Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juillet 2002 (version 1113bab)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2002.

3654
###### Article A212-1
3655

                        
3656
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 212-8 sont les suivants :
3657

                        
3658
a) La dénomination et l'adresse du siège social de la mutuelle ou de l'union ;
3659

                        
3660
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;
3661

                        
3662
c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
3663

                        
3664
d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et f (1, 3, 4, 5) de l'article A. 211-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
3665

                        
3666
e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux f (2 et 10) de l'article A. 211-1 ;
3667

                        
3668
f) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 211-2-1 l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ;
3669

                        
3670
g) Le nom et les pouvoirs du mandataire général.
3671

                        
3672
Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale, des informations mentionnées aux a, c à g du présent article.
   

                    
3674
###### Article A212-2
3675

                        
3676
La notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 212-8 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d, f, g de l'article A. 212-1, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 certifiant que la mutuelle ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 212-1.
3677

                        
3678
La date de réception de la notification par les autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel la mutuelle ou l'union se propose d'ouvrir la succursale est communiquée à ces organismes.
   

                    
3680
###### Article A212-3
3681

                        
3682
La succursale peut commencer ses activités dès réception par la mutuelle ou l'union d'une communication de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
3683

                        
3684
En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 212-2.
   

                    
3686
###### Article A212-4
3687

                        
3688
Tout projet de modification visé à l'article L. 212-10 est communiqué par la mutuelle ou l'union simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et à l'autorité administrative mentionné à l'article R. 211-7. La communication au ministre de la mutualité ou au préfet de région est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 212-1 affectés par le projet de modification.
3689

                        
3690
Lorsque, en application de l'article L. 212-10, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 212-2 qui font l'objet d'une modification.
3691

                        
3692
La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification par la mutuelle ou l'union à l'autorité mentionnée à l'article R. 211-7 et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale.
   

                    
3873
###### Article A212-21
3874

                        
3875
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 212-8 sont les suivants :
3876

                        
3877
a) La dénomination et l'adresse du siège social de la mutuelle ou de l'union ;
3878

                        
3879
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;
3880

                        
3881
c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
3882

                        
3883
d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et f (1, 3, 4, 5) de l'article A. 211-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
3884

                        
3885
e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnée au f (2 et 10) de l'article A. 211-1 ;
3886

                        
3887
f) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 211-2, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ;
3888

                        
3889
g) Le nom et les pouvoirs du mandataire général.
3890

                        
3891
Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale des informations mentionnées aux a, c à g du présent article.
   

                    
3893
###### Article A212-22
3894

                        
3895
La notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 212-8 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d, f, g de l'article A. 212-21, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 certifiant que la mutuelle ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 212-1.
3896

                        
3897
La date de réception de la notification par les autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel la mutuelle ou l'union se propose d'ouvrir la succursale est communiquée à ces organismes.
   

                    
3899
###### Article A212-23
3900

                        
3901
La succursale peut commencer ses activités dès réception par la mutuelle ou l'union d'une communication de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
3902

                        
3903
En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 212-22.
   

                    
3905
###### Article A212-24
3906

                        
3907
Tout projet de modification visé à l'article L. 212-10 est communiqué par la mutuelle ou l'union simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7. La communication au ministre de la mutualité ou au préfet de région est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 212-21 affectés par le projet de modification.
3908

                        
3909
Lorsque, en application de l'article L. 212-10, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 212-21 qui font l'objet d'une modification.
3910

                        
3911
La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification par la mutuelle ou l'union à l'autorité mentionnée à l'article R. 211-7 et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale.