Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 avril 2001 (version 1b55631)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2000.

9 7
#
#### Article L111-1
10 8

                                                                                    
11 9
I. - 
Les mutuelles sont des 
groupements
personnes morales de droit privé
 à but non lucratif
 qui, essentiellement,
. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation au registre national des mutuelles prévu à l'article L. 411-1. Elles mènent, notamment
 au moyen 
de
des
 cotisations 
de
versées par
 leurs membres, 
se proposent de mener,
et
 dans l'intérêt de 
ceux-ci ou de leur famille
ces derniers et de leurs ayants droit
, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide
 en vue d'assurer notamment :
12

                                                                                    
13 9
1° La prévention des risques sociaux liés à la personne et la réparation de
, dans les conditions prévues par
 leurs 
conséquences ;
14

                                                                                    
15
2° L'encouragement de la maternité et la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées ou handicapées ;
16

                                                                                    
17 9
3° Le
statuts, afin de contribuer au
 développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et 
à 
l'amélioration de leurs conditions de vie.
 Ces statuts définissent leur objet social, leur champ d'activité et leurs modalités de fonctionnement, conformément aux dispositions du présent code.
10

                                                                                    
11
Les mutuelles peuvent avoir pour objet :
12

                                                                                    
13
1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes :
14

                                                                                    
15
a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ;
16

                                                                                    
17
b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ;
18

                                                                                    
19
c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ;
20

                                                                                    
21
d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ;
22

                                                                                    
23
e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ;
24

                                                                                    
25
2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ;
26

                                                                                    
27
3° De mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ;
28

                                                                                    
29
4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
30

                                                                                    
31
Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance.
32

                                                                                    
33
Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements.
34

                                                                                    
35
II. - Sous réserve des dispositions du III, une même mutuelle ne peut exercer à la fois une activité d'assurance définie au 1° ou aux deux derniers alinéas du I et une activité définie au 2° ou au 3° du I. En outre, une mutuelle exerçant une activité d'assurance ne peut contracter à la fois des engagements définis au b du 1° du I et des engagements définis aux c, d et e du 1° du I.
36

                                                                                    
37
III. - Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention des risques de dommages corporels, mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires et sociales dans la mesure où ces activités sont accessoires, et accessibles uniquement :
38

                                                                                    
39
- à ses membres participants et à leurs ayants droit, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat qu'ils ont souscrit ;
40
- aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant du code des assurances, par une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou par une autre mutuelle d'assurance, et ayant passé une convention avec elle, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat passé avec ces souscripteurs.
   

                    
19 42
#
#### Article L111-2
20 43

                                                                                    
21 44
Les associations ou groupements de toute nature qui font appel à des cotisations des membres participants, pour atteindre principalement un ou
Une union est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par
 plusieurs 
des buts mentionnés au 1°
mutuelles ou unions.
45

                                                                                    
46
L'union ainsi constituée peut accepter ultérieurement l'adhésion d'autres mutuelles ou d'autres unions, sur proposition des conseils d'administration approuvée par les assemblées générales de ces organismes.
47

                                                                                    
48
Une personne physique ne peut bénéficier directement des prestations ou services proposés par une union sans être membre d'une mutuelle adhérant à l'union ou ayant passé une convention avec cette union.
49

                                                                                    
21 50
Les unions peuvent exercer les missions visées au I
 de l'article L. 111-1, 
doivent se placer sous le régime des mutuelles défini par le présent code.
22

                                                                                    
23
Cette transformation s'effectue sans donner lieu à dissolution ou liquidation.
24

                                                                                    
25
Ne sont pas soumises à cette obligation :
26

                                                                                    
27
a) Les entreprises et organismes régis par le code des assurances ;
28

                                                                                    
29 50
b) Les institutions
sous les réserves
 définies 
à l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale ;
30

                                                                                    
31
c) Les institutions régies par le titre II du livre VII du code rural.
32

                                                                                    
33
Les mutuelles qui gèrent un régime obligatoire de sécurité sociale sont régies par le présent code, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui sont propres à la gestion d'un tel régime.
50
aux II et III du même article.
   

                    
39
##### Article L121-1
40

                        
41
Les mutuelles peuvent admettre, d'une part, des membres participants qui, en contrepartie du versement d'une cotisation, acquièrent ou font acquérir vocation aux avantages sociaux, d'autre part, des membres honoraires qui payent une cotisation, font des dons ou ont rendu des services équivalents, sans bénéficier des avantages sociaux.
42

                        
43
Lorsque la mutuelle participe à des opérations de prévoyance collective, et notamment à celles régies par l'ordonnance n° 59-75 du 7 janvier 1959 relative à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance, l'adhésion à la mutuelle peut résulter d'un contrat de travail, d'une convention ou d'un accord collectif, de la ratification à la majorité des intéressés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ou être souscrite par tout groupement habilité à cette fin à représenter les intéressés. Ceux-ci sont membres participants à titre individuel de la mutuelle.
   

                    
45
##### Article L121-2
46

                        
47
Les mutuelles ne peuvent instituer, en ce qui concerne le niveau des prestations et des cotisations, des discriminations entre membres ou catégories de membres participants si elles ne sont pas justifiées par les risques apportés, les cotisations fournies ou la situation de famille des intéressés.
48

                        
49
Les cotisations peuvent être modulées en fonction du revenu des membres participants.
   

                    
51
##### Article L121-3
52

                        
53
Les membres participants des mutuelles sont dispensés, sauf demande de leur part, du paiement de leurs cotisations durant les périodes d'activité du service national.
54

                        
55
De ce fait, ils ne peuvent prétendre, sauf disposition contraire des statuts, aux avantages accordés par la mutuelle. Ils en bénéficient de plein droit, sans obligation de stage ni droit d'entrée, dès leur retour, pourvu qu'ils s'acquittent à partir de cette date de leurs obligations statutaires.
   

                    
57
##### Article L121-4
58

                        
59
Les mineurs peuvent faire partie des mutuelles sans l'intervention de leur représentant légal.
   

                    
63
##### Article L122-1
64

                        
65
Les statuts déterminent :
66

                        
67
1° Le siège social, qui ne peut être situé ailleurs qu'en territoire français ;
68

                        
69
2° L'objet de la mutuelle ;
70

                        
71
3° Les conditions et les modes d'admission, de radiation et d'exclusion des membres participants et des membres honoraires ;
72

                        
73
4° La composition du bureau et du conseil d'administration, le mode d'élection de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs, les conditions du vote à l'assemblée générale et du droit pour les membres de s'y faire représenter ;
74

                        
75
5° Les obligations et les avantages de ses membres participants ou de leur famille ;
76

                        
77
6° Les modes de placement et de retrait des fonds ;
78

                        
79
7° Les conditions de la dissolution volontaire de la mutuelle et de sa liquidation.
   

                    
81
##### Article L122-2
82

                        
83
Un décret en Conseil d'Etat établit des statuts types et détermine les dispositions de ces statuts types qui ont un caractère obligatoire.
   

                    
85
##### Article L122-3
86

                        
87
Les mutuelles sont tenues de mentionner dans leurs statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents, qu'elles sont régies par le présent code.
88

                        
89
Sauf exception résultant d'une disposition législative expresse, notamment du code des assurances, il est interdit de donner toute appellation comportant les termes : "mutuel", "mutuelle", "mutualité" ou "mutualiste" à des groupements dont les statuts ne sont pas approuvés conformément à l'article L. 122-5.
90

                        
91
Toutefois, les organismes relevant du code des assurances autorisés à utiliser dans leur nom ou raison sociale le terme de "mutuelle" doivent obligatoirement lui associer celui d'"assurance".
92

                        
93
Il est également interdit à tous autres groupements de faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents et publicités toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les groupements régis par le présent code.
   

                    
95
##### Article L122-4
96

                        
97
Lorsque les statuts d'une mutuelle subrogent de plein droit celle-ci aux droits de ses adhérents victimes d'un accident dans leur action contre le tiers responsable, la mutuelle, que la responsabilité du tiers soit entière ou qu'elle soit partagée, ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément, à moins que la prestation versée par la mutuelle n'indemnise ces éléments de préjudice. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise, sous la même réserve.
   

                    
99
##### Article L122-5
100

                        
101
Aucune mutuelle ne peut fonctionner avant que ses statuts adoptés par l'assemblée constitutive n'aient été approuvés par l'autorité administrative.
   

                    
103
##### Article L122-6
104

                        
105
L'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants :
106

                        
107
1° Lorsque les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de la loi ou aux dispositions obligatoires des statuts types mentionnés à l'article L. 122-2 ;
108

                        
109
2° Lorsque les recettes prévues ne sont pas proportionnées aux dépenses ou aux engagements.
   

                    
111
##### Article L122-7
112

                        
113
Les modifications statutaires ne peuvent entrer en vigueur qu'après leur approbation par l'autorité administrative.
114

                        
115
Elles sont considérées comme approuvées si, à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'approbation n'a pas été refusée.
116

                        
117
L'approbation ne peut être refusée que dans les cas prévus à l'article L. 122-6.
118

                        
119
Toutefois, les modifications des dispositions statutaires fixant le montant ou le taux des cotisations et des prestations ne font l'objet que d'une déclaration à l'autorité administrative.
   

                    
123
##### Article L123-1
124

                        
125
Les mutuelles peuvent constituer, entre elles, des unions qui ont notamment pour objet de créer des établissements et services mentionnés à l'article L. 411-1 du présent code ou des services de réassurance communs à l'ensemble des mutuelles adhérentes. Ces unions peuvent se grouper en fédérations d'unions de mutuelles, en vue de poursuivre les mêmes buts.
126

                        
127
Les mutuelles nationales ou interdépartementales peuvent adhérer aux unions au titre de leurs sections créées dans le ressort desdites unions.
128

                        
129
Les unions et fédérations ne peuvent s'immiscer dans le fonctionnement interne des mutuelles adhérentes.
   

                    
131
##### Article L123-2
132

                        
133
L'assemblée générale des unions et fédérations est composée des délégués des mutuelles adhérentes, élus dans les conditions déterminées par les statuts.
134

                        
135
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour les mutuelles adhérentes.
   

                    
137
##### Article L123-3
138

                        
139
Sous réserve des dispositions ci-dessus, les unions de mutuelles et les fédérations d'unions de mutuelles sont régies par les mêmes dispositions que les mutuelles.
   

                    
145
###### Article L124-1
146

                        
147
Les mutuelles peuvent faire tous les actes de la vie civile nécessaires à la réalisation des buts définis par leurs statuts, sous réserve des dispositions du présent code.
   

                    
149
###### Article L124-2
150

                        
151
L'acquisition, la vente, la construction, l'agrandissement ou le changement de destination, par les mutuelles, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services et établissements doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.
   

                    
153
###### Article L124-3
154

                        
155
Les emprunts contractés par les mutuelles font l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative.
   

                    
157
###### Article L124-4
158

                        
159
Les mutuelles peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers.
160

                        
161
L'acceptation de ces libéralités est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative.
162

                        
163
La décision d'autorisation pourra prescrire l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.
   

                    
167
###### Article L124-5
168

                        
169
Les excédents annuels de recettes sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve, dans une proportion fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
171
###### Article L124-5-1
172

                        
173
Les mutuelles peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Pour l'application de ces dispositions, les mots : "assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts" désignent : "l'assemblée générale des membres honoraires et participants", et le mot :
174

                        
175
"actionnaire" désigne : "les membres honoraires et participants".
176

                        
177
En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la mutuelle émettrice.
   

                    
179
###### Article L124-6
180

                        
181
Les conditions de dépôt et de placement des fonds des mutuelles sont fixées par décret en conseil d'Etat.
   

                    
185
###### Article L124-7
186

                        
187
Les mutuelles doivent se conformer, pour la tenue de leur comptabilité, aux règles fixées par arrêté ministériel.
   

                    
189
###### Article L124-8
190

                        
191
Les engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit sont garantis sur l'actif des mutuelles et jusqu'à concurrence du montant du fonds de réserve, par un privilège qui prend rang après celui qui résulte du paragraphe 6° de l'article 2101 du code civil.
   

                    
195
##### Article L125-1
196

                        
197
Les membres honoraires et participants de la mutuelle se réunissent en assemblée générale, au moins une fois par an, à l'effet notamment de se prononcer sur le compte rendu de la gestion morale et financière du conseil d'administration et de procéder à l'élection, à bulletin secret, des administrateurs et des membres de la commission de contrôle, dans les conditions prévues par les statuts.
198

                        
199
L'assemblée générale est obligatoirement appelée à se prononcer sur les modifications des statuts, sur la scission ou la dissolution, sur la fusion avec une autre mutuelle ainsi que sur les emprunts dont la nature et l'importance sont fixées par décret. Le droit de vote appartient à chacun des membres de la mutuelle. En ce qui concerne les mineurs, il est exercé par leur représentant légal. Toutefois, les statuts peuvent admettre ces mineurs à participer personnellement au vote lorsqu'ils sont âgés de plus de seize ans.
200

                        
201
Les mutuelles qui, en raison de l'importance de leur effectif ou de l'étendue de leur circonscription, n'ont pas la possibilité de réunir tous leurs membres en assemblée générale peuvent organiser des sections locales de vote. Dans ce cas, l'assemblée est composée des délégués élus par ces sections.
   

