Code de la mutualité


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Version consolidée au 5 juin 2004 (version 769186d)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2004.

2602 2602
###### Article R212-11
2603 2603

                                                                                    
2604 2604
I. - 
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1,
 
2, 15, 16 a et h, 17, 18 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
2605 2605

                                                                                    
2606 2606
1. Le fonds d'établissement constitué ;
2607 2607

                                                                                    
2608 2608
2. 
La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement
Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation
 ;
2609 2609

                                                                                    
2610 2610
3. 
L'emprunt
Les excédents reportés ;
2611

                                                                                    
2610 2612
4. Le
 ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci 
ne sera
n'est
 retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée
.
2613

                                                                                    
2614
II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :
2615

                                                                                    
2616
1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
2617

                                                                                    
2610 2618
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1
 ;
2611 2619

                                                                                    
2612 2620
4
2
. Les réserves 
de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements
constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1
, y compris la 
réserve de capitalisation ;
2613

                                                                                    
2614
5. Les excédents reportés ;
2615

                                                                                    
2616
6.
2620
part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
2621

                                                                                    
2622
III. - Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :
2623

                                                                                    
2624
1. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où la mutuelle ou l'union exerce son activité :
2625

                                                                                    
2626
a) La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
2627

                                                                                    
2616 2628
b)
 Les rappels de cotisations que les mutuelles peuvent exiger de leurs membres participants et honoraires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter, d'une part, plus de 50 % de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 % 
du montant réglementaire de la
de l'exigence minimale de
 marge 
prévu
prévue
 à l'article R. 212-12 ;
2617 2629

                                                                                    
2618 2630
7. Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où la mutuelle ou l'union exerce son activité, les
c) Les
 plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments 
d'actifs
d'actif
 et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
2619 2631

                                                                                    
2620
8. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge ; tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;
2621

                                                                                    
2622
9. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie ;
2623

                                                                                    
2624 2632
10. Sur demande et justification de la mutuelle ou union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, les
2. Les
 plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. 212-71, lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
2625 2633

                                                                                    
2626 2634
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés 
au 7 et au 10.
aux 1 (c) et 4 du III.
   

                    
2628 2636
###### Article R212-12
2629 2637

                                                                                    
2630 2638
En ce qui concerne les mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1, 2, 15, 16 a et h, 17 et 18 mentionnées à l'article R. 211-2, 
le montant réglementaire de la
l'exigence minimale de
 marge de solvabilité est 
déterminé
déterminée
 soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne 
annuelle 
des sinistres
. Ce montant réglementaire est égal
 pour les trois derniers exercices. Cette exigence minimale de marge est égale
 au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
2631 2639

                                                                                    
2632 2640
(a)) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :
2633 2641

                                                                                    
2634 2642
La base des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises ou des cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. 
Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
2635 2643

                                                                                    
2636 2644
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées.
2637 2645

                                                                                    
2638 2646
Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 
10
50
 millions d'euros A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
2639 2647

                                                                                    
2640 2648
Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour 
le dernier exercice
les trois derniers exercices
, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
2641 2649

                                                                                    
2642 2650
b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne 
annuelle 
des sinistres
 pour les trois derniers exercices
) :
2643 2651

                                                                                    
2644 2652
Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour prestations à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
2645 2653

                                                                                    
2646 2654
De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour prestations à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
2647 2655

                                                                                    
2648 2656
Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 
7
35
 millions d'euros A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.
2649 2657

                                                                                    
2650 2658
Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour 
le dernier exercice
les trois derniers exercices
, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de la mutuelle ou de l'union après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
2651 2659

                                                                                    
2652 2660
Pour les opérations relevant de la branche 18 mentionnée à l'article R. 211-2, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du résultat déterminé par application de la seconde méthode est le coût résultant pour la mutuelle ou l'union des interventions effectuées en matière d'assistance, y compris les coûts d'assistance directs internes.
2661

                                                                                    
2662
Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant jamais être supérieur à un.
   

                    
2654 2664
###### Article R212-13
2655 2665

                                                                                    
2656 2666
Le fonds de garantie des mutuelles et unions agréées pour pratiquer une ou plusieurs branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2 est égal au tiers 
du montant réglementaire de la
de l'exigence minimale de
 marge de solvabilité 
défini
définie
 à l'article R. 212-12.
2657 2667

                                                                                    
2658 2668
Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :
2659 2669

                                                                                    
2660 2670
300 000 Euros
2,25 millions d'euros
 lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ;
2661 2671

                                                                                    
2662 2672
225 000 Euros
1,5 million d'euros
 lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h), 
18 de l'article R. 211-2 ;
2663

                                                                                    
2664 2672
150 000 Euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 17
17, 18
 de l'article R. 211-2.
2665 2673

                                                                                    
2666 2674
Lorsqu'une mutuelle ou union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.
2675

                                                                                    
2676
Les montants en euros mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, la commission de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
2677

                                                                                    
2678
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de l'article R. 212-11.
   

                    
2668 2680
###### Article R212-14
2669 2681

                                                                                    
2670 2682
Les montants minima prévus aux troisième 
à cinquième
et quatrième
 alinéas de l'article R. 212-13 ne sont pas applicables aux mutuelles et unions qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
2671 2683

                                                                                    
2672 2684
a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations ; lorsque les statuts de la mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ;
2673 2685

                                                                                    
2674 2686
b) Le montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 
un million
cinq millions
 d'euros ;
2675 2687

                                                                                    
2676 2688
c) Elles ne couvrent pas les risques relevant de la branche 15 mentionnée à l'article R. 211-2 ;
2677 2689

                                                                                    
2678 2690
d) Lorsqu'elles pratiquent des opérations relevant du a, c, d du 1° du I de l'article L. 111-1, la moitié au moins de leurs cotisations est versée par leurs membres participants ou honoraires.
   

                    
2680 2692
###### Article R212-15
2681 2693

                                                                                    
2682 2694
I. - 
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 
relative aux
des
 mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
2683 2695

                                                                                    
2684 2696
1. Le fonds d'établissement constitué ;
2685 2697

                                                                                    
2686 2698
2. 
La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
2687

                                                                                    
2688
3
2698
Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
2699

                                                                                    
2700
3. Les excédents reportés ;
2701

                                                                                    
2688 2702
4
. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée 
de l'emprunt
d'un emprunt
, celui-ci 
ne sera
n'est
 retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée
.
2703

                                                                                    
2704
II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :
2705

                                                                                    
2706
1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
2707

                                                                                    
2688 2708
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1
 ;
2689 2709

                                                                                    
2690 2710
4
2
. Les réserves 
de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements
constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1
, y compris la 
réserve de capitalisation ;
2691

                                                                                    
2692
5. Les excédents reportés ;
2694
6.
2710
part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
2694 2710
6.
part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
2711

                                                                                    
2694 2712
III. -
 Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1
 :
2695

                                                                                    
2696
a) Un montant représentant 50 % des excédents futurs de la mutuelle ou l'union. Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant le bénéficie annuel estimé de la mutuelle ou de l'union par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des garanties prévues dans les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.
2697

                                                                                    
2700
b)
2712
, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
2699

                                                                                    
2700 2712
b)
, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
2713

                                                                                    
2714
1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
2715

                                                                                    
2700 2716
2.
 Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où la mutuelle ou l'union exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
2701 2717

                                                                                    
2702
7. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;
2703

                                                                                    
2704
8. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie ;
2705

                                                                                    
2706 2718
9. Sur demande et justification de la mutuelle ou union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, les
3. Les
 plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. 212-71, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81
 ;
2719

                                                                                    
2720
4. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des excédents futurs de la mutuelle ou l'union, mais n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de marge de solvabilité. Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de la mutuelle ou de l'union par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des garanties prévues dans les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.
2721

                                                                                    
2706 2722
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé
.
2707 2723

                                                                                    
2708 2724
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés 
au 6 (b) et au 9.
aux 3 et 4 du III.
   

