Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3277 | 3277 |
##### Article R411-1 |
3278 | 3278 | |
3279 | 3279 |
Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. Il comprend : |
3280 | 3280 | |
3281 | 3281 |
Trente-cinq représentants des mutuelles, unions et fédérations élus par les comités régionaux de coordination de la mutualité ; |
3282 | 3282 | |
3283 | 3283 |
Un député et un sénateur, élus par leur assemblée respective ; |
3284 | ||
3283 | 3285 |
Le président de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant ; |
3284 | 3286 | |
3285 | 3287 |
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ; |
3286 | 3288 | |
3287 | 3289 |
Un représentant du ministre chargé de la mutualité ; |
3288 | 3290 | |
3289 | 3291 |
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
3290 | 3292 | |
3291 | 3293 |
Un représentant du ministre chargé du travail ; |
3292 | 3294 | |
3293 | 3295 |
Un représentant du ministre chargé de la santé ; |
3294 | 3296 | |
3295 | 3297 |
Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ; |
3296 | 3298 | |
3297 | 3299 |
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; |
3298 | 3300 | |
3299 | 3301 |
Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ; |
3300 | 3302 | |
3301 | 3303 |
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; |
3302 | 3304 | |
3303 | 3305 |
Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ; |
3304 | 3306 | |
3305 | 3307 |
Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre chargé des armées ; |
3306 | 3308 | |
3307 | 3309 |
Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après : |
3308 | 3310 | |
3309 | 3311 |
Confédération française démocratique du travail ; |
3310 | 3312 | |
3311 | 3313 |
Confédération française des travailleurs chrétiens ; |
3312 | 3314 | |
3313 | 3315 |
Confédération française de l'encadrement-CGC ; |
3314 | 3316 | |
3315 | 3317 |
Confédération générale du travail ; |
3316 | 3318 | |
3317 | 3319 |
Confédération générale du travail-Force ouvrière ; |
3318 | 3320 | |
3319 | 3321 |
Un représentant du Mouvement des entreprises de France ; |
3320 | 3322 | |
3321 | 3323 |
Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé. |
4876 |
##### Article R531-1 |
|
4877 | ||
4878 |
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 531-1 se réunit sur convocation de son président. |
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4879 | ||
4880 |
En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre, au moins, de ses membres sont présents. |
|
4882 |
##### Article R531-2 |
|
4883 | ||
4884 |
Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 531-5, elle porte à la connaissance de la mutuelle concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de la mutuelle, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours. |
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4885 | ||
4886 |
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement. |
|
4888 |
##### Article R531-3 |
|
4889 | ||
4890 |
Le représentant légal de la mutuelle est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission. |
|
4891 | ||
4892 |
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. |
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4894 |
##### Article R531-4 |
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4895 | ||
4896 |
Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les agents ou fonctionnaires commissionnés mentionnés à l'article L. 531-1-2, présente l'affaire. |
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4897 | ||
4898 |
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. |
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4899 | ||
4900 |
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. |
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4901 | ||
4902 |
Le représentant de la mutuelle et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier. |
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4904 |
##### Article R531-5 |
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4905 | ||
4906 |
En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président. |
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4908 |
##### Article R531-6 |
|
4909 | ||
4910 |
La décision de la commission de contrôle en matière disciplinaire est notifiée à la mutuelle concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4914 |
##### Article R531-7 |
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4915 | ||
4916 |
Le contrôle des mutuelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 531-1 est exercé par le préfet de la région où est établi le siège social de l'organisme. Les attributions et pouvoirs du préfet de région à l'égard de ces mutuelles sont ceux qui sont conférés à la commission de contrôle par les articles L. 531-1 à L. 531-4 et L. 531-6. |
|
4917 | ||
4918 |
Afin de mettre la commission de contrôle en mesure d'exercer, le cas échéant, son pouvoir d'évocation, le préfet l'informe régulièrement des opérations de contrôle qu'il entreprend. Il l'informe notamment de toute mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles L. 531-2 à L. 531-4. Il peut en outre proposer à ladite commission d'engager à l'encontre d'une mutuelle la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 531-5. |
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3628 |
#### Article R510-1 |
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3629 | ||
3630 |
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 se réunit sur convocation de son président. |
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3631 | ||
3632 |
En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre, au moins, de ses membres sont présents. |
|
3636 |
##### Article R510-2 |
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3637 | ||
3638 |
Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale, à la disposition de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de la mutuelle ou de l'union de mutuelles et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par la mutuelle ou l'union. |
|
3639 | ||
3640 |
La mutuelle ou l'union doit mettre à la disposition de ces mêmes agents dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de la mutuelle ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires. |
|
3644 |
##### Article R510-3 |
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3645 | ||
3646 |
I. - Lorsque, en application de l'article L. 510-9, la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 met une mutuelle ou une union sous surveillance spéciale, elle désigne un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale chargé d'exercer cette surveillance au sein de la mutuelle ou de l'union. Cet agent doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de la mutuelle ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme éventuellement exigé par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution. |
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3647 | ||
3648 |
II. - Lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne lui paraît pas conforme aux intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, la commission de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à rétablir l'équilibre de celle-ci. |
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3650 |
##### Article R510-4 |
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3651 | ||
3652 |
Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 212-12 et R. 212-16, la commission de contrôle exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont la commission dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11. |