                    
203
##### Article L125-2
204

                        
205
Pour la détermination des montants ou des taux des cotisations, l'assemblée générale peut déléguer, en tout ou partie, ses pouvoirs au conseil d'administration sous réserve que la délégation soit confirmée annuellement.
   

                    
207
##### Article L125-3
208

                        
209
L'administration d'une mutuelle ne peut être confiée qu'à des membres âgés de dix-huit ans accomplis, sous réserve qu'ils n'aient encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral dans les délais déterminés par ces articles, qu'ils n'aient fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'aucune condamnation prononcée en application des dispositions du présent code, ni d'aucune condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
210

                        
211
Les administrateurs ne peuvent être élus que parmi les membres participants et honoraires. Le conseil d'administration doit être composé, pour les deux tiers au moins, de membres participants. Il est renouvelé par fractions, dans un délai maximum de six ans, dans les conditions fixées par les statuts, conformément à l'article L. 122-1 du présent code.
212

                        
213
Sauf pour la fixation du montant ou du taux des cotisations, le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs soit au président, soit à un ou plusieurs administrateurs, soit à une ou plusieurs commissions temporaires ou permanentes de gestion, dont les membres sont choisis parmi les administrateurs.
   

                    
215
##### Article L125-4
216

                        
217
Dans les mutuelles employant au moins cinquante salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
   

                    
219
##### Article L125-5
220

                        
221
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
222

                        
223
Toutefois, l'assemblée générale peut décider, exceptionnellement, d'allouer annuellement une indemnité à ceux des administrateurs qui, à raison des attributions permanentes qui leur sont confiées, supportent des sujétions particulièrement importantes.
224

                        
225
La délibération de l'assemblée générale est déposée auprès de l'autorité administrative.
226

                        
227
En outre, les administrateurs peuvent être remboursés des frais de représentation, de déplacement et de séjour.
   

                    
229
##### Article L125-6
230

                        
231
Les administrateurs des mutuelles bénéficient pour l'exercice de leurs responsabilités et leur formation des dispositions prévues aux articles L. 133-7, L. 225-7 et L. 950-2 du code du travail.
   

                    
233
##### Article L125-7
234

                        
235
Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise ayant traité avec la mutuelle ou dans un marché passé avec celle-ci. Il leur est également interdit de faire partie du personnel rétribué par la mutuelle ou de recevoir, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la mutuelle ou du service des avantages statutaires.
236

                        
237
Les administrateurs ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la mutuelle qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat.
   

                    
239
##### Article L125-8
240

                        
241
Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-5, il est interdit aux administrateurs de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une commission, rémunération ou ristourne, sous quelque forme que ce soit.
   

                    
243
##### Article L125-9
244

                        
245
Les mutuelles ne peuvent, pour le recrutement de leurs adhérents, ni recourir à des intermédiaires commissionnés ni attribuer à leur personnel des rémunérations qui soient fonction du nombre des adhésions obtenues ou du montant des cotisations versées.
   

                    
247
##### Article L125-10
248

                        
249
Une commission de contrôle, composée au moins de trois membres de la mutuelle n'appartenant pas au personnel de celle-ci et n'ayant pas la qualité d'administrateur est élue, en assemblée générale, à bulletin secret. Elle soumet chaque année à l'assemblée générale un rapport sur la gestion comptable de la mutuelle.
250

                        
251
Lorsque l'importance ou la nature des activités telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat le justifient, l'assemblée générale doit adjoindre à cette commission au moins un commissaire aux comptes choisi en dehors des membres de la mutuelle et exerçant sa mission dans les conditions fixées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
252

                        
253
Les mutuelles qui ne sont pas soumises à ces dispositions peuvent adjoindre à cette commission un ou plusieurs commissaires aux comptes, choisis en dehors des membres de la mutuelle, soit parmi les experts comptables, soit parmi les commissaires aux comptes de sociétés.
   

                    
255
##### Article L125-11
256

                        
257
Les mutuelles sont valablement représentées en justice par leur président ou par un délégué ayant reçu du conseil d'administration mandat spécial à cet effet.
   

                    
261
##### Article L126-1
262

                        
263
La fusion de deux ou de plusieurs mutuelles est prononcée à la suite des délibérations concordantes de l'assemblée générale de la ou des mutuelles appelées à disparaître et du conseil d'administration de la mutuelle absorbante. Elle devient définitive après approbation dans les conditions de l'article L. 122-5.
264

                        
265
Le groupement absorbant reçoit l'actif et est tenu d'acquitter le passif.
266

                        
267
Toutefois, dans le cas où la tenue d'une assemblée générale s'avère impossible, la fusion acceptée par le conseil d'administration de la mutuelle absorbante peut être décidée par l'autorité administrative.
   

                    
269
##### Article L126-2
270

                        
271
La scission d'une mutuelle en plusieurs mutuelles peut être prononcée par une assemblée générale statuant comme en matière de dissolution.
272

                        
273
Elle devient définitive après approbation dans les conditions fixées par l'article L. 122-5.
   

                    
275
##### Article L126-3
276

                        
277
La dissolution volontaire d'une mutuelle ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire, convoquée à cet effet par un avis indiquant l'objet de la réunion. Cette assemblée doit réunir la majorité des membres inscrits et le vote doit être acquis à la majorité des deux tiers des membres présents.
278

                        
279
La décision de l'assemblée générale extraordinaire est communiquée à l'autorité administrative.
   

                    
281
##### Article L126-4
282

                        
283
Dans le cas où, en vue de la dissolution d'une mutuelle et malgré deux convocations, la tenue d'une assemblée générale extraordinaire réunissant la majorité des membres inscrits s'est avérée impossible, la dissolution peut être prononcée par l'autorité administrative.
   

                    
285
##### Article L126-5
286

                        
287
La mutuelle est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Les opérations de liquidation sont accomplies sous la surveillance de l'autorité administrative ou de l'autorité judiciaire.
288

                        
289
Il est prélevé sur l'actif social et dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées :
290

                        
291
a) Le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers ;
292

                        
293
b) Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ;
294

                        
295
c) Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation ;
296

                        
297
d) Les sommes nécessaires pour couvrir, dans la limite de l'actif restant, les droits d'admission et les cotisations de la première année dus à la mutuelle à laquelle les membres participants de la mutuelle dissoute donneraient leur adhésion.
298

                        
299
Le surplus éventuel de l'actif social est attribué au Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
   

                    
349
##### Article L231-1
350

                        
351
Il est dérogé aux dispositions du présent code, pour les mutuelles constituées dans les armées, dans les conditions fixées par les articles qui suivent.
   

                    
353
##### Article L231-2
354

                        
355
Par dérogation à l'article L. 122-1, le président et le premier vice-président des mutuelles constituées dans les armées sont désignés par l'autorité administrative.
   

                    
357
##### Article L231-3
358

                        
359
Un décret en conseil d'Etat établit des statuts types propres aux mutuelles constituées dans les armées et détermine les dispositions de ces statuts types qui ont un caractère obligatoire.
   

                    
361
##### Article L231-4
362

                        
363
Un commissaire aux comptes désigné par l'autorité administrative est adjoint à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 125-10.
   

                    
371
##### Article L311-2
372

                        
373
Les mutuelles ne peuvent se réassurer qu'auprès des unions et fédérations mutualistes. Les unions ne peuvent se réassurer qu'auprès des fédérations.
374

                        
375
Dans tous les cas où une mutuelle se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties.
376

                        
377
Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent se réassurer auprès d'organismes pratiquant la réassurance.
378

                        
379
Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent, dans des conditions d'activité et de sécurité financière fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir dans leurs statuts et règlements l'acceptation en réassurance des risques mentionnés au 1° de l'article L. 111-1.
380

                        
381
Les opérations mises en oeuvre au titre du troisième et du quatrième alinéa du présent article font l'objet de comptes distincts.
   

                    
383
##### Article L311-3
384

                        
385
Les conventions afférentes aux opérations de prévoyance collective conclues par les mutuelles ne peuvent comporter que des clauses conformes aux dispositions du présent code, aux statuts de la mutuelle et, le cas échéant, aux règlements de ses caisses autonomes mutualistes.
386

                        
387
Les conventions afférentes aux opérations de prévoyance collective conclues par les mutuelles doivent mentionner les modalités selon lesquelles les membres participants ayant adhéré en application du second alinéa de l'article L. 121-1 et cessant d'appartenir au groupe de personnes couvertes par la convention peuvent continuer à bénéficier des prestations de la mutuelle.
388

                        
389
Elles précisent les modalités de désignation des délégués représentant à l'assemblée générale les membres dont l'adhésion est régie par le second alinéa de l'article L. 121-1.
   

                    
391
##### Article L311-4
392

                        
393
Lorsque le conseil d'administration d'une mutuelle gérant des opérations de prévoyance collective constitue une commission chargée de suivre ces opérations, cette commission, qui peut comprendre des membres non administrateurs, doit être composée, au moins pour moitié, de membres participants.
   

                    
395
##### Article L311-5
396

                        
397
Les allocations, pensions et rentes versées par les mutuelles à leurs adhérents sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les rémunérations régies par le code du travail. Toutefois, elles le sont dans la proportion de 50 p. 100, au profit des établissements hospitaliers pour le paiement des frais d'hospitalisation.
398

                        
399
Les capitaux en cas de vie et de décès, y compris les capitaux réservés, sont cessibles et saisissables dans les conditions et limites applicables aux rémunérations annuelles en vertu du code du travail.
   

                    
405
##### Article L321-1
406

                        
407
La couverture des risques vieillesse, accidents, invalidité, vie-décès ainsi que le service de prestations au-delà d'un an ne peuvent être assurés que par une caisse autonome mutualiste ou par la caisse nationale de prévoyance.
408

                        
409
Néanmoins, les mutuelles peuvent accessoirement attribuer, dans ces domaines, des allocations annuelles à leurs membres et leur garantir des capitaux décès ou des indemnités journalières dans des conditions d'effectif, de durée et d'équilibre technique fixées par décret.
   

                    
411
##### Article L321-2
412

                        
413
Un décret en Conseil d'Etat établit les règlements types des caisses autonomes mutualistes et détermine les dispositions de ces règlements qui ont un caractère obligatoire.
414

                        
415
Aucune caisse autonome mutualiste ne peut fonctionner avant que son règlement, adopté par l'assemblée générale de la mutuelle fondatrice, n'ait été approuvé par l'autorité administrative. L'approbation ne peut être refusée que dans les cas mentionnés à l'article L. 122-6.
416

                        
417
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 122-7 sont applicables à l'approbation des modifications du règlement.
   

                    
419
##### Article L321-3
420

                        
421
Les caisses autonomes mutualistes n'ont pas de personnalité juridique distincte de celle de la mutuelle fondatrice.
422

                        
423
Les opérations de chacune des caisses font l'objet d'un budget spécial et d'une comptabilité séparée dont les règles sont fixées par arrêté ministériel.
424

                        
425
Le conseil d'administration de la mutuelle peut constituer un comité de gestion technique composé de membres de la mutuelle, dont une moitié au moins d'administrateurs, pour l'assister dans la gestion de chaque caisse autonome. Il peut, à cet effet, lui donner des délégations de compétence.
   

                    
427
##### Article L321-4
428

                        
429
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de fonctionnement, les conditions d'effectif et d'équilibre technique des risques ainsi que les règles de sécurité des engagements relatives notamment à la constitution de provisions techniques, applicables aux caisses autonomes mutualistes.
430

                        
431
Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les caisses sont tenues de se réassurer auprès d'autres caisses autonomes mutualistes ou d'organismes pratiquant la réassurance.
   

                    
433
##### Article L321-5
434

                        
435
Nonobstant toutes dispositions contraires de leur règlement, les caisses autonomes mutualistes peuvent procéder au rachat des rentes qu'elles ont constituées, lorsque celles-ci sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel. Le rachat peut être effectué soit au moment de la liquidation des rentes, soit postérieurement à leur entrée en jouissance, selon les conditions fixées par cet arrêté.
436

                        
437
Le rachat des majorations de l'Etat afférentes aux rentes rachetées est à la charge de l'Etat.
   

                    
439
##### Article L321-6
440

                        
441
Un décret en Conseil d'Etat précise le champ des risques mentionnés à l'article L. 321-1 et les modalités de leur gestion par une caisse autonome.
   

                    
443
##### Article L321-7
444

                        
445
Les engagements contractés à l'égard des membres participants ou de leurs ayants droit sont garantis, sur les fonds composant l'actif des caisses autonomes et jusqu'à concurrence du montant des provisions techniques, par le privilège général mentionné à l'article L. 124-8.
   

                    
447
##### Article L321-8
448

                        
449
La commission mentionnée à l'article L. 531-1 du présent code peut, en cas d'irrégularité grave, ou si les recettes cessent d'être suffisantes pour couvrir les dépenses ou répondre aux engagements, retirer l'approbation du règlement.
450

                        
451
La décision qui prononce ce retrait détermine les conditions de liquidation de la caisse ou de prise en charge des engagements par une autre caisse autonome mutualiste ou, à défaut, par la caisse nationale de prévoyance, ainsi que, le cas échéant, les conditions du transfert de l'actif et du passif à cette autre caisse ou à la caisse nationale de prévoyance.
   

                    
453
##### Article L321-9
454

                        
455
Donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par décret les rentes constituées soit directement par les mutuelles ou les unions de mutuelles régies par le livre II, soit par les mutuelles ou les unions de mutuelles opérant auprès de la Caisse nationale de prévoyance, au profit :
456

                        
457
1° Des anciens combattants de la guerre 1914-1918, des veuves, orphelins et ascendants de militaires morts pour la France au cours de cette guerre ;
458

                        
459
2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de tous les Alsaciens et Lorrains, sans condition de séjour aux armées, réintégrés de plein droit dans la nationalité française, mobilisés dans l'armée allemande et admis, depuis le 11 novembre 1918, dans les groupements régionaux d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, ainsi que de leurs veuves, orphelins et ascendants ;
460

                        
461
3° Des personnes titulaires de la carte de combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, des veuves, orphelins et ascendants de combattants morts pour la France au cours de la guerre commencée le 2 septembre 1939 ;
462

                        
463
4° Des personnes titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribuée pour participation effective à des opérations sur les théâtres d'opérations extérieurs et des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de cette participation ;
464

                        
465
5° Des militaires ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation ou la carte du combattant pour leur participation aux conflits d'Indochine ou de Corée, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces combats ;
466

                        
467
6° Des anciens militaires et anciens membres des forces supplétives françaises ayant pris part à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, titulaires du titre de reconnaissance de la Nation institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ou titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations.
468

                        
469
7° Des militaires des forces armées françaises ainsi que des personnes civiles titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, ainsi que des veuves, veufs, orphelins ou ascendants des civils ou militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations.
470

                        
471
Le taux de la majoration mentionnée au premier alinéa est réduit de moitié lorsque les rentes sont souscrites par les personnes visées aux alinéas ci-dessus après un délai de dix ans à compter de l'attribution de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation.
472

                        
473
Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculé par référence à l'indice 110 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il est exprimé en francs au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date.
   

                    
497
##### Article L411-4
498

                        
499
Les mutuelles peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres et par convention, s'associer à la gestion d'établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel relevant de collectivités publiques ou de personnes morales de droit privé à but non lucratif, ou créer, conjointement avec celles-ci, des établissements ou services de même nature dotés de la personnalité morale.
   

                    
501
##### Article L411-5
502

                        
503
Les mutuelles peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres, assurer, en application d'une convention, la gestion d'établissements ou de services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel pour le compte de collectivités publiques ou de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
   

                    
505
##### Article L411-6
506

                        
507
La création et l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 411-1 sont subordonnées, sans préjudice des autorisations nécessaires au titre des législations et réglementations spéciales qui sont applicables à ces établissements et services, à l'approbation par l'autorité administrative d'un règlement annexé aux statuts, qui détermine les modalités de leur gestion administrative et financière.
508

                        
509
Un décret en Conseil d'Etat peut déterminer les règlements types des établissements et services mutualistes et leurs dispositions à caractère obligatoire.
510

                        
511
Les règlements de ces établissements ou services et leurs modifications sont considérés comme approuvés si, à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'approbation n'a pas été refusée. L'approbation ne peut être refusée que dans les cas mentionnés à l'article L. 122-6.
512

                        
513
Les conventions de gestion mentionnées aux articles L. 411-1, L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-5 sont soumises à l'approbation dans les mêmes conditions que les règlements.
   

                    
515
##### Article L411-7
516

                        
517
Lorsque les conditions de fonctionnement des établissements et services mentionnés à l'article L. 411-1 présentent les irrégularités ou les difficultés mentionnées aux articles L. 531-2, L. 531-3 et L. 531-4, les procédures définies par ces articles sont applicables au transfert des pouvoirs du conseil d'administration en ce qui concerne la gestion de ces établissements ou services à un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'inobservation des règles d'équipement et de fonctionnement applicables à ces établissements ou services en vertu des règles propres à leur domaine d'activité peut également entraîner l'application de la procédure définie par l'article L. 531-4.
   

                    
519
##### Article L411-8
520

                        
521
La commission mentionnée à l'article L. 531-1 du présent code peut, en cas d'irrégularité grave ou lorsque le fonctionnement de l'établissement ou du service est gravement compromis, retirer l'approbation.
522

                        
523
La décision portant retrait d'approbation peut, soit prononcer la liquidation de l'établissement ou du service dans les conditions fixées par le premier et le deuxième alinéa de l'article L. 126-5, soit déterminer les modalités de son transfert à un autre groupement mutualiste.
   

                    
531
##### Article L511-1
532

                        
533
Un conseil supérieur de la mutualité est placé auprès du ministre chargé de la mutualité.
534

                        
535
Il est composé en majorité de représentants des groupements mutualistes, élus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
537
##### Article L511-2
538

                        
539
Outre ses attributions consultatives, le conseil supérieur de la mutualité gère le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes.
   

                    
541
##### Article L511-3
542

                        
543
Le conseil supérieur de la mutualité comporte une section permanente qui exerce, dans l'intervalle de ses réunions, les attributions de ce conseil.
   

                    
547
##### Article L512-1
548

                        
549
Les frais de fonctionnement des comités départementaux de coordination de la mutualité siégeant auprès des commissaires de la République sont répartis entre les mutuelles de leur circonscription et recouvrés dans les conditions fixées par décret.
550

                        
551
L'avance en est faite par une mutuelle désignée par le comité concerné.
   

                    
553
##### Article L512-2
554

                        
555
Les dispositions de l'article L. 512-1 sont applicables aux frais de fonctionnement des comités régionaux de coordination de la mutualité.
   

                    
561
##### Article L521-1
562

                        
563
Les communes sont tenues de fournir aux mutuelles qui le demandent les locaux nécessaires à leurs réunions. Dans le cas où la mutuelle étend son activité sur plusieurs communes ou départements, cette obligation incombe d'abord à la commune dans laquelle est établi le siège social, ensuite au département auquel appartient cette commune.
564

                        
565
Dans les villes où a été instituée une taxe municipale sur les convois funèbres, il est accordé une remise des deux tiers des droits sur les convois dont les mutuelles peuvent avoir à supporter les frais aux termes de leurs statuts.
566

                        
567
Les mutuelles qui ont créé des sections de jardins ouvriers bénéficient des avantages déterminés par les lois et règlements en vigueur en faveur des associations de jardins ouvriers.
   

                    
571
##### Article L522-1
572

                        
573
Un fonds national de solidarité et d'action mutualistes accorde des subventions ou des prêts aux mutuelles qui ont été victimes de calamités publiques ou de tout autre dommage résultant d'un cas de force majeure ou qui ont à faire face à des risques exceptionnels.
574

                        
575
Il contribue aux dépenses de promotion et d'éducation mutualistes ainsi que, sous forme de prêts, aux réalisations sociales mutualistes.
   

                    
577
##### Article L522-2
578

                        
579
Le fonds national de solidarité et d'action mutualistes est alimenté par :
580

                        
581
a) Les sommes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 126-5 ;
582

                        
583
b) Les sommes qui lui sont versées en application du premier alinéa de l'article 18 du code des caisses d'épargne ;
584

                        
585
c) Les produits financiers de ses placements.
   

                    
587
##### Article L522-3
588

                        
589
Le fonds national de solidarité et d'action mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Il est productif d'un intérêt au moins égal à celui servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
590

                        
591
Un arrêté ministériel détermine les modalités de gestion du fonds.
   

                    
597
##### Article L531-1
598

                        
599
Le contrôle des mutuelles est effectué, dans l'intérêt de leurs membres, par la commission de contrôle mentionnée aux articles L. 732-10 et L. 732-12 du code de la sécurité sociale.
600

                        
601
Toutefois, le contrôle des mutuelles dont les engagements sont inférieurs à des seuils déterminés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de la commission de contrôle, est exercé au niveau régional par l'autorité administrative, dans les conditions prévues aux articles L. 531-1-1 à L. 531-4 et L. 531-6.
602

                        
603
La commission de contrôle dispose d'un pouvoir d'évocation et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article L. 531-5.
   

                    
605
##### Article L531-1-1
606

                        
607
La commission veille au respect par les mutuelles des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
608

                        
609
Elle s'assure que les mutuelles sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des adhérents et qu'elles présentent la marge de sécurité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
   

                    
611
##### Article L531-1-2
612

                        
613
Le contrôle des mutuelles est effectué sur pièces et sur place.
614

                        
615
La commission organise le contrôle et en définit les modalités ; à cette fin, sont mis à sa disposition, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les agents du contrôle des services extérieurs du ministre chargé de la mutualité ainsi que les autres fonctionnaires commissionnés par elle qui sont nécessaires à l'exercice de sa mission.
   

                    
617
##### Article L531-1-3
618

                        
619
La commission peut demander aux mutuelles toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
620

                        
621
Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.
622

                        
623
Elle peut porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire.
   

                    
625
##### Article L531-1-4
626

                        
627
La commission peut demander aux commissaires aux comptes d'une mutuelle tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
   

                    
629
##### Article L531-1-5
630

                        
631
Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une mutuelle à toute personne morale liée directement ou indirectement par une convention à celle-ci et susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité.
632

                        
633
Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de la mutuelle contrôlée ainsi que le respect par cette mutuelle des engagements qu'elle a contractés auprès des adhérents.
634

                        
635
Lorsque l'organisme lié à la mutuelle relève du code des assurances, la commission et la commission de contrôle des assurances instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances peuvent échanger toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives et organiser, conjointement, le contrôle des organismes qui relèvent de leurs compétences ; elles veillent à la coordination de leurs travaux ; à cette fin, elles peuvent tenir des réunions communes.
   

                    
637
##### Article L531-1-6
638

                        
639
En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à la mutuelle. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par la mutuelle.
640

                        
641
Les résultats des contrôles sur place sont communiqués au conseil d'administration de la mutuelle. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.
   

                    
643
##### Article L531-2
644

                        
645
En cas de difficultés financières de nature à compromettre le fonctionnement normal d'une mutuelle, la commission peut, sur proposition de l'assemblée générale, confier, pour une durée maximum d'un an, tout ou partie des pouvoirs dévolus au conseil d'administration de cette mutuelle, et notamment celui de fixer les montants ou les taux des cotisations, à un ou plusieurs administrateurs provisoires choisis par l'assemblée générale en dehors des membres du conseil d'administration.
646

                        
647
L'assemblée générale est spécialement convoquée à cet effet par le conseil d'administration ou à la demande du quart des membres de la mutuelle. Sa décision, qui doit être motivée, est prise à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
648

                        
649
Si le ou les administrateurs provisoires bénéficient d'une dévolution complète des pouvoirs du conseil d'administration, ils provoquent des élections avant la fin de leur mandat, afin de renouveler le conseil d'administration.
   

                    
651
##### Article L531-3
652

                        
653
Lorsque le fonctionnement d'une mutuelle n'est pas conforme aux dispositions du présent code ou aux dispositions de ses statuts ou qu'il compromet son équilibre financier, la commission peut enjoindre à la mutuelle de présenter un programme de redressement. Si ce programme ne permet pas le redressement nécessaire, la commission peut, après avertissement adressé à la mutuelle, recourir à la procédure prévue à l'article L. 531-4.
   

                    
655
##### Article L531-4
656

                        
657
En cas d'irrégularité grave constatée dans le fonctionnement d'une mutuelle, ou si des difficultés financières de nature à mettre en cause l'existence d'une mutuelle persistent sans que les instances dirigeantes réussissent à y faire face, la commission peut confier les pouvoirs dévolus au conseil d'administration à un ou plusieurs administrateurs provisoires.
658

                        
659
Le ou les administrateurs provisoires prennent toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier de la mutuelle et provoquent des élections afin de renouveler le conseil d'administration.
660

                        
661
La durée du mandat des administrateurs provisoires est fixée à six mois. Elle est renouvelable une fois.
   

                    
663
##### Article L531-5
664

                        
665
Si une mutuelle n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
666

                        
667
1° L'avertissement ;
668

                        
669
2° Le blâme ;
670

                        
671
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
672

                        
673
4° Le retrait d'approbation.
674

                        
675
Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est devenue définitive, la commission peut, aux frais de la mutuelle sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
676

                        
677
A dater de la publication de la décision portant retrait d'approbation, le fonctionnement de la mutuelle est suspendu. La liquidation s'opère conformément aux dispositions de l'article L. 126-5.
678

                        
679
La décision de retrait d'approbation peut ordonner le transfert des services et établissements gérés par la mutuelle en application des articles L. 411-1 et L. 411-3. Elle détermine, dans ce cas, les conditions de ce transfert.
680

                        
681
Dans le cas où la mutuelle gère une caisse autonome, sa dissolution entraîne l'application du deuxième alinéa de l'article L. 321-8.
   

