Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 4 décembre 2001 (version 246dec5)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2001.

... ...
@@ -1448,9 +1448,13 @@ Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins d'
1448 1448
 
1449 1449
 ###### Article L223-9
1450 1450
 
1451
-La garantie en cas de décès est de nul effet si le membre participant se donne volontairement et consciemment la mort au cours de la première année de l'adhésion ou du contrat collectif.
1451
+La garantie en cas de décès est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l'adhésion ou du contrat collectif.
1452 1452
 
1453
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations collectives obligatoires des mutuelles et des unions.
1453
+La garantie en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
1454
+
1455
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux opérations collectives obligatoires des mutuelles et des unions.
1456
+
1457
+L'assurance en cas de décès doit couvrir dès leur souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les opérations collectives obligatoires des mutuelles et des unions ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.
1454 1458
 
1455 1459
 ###### Article L223-10
1456 1460
 
... ...
@@ -1509,7 +1513,7 @@ Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des cotisations payées
1509 1513
 
1510 1514
 ###### Article L223-18
1511 1515
 
1512
-Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 221-14 et dans le cas où le membre participant s'est donné volontairement et consciemment la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 223-9 ou lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, la mutuelle ou l'union verse au membre participant ou, en cas de décès de celui-ci, au bénéficiaire une somme égale à la provision mathématique de la garantie.
1516
+Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 221-14 et dans le cas où le membre participant s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 223-9 ou lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, la mutuelle ou l'union verse au membre participant ou, en cas de décès de celui-ci, au bénéficiaire une somme égale à la provision mathématique de la garantie.
1513 1517
 
1514 1518
 ###### Article L223-19
1515 1519