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3654 |
##### Article R510-5 |
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3655 | ||
3656 |
Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 212-13 et R. 212-17 ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois. |
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3658 |
##### Article R510-6 |
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3659 | ||
3660 |
Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 510-9, la commission de contrôle en avertit immédiatement la mutuelle ou l'union concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de la mutuelle ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter. |
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3662 |
##### Article R510-7 |
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3663 | ||
3664 |
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-9, la commission de contrôle désigne un administrateur provisoire auprès d'une mutuelle ou d'une union, elle désigne simultanément un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale pour exercer auprès de la mutuelle ou de l'union les pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 510-3. |
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3666 |
##### Article R510-8 |
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3667 | ||
3668 |
Lorsqu'elle restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou d'une union, la commission de contrôle informe, s'il y a lieu, les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et peut leur demander de prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire dans les mêmes conditions, selon le droit de ces Etats, la libre disposition des actifs de la mutuelle ou de l'union concernée situés dans ces Etats. |
|
3670 |
##### Article R510-9 |
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3671 | ||
3672 |
Dans le cas mentionné à l'article R. 510-8, la commission de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la mutuelle ou à l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet. |
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3673 | ||
3674 |
La commission peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de la mutuelle ou de l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à la mutuelle ou à l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de la mutuelle ou de l'union. |
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3675 | ||
3676 |
La commission peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite mutuelle ou union. |
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3677 | ||
3678 |
La commission peut également exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la mutuelle ou l'union soient, dans les délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la commission ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé. |
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3679 | ||
3680 |
Les dirigeants de la mutuelle ou de l'union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 510-19. |
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3682 |
##### Article R510-10 |
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3683 | ||
3684 |
Si les circonstances l'exigent, la commission de contrôle peut ordonner à une mutuelle ou à une union de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs. |
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3688 |
##### Article R510-11 |
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3689 | ||
3690 |
Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 510-11, elle porte à la connaissance de la mutuelle, de l'union ou de la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'organisme, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours. |
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3691 | ||
3692 |
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement. |
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3694 |
##### Article R510-12 |
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3695 | ||
3696 |
En matière disciplinaire, le représentant légal de la mutuelle, de l'union ou de la fédération est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : |
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3697 | ||
3698 |
cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission. |
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3699 | ||
3700 |
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. |
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3702 |
##### Article R510-13 |
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3703 | ||
3704 |
En matière disciplinaire, lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi l'un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale, présente l'affaire. |
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3705 | ||
3706 |
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. |
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3707 | ||
3708 |
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. |
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3709 | ||
3710 |
Le représentant de la mutuelle, de l'union ou de la fédération et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. |
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3712 |
##### Article R510-14 |
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3713 | ||
3714 |
En matière disciplinaire, la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président. |
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3716 |
##### Article R510-15 |
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3717 | ||
3718 |
La décision de la commission de contrôle en matière disciplinaire est notifiée à la mutuelle, à l'union ou à la fédération concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
3720 |
##### Article R510-16 |
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3721 | ||
3722 |
Lorsque la commission de contrôle décide, en application de l'article L. 510-11, d'engager vis-à-vis d'une mutuelle la procédure de transfert d'office du portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des organismes assureurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-11 par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les organismes qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission de contrôle. |
|
3723 | ||
3724 |
Lorsque la décision porte sur le transfert d'office du portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs d'une union, cette décision est d'abord portée à la connaissance des organismes mutualistes qui en sont membres ainsi que de ceux qui ont conclu avec elle une convention régie par les dispositions de l'article R. 211-21. Il est fait postérieurement application de la procédure prévue à l'alinéa précédent. |
|
3725 | ||
3726 |
L'organisme désigné par la commission de contrôle pour prendre en charge le portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs transférés est avisé de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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3727 | ||
3728 |
La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet. |
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3732 |
##### Article R510-17 |
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3733 | ||
3734 |
I. - Toute mutuelle ou union dont les activités sont régies par le livre II projetant d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-3, notifie son projet à la commission de contrôle, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité. |
|
3735 | ||
3736 |
Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité et avise la mutuelle ou l'union de cette communication. La mutuelle ou l'union peut commencer son activité en libre prestation de services dès qu'elle en a été avisée. |
|
3737 | ||
3738 |
II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-3 est notifié à la commission de contrôle. |
|
3739 | ||
3740 |
Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestations de services, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité et avise la mutuelle ou l'union concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par la mutuelle ou l'union. |
|
3741 | ||
3742 |
III. - Lorsque la commission de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre de la libre prestation de services les informations visées au deuxième alinéa du I et du II du présent article, elle en avise la mutuelle ou l'union concernée et lui fait connaître, dans le délai d'un mois mentionné à ce même alinéa, les raisons de ce refus. |
|
3746 |
#### Article R510-18 |
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3747 | ||
3748 |
Le contrôle des mutuelles et des unions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 510-2 est exercé par le préfet de région où est établi le siège de la mutuelle ou de l'union. Les attributions et pouvoirs du préfet de région à l'égard de ces mutuelles ou unions sont ceux qui sont conférés à la commission de contrôle par les articles L. 510-1 à L. 510-10. |
|
3749 | ||
3750 |
Afin de mettre la commission de contrôle en mesure d'exercer, le cas échéant, son pouvoir d'évocation, le préfet l'informe régulièrement des opérations de contrôle qu'il entreprend. Il l'informe notamment de toute mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles L. 510-7 à L. 510-10. Il peut en outre proposer à ladite commission d'engager à l'encontre d'une mutuelle ou d'une union la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 510-11. |
|
3754 |
#### Article R510-19 |
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3755 | ||
3756 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle ou d'une union : |
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3757 | ||
3758 |
1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels ; |
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3759 | ||
3760 |
2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 212-21, R. 212-27 et R. 212-49 et R. 510-9 (dernier alinéa) ; |
|
3761 | ||
3762 |
3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 510-3, R. 510-4 et R. 510-5, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ; |
|
3763 | ||
3764 |
Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles ou d'unions : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une mutuelle ou d'une union. |
|
3818 |
###### Article D212-1 |
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3819 | ||
3820 |
I. - Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des mutuelles et unions de mutuelles pratiquant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la Communauté européenne, à l'exception des opérations collectives en cas de décès, des opérations relevant de l'article L. 222-1 et des opérations à capital variable. |
|
3821 | ||
3822 |
II. - Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de charges et produits suivants : |
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3823 | ||
3824 |
- cotisations sur les opérations directes et acceptations ; |
|
3825 |
- charges des prestations sur opérations directes et acceptations ; |
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3826 |
- charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations directes et acceptations ; |
|
3827 |
- cotisations sur opérations prises en substitution ; |
|
3828 |
- charges des prestations sur opérations prises en substitution ; |
|
3829 |
- charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations prises en substitution ; |
|
3830 |
- frais d'acquisition ; |
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3831 |
- autres charges de gestion nettes. |
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3832 | ||
3833 |
Il comporte également en charges la participation de la mutuelle ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents. |
|
3834 | ||
3835 |
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article D. 212-3. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au "solde de réassurance cédée", calculées conformément aux dispositions de l'article D. 212-2 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent. |
|
3836 | ||
3837 |
III. - Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au II. |
|
3838 | ||
3839 |
Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques. |
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3841 |
###### Article D212-2 |
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3842 | ||
3843 |
Pour le calcul de la rubrique "solde de réassurance cédée" prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article D. 212-1, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes. |
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3844 | ||
3845 |
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats. |
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3846 | ||
3847 |
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. |
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3849 |
###### Article D212-3 |
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3850 | ||
3851 |
I. - Le compte financier mentionné au II de l'article D. 212-1 comprend, en produits, la part du produit net des placements calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en charges, sur autorisation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et après justifications, la part des résultats que la mutuelle ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité. |
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3852 | ||
3853 |
II. - La part du produit financier à inscrire en produits du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants : |
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3854 | ||
3855 |
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article D. 212-1, autres que celles transférées au titre de l'article L. 212-11 et L. 212-12, par le taux de rendement des placements autres que les valeurs reçues en nantissement des réassureurs et les valeurs gérées par la mutuelle ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche 25 mentionnée à l'article R. 211-2. |
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3856 | ||
3857 |
2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations. |
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3858 | ||
3859 |
Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport : |
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3860 | ||
3861 |
Du produit net des placements considérés, déduction faite des produits des placements afférents aux actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1, aux actifs affectés à la représentation des opérations en unité de compte et aux actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats. |
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3862 | ||
3863 |
Au montant moyen, au cours de l'exercice, des mêmes placements. |
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3865 |
###### Article D212-4 |
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3866 | ||
3867 |
I. - Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 212-26. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents. |
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3868 | ||
3869 |
II. - Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique. |