Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2387,6 +2387,40 @@ Les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs au sens de l'article L. 221 |
2387 | 2387 |
|
2388 | 2388 |
Ils doivent également préciser que, si l'agrément accordé à la mutuelle ou à l'union qui se substitue lui est retiré, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif mentionné à l'article L. 221-1 sera résilié le dixième jour à midi à compter de la date de la publication de la décision du retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée au souscripteur. |
2389 | 2389 |
|
2390 |
+#### Chapitre II : Fonctionnement. |
|
2391 |
+ |
|
2392 |
+##### Section 6 : Transfert de portefeuille. |
|
2393 |
+ |
|
2394 |
+###### Article R212-60 |
|
2395 |
+ |
|
2396 |
+Le transfert, prévu à l'article L. 212-11, de tout ou partie d'un portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs est soumis à l'approbation du ministre chargé de la mutualité. |
|
2397 |
+ |
|
2398 |
+Toutefois, lorsque la mutuelle ou l'union cédante pratique exclusivement des opérations relevant de la branche 2 prévue par l'article R. 211-2, le transfert est soumis à l'approbation du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de cette mutuelle ou union. |
|
2399 |
+ |
|
2400 |
+###### Article R212-61 |
|
2401 |
+ |
|
2402 |
+Les actifs transférés avec des garanties liées aux bulletins d'adhésion ou aux contrats collectifs relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 par une mutuelle ou une union sont affectés à une section comptable distincte du bilan de la mutuelle ou de l'union cessionnaire des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs. |
|
2403 |
+ |
|
2404 |
+Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 212-5, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et les ayants droit figurant au bilan de la mutuelle ou de l'union. |
|
2405 |
+ |
|
2406 |
+###### Article R212-62 |
|
2407 |
+ |
|
2408 |
+Lorsqu'en application du 7° de l'article L. 510-11, la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 décide le transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs conclus sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats. |
|
2409 |
+ |
|
2410 |
+Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. |
|
2411 |
+ |
|
2412 |
+La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel à la diligence de la commission de contrôle. |
|
2413 |
+ |
|
2414 |
+###### Article R212-63 |
|
2415 |
+ |
|
2416 |
+Les transferts de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 relatifs à des opérations régies par l'article R. 211-21 sont effectués par la mutuelle ou l'union substituée aux organismes cédants conformément aux dispositions du même article, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle s'est substituée. L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 comportent en annexe la liste des opérations et des organismes concernés par le transfert. |
|
2417 |
+ |
|
2418 |
+###### Article R212-64 |
|
2419 |
+ |
|
2420 |
+Le ministre chargé de la mutualité peut s'opposer, dans les conditions prévues à l'article L. 212-13, à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union ne comportant pas de transfert de portefeuille d'opérations. |
|
2421 |
+ |
|
2422 |
+Toutefois, lorsque la mutuelle ou l'union pratique exclusivement des opérations de la branche 2 prévue par l'article R. 211-2, la décision d'opposition relève de la compétence du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de la mutuelle ou de l'union. |
|
2423 |
+ |
|
2390 | 2424 |
### Titre II : Opération des mutuelles et des unions. |
2391 | 2425 |
|
2392 | 2426 |
#### Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite. |
... | ... |
@@ -3678,16 +3712,6 @@ La renonciation entraîne la restitution de l'intégralité des cotisations vers |
3678 | 3712 |
|
3679 | 3713 |
Les adhérents sont informés lors de leur adhésion, et sur leur demande en cours de garantie, des taux de frais de gestion sur cotisations ou sur prestations ou des prélèvements sur l'épargne constituée. |
3680 | 3714 |
|
3681 |
-#### Chapitre VI : Transfert ou cession des contrats afférents à l'ensemble ou à certains des risques couverts par une caisse autonome, cessation d'activité, retrait d'approbation |
|
3682 |
- |
|
3683 |
-##### Article R326-2 |
|
3684 |
- |
|
3685 |
-La procédure de retrait d'approbation comporte une mise en demeure au groupement gestionnaire de la caisse autonome de présenter ses observations par écrit dans le délai de un mois. |
|
3686 |
- |
|
3687 |
-##### Article R326-3 |
|
3688 |
- |
|
3689 |
-Lorsqu'un groupement mutualiste gestionnaire d'une caisse autonome transfère ses engagements à un autre organisme, dans les cas prévus à l'article R. 326-1, ou en cas de retrait d'approbation, la décision d'approbation ou de retrait d'approbation peut prescrire le réajustement des engagements en vue d'en adapter le montant à celui que l'actif transféré permet de couvrir dans les conditions des tarifs propres de l'organisme absorbant. |
|
3690 |
- |
|
3691 | 3715 |
## Livre IV : Action sociale |
3692 | 3716 |
|
3693 | 3717 |
### Titre unique |