                    
683
##### Article L531-6
684

                        
685
Dans tous les cas mentionnés aux articles L. 531-2, L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5, la commission statue après une procédure contradictoire. Les intéressés peuvent demander à être entendus. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les mutuelles sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
   

                    
691
##### Article L541-1
692

                        
693
Sont passibles d'une amende de 30000 F, lorsqu'ils ont subi depuis moins de cinq ans une condamnation pour contravention aux dispositions suivantes :
694

                        
695
1° Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'administration ou à la direction d'un groupement soumis aux dispositions du présent code et fonctionnant sous la dénomination de mutuelle, sans que ses statuts aient été approuvés en application de l'article L. 122-5 ;
696

                        
697
2° Toute personne qui participe à l'administration ou à la direction d'un groupement pratiquant des opérations régies par le présent code, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'article L. 111-2 ;
698

                        
699
3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs des mutuelles qui se rendent coupables d'infraction aux articles L. 121-2, L. 125-3, L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7 et L. 411-6 et des textes pris pour l'application de ces dispositions ;
700

                        
701
4° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de groupements enfreignant les dispositions de l'article L. 122-3.
702

                        
703
Le tribunal peut, en outre, prononcer l'incapacité temporaire ou définitive de participer à l'administration ou à la direction d'une mutuelle ou d'une union de mutuelles.
   

                    
705
##### Article L541-2
706

                        
707
Tout dirigeant d'une mutuelle ou de l'une des personnes morales visées à l'article L. 531-1-5 qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leurs fonctions par la commission de contrôle ou par les fonctionnaires mis à la disposition ou commissionnés par elle, est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2000000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
715
##### Article L611-1
716

                        
717
Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
52
#### Article L111-3
53

                        
54
Lorsque l'assemblée générale d'une mutuelle relevant du livre II du présent code décide de créer une autre mutuelle dans les conditions prévues à l'article L. 114-12 ou lorsque l'assemblée générale d'une union relevant du livre II du présent code décide de créer une union dans les mêmes conditions, le conseil d'administration de la personne morale fondatrice et celui de la mutuelle ou de l'union créée ne peuvent être composés des mêmes membres dans une proportion supérieure aux deux tiers.
55

                        
56
Les commissaires aux comptes des deux organismes sont différents. Lorsqu'ils sont salariés ou associés au sein de personnes morales, celles-ci doivent être distinctes.
57

                        
58
L'apport de la mutuelle ou de l'union fondatrice à la mutuelle ou à l'union qu'elle a créée ne peut excéder le montant de son patrimoine libre. L'engagement financier de la mutuelle ou de l'union fondatrice dans la mutuelle ou l'union qu'elle a créée est limité au montant de son apport. Lors de la création d'une mutuelle pratiquant exclusivement des opérations d'assurance ou de gestion de réalisations sanitaires, sociales et culturelles, cet apport est soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la personne morale fondatrice.
59

                        
60
Les transferts financiers de la mutuelle ou de l'union fondatrice au profit de la mutuelle ou de l'union qu'elle a créée ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 212-1.
   

                    
62
#### Article L111-4
63

                        
64
Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code créent une union régie par le livre III, l'apport de chaque mutuelle ou union fondatrice dans l'union ainsi créée ne peut excéder son patrimoine libre et sa responsabilité est limitée au montant de cet apport. Ces apports sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de chaque mutuelle ou union fondatrice.
65

                        
66
Les transferts financiers de chaque mutuelle ou union fondatrice au profit de l'union à la création de laquelle elle a participé ne peuvent remettre en cause les exigences de solvabilité définies à l'article L. 212-1.
   

                    
68
#### Article L111-5
69

                        
70
Une fédération est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions en vue de défendre leurs intérêts collectifs, moraux et matériels, d'en assurer la représentation et de faciliter leurs activités.
71

                        
72
Les fédérations coordonnent ou mettent en oeuvre des actions d'information dans le domaine de la santé, notamment en matière de prévention, de lutte contre la toxicomanie, du bon usage des médicaments et de mise en place de réseaux de soins.
73

                        
74
Les fédérations ne peuvent pas pratiquer directement des opérations d'assurance. Elles sont autorisées à pratiquer des opérations de réassurance portant sur les opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1, dans des conditions prévues à l'article L. 111-4, au moyen d'unions consacrées à ces catégories d'opérations.
75

                        
76
Les membres d'une fédération qui relèvent du livre II du présent code peuvent créer, dans les conditions prévues à l'article L. 111-4, une union chargée de gérer un système fédéral de garantie. Le système fédéral de garantie ainsi constitué fonctionne dans les conditions fixées à l'article L. 111-6 et est soumis au contrôle de la commission visée à l'article L. 510-1.
   

                    
78
#### Article L111-6
79

                        
80
Les systèmes fédéraux de garantie mis en place conformément à l'article L. 111-5 sont agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les ressources des systèmes fédéraux de garantie sont définies par leurs statuts.
81

                        
82
Une mutuelle ou union ne peut être membre de plus d'un système fédéral de garantie.
83

                        
84
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle conférés à la commission visée à l'article L. 510-1, les systèmes fédéraux veillent à l'application par leurs membres des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion.
85

                        
86
Dans les conditions et limites définies par leur règlement, ils garantissent, en cas de défaillance, le paiement des prestations dues aux membres participants des mutuelles et unions qui leur sont affiliées. Sont toutefois exclues de cette garantie les opérations d'assistance et de protection juridique figurant au c du 1° du I de l'article L. 111-1.
87

                        
88
Les systèmes fédéraux de garantie peuvent en outre intervenir à titre préventif auprès d'une mutuelle ou d'une union susceptible de ne plus répondre aux conditions de solvabilité mentionnées au 3° de l'article L. 212-1. Les interventions préventives du système fédéral de garantie prennent la forme de concours non remboursables.
89

                        
90
Le système fédéral de garantie est subrogé dans les droits de l'organisme défaillant et de ses membres participants à concurrence du montant de toutes les sommes qu'il a versées.
91

                        
92
Lorsqu'une mutuelle ou une union relevant du livre II du présent code cesse d'être membre d'un système fédéral de garantie, celui-ci en informe le ministre chargé de la mutualité et la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 qui s'assure de son adhésion directe au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. Le système fédéral de garantie informe également le président du fonds mentionné à l'article L. 431-1.
   

                    
96
#### Article L112-1
97

                        
98
Les mutuelles et les unions qui mènent des activités de prévention ou d'action sociale ou qui gèrent des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ne peuvent moduler le montant des cotisations qu'en fonction du revenu ou de la durée d'appartenance à la mutuelle ou du régime de sécurité sociale d'affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants.
99

                        
100
Les mutuelles et les unions exerçant une activité d'assurance sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Pour ces opérations, les mutuelles et les unions ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé.
101

                        
102
Les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés.
   

                    
104
#### Article L112-2
105

                        
106
Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de mentionner dans leurs statuts, règlements et contrats, publicités ou tous autres documents qu'elles sont régies par les dispositions du présent code.
107

                        
108
Il est interdit de donner toute appellation comportant les termes : "mutuel", "mutuelle", "mutualité" ou "mutualiste" à des organismes qui ne sont pas régis par les dispositions du présent code sous réserve des dispositions législatives, notamment du code des assurances, qui autorisent les entreprises d'assurance à utiliser le terme de "mutuelle". Dans ce cas, elles doivent obligatoirement lui associer celui d'assurance.
109

                        
110
Il est également interdit à tout autre organisme de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents et publicités toute mention susceptible de faire naître une confusion avec les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code.
   

                    
112
#### Article L112-3
113

                        
114
Les mutuelles qui gèrent des régimes obligatoires de sécurité sociale en application du code de la sécurité sociale et du code rural sont régies par le code de la mutualité, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui sont propres à la gestion de ces régimes.
   

                    
118
#### Article L113-1
119

                        
120
Les mutuelles se constituent par la volonté de personnes physiques réunies en assemblée générale.
121

                        
122
L'assemblée constitutive délibère à la majorité de ses membres, présents ou représentés. Elle adopte les statuts de la mutuelle. Elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour un an, les premiers commissaires aux comptes prévus à l'article L. 114-38 qui doivent, les uns et les autres, accepter explicitement leurs fonctions. Cette acceptation doit être annexée au procès-verbal de l'assemblée.
123

                        
124
Les unions et fédérations se constituent par la réunion en assemblée générale des représentants des personnes morales fondatrices. Les dispositions de l'alinéa précédent leur sont applicables.
   

                    
126
#### Article L113-2
127

                        
128
La fusion de plusieurs mutuelles, de plusieurs unions ou de plusieurs fédérations résulte de délibérations concordantes de leurs assemblées générales adoptées dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12.
129

                        
130
Ces délibérations sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion désigné par le président du tribunal de grande instance. Le commissaire à la fusion se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la fusion. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire à la fusion peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
131

                        
132
Les membres des organismes ayant fusionné acquièrent la qualité de membres de l'organisme résultant de la fusion.
133

                        
134
Le groupement absorbant reçoit l'actif et est tenu d'acquitter le passif du groupement absorbé.
   

                    
136
#### Article L113-3
137

                        
138
La scission d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12. Cette délibération est précédée de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la scission désigné par le président du tribunal de grande instance. Le commissaire à la scission se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la scission. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire à la scission peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
   

                    
140
#### Article L113-4
141

                        
142
La dissolution d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12.
143

                        
144
A défaut de réunion de celle-ci malgré deux convocations successives, la dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
145

                        
146
L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12 à d'autres mutuelles, unions ou fédérations ou au fonds de solidarité et d'action mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 ou au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.
   

                    
152
##### Article L114-1
153

                        
154
Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union.
155

                        
156
Les membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts.
157

                        
158
Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions ou leur font des dons sans bénéficier de leurs prestations.
159

                        
160
Les mutuelles et les unions peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales souscrivant des contrats collectifs.
161

                        
162
Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union en ce qui concerne les prestations et les cotisations. Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
163

                        
164
Toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents.
165

                        
166
Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d'opérations collectives font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l'union. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions que doivent impérativement comporter les règlements et contrats collectifs.
   

                    
168
##### Article L114-2
169

                        
170
A leur demande, les mineurs de plus de seize ans peuvent être membres participants des mutuelles sans l'intervention de leur représentant légal.
171

                        
172
Sauf, refus exprès de leur part, les ayants droit mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-1, de plus de seize ans, sont identifiés de façon autonome par rapport au membre participant qui leur ouvre des droits et perçoivent à titre personnel les prestations de la mutuelle ou de l'union.
   

                    
174
##### Article L114-3
175

                        
176
Les membres des mutuelles et des unions sont dispensés, sauf demande de leur part, du paiement de leurs cotisations à une mutuelle ou à une union par l'effet de l'adhésion de leur mutuelle à cette union durant les périodes d'activité du service national. De ce fait, ils ne peuvent prétendre, sauf disposition contraire des statuts ou des règlements, aux avantages accordés par la mutuelle ou l'union. Ils en bénéficient de plein droit, sans obligation de stage ni droit d'entrée, dès la fin de leur service national dès lors qu'à partir de cette date ils s'acquittent des obligations qui leur incombent.
   

                    
180
##### Article L114-4
181

                        
182
Les statuts des mutuelles et des unions déterminent :
183

                        
184
1° L'objet, le siège, la dénomination et, pour les organismes relevant du livre II, les branches d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ;
185

                        
186
2° Les conditions et les modes d'adhésion, de radiation et d'exclusion des membres participants et des membres honoraires ainsi que les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant ;
187

                        
188
3° Le cas échéant, l'existence d'un droit d'adhésion versé par chacun des membres, dont le montant, déterminé par l'assemblée générale, est dédié au fonds d'établissement ;
189

                        
190
4° Le montant du fonds d'établissement ;
191

                        
192
5° La composition du conseil d'administration, le mode d'élection de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 114-16, la limite d'âge qui s'impose à tout ou partie d'entre eux dans les conditions définies à l'article L. 114-22, la durée de leur mandat, les conditions de vote et de présence, les conditions dans lesquelles certaines attributions peuvent leur être confiées, ainsi que les conditions dans lesquelles les postes d'administrateur devenus vacants par décès ou démission ou perte de qualité d'adhérent sont pourvus jusqu'à la prochaine assemblée générale ;
193

                        
194
6° Les conditions et les modalités du vote à l'assemblée générale et du droit pour les membres de s'y faire représenter ainsi que l'organisation en collèges, le cas échéant ;
195

                        
196
7° Les conditions dans lesquelles les pouvoirs sont délégués aux dirigeants salariés ;
197

                        
198
8° Les fonctions que peuvent remplir les membres du conseil d'administration ;
199

                        
200
9° La représentation de la mutuelle ou de l'union pour les actes de la vie civile et les actions en justice ;
201

                        
202
10° Les conditions de dissolution volontaire de la mutuelle ou de l'union ainsi que de sa liquidation.
   

