - La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisition d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 212-59. |
2866 | 2885 |
###### Article R212-26 |
2867 | 2886 | |
2868 | 2887 |
Les provisions techniques correspondant aux opérations relatives aux branches 20 à 22 et 24 sont les suivantes : |
2869 | 2888 | |
2870 | 2889 |
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements pris par la mutuelle ou l'union, d'une part, et par les membres participants ou souscripteurs de contrats collectifs, d'autre part ; |
2871 | 2890 | |
2872 | 2891 |
2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux excédents attribuées aux membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs lorsque ces excédents ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ; |
2873 | 2892 | |
2874 | 2893 |
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de la mutuelle ou de l'union et à la diminution de leur revenu ; |
2875 | 2894 | |
2876 | 2895 |
4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs non couvertes par ailleurs ; |
2877 | 2896 | |
2878 | 2897 |
5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ; |
2879 | 2898 | |
2880 | 2899 |
6° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en aux engagements dans le cas de modification du rythme de règlement des sinistres, moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au premier alinéa I de l'article R. 212-24 ; |
2881 | 2900 | |
2882 | 2901 |
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 212-59 ; |
2883 | 2902 | |
2884 | 2903 |
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant le risque décès. |
2885 | 2904 | |
2886 | 2905 |
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article. |
2887 | 2906 | |
2888 | 2907 |
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe en tant que de besoin les modalités de calcul de ces provisions. |
2917 |
###### Article R212-27-1 |
|
2918 | ||
2919 |
Les mutuelles et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires et ayants droit dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. |
|
2920 | ||
2921 |
Les résultats de ce test sont communiqués à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité. |
|
3966 | 3991 |
##### Article R510-3 |
3967 | 3992 | |
3968 | 3993 |
I. - Lorsque, en application de l'article L. 510-9, la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 met une mutuelle ou une union sous surveillance spéciale, elle désigne un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale chargé d'exercer cette surveillance au sein de la mutuelle ou de l'union. Cet agent doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de la mutuelle ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme éventuellement exigé par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution. |
3969 | 3994 | |
3970 | 3995 |
II. - Lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne lui paraît pas conforme aux intérêts Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci sont menacés , la commission de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à rétablir restaurer l'équilibre de celle-ci. la mutuelle ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant : |
3996 | ||
3997 |
a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ; |
|
3998 | ||
3999 |
b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ; |
|
4000 | ||
4001 |
c) Un bilan prévisionnel ; |
|
4002 | ||
4003 |
d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ; |
|
4004 | ||
4005 |
e) La politique générale en matière de réassurance. |
|
4007 |
##### Article R510-3-1 |
|
4008 | ||
4009 |
I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 510-3, la commission de contrôle peut exiger d'une mutuelle ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée ou bien à l'article R. 212-12, ou bien à l'article R. 212-16, ou bien à l'article R. 212-19. |
|
4010 | ||
4011 |
Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité renforcée est déterminé par la commission de contrôle selon les modalités suivantes : |
|
4012 | ||
4013 |
a) Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, la commission peut demander à la mutuelle ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée. |
|
4014 | ||
4015 |
Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19. |
|
4016 | ||
4017 |
b) Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque de solvabilité, la commission peut : |
|
4018 | ||
4019 |
- ou bien demander à la mutuelle ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19 ; |
|
4020 |
- ou bien demander à la mutuelle ou union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-52 ; |
|
4021 |
- ou bien demander à la mutuelle ou union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-53 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ; |
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4022 |
- ou bien mettre en oeuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes. |
|
4023 | ||
4024 |
II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 510-3, la commission de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19 lorsque : |
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4025 | ||
4026 |
- le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ; |
|
4027 |
- ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant. |