                    
2710 2726
###### Article R212-16
2711 2727

                                                                                    
2712 2728
En ce qui concerne les mutuelles ou les unions agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, 
le montant minimal réglementaire de la
l'exigence minimale de
 marge de solvabilité est 
déterminé,
déterminée
 en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes :
2713 2729

                                                                                    
2714 2730
a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des garanties complémentaires :
2715 2731

                                                                                    
2716 2732
Le montant minimal réglementaire de la
L'exigence minimale de
 marge est 
calculé
calculée
 par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme de deux résultats suivants :
2717 2733

                                                                                    
2718 2734
Le "premier résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 relatives aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %.
2719 2735

                                                                                    
2720 2736
Le "second résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
2721 2737

                                                                                    
2722 2738
Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
2723 2739

                                                                                    
2724 2740
Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal ;
2725 2741

                                                                                    
2726 2742
b) Pour les garanties complémentaires relatives à des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs comportant des engagements résultant d'opérations classées aux branches 20 à 22 :
2727 2743

                                                                                    
2728 2744
Le montant minimal réglementaire de la
L'exigence minimale de
 marge est 
égal
égale
 au résultat obtenu par application de la méthode suivante :
2729 2745

                                                                                    
2730 2746
Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
2731 2747

                                                                                    
2732 2748
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites cotisations.
2733 2749

                                                                                    
2734 2750
Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'euros. A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
2735 2751

                                                                                    
2736 2752
La somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de la mutuelle ou union après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;
2737 2753

                                                                                    
2738 2754
c) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, 
le montant minimal réglementaire de la
l'exigence minimale de
 marge est 
égal
égale
 au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article ;
2739 2755

                                                                                    
2740 2756
d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et la branche 25, 
le montant minimal réglementaire de la
l'exigence minimale de
 marge est 
égal
égale
 :
2741 2757

                                                                                    
2742 2758
- lorsque la mutuelle ou l'union assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article ;
2743 2759
- lorsque la mutuelle ou l'union n'assume pas de risque de placement
 et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans
, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques relatives aux opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a du présent article, à la condition que la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
2744 2760
- lorsque la mutuelle ou l'union 
n'assume pas de risque de placement et lorsque le montant destiné à couvrir des frais de gestion n'est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, à un nombre représentant 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;
2744 2761
- lorsque la mutuelle ou l'union 
assume un risque de mortalité, 
le montant réglementaire de la
l'exigence minimale de
 marge est 
obtenu
obtenue
 en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;
2745 2762

                                                                                    
2746 2763
e) Pour la branche 26 :
2747 2764

                                                                                    
2748 2765
Le montant minimal de la
L'exigence minimale de
 marge est 
égal
égale
 à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 222-8, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16.
   

                    
2750 2767
###### Article R212-17
2751 2768

                                                                                    
2752 2769
Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer des opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal au tiers 
du montant réglementaire de la
de l'exigence minimale de
 marge de solvabilité 
défini
définie
 à l'article R. 212-16.
2753 2770

                                                                                    
2754 2771
Ce fonds ne peut être inférieur à 
600 000 Euros.
2755

                                                                                    
2756 2771
A concurrence du seuil mentionné au deuxième alinéa ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure audit seuil ou lorsque celui-ci
2,25 millions d'euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, la commission de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant
 n'est pas 
applicable, le
révisé.
2772

                                                                                    
2756 2773
Le
 fonds est constitué par les éléments mentionnés à l'article R. 212-15, à l'exception de ceux mentionnés au 
2° et au 6° (a)
 dudit article.
2757 2774

                                                                                    
2758 2775
Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux mutuelles qui :
2759 2776

                                                                                    
2760 2777
a) Soit garantissent exclusivement des frais d'obsèques dont le montant n'excède pas 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
2761 2778

                                                                                    
2762 2779
b) Soit remplissent cumulativement les conditions suivantes :
2763 2780

                                                                                    
2764 2781
Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations ; lorsque les statuts de la mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ;
2765 2782

                                                                                    
2766 2783
Le montant des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 
500 000 Euros
5 millions d'euros
 annuellement.
   

