Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 2002 (version f0d3bee)
La précédente version était la version consolidée au 8 mars 2002.

2396
###### Article R222-1
2397

                        
2398
Les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 sont autorisées à la condition qu'elles comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par la présente section.
   

                    
2400
###### Article R222-2
2401

                        
2402
Les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 sont réalisées dans le cadre d'adhésions à un règlement dans les conditions fixées au 2° du III de l'article L. 221-2 ou à l'article L. 221-3 pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et au 1° du III de l'article L. 221-2 pour les opérations collectives à adhésion facultative. Ce règlement doit indiquer les modalités de fonctionnement du régime, y compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 222-19 et R. 222-20.
   

                    
2404
###### Article R222-3
2405

                        
2406
Le règlement d'opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles. Il doit contenir, en outre, en vue de la détermination du nombre des unités de rente attribué à chaque cotisant, les indications relatives aux valeurs d'acquisition. Le bulletin d'adhésion au règlement comporte les mêmes indications pour chacun des membres participants et fixe l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires.
   

                    
2408
###### Article R222-4
2409

                        
2410
Le règlement peut prévoir la possibilité d'une attribution exceptionnelle d'unités de rente sans contrepartie de cotisation, pour des actions de solidarité et dans la limite du fonds d'action sociale visé à l'article R. 222-9.
   

                    
2412
###### Article R222-5
2413

                        
2414
Le nombre de membres participants à un règlement ne peut être inférieur à 1 000. Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement.
   

                    
2416
###### Article R222-6
2417

                        
2418
En cas de cessation de paiement des cotisations, le règlement peut prévoir la déchéance des droits acquis si le membre participant ne justifie pas du versement d'au moins dix années de cotisations.
2419

                        
2420
Le règlement peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte d'un membre participant en application de l'article R. 222-10 :
2421

                        
2422
a) Lorsque celui-ci a payé les cotisations afférentes à la durée minimale prévue par le règlement en application des dispositions du premier alinéa mais n'a pas effectué de versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ;
2423

                        
2424
b) Lorsque, à l'âge de l'entrée en jouissance, le membre participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par le règlement depuis son adhésion ;
2425

                        
2426
c) Lorsque le membre participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ;
2427

                        
2428
d) Lorsque le membre participant use de la faculté d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par le règlement.
2429

                        
2430
Le règlement peut prévoir une majoration du nombre des unités de rente attribuées pour les versements effectués au-delà d'une durée minimale de cotisation.
2431

                        
2432
Le règlement peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du membre participant en application de l'article R. 222-10 lorsque celui-ci ajourne la date de l'entrée en jouissance.
   

                    
2436
###### Article R222-7
2437

                        
2438
Les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16 et les charges de gestion prévisionnelles à prendre en compte pour ce calcul, ainsi que pour l'établissement des inventaires, sont déterminées dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
2440
###### Article R222-8
2441

                        
2442
Les opérations prévues à l'article L. 222-1 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, et sur laquelle sont réglées les prestations servies et imputées les charges de gestion. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées au chapitre II du titre Ier du présent livre.
2443

                        
2444
Est affectée à ladite provision la totalité des produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article L. 222-1.
2445

                        
2446
Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées au chapitre II du titre Ier du présent livre.
   

                    
2448
###### Article R222-9
2449

                        
2450
Si les statuts le prévoient, la mutuelle ou l'union peut prélever une cotisation additionnelle limitée à 2 % de la cotisation principale pour alimenter un fonds d'action sociale. Ce fonds doit être isolé en comptabilité et être représenté par des éléments d'actifs particuliers. Les produits financiers de ces actifs sont affectés au fonds. Dans la limite du fonds des prestations exceptionnelles peuvent être servies et des attributions d'unités de rente peuvent être accordées selon les conditions prévues à l'article R. 222-4 ; dans ce cas la charge comptable est égale à la provision mathématique théorique correspondante calculée conformément à l'article R. 222-16.
   

                    
2452
###### Article R222-10
2453

                        
2454
Il est ouvert, pour chacun des membres participants cotisants ou bénéficiaires, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année.
   

                    
2456
###### Article R222-11
2457

                        
2458
Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 222-6, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des membres participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente stipulée au règlement.
   

                    
2460
###### Article R222-12
2461

                        
2462
Pour les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1, il doit être tenu une comptabilité spéciale et établi, en fin d'exercice, un compte spécial des résultats. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
2464
###### Article R222-13
2465

                        
2466
Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité déterminée par le règlement auquel il a adhéré.
   

                    
2468
###### Article R222-14
2469

                        
2470
Les valeurs d'acquisition des unités de rente et leur valeur de service commune sont fixées chaque année par la mutuelle ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement.
   

                    
2472
###### Article R222-15
2473

                        
2474
Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.
2475

                        
2476
Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
2478
###### Article R222-16
2479

                        
2480
Chaque année, la mutuelle ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques, et notamment du taux d'actualisation, fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
2482
###### Article R222-17
2483

                        
2484
Pour chaque règlement, le montant de la provision technique spéciale est au moins égal à celui de la provision mathématique théorique.
   

                    
2486
###### Article R222-18
2487

                        
2488
La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après le service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas de plus d'un dixième.
   

                    
2492
###### Article R222-19
2493

                        
2494
Lorsque, dans le cadre d'un règlement et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 222-15, il est procédé à la conversion du règlement.
   

                    
2496
###### Article R222-20
2497

                        
2498
Lorsque le nombre de membres participants cotisants à un règlement est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 222-5, il est procédé à la conversion du règlement.
   

                    
2500
###### Article R222-21
2501

                        
2502
La conversion du règlement entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations concernées en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. La part des provisions revenant à chaque membre participant dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. Cette répartition est effectuée sur des bases techniques définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
2504
###### Article R222-22
2505

                        
2506
En cas de la conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions visées aux articles R. 222-19 et R. 222-20, l'actif est réparti entre les bénéficiaires du ou des règlements considérés dans la limite du total de l'actif constitué pour chacun des règlements.