                    
204
##### Article L114-5
205

                        
206
Les statuts des fédérations déterminent :
207

                        
208
1° L'objet, le siège et la dénomination de la fédération ainsi que la durée ;
209

                        
210
2° Les conditions et les modes d'adhésion, de radiation et d'exclusion de ses membres ;
211

                        
212
3° L'existence d'un droit d'adhésion ;
213

                        
214
4° Les modalités de fixation des cotisations ;
215

                        
216
5° La composition du conseil d'administration, le mode d'élection de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 114-16, la limite d'âge qui s'impose à tout ou partie d'entre eux dans les conditions définies à l'article L. 114-22, la durée de leur mandat, les conditions de vote et de présence, les conditions dans lesquelles certaines attributions peuvent leur être confiées, ainsi que les conditions dans lesquelles les postes d'administrateur devenus vacants par décès ou démission ou perte de qualité d'adhérent sont pourvus jusqu'à la prochaine assemblée générale ;
217

                        
218
6° Les modalités de composition de l'assemblée générale, les conditions de vote ainsi que les modalités selon lesquelles les membres peuvent s'y faire représenter ;
219

                        
220
7° Les conditions dans lesquelles les pouvoirs sont délégués aux dirigeants salariés ;
221

                        
222
8° La représentation de la fédération pour les actes de la vie civile et les actions en justice ;
223

                        
224
9° Les conditions de dissolution volontaire de la fédération ainsi que de sa liquidation.
   

                    
228
##### Article L114-6
229

                        
230
L'assemblée générale des mutuelles est constituée des membres honoraires et des membres participants de la mutuelle.
231

                        
232
Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'elle est constituée de délégués élus par des sections locales organisées par la mutuelle. Les délégués peuvent être répartis en plusieurs collèges définis par les statuts.
233

                        
234
Dans le cas où la mutuelle, dont l'assemblée générale est composée de délégués, réalise des opérations collectives visées à l'article L. 221-2, les statuts peuvent prévoir la désignation de délégués représentant les personnes morales souscriptrices de contrats collectifs en tant que membres honoraires et de délégués représentant leurs salariés membres participants.
235

                        
236
Chaque membre d'une mutuelle dispose d'une voix à l'assemblée générale. Pour les assemblées générales constituées de délégués des sections, les statuts peuvent prévoir que chaque délégué élu par la section dispose d'une seule voix à l'assemblée générale, ou que le délégué unique élu par la section dispose, dans les votes à l'assemblée générale, d'un nombre de voix égal au nombre de membres de la section.
   

                    
238
##### Article L114-7
239

                        
240
L'assemblée générale des unions et des fédérations est constituée, dans des conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes.
241

                        
242
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération s'imposent à l'organisme et à ses membres sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code.
243

                        
244
Les modifications des montants de cotisations ainsi que des prestations sont applicables dès qu'elles ont été notifiées aux adhérents.
   

                    
246
##### Article L114-8
247

                        
248
I. - Les membres des mutuelles, unions et fédérations se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
249

                        
250
L'assemblée générale peut également être convoquée par :
251

                        
252
1° La majorité des administrateurs composant le conseil ;
253

                        
254
2° Les commissaires aux comptes ;
255

                        
256
3° La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, d'office ou à la demande d'un membre participant ;
257

                        
258
4° Un administrateur provisoire nommé par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, à la demande d'un ou plusieurs membres participants ;
259

                        
260
5° Les liquidateurs.
261

                        
262
A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
263

                        
264
II. - La convocation des assemblées générales est faite dans les conditions et délais fixés par décret.
265

                        
266
III. - L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, les membres participants ou les délégués, selon la composition de l'assemblée générale, peuvent, dans des conditions déterminées par décret, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution.
267

                        
268
L'assemblée ne peut délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procéder à leur remplacement. Elle prend, en outre, en toutes circonstances, les mesures visant à sauvegarder l'équilibre financier et à respecter les règles prudentielles prévues par le présent code.
   

                    
270
##### Article L114-9
271

                        
272
L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union procède à l'élection des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, à leur révocation. Par dérogation à l'article L. 114-18, l'assemblée générale peut procéder directement à l'élection du président de la mutuelle ou de l'union.
273

                        
274
Elle statue sur :
275

                        
276
a) Les modifications des statuts ;
277

                        
278
b) Les activités exercées ;
279

                        
280
c) Le montant des droits d'adhésion, lorsqu'ils sont prévus par les statuts ; ce montant ne peut varier que dans des limites fixées par décret ; en tout état de cause, il est fixé une fois par an et est le même pour toutes les adhésions de l'exercice ;
281

                        
282
d) Les montants ou taux de cotisations ;
283

                        
284
e) Les prestations offertes ;
285

                        
286
f) L'adhésion à une union ou une fédération, la conclusion d'une convention de substitution, la fusion avec une autre mutuelle ou union, la scission ou la dissolution de la mutuelle ou de l'union, ainsi que sur la création d'une autre mutuelle ou union, conformément aux articles L. 111-3 et L. 111-4 ;
287

                        
288
g) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations de cession de réassurance ;
289

                        
290
h) L'émission des titres participatifs, de titres subordonnés et d'obligations dans les conditions fixées aux articles L. 114-44 et L. 114-45 ;
291

                        
292
i) Le transfert de tout ou partie du portefeuille de contrats, que l'organisme soit cédant ou cessionnaire ;
293

                        
294
j) Le rapport de gestion et les comptes annuels présentés par le conseil d'administration et les documents, états et tableaux qui s'y rattachent ;
295

                        
296
k) Les comptes combinés ou consolidés de l'exercice ainsi que sur le rapport de gestion du groupe ;
297

                        
298
l) Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, mentionné à l'article L. 114-34 ;
299

                        
300
m) Le rapport du conseil d'administration relatif aux transferts financiers entre mutuelles ou unions régies par les livres II et III auquel est joint le rapport du commissaire aux comptes prévu à l'article L. 114-39 ;
301

                        
302
n) Le plan prévisionnel de financement prévu à l'article L. 310-3.
   

                    
304
##### Article L114-10
305

                        
306
L'assemblée générale de la fédération procède à l'élection des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, à leur révocation. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 114-18, l'assemblée générale peut procéder directement à l'élection du président de la fédération.
307

                        
308
Elle statue sur :
309

                        
310
- les activités exercées ;
311
- le montant des droits d'adhésion lorsqu'ils sont prévus par les statuts ;
312
- les prestations offertes à leurs membres ;
313
- le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées mentionné à l'article L. 114-34.
314

                        
315
L'assemblée générale de la fédération statue sur l'émission de titres participatifs mentionnés à l'article L. 114-44, ainsi que sur l'émission d'obligations et de titres subordonnés mentionnés à l'article L. 114-45.
316

                        
317
Elle statue sur la création des unions prévues aux articles L. 111-4 et L. 111-5.
318

                        
319
Elle statue sur les modifications des statuts et sur le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration ainsi que sur les comptes annuels et sur toutes les questions relatives aux comptes annuels.
320

                        
321
Elle statue sur la scission, la fusion avec une autre fédération ou la dissolution de la fédération.
   

                    
323
##### Article L114-11
324

                        
325
L'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de détermination des montants ou des taux de cotisations et de prestations au conseil d'administration. Cette délégation n'est valable que pour un an.
   

                    
327
##### Article L114-12
328

                        
329
I. - Lorsqu'elle se prononce sur la modification des statuts, les activités exercées, les montants ou taux de cotisation, la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 114-11, les prestations offertes, le transfert de portefeuille, les principes directeurs en matière de réassurance, la fusion, la scission, la dissolution ou la création d'une mutuelle ou d'une union, l'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, est au moins égal à la moitié du total des membres.
330

                        
331
Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, représente au moins le quart du total des membres. Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts.
332

                        
333
II. - Pour l'exercice des attributions autres que celles mentionnées au I du présent article, l'assemblée générale ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts, est au moins égal au quart du total des membres.
334

                        
335
Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts.
336

                        
337
Exception faite des modifications statutaires qui sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres, les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres, ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts.
   

                    
339
##### Article L114-13
340

                        
341
Tout membre de l'assemblée générale autre que les délégués peut voter par procuration ou par correspondance selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
343
##### Article L114-14
344

                        
345
La liste et les modalités de mise à disposition des documents dont les membres composant l'assemblée générale doivent disposer avant celle-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
346

                        
347
A défaut de communication des documents prévus à l'alinéa précédent, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de les communiquer ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication et, le cas échéant, de reporter la date de l'assemblée générale.
   

                    
349
##### Article L114-15
350

                        
351
Les comptes annuels sont communiqués par les mutuelles, unions et fédérations à toute personne qui en fait la demande, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Cet arrêté définit les états, tableaux et documents transmis à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, qui sont communiqués en réponse à une telle demande.
352

                        
353
Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse communication en tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.
   

                    
357
##### Article L114-16
358

                        
359
Les mutuelles sont administrées par un conseil d'administration composé d'administrateurs élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires. Les membres participants représentent au moins les deux tiers du conseil d'administration.
360

                        
361
Les administrateurs des unions et fédérations sont élus parmi les délégués siégeant à l'assemblée générale.
362

                        
363
Le conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération ne peut être composé pour plus de la moitié d'administrateurs exerçant des fonctions d'administrateurs, de dirigeants ou d'associés dans une personne morale de droit privé à but lucratif appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7. Toute élection ou nomination intervenant en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
364

                        
365
Le nombre de membres du conseil d'administration est fixé par les statuts. Il ne peut toutefois être inférieur à dix. Dans le cas où le nombre d'administrateurs est inférieur au minimum légal du fait d'une ou plusieurs vacances, une assemblée générale est convoquée par le président. A défaut de convocation, les dispositions prévues au I de l'article L. 114-8 s'appliquent.
366

                        
367
La durée des fonctions d'administrateur fixée par les statuts ne peut être supérieure à six ans. Cette fonction est renouvelable sauf stipulation statutaire contraire.
368

                        
369
Dans les mutuelles, unions et fédérations employant au moins cinquante salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
   

                    
371
##### Article L114-17
372

                        
373
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application.
374

                        
375
Le conseil d'administration opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles.
376

                        
377
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte :
378

                        
379
a) Des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du livre II du code de commerce ;
380

                        
381
b) De la liste des organismes avec lesquels la mutuelle ou l'union constitue un groupe au sens de l'article L. 212-7 ;
382

                        
383
c) De l'ensemble des sommes versées en application de l'article L. 114-26 ; un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et également présenté à l'assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versées à chaque administrateur ;
384

                        
385
d) De l'ensemble des rémunérations versées aux dirigeants salariés ;
386

                        
387
e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fédération ;
388

                        
389
f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions.
390

                        
391
Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale.
392

                        
393
Il établit également, lorsque la mutuelle ou l'union relève du livre II, le rapport de solvabilité visé à l'article L. 212-3 et un état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus-values latentes, visé à l'article L. 212-6.
   

                    
395
##### Article L114-18
396

                        
397
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est élu en qualité de personne physique. Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il informe le conseil d'administration des procédures engagées en application des articles L. 510-8 et L. 510-10. Il veille au bon fonctionnement des organes de la mutuelle ou de l'union et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir les attributions qui leur sont confiées.
398

                        
399
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme aux fonctions du président.
400

                        
401
Les statuts définissent la procédure applicable en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité d'adhérent du président du conseil d'administration.
   

                    
403
##### Article L114-19
404

                        
405
Dans les organismes nommant un ou plusieurs dirigeants salariés, le conseil d'administration nomme ceux-ci et fixe leur rémunération. Ces dirigeants assistent à chaque réunion du conseil d'administration. Ils sont révocables à tout moment par le conseil d'administration. La liste des dirigeants est publiée au registre national des mutuelles.
406

                        
407
A l'égard des tiers, la mutuelle ou l'union est engagée même par les actes du président du conseil d'administration ou des dirigeants salariés qui ne relèvent pas de son objet, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.
   

                    
409
##### Article L114-20
410

                        
411
Le président convoque le conseil d'administration et en établit l'ordre du jour.
412

                        
413
Le conseil d'administration ne délibère que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
414

                        
415
Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la confidentialité des informations données comme telles par le président ou les dirigeants.
   

