Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
517 | 517 |
##### Article L114-26 |
518 | 518 | |
519 | 519 |
Les fonctions d'administrateur sont gratuites. |
520 | 520 | |
521 | 521 |
Cependant, lorsque l'importance de l'organisme le nécessite, l'assemblée générale peut décider d'allouer une indemnité au président du conseil d'administration ou à des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées et qui, pour l'exercice de leurs fonctions, doivent cesser tout ou partie de leur activité professionnelle . Les cas et conditions de cette indemnisation, notamment le seuil d'activité à partir duquel elle peut être allouée, sont définis par décret en Conseil d'Etat. |
522 | 522 | |
523 | 523 |
L'organisme rembourse à l'employeur les rémunérations maintenues, dans des limites fixées par décret, pour permettre aux administrateurs salariés d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges y afférents. |
524 | 524 | |
525 | 525 |
Une convention conclue entre l'organisme, d'une part, et l'employeur, d'autre part, fixe les conditions de ce remboursement. |
526 | 526 | |
527 | 527 |
Les administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants ont droit à des indemnités correspondant à la perte de leurs gains, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. |
528 | 528 | |
529 | 529 |
Les mutuelles, unions et fédérations remboursent également aux administrateurs les frais de garde d'enfants, de déplacement et de séjour, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. |
530 | 530 | |
531 | 531 |
Le présent article est applicable aux agents publics dans les conditions fixées par les dispositions statutaires ou réglementaires qui les régissent. |
533 | 533 |
##### Article L114-27 |
534 | 534 | |
535 | 535 |
Les indemnités versées pour l'exercice de leurs fonctions aux administrateurs ayant cessé tout ou partie de leur activité professionnelle ont le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. |