                    
2774 2791
###### Article R212-19
2775 2792

                                                                                    
2776 2793
Le montant minimal de la
L'exigence minimale de
 marge de solvabilité des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est 
égal
égale
 à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction non-vie et fraction vie.
2777 2794

                                                                                    
2778 2795
Le montant minimal de la fraction non-vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 212-12, sur la base des cotisations et sinistres afférents aux opérations directes et aux acceptations en réassurance relevant des branches 1 et 2 définies à l'article R. 211-2.
2779 2796

                                                                                    
2780 2797
Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 212-16, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2.
   

                    
2782 2799
###### Article R212-20
2783 2800

                                                                                    
2784 2801
Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, est égal au tiers 
du montant réglementaire minimal de la
de l'exigence minimale de
 marge de solvabilité 
défini
définie
 à l'article R. 212-19, sans pouvoir être inférieur au seuil défini au deuxième alinéa de l'article R. 212-17.
2785 2802

                                                                                    
2786 2803
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant minimal défini au deuxième alinéa de l'article R. 212-17 n'est pas applicable aux mutuelles répondant cumulativement aux conditions définies à l'article R. 212-14 et aux trois derniers alinéas de l'article R. 212-17.
2787 2804

                                                                                    
2788 2805
A concurrence de ce seuil ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le
Le
 fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 
2, 
3, 4 et 7 de l'article R. 212-15.
   

                    
2820 2837
###### Article R212-23
2821 2838

                                                                                    
2822 2839
Les provisions techniques correspondant aux opérations relevant des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 a et h, 17 et 18 de l'article R. 211-2 sont les suivantes :
2823 2840

                                                                                    
2824 2841
1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de la mutuelle ou de l'union relatifs aux rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
2825 2842

                                                                                    
2826 2843
2° Provisions pour prestations à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de la mutuelle ou de l'union.
2827 2844

                                                                                    
2828 2845
3° Provision pour cotisations non acquises : provision destinée à constater, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs en cours, la part des cotisations émises et des cotisations restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de la cotisation ou, à défaut, du terme du bulletin d'adhésion ou du contrat ;
2829 2846

                                                                                    
2830 2847
4° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux bulletins d'adhésion et contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de la cotisation pouvant donner lieu à révision de la cotisation par la mutuelle ou l'union ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour cotisations non acquises ;
2831 2848

                                                                                    
2832 2849
5° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de la mutuelle ou de l'union et à la diminution de leur revenu ;
2833 2850

                                                                                    
2834 2851
6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la mutuelle et l'union et par les membres participants ou les souscripteurs de contrats collectifs ;
2835 2852

                                                                                    
2836 2853
7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les mutuelles ou unions qui acceptent des risques en réassurance et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;
2837 2854

                                                                                    
2838 2855
8° Provision pour risque d'exigibilité 
des engagements techniques 
: provision destinée à faire face 
à une insuffisante liquidité des placements, notamment en
aux engagements dans le
 cas de 
modification du rythme de règlement des sinistres,
moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53. La provision à constituer est
 calculée dans les conditions définies au 
premier alinéa
I
 de l'article R. 212-24 ;
2839 2856

                                                                                    
2840 2857
9° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant les risques de dommages corporels.
2841 2858

                                                                                    
2842 2859
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces provisions.
   

                    
2844 2861
###### Article R212-24
2845 2862

                                                                                    
2846 2863
I. - 
La provision pour risque d'exigibilité 
des engagements techniques doit être
est
 constituée lorsque 
la valeur globale inscrite au bilan des
les
 placements 
visés
mentionnés
 à l'article R. 212-53
 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 212-53 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements
 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 212-54.
 La
2864

                                                                                    
2846 2865
1° Lorsque la mutuelle ou l'union, avant dotation à la
 provision 
à constituer
pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-53, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan excède le montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-53.
2866

                                                                                    
2846 2867
2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice
 est égale à la 
différence
moins-value latente nette globale
 constatée 
entre les deux évaluations. La commission de contrôle mentionnée
sur les placements mentionnés
 à l'article 
L. 510-1 peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux mutuelles et unions dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision
R. 212-53
.
2847 2868

                                                                                    
2848 2869
Pour 
le calcul mentionné à l'alinéa précédent
les calculs mentionnés aux alinéas précédents
, les valeurs déterminées selon l'article R. 212-54 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 212-70 à R. 212-72 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 212-53. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie.
2849

                                                                                    
2850 2869
 
Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
2851 2870

                                                                                    
2852 2871
II. - 
La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais 
d'acquisition
d'acquisitions
 reportés en application des dispositions de l'article R. 212-59.
   

                    
2866 2885
###### Article R212-26
2867 2886

                                                                                    
2868 2887
Les provisions techniques correspondant aux opérations relatives aux branches 20 à 22 et 24 sont les suivantes :
2869 2888

                                                                                    
2870 2889
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements pris par la mutuelle ou l'union, d'une part, et par les membres participants ou souscripteurs de contrats collectifs, d'autre part ;
2871 2890

                                                                                    
2872 2891
2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux excédents attribuées aux membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs lorsque ces excédents ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
2873 2892

                                                                                    
2874 2893
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de la mutuelle ou de l'union et à la diminution de leur revenu ;
2875 2894

                                                                                    
2876 2895
4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs non couvertes par ailleurs ;
2877 2896

                                                                                    
2878 2897
5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;
2879 2898

                                                                                    
2880 2899
6° Provision pour risque d'exigibilité 
des engagements techniques 
: provision destinée à faire face 
à une insuffisante liquidité des placements, notamment en
aux engagements dans le
 cas de 
modification du rythme de règlement des sinistres,
moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 212-53. La provision à constituer est
 calculée dans les conditions définies au 
premier alinéa
I
 de l'article R. 212-24 ;
2881 2900

                                                                                    
2882 2901
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 212-59 ;
2883 2902

                                                                                    
2884 2903
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant le risque décès.
2885 2904

                                                                                    
2886 2905
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.
2887 2906

                                                                                    
2888 2907
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe en tant que de besoin les modalités de calcul de ces provisions.
   

                    
2917
###### Article R212-27-1
2918

                        
2919
Les mutuelles et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires et ayants droit dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
2920

                        
2921
Les résultats de ce test sont communiqués à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
3966 3991
##### Article R510-3
3967 3992

                                                                                    
3968 3993
I. - Lorsque, en application de l'article L. 510-9, la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 met une mutuelle ou une union sous surveillance spéciale, elle désigne un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale chargé d'exercer cette surveillance au sein de la mutuelle ou de l'union. Cet agent doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de la mutuelle ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme éventuellement exigé par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.
3969 3994

                                                                                    
3970 3995
II. - 
Lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne lui paraît pas conforme aux intérêts
Lorsqu'elle estime que les droits
 des membres participants, bénéficiaires et ayants droit 
de ceux-ci
sont menacés
, la commission de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à 
rétablir
restaurer
 l'équilibre de 
celle-ci.
la mutuelle ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :
3996

                                                                                    
3997
a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
3998

                                                                                    
3999
b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ;
4000

                                                                                    
4001
c) Un bilan prévisionnel ;
4002

                                                                                    
4003
d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
4004

                                                                                    
4005
e) La politique générale en matière de réassurance.
   

                    
4007
##### Article R510-3-1
4008

                        
4009
I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 510-3, la commission de contrôle peut exiger d'une mutuelle ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée ou bien à l'article R. 212-12, ou bien à l'article R. 212-16, ou bien à l'article R. 212-19.
4010

                        
4011
Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité renforcée est déterminé par la commission de contrôle selon les modalités suivantes :
4012

                        
4013
a) Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, la commission peut demander à la mutuelle ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée.
4014

                        
4015
Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19.
4016

                        
4017
b) Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque de solvabilité, la commission peut :
4018

                        
4019
- ou bien demander à la mutuelle ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19 ;
4020
- ou bien demander à la mutuelle ou union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-52 ;
4021
- ou bien demander à la mutuelle ou union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-53 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
4022
- ou bien mettre en oeuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
4023

                        
4024
II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 510-3, la commission de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19 lorsque :
4025

                        
4026
- le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
4027
- ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.