                    
419
##### Article L114-21
420

                        
421
I. - Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste :
422

                        
423
1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ;
424

                        
425
2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
426

                        
427
a) L'un des délits prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 433-3, 441-1, 441-8 du code pénal, L. 152-6 du code du travail et L. 443-2 du code de commerce ;
428

                        
429
b) Vol, escroquerie, abus de confiance ;
430

                        
431
c) L'un des délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues en matière d'escroquerie, d'abus de confiance ou prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
432

                        
433
d) Soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute ;
434

                        
435
e) L'un des délits prévus à l'article L. 313-5 du code de la consommation, aux articles L. 353-1, L. 353-4 et L. 573-8 du code monétaire et financier ;
436

                        
437
f) Recel des choses provenant des crimes ou délits visés ci-dessus ou des choses qui en sont le produit ;
438

                        
439
g) L'un des délits prévus aux articles 75 et 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 et L. 571-16 du code monétaire et financier ;
440

                        
441
h) L'un des délits prévus aux articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes ;
442

                        
443
i) L'un des délits prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du code monétaire et financier ;
444

                        
445
j) L'un des délits à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ;
446

                        
447
3° Si une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré pour une décision définitive de moins de dix ans en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;
448

                        
449
4° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire définitive de moins de dix ans ; la juridiction qui a prononcé la destitution peut, à la demande de l'officier ministériel destitué, soit le relever de l'incapacité précitée, soit réduire la durée de l'incapacité ;
450

                        
451
5° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article.
452

                        
453
Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction.
454

                        
455
II. - Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une réhabilitation.
456

                        
457
III. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
   

                    
459
##### Article L114-22
460

                        
461
Les statuts doivent prévoir une limite d'âge à l'exercice des fonctions d'administrateur, qui ne peut être supérieure à soixante-dix ans. Cette limite peut s'appliquer à tous les administrateurs ou à une partie d'entre eux qui ne saurait être inférieure aux deux tiers des membres du conseil d'administration.
462

                        
463
Un décret en Conseil d'Etat prévoit des exceptions aux dispositions du premier alinéa lorsque la mutuelle pratique les opérations mentionnées à l'article L. 222-2 ou est constituée majoritairement de retraités.
464

                        
465
Le dépassement de la part maximale que peuvent représenter les administrateurs ayant dépassé la limite d'âge entraîne la démission d'office de l'administrateur le plus âgé. Toutefois, lorsqu'il trouve son origine dans l'élection d'un nouvel administrateur, ce dépassement entraîne la démission d'office de l'administrateur nouvellement élu.
   

                    
467
##### Article L114-23
468

                        
469
I. - Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d'administration de mutuelles, unions et fédérations.
470

                        
471
II. - Le président du conseil d'administration ne peut exercer simultanément, en plus de son mandat de président, que quatre mandats d'administrateur, dont au plus deux mandats de président du conseil d'administration d'une fédération ou d'une union ou d'une mutuelle. Dans le décompte des mandats de président, ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L. 111-3 et L. 111-4.
472

                        
473
III. - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les mutuelles ou unions créées en application des articles L. 111-3 et L. 111-4.
474

                        
475
IV. - Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions des I et II doit, dans les trois mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
   

                    
477
##### Article L114-24
478

                        
479
Les employeurs privés ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique autorisent leurs salariés ou agents, membres d'un conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, à se rendre et à participer aux séances de ce conseil ou de ses commissions. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance.
480

                        
481
Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail par les administrateurs salariés ou agents publics, pour l'exercice de leurs fonctions mutualistes, est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
482

                        
483
Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages afférents.
484

                        
485
Tout salarié ou agent public non titulaire, élu président du conseil d'administration ou auquel des attributions permanentes sont confiées au sein d'une mutuelle, union ou fédération, et qui, pour l'exercice de telles fonctions, doit cesser toute activité professionnelle, bénéficie des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail.
486

                        
487
Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du code du travail. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur pendant une durée de trois mois à compter de la date de l'envoi de la liste des candidatures adressée par la mutuelle, union ou fédération à ses membres.
488

                        
489
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
491
##### Article L114-25
492

                        
493
Les mutuelles, unions et fédérations proposent à leurs administrateurs, lors de leur première année d'exercice, un programme de formation à la gestion.
   

                    
495
##### Article L114-26
496

                        
497
Les fonctions d'administrateur sont gratuites.
498

                        
499
Cependant, lorsque l'importance de l'organisme le nécessite, l'assemblée générale peut décider d'allouer une indemnité au président du conseil d'administration ou à des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées et qui, pour l'exercice de leurs fonctions, doivent cesser tout ou partie de leur activité professionnelle. Les cas et conditions de cette indemnisation, notamment le seuil d'activité à partir duquel elle peut être allouée, sont définis par décret en Conseil d'Etat.
500

                        
501
L'organisme rembourse à l'employeur les rémunérations maintenues, dans des limites fixées par décret, pour permettre aux administrateurs salariés d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges y afférents.
502

                        
503
Une convention conclue entre l'organisme, d'une part, et l'employeur, d'autre part, fixe les conditions de ce remboursement.
504

                        
505
Les administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants ont droit à des indemnités correspondant à la perte de leurs gains, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
506

                        
507
Les mutuelles, unions et fédérations remboursent également aux administrateurs les frais de garde d'enfants, de déplacement et de séjour, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
508

                        
509
Le présent article est applicable aux agents publics dans les conditions fixées par les dispositions statutaires ou réglementaires qui les régissent.
   

                    
511
##### Article L114-27
512

                        
513
Les indemnités versées pour l'exercice de leurs fonctions aux administrateurs ayant cessé tout ou partie de leur activité professionnelle ont le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
515
##### Article L114-28
516

                        
517
Il est interdit aux administrateurs de faire partie du personnel rétribué par la mutuelle, union ou fédération ou de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, toute rémunération ou avantage autre que ceux prévus à l'article L. 114-26.
518

                        
519
Les administrateurs ne peuvent exercer de fonctions donnant lieu à une rémunération de la mutuelle, union ou fédération qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat.
520

                        
521
Un ancien salarié d'une mutuelle, union ou fédération ne peut être nommé administrateur de celle-ci pendant une durée de trois ans à compter de la fin de son contrat de travail.
522

                        
523
La nullité des nominations intervenues en méconnaissance des deux alinéas précédents n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles l'administrateur irrégulièrement nommé a pris part.
   

                    
525
##### Article L114-29
526

                        
527
La responsabilité civile des administrateurs est engagée individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la mutuelle, l'union ou la fédération ou envers les tiers, à raison des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts ou des fautes commises dans leur gestion.
528

                        
529
Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
530

                        
531
L'action en responsabilité contre les administrateurs, à titre individuel ou collectif, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
   

                    
533
##### Article L114-30
534

                        
535
Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de dirigeant est tenue de déclarer l'ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu'elle entend conserver. Le conseil d'administration se prononce sur la compatibilité des fonctions de dirigeant avec la poursuite de l'exercice de ces activités ou fonctions. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le dirigeant entend exercer.
   

                    
537
##### Article L114-31
538

                        
539
Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations des unions et des mutuelles ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un dirigeant salarié.
540

                        
541
Lorsqu'une mutuelle ou une union traite avec un mandataire, autre qu'un administrateur ou un dirigeant salarié, désigné par une personne morale souscriptrice d'un contrat collectif, elle peut lui verser une commission. Cette personne morale est informée du montant et du destinataire de la commission.
   

                    
543
##### Article L114-32
544

                        
545
Toute convention intervenant entre une mutuelle, une union ou une fédération et l'un de ses administrateurs ou dirigeants salariés ou une personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. La décision du conseil d'administration doit intervenir au plus tard lors de la réunion du conseil d'administration où sont arrêtés les comptes annuels de l'exercice.
546

                        
547
Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur ou un dirigeant salarié est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la mutuelle, union ou fédération, par personne interposée, ainsi que des conventions intervenant entre la mutuelle, l'union ou la fédération et toute personne morale de droit privé si l'un des administrateurs, dirigeant salarié de la mutuelle, union ou fédération est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire, du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de ladite personne morale.
548

                        
549
Les conventions intervenant entre un administrateur ou un dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération et l'une des personnes morales appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7 sont soumises aux dispositions du premier alinéa.
550

                        
551
Lorsque le conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération est composé, pour plus du tiers de ses membres, d'administrateurs, de dirigeants ou d'associés issus d'une seule personne morale de droit privé ne relevant pas des dispositions du présent code, les conventions intervenant entre cette personne morale et un administrateur ou un dirigeant salarié de la mutuelle, union ou fédération sont soumises aux dispositions du premier alinéa.
   

                    
553
##### Article L114-33
554

                        
555
Les dispositions de l'article L. 114-32 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes, conclues à des conditions normales, définies par décret en Conseil d'Etat.
556

                        
557
Toutefois, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes. Ces éléments sont présentés par l'assemblée générale dans des conditions fixées par décret.
   

                    
559
##### Article L114-34
560

                        
561
L'administrateur ou le dirigeant salarié intéressé est tenu d'informer le conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 114-32 est applicable. Le dirigeant intéressé, lorsqu'il s'agit d'un administrateur, ne peut pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
562

                        
563
Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées.
564

                        
565
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale sur lequel celle-ci statue. Le ou les intéressés ne prennent pas part au vote.
   

                    
567
##### Article L114-35
568

                        
569
Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du dirigeant salarié intéressé, les conventions mentionnées à l'article L. 114-32 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l'organisme.
570

                        
571
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
572

                        
573
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le ou les intéressés ne prennent pas part au vote.
   

                    
575
##### Article L114-36
576

                        
577
Les conventions approuvées par le conseil d'administration, y compris lorsqu'elles ont été désapprouvées par l'assemblée générale, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
578

                        
579
Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la mutuelle, l'union ou la fédération des conventions désapprouvées par l'assemblée générale peuvent être mises à la charge de l'administrateur et éventuellement des autres membres du conseil d'administration ou d'un dirigeant salarié.
   

                    
581
##### Article L114-37
582

                        
583
Il est interdit aux administrateurs et aux dirigeants salariés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la mutuelle, union ou fédération ou de se faire consentir par celle-ci un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
584

                        
585
Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque les personnes concernées peuvent, en qualité d'administrateur et de dirigeant salarié, en bénéficier aux mêmes conditions que celles qui sont offertes par la mutuelle, l'union ou la fédération à l'ensemble des membres participants au titre de l'action sociale mise en oeuvre. Cette interdiction ne s'applique pas aux dirigeants salariés lorsque ceux-ci sont susceptibles d'en bénéficier aux mêmes conditions que les salariés de la mutuelle, l'union ou la fédération. Dans tous les cas, le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts accordés au cours de l'année à chacun des dirigeants.
586

                        
587
La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes mentionnées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
   

                    
591
##### Article L114-38
592

                        
593
Les mutuelles et unions régies par le livre II ou, lorsqu'elles dépassent un volume d'activité fixé par décret, celles régies par le livre III, ainsi que les fédérations, sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce. Le président convoque les commissaires aux comptes à toute assemblée générale.
594

                        
595
Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-242 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code.
596

                        
597
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la mutuelle, union ou fédération, eu égard à l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
598

                        
599
Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la mutuelle, union ou fédération statuant en référé est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.
600

                        
601
Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations de la mutuelle, union ou fédération pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par l'organisme à la demande d'une autorité publique.
   

                    
603
##### Article L114-39
604

                        
605
Le commissaire aux comptes joint à son rapport annuel une annexe qui récapitule les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature réalisés par une mutuelle ou union régie par le livre II au bénéfice d'une mutuelle ou union régie par le livre III.
   

                    
607
##### Article L114-40
608

                        
609
Lorsque le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de grande instance, en application de l'article L. 612-3 du code de commerce, il informe en même temps la commission de contrôle.
   

                    
611
##### Article L114-41
612

                        
613
Un tiers des membres de la mutuelle peut exercer les droits prévus aux articles L. 225-230, L. 225-31, L. 225-232, L. 225-233 du code de commerce.
   

                    
615
##### Article L114-42
616

                        
617
I. - Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'est pas constitué, les délégués du personnel ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de la mutuelle, union ou fédération, ils peuvent demander à un dirigeant salarié, dans les conditions définies aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail, de leur fournir des explications.
618

                        
619
Le dirigeant est tenu d'en informer le président.
620

                        
621
Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du dirigeant ou si celui-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport.
622

                        
623
Le rapport est transmis au dirigeant et aux commissaires aux comptes. Le dirigeant est tenu de le remettre au président. Le conseil d'administration doit en être saisi dès qu'il est appelé à se réunir.
624

                        
625
II. - Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel communiquent au président de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, tout fait révélant la cessation des paiements de l'organisme.
626

                        
627
III. - Les informations concernant la mutuelle, union ou fédération communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
   

                    
629
##### Article L114-43
630

                        
631
Les mutuelles et unions ainsi que les fédérations peuvent recevoir des dons et legs mobiliers et immobiliers.
632

                        
633
L'acceptation de ces libéralités est soumise à l'autorisation de l'autorité administrative.
634

                        
635
Les conditions d'acceptation sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
636

                        
637
La décision d'autorisation pourra exiger l'aliénation de tout ou partie des éléments compris dans la libéralité.
   

                    
639
##### Article L114-44
640

                        
641
Les mutuelles, les unions et les fédérations, à l'exception de celles qui ont souscrit une convention conforme aux dispositions de l'article L. 211-5, peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts " désignent, pour les mutuelles, l'assemblée générale des membres participants et honoraires. En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la mutuelle, union ou fédération émettrice. Les mutuelles, les unions et les fédérations peuvent également bénéficier de prêts participatifs consentis par les organismes mentionnés à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, dans les conditions fixées par le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.
   

                    
643
##### Article L114-45
644

                        
645
Les mutuelles, les unions et les fédérations peuvent émettre des obligations et des titres subordonnés dans les conditions prévues par les articles L. 228-1 à L. 228-97 du code de commerce.
   

