Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3654 |
###### Article A212-1 |
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3655 | ||
3656 |
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 212-8 sont les suivants : |
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3657 | ||
3658 |
a) La dénomination et l'adresse du siège social de la mutuelle ou de l'union ; |
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3659 | ||
3660 |
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ; |
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3661 | ||
3662 |
c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ; |
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3663 | ||
3664 |
d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et f (1, 3, 4, 5) de l'article A. 211-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ; |
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3665 | ||
3666 |
e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux f (2 et 10) de l'article A. 211-1 ; |
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3667 | ||
3668 |
f) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 211-2-1 l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ; |
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3669 | ||
3670 |
g) Le nom et les pouvoirs du mandataire général. |
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3671 | ||
3672 |
Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale, des informations mentionnées aux a, c à g du présent article. |
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3674 |
###### Article A212-2 |
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3675 | ||
3676 |
La notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 212-8 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d, f, g de l'article A. 212-1, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 certifiant que la mutuelle ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 212-1. |
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3677 | ||
3678 |
La date de réception de la notification par les autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel la mutuelle ou l'union se propose d'ouvrir la succursale est communiquée à ces organismes. |
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3680 |
###### Article A212-3 |
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3681 | ||
3682 |
La succursale peut commencer ses activités dès réception par la mutuelle ou l'union d'une communication de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire. |
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3683 | ||
3684 |
En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 212-2. |
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3686 |
###### Article A212-4 |
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3687 | ||
3688 |
Tout projet de modification visé à l'article L. 212-10 est communiqué par la mutuelle ou l'union simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et à l'autorité administrative mentionné à l'article R. 211-7. La communication au ministre de la mutualité ou au préfet de région est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 212-1 affectés par le projet de modification. |
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3689 | ||
3690 |
Lorsque, en application de l'article L. 212-10, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 212-2 qui font l'objet d'une modification. |
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3691 | ||
3692 |
La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification par la mutuelle ou l'union à l'autorité mentionnée à l'article R. 211-7 et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale. |
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3873 |
###### Article A212-21 |
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3874 | ||
3875 |
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 212-8 sont les suivants : |
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3876 | ||
3877 |
a) La dénomination et l'adresse du siège social de la mutuelle ou de l'union ; |
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3878 | ||
3879 |
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ; |
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3880 | ||
3881 |
c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ; |
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3882 | ||
3883 |
d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et f (1, 3, 4, 5) de l'article A. 211-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ; |
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3884 | ||
3885 |
e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnée au f (2 et 10) de l'article A. 211-1 ; |
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3886 | ||
3887 |
f) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 211-2, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ; |
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3888 | ||
3889 |
g) Le nom et les pouvoirs du mandataire général. |
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3890 | ||
3891 |
Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale des informations mentionnées aux a, c à g du présent article. |
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3893 |
###### Article A212-22 |
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3894 | ||
3895 |
La notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 212-8 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d, f, g de l'article A. 212-21, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 certifiant que la mutuelle ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 212-1. |
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3896 | ||
3897 |
La date de réception de la notification par les autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel la mutuelle ou l'union se propose d'ouvrir la succursale est communiquée à ces organismes. |
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3899 |
###### Article A212-23 |
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3900 | ||
3901 |
La succursale peut commencer ses activités dès réception par la mutuelle ou l'union d'une communication de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire. |
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3902 | ||
3903 |
En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 212-22. |
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3905 |
###### Article A212-24 |
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3906 | ||
3907 |
Tout projet de modification visé à l'article L. 212-10 est communiqué par la mutuelle ou l'union simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7. La communication au ministre de la mutualité ou au préfet de région est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 212-21 affectés par le projet de modification. |
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3908 | ||
3909 |
Lorsque, en application de l'article L. 212-10, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 212-21 qui font l'objet d'une modification. |
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3910 | ||
3911 |
La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification par la mutuelle ou l'union à l'autorité mentionnée à l'article R. 211-7 et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale. |