                    
647
##### Article L114-46
648

                        
649
Les plans comptables des mutuelles, des unions et des fédérations sont adoptés, après avis du conseil supérieur de la mutualité, par le comité de la réglementation comptable conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière.
650

                        
651
Un arrêté détermine, selon la nature et l'importance de leurs opérations, les états statistiques que les organismes doivent produire, ainsi que la nature et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
   

                    
655
##### Article L114-47
656

                        
657
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euro d'amende :
658

                        
659
1° Le fait, pour tout administrateur d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions d'administrateur en violation des obligations prévues à l'article L. 114-28 ;
660

                        
661
2° Le fait, pour tout président, administrateur et dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de méconnaître l'une des interdictions visées à l'article L. 114-21 ;
662

                        
663
3° Le fait, pour tout administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union régie par le présent code, de recevoir, à quelque titre que ce soit, une rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations desdits organismes.
   

                    
665
##### Article L114-48
666

                        
667
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende :
668

                        
669
1° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de présenter à l'assemblée générale des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de l'organisme ;
670

                        
671
2° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, de publier ou présenter à l'assemblée générale des comptes consolidés ou combinés donnant, pour chaque exercice, une image manifestement infidèle des éléments significatifs, pour l'ensemble du groupe, du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et de la consistance des actifs et des passifs, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de l'ensemble du groupe.
   

                    
673
##### Article L114-49
674

                        
675
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :
676

                        
677
1° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de ne pas établir pour chaque exercice, des comptes annuels et un rapport de gestion ;
678

                        
679
2° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, de ne pas établir, pour chaque exercice, des comptes consolidés ou combinés et un rapport de gestion du groupe, sous réserve des dérogations prévues au même article.
   

                    
681
##### Article L114-50
682

                        
683
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :
684

                        
685
1° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de ne pas soumettre à l'assemblée générale les comptes annuels, les comptes consolidés et le rapport de gestion ;
686

                        
687
2° Le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, de ne pas soumettre à l'assemblée générale les comptes combinés et un rapport de gestion du groupe, sous réserve des dérogations prévues au même article.
   

                    
689
##### Article L114-51
690

                        
691
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de ne pas provoquer la désignation de commissaires aux comptes ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale.
692

                        
693
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne, soit en son nom personnel, soit à titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.
694

                        
695
III. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour tout commissaire aux comptes de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit à titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, des informations mensongères sur la situation d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
696

                        
697
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.
698

                        
699
IV. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour tout président, administrateur, dirigeant salarié ou toute personne au service de la mutuelle, de l'union ou de la fédération régie par le présent code, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
   

                    
701
##### Article L114-52
702

                        
703
Les dispositions des articles L. 114-48 à L. 114-51 visant le président, les administrateurs ou le dirigeant salarié de la mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdits organismes sous couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.
   

                    
705
##### Article L114-53
706

                        
707
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait, pour quiconque, d'utiliser frauduleusement toute appellation comportant les termes :
708

                        
709
"mutuel", "mutuelle", "mutualité" ou "mutualiste" en violation des interdictions de l'article L. 112-2.
   

                    
711
##### Article L114-54
712

                        
713
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent livre encourent également les peines complémentaires suivantes :
714

                        
715
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
716

                        
717
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
718

                        
719
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
721
##### Article L114-55
722

                        
723
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre.
724

                        
725
Les peines encourues par les personnes morales sont :
726

                        
727
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
728

                        
729
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
730

                        
731
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
737
##### Article L115-1
738

                        
739
Les mutuelles d'entreprises sont des mutuelles qui exercent leur activité dans l'intérêt des salariés d'une entreprise déterminée et de leurs familles ou des anciens salariés et de leurs familles. Les mutuelles interentreprises peuvent constituer des sections d'entreprise.
740

                        
741
Elles ne perdent pas leur qualité de mutuelles d'entreprises lorsque des dispositions législatives ou réglementaires les conduisent à garantir des personnes non salariées de l'entreprise.
742

                        
743
Elles peuvent constituer des sections dans les différents établissements de l'entreprise.
744

                        
745
Elles sont soumises au contrôle du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 432-8 du code du travail, sans qu'il puisse s'opposer à leurs décisions.
   

                    
747
##### Article L115-2
748

                        
749
Les administrateurs peuvent, s'ils y ont été autorisés par délibération spéciale de l'assemblée générale, prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise au sein de laquelle la mutuelle est constituée.
750

                        
751
Le procès-verbal de cette délibération est communiqué à l'autorité administrative.
   

                    
753
##### Article L115-3
754

                        
755
Les dispositions des articles L. 115-1 et L. 115-2 sont applicables aux mutuelles interentreprises lorsque les entreprises au sein desquelles la mutuelle est constituée sont dotées d'un comité interentreprises.
   

                    
759
##### Article L115-4
760

                        
761
I. – Les statuts des mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel peuvent prévoir la constitution de sections groupant les membres participants et honoraires appartenant à une même entreprise, à une même branche d'activité ou à un même secteur géographique.
762

                        
763
Ces sections sont instituées par décision du conseil d'administration.
764

                        
765
Chaque section est administrée par une commission de gestion spéciale à laquelle le conseil d'administration de la mutuelle peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Cette commission est composée de membres désignés ou élus par le conseil d'administration selon des modalités fixées par les statuts parmi les membres participants et honoraires appartenant à la section et présidée par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou son délégué.
766

                        
767
Les règles de fonctionnement de la section font l'objet d'un règlement établi par le conseil d'administration de la mutuelle lorsque la section ne verse à ses membres aucune prestation propre et n'exige le versement d'aucune cotisation spécifique.
768

                        
769
Si la section souhaite assurer à ses membres le versement de prestations propres, en contrepartie de cotisations particulières, le règlement doit être adopté par l'assemblée générale.
770

                        
771
Toute modification des garanties définies au bulletin d'adhésion est constatée par la notification de celles-ci au membre participant ou honoraire.
772

                        
773
II. – Lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l'union ne résulte pas de la signature d'un bulletin d'adhésion, mais de la souscription d'un contrat collectif, toute modification de celui-ci est constatée par un avenant signé des parties.
   

                    
777
##### Article L115-5
778

                        
779
Les dispositions du présent code s'appliquent aux mutuelles constituées dans les armées, sous réserve des dispositions qui font l'objet des articles L. 115-6 à L. 115-8.
   

                    
781
##### Article L115-6
782

                        
783
Par dérogation à l'article L. 114-18, le président du conseil d'administration et le premier vice-président des mutuelles constituées dans les armées sont désignés et révoqués par l'autorité administrative.
   

                    
785
##### Article L115-7
786

                        
787
Un décret en Conseil d'Etat établit des statuts types propres aux mutuelles constituées dans les armées et détermine les dispositions de ces statuts types qui ont un caractère obligatoire.
   

                    
789
##### Article L115-8
790

                        
791
Un commissaire aux comptes est désigné par l'autorité administrative.
   

                    
307 799
##### Article L211-1
308 800

                                                                                    
309 801
Les mutuelles 
d'entreprises sont des mutuelles qui exercent leur activité dans l'intérêt des salariés d'une entreprise déterminée et de leurs familles ou des anciens salariés ayant cessé tout travail et de leurs familles.
310

                                                                                    
311
Elles peuvent constituer des sections dans les différents établissements de l'entreprise.
312

                                                                                    
313 801
Elles sont soumises au contrôle du comité d'entreprise dans les conditions prévues à
et les unions qui réalisent des opérations relevant du 1° du I de
 l'article L. 
432-8 du code du travail, sans qu'il puisse s'opposer à leurs décisions.
111-1 sont régies par les dispositions du présent livre.
   

                    
315 803
##### Article L211-2
316 804

                                                                                    
317
Par dérogation à
805
Les mutuelles garantissent à leurs membres participants et aux ayants droit de ceux-ci le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard.
806

                                                                                    
317 807
Pour les opérations mentionnées au quatrième alinéa de
 l'article L. 
125-7
111-2
, les 
administrateurs peuvent, s'ils y ont été autorisés par délibération spéciale de l'assemblée générale, prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise au sein de laquelle la mutuelle est constituée.
319
Le procès-verbal de cette délibération est communiqué à l'autorité administrative.
807
unions sont seules responsables des garanties qu'elles ont délivrées et des engagements qu'elles ont pris.
319 807
Le procès-verbal de cette délibération est communiqué à l'autorité administrative.
unions sont seules responsables des garanties qu'elles ont délivrées et des engagements qu'elles ont pris.
   

                    
321 809
##### Article L211-3
322 810

                                                                                    
323 811
Les mutuelles 
d'entreprises
et unions soumises aux dispositions du présent livre
 sont 
dispensées de l'autorisation
tenues de déclarer à la commission de contrôle
 mentionnée à l'article L. 
124-4 pour les dons et subventions qui leur sont alloués, dans l'entreprise au sein de
510-1 toute convention de gestion par
 laquelle elles 
sont constituées, par le comité d'entreprise ou l'employeur.
participent au financement d'une mutuelle ou d'une union soumise aux dispositions du livre III ou disposent avec elle de services communs. Toute modification de la convention fait l'objet de la même procédure.
   

                    
325 813
##### Article L211-4
326 814

                                                                                    
327
Les règles fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-3 sont applicables aux mutuelles interentreprises lorsque les entreprises au sein desquelles la mutuelle est constituée sont dotées d'un comité interentreprise.
815
Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5, dans tous les cas où une mutuelle ou une union se réassure contre les risques qu'elle a couverts, elle reste seule responsable de ses engagements vis-à-vis des personnes garanties.
816

                                                                                    
817
Les statuts des mutuelles et unions déterminent les modalités suivant lesquelles une mutuelle ou une union peut se réassurer auprès d'entreprises non régies par le présent code.
   

                    
819
##### Article L211-5
820

                        
821
Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 111-1, les mutuelles ou les unions concluent avec les organismes qui se substituent à elles une convention de substitution, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
822

                        
823
Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l'union qui s'est substituée à l'organisme concerné.
824

                        
825
Les organismes qui ont le projet de se substituer à d'autres ne peuvent conclure une telle convention qu'au plus tôt deux mois après avoir informé de ce projet la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Les organismes qui se sont substitués à d'autres sont tenus d'informer la commission de contrôle au plus tard deux mois avant la modification ou la résiliation de la convention.
826

                        
827
A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles un autre organisme s'est substitué ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3 et L. 212-15 à L. 212-22.
828

                        
829
Elles sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui s'est substitué à elles certifie les comptes annuels.
830

                        
831
Toute modification de la convention de substitution est soumise à l'autorisation préalable de la commission de contrôle.
832

                        
833
Au plus tard deux mois avant l'expiration de la convention de substitution, les mutuelles et les unions sont tenues de justifier auprès de la commission de contrôle :
834

                        
835
a) Soit qu'elles ont prolongé la convention ou qu'elles en ont conclu une nouvelle ;
836

                        
837
b) Soit qu'elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités au titre desquelles elles avaient obtenu une dispense d'agrément, ou pour lesquelles a été constatée la caducité de l'agrément dont elles disposaient ;
838

                        
839
c) Soit enfin qu'elles ont obtenu l'autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
840

                        
841
Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnées aux a et b ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l'expiration de la convention. A compter de cette même date, elles sont passibles des peines prévues à l'article L. 510-11.
   

                    
843
##### Article L211-6
844

                        
845
La direction effective des mutuelles et des unions doit être exercée depuis le territoire de la République française, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
   

                    
847
##### Article L211-7
848

                        
849
Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411-1.
850

                        
851
L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de l'union, pour les opérations d'une ou plusieurs branches ou sous-branches d'activité. La mutuelle ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
852

                        
853
Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'organisme ou de modification substantielle de ses conditions d'exercice.
854

                        
855
Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.
   

                    
857
##### Article L211-8
858

                        
859
Pour accorder l'agrément, l'autorité administrative s'assure que les éléments du programme d'activité établi selon les principes définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité sont adaptés à la nature des activités que l'organisme se propose d'exercer.
860

                        
861
Elle s'assure également que les moyens administratifs, notamment d'encadrement, et les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée sont compatibles avec le programme d'activité de la mutuelle ou de l'union.
862

                        
863
Elle vérifie le respect des règles relatives à l'éligibilité des administrateurs édictées par le présent code.
864

                        
865
Elle vérifie l'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger. Elle prend en compte le niveau et les modalités de constitution de son fonds de garantie.
866

                        
867
L'autorité administrative refuse l'agrément lorsque l'organisme ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires, notamment prudentielles, prévues par le présent code ou lorsque les caractéristiques du projet ou la qualité des dirigeants lui paraissent de nature à mettre en péril la capacité de l'organisme à respecter ses engagements à l'égard des membres participants.
868

                        
869
L'autorité administrative refuse l'agrément, après avis de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la mutuelle ou de l'union est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de relations de contrôle direct ou indirect entre l'organisme requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
870

                        
871
L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément.
   

                    
873
##### Article L211-9
874

                        
875
L'agrément prévu à l'article L. 211-7 peut être retiré par l'autorité administrative qui l'a délivré lorsque la mutuelle ou l'union :
876

                        
877
a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;
878

                        
879
b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 211-8.
   

                    
881
##### Article L211-10
882

                        
883
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :
884

                        
885
1° Les conditions dans lesquelles une mutuelle ou une union qui a conclu une convention de substitution conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 211-5 en informe ses membres et peut procéder à sa résiliation ou à son renouvellement ;
886

                        
887
2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative délivre l'agrément en application de l'article L. 211-8 et peut le retirer conformément à l'article L. 211-9 ;
888

                        
889
3° Les exigences supplémentaires qu'il convient d'instaurer pour l'application des dispositions du présent chapitre aux mutuelles et aux unions pratiquant à la fois des opérations mentionnées aux a et b du 1° du I de l'article L. 111-1, en vue notamment d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts de leurs membres participants et bénéficiaires, de chacune des deux catégories d'opérations.
   

                    
895
###### Article L212-1
896

                        
897
Les mutuelles et les unions relevant du présent livre :
898

                        
899
1° Constituent des provisions techniques dont le niveau leur permet d'assurer le règlement intégral de leurs engagements ; ces provisions techniques figurent au nombre des engagements réglementés mentionnés au 2° ci-dessous ;
900

                        
901
2° Détiennent des actifs d'un montant au moins équivalent aux engagements réglementés, dont les mutuelles et les unions doivent à tout moment justifier une évaluation ;
902

                        
903
3° Disposent, à tout moment, d'une marge de solvabilité.
904

                        
905
Les actifs permettant aux mutuelles et unions relevant du présent livre d'exercer des activités accessoires définies au III de l'article L. 111-1 ne peuvent excéder le montant de leur patrimoine libre. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ces activités et détermine les règles prudentielles, comptables et financières auxquelles elles sont soumises. Il fixe notamment :
906

                        
907
a) Les règles de provisionnement applicables aux prestations servies dans le cadre des réalisations sanitaires et sociales ;
908

                        
909
b) La part maximale que les prestations servies dans le cadre des réalisations sanitaires et sociales aux personnes qui ne sont pas adhérentes à la mutuelle peut représenter dans l'activité de cet organisme ;
910

                        
911
c) Les conditions dans lesquelles la mutuelle est protégée contre les risques d'exploitation des réalisations sanitaires et sociales ;
912

                        
913
d) Les règles comptables spécifiques qui lui sont imposées.
914

                        
915
Un décret en Conseil d'Etat précise les règles spécifiques relatives au montant du fonds de garantie des mutuelles qui répondent à des conditions particulières. Ces conditions portent notamment sur la nature et le volume des activités des mutuelles, ainsi que sur leurs dispositions statutaires.
   

                    
917
###### Article L212-2
918

                        
919
Les règles de calcul de la marge de solvabilité que doivent respecter les mutuelles et les unions qui sont soumises à l'obligation d'établir des comptes combinés ou consolidés conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
920

                        
921
Lorsqu'il est fait usage de la dispense prévue à l'article L. 233-24 du code de commerce, la marge de solvabilité est calculée à partir des éléments des comptes combinés ou consolidés que ces mutuelles et unions auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense.
   

                    
923
###### Article L212-3
924

                        
925
Le rapport de solvabilité établi par le conseil d'administration conformément à l'article L. 114-17 expose les conditions dans lesquelles l'organisme garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'il prend à l'égard des membres participants et de leurs ayants droit, rappelle les orientations retenues en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.
926

                        
927
Ce rapport est communiqué aux commissaires aux comptes, ainsi qu'à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
   

                    
929
###### Article L212-4
930

                        
931
Lorsque les concours financiers, subventions, prêts et aides de toute nature accordés par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du présent livre au bénéfice d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre III font l'objet de réserves de la part du commissaire aux comptes dans le document mentionné à l'article L. 114-39, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est transmis à la commission mentionnée à l'article L. 510-1.
   

                    
933
###### Article L212-5
934

                        
935
Les mutuelles et les unions font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants et les bénéficiaires désignés aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.
   

                    
937
###### Article L212-6
938

                        
939
L'état relatif aux plus-values latentes, annexé aux comptes des organismes, retrace la valeur comptable et la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur actif.
940

                        
941
Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les membres participants telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1.
   

                    
943
###### Article L212-7
944

                        
945
I. - Constituent un groupe les mutuelles ou unions qui forment entre elles ou avec des institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural ou avec des entreprises d'assurance relevant du code des assurances, un ensemble correspondant à l'un des cas suivants :
946

                        
947
1° Ces organismes ont soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer une politique commerciale, technique ou financière commune ;
948

                        
949
2° Ces organismes ont entre eux des liens de réassurance importants et durables ;
950

                        
951
3° Ces organismes détiennent directement ou indirectement une fraction du capital d'une ou plusieurs entreprises régies par le code des assurances leur permettant de participer à leur contrôle.
952

                        
953
II. - Les mutuelles et unions appartenant à un groupe au sens du 3° du I ci-dessus établissent et publient des comptes consolidés dans les conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable.
954

                        
955
Ces comptes sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-235 du code de commerce.
956

                        
957
III. - Lorsque deux ou plusieurs mutuelles ou unions appartiennent à un groupe, l'une de ces entités établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celle de ces entités sur laquelle pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des entités concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable.
958

                        
959
Les comptes mentionnés au présent article sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-235 du code de commerce.
   

                    
963
###### Article L212-8
964

                        
965
Toute mutuelle ou union, agréée conformément aux dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-8 et désirant ouvrir une succursale dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en informe l'autorité administrative qui lui a délivré l'agrément et lui transmet les documents dont la liste est fixée par arrêté.
966

                        
967
L'autorité administrative transmet ces informations à l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel il est proposé d'ouvrir la succursale dans les trois mois de la réception du dossier complet. Elle informe de cette transmission la mutuelle ou l'union qui peut alors ouvrir la succursale dans des délais et conditions fixés par arrêté.
   

                    
969
###### Article L212-9
970

                        
971
L'autorité administrative peut, toutefois, refuser de communiquer ces informations lorsque l'examen du dossier fait apparaître que les structures administratives ou la situation financière de l'organisme demandeur ou l'honorabilité ou la qualification ou l'expérience professionnelle de ses dirigeants ne permettent pas d'ouvrir la succursale dans des conditions satisfaisantes. Dans ce cas, la mutuelle ou l'union ne peut ouvrir sa succursale.
972

                        
973
L'autorité administrative fait connaître les raisons de ce refus à l'organisme demandeur dans les trois mois suivant la réception du dossier complet.
   

                    
975
###### Article L212-10
976

                        
977
Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale est soumis à la procédure prévue aux articles précédents. Les délais prévus aux articles L. 212-8 et L. 212-9 sont alors d'un mois à compter de la réception des nouvelles informations.
   

                    
981
###### Article L212-11
982

                        
983
Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales mentionnées à l'article L. 212-8 peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille d'opérations, avec ses droits et obligations et couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural, et à une ou plusieurs des entreprises d'assurance régies par le code des assurances ou dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès des succursales des organismes visés ci-dessus et établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès d'entreprises d'assurance dont le siège est établi dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont la succursale est établie et agréée dans l'Etat du risque ou de l'engagement, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
984

                        
985
Dans tous les cas, le nouvel assureur doit respecter les garanties concernant les activités transférées, telles que la mutuelle ou l'union les avaient établies.
986

                        
987
L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union est obligatoirement appelée à se prononcer sur la demande de transfert dans les conditions de l'article L. 114-12.
988

                        
989
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations à l'autorité administrative. L'autorité administrative approuve le transfert par arrêté, s'il lui apparaît que celui-ci ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires.
990

                        
991
L'autorité administrative n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.
992

                        
993
Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'autorité administrative recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.
994

                        
995
Pour les transferts de portefeuilles d'opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1, cette approbation est en outre fondée sur les données de l'état sur les plus values latentes prévu à l'article L. 212-6.
996

                        
997
L'approbation rend le transfert opposable aux membres participants ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du présent article. Les membres participants ont la faculté de résilier leur adhésion dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation ne leur est pas offerte lorsque l'affiliation à la mutuelle ou à l'union est obligatoire en vertu d'une convention ou d'un accord collectif, d'un accord ratifié par référendum ou d'une décision unilatérale de l'employeur, sauf modification de la convention, de l'accord ou de la décision unilatérale.
   

                    
999
###### Article L212-12
1000

                        
1001
Lorsque les opérations de fusion ou de scission comportent des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article précédent, elles sont menées conformément à la procédure définie au même article.
   

                    
1003
###### Article L212-13
1004

                        
1005
Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11, les mutuelles et les unions régies par le présent livre sont tenues de produire à l'autorité administrative une déclaration accompagnée de tous les documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive. Durant ce délai, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération si elle juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des membres participants et bénéficiaires ou des créanciers ou qu'elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres participants et bénéficiaires déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 212-6 ; elle peut également demander des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération ; dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel l'autorité administrative peut s'opposer à la poursuite de l'opération court de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration de ce même délai.
   

                    
1007
###### Article L212-14
1008

                        
1009
La dissolution volontaire comporte, pour la mutuelle ou pour l'union, l'engagement de ne plus réaliser, pour l'ensemble des agréments qui lui avaient été accordés, de nouvelles opérations.
1010

                        
1011
La mutuelle ou l'union en informe immédiatement la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
1012

                        
1013
Dans le mois de la décision constatant la caducité de l'agrément, elle soumet à la commission un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation ainsi que les moyens en personnel et matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels.
1014

                        
1015
Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à la commission qui peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 510-7, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
   

                    
1017
###### Article L212-15
1018

                        
1019
Le redressement ou la liquidation judiciaire institués par le livre VI du code de commerce ne peuvent être ouverts à l'égard des mutuelles et unions, régies par le présent livre qu'à la requête de la commission mentionnée à l'article L. 510-1 ; le tribunal peut également se saisir d'office ou, après avis conforme de la commission, être saisi d'une demande d'ouverture de cette procédure par le procureur de la République.
1020

                        
1021
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par l'article L. 611-3 du code de commerce, à l'égard d'une mutuelle ou d'une union régie par le présent livre, qu'après avis conforme de la commission mentionnée à l'article L. 510-1.
   

                    
1023
###### Article L212-16
1024

                        
1025
La décision de l'autorité administrative ou de la commission mentionnée à l'article L. 510-1, prononçant le retrait total de l'agrément, emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal officiel, la dissolution de la personne morale. Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de la commission. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
1026

                        
1027
La commission désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des membres participants, des cédantes, des réassureurs et des coassureurs.
1028

                        
1029
Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
1030

                        
1031
Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par la commission.
   

                    
1033
###### Article L212-17
1034

                        
1035
Le juge-commissaire peut à tout moment faire effectuer des vérifications sur pièces et sur place par les commissaires.
   

                    
1037
###### Article L212-18
1038

                        
1039
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard d'une mutuelle ou d'une union, les membres participants et les bénéficiaires de garanties ainsi que le fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 sont, sans préjudice des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 221-3 ni des obligations contractuelles, dispensés de la déclaration de créances prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce.
1040

                        
1041
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
1043
###### Article L212-19
1044

                        
1045
Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des cotisations versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8.
   

                    
1047
###### Article L212-20
1048

                        
1049
En cas de retrait de l'agrément accordé à une mutuelle ou une union, les garanties relatives aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 conclues en application des dispositions du titre II du présent livre cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision de l'autorité administrative ou de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à la mutuelle ou à l'union mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour celles des garanties qui sont permanentes ou qui ont été reconduites, tacitement ou non, entre la date de la décision de l'autorité administrative ou de la commission de contrôle prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des garanties souscrites en application du titre II du présent livre, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la durée de la période garantie.
   

                    
1051
###### Article L212-21
1052

                        
1053
Après la publication au Journal officiel de la décision de l'autorité administrative ou de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 prononçant le retrait de l'agrément accordé à une mutuelle ou une union, les garanties souscrites par l'organisme relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 demeurent régies par leurs règlements ou conditions générales et particulières tant que la décision de la commission prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes les sommes dues au titre des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
1054

                        
1055
La commission de contrôle, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge commissaire, peut fixer la date à laquelle les garanties cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à d'autres, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de la mutuelle ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
1056

                        
1057
Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de la commission de contrôle fixant la date à laquelle les garanties cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
   

                    
1059
###### Article L212-22
1060

                        
1061
A la requête de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une mutuelle ou union pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour la commission de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'organisme ou contracté avec celui-ci savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
   

                    
1065
###### Article L212-23
1066

                        
1067
L'actif mobilier des mutuelles et unions est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par des personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 223-8 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil. Il en va de même de l'actif mobilier des unions et fédérations pour les engagements qu'elles prennent envers les membres participants et les bénéficiaires des mutuelles qui en sont membres.
1068

                        
1069
Les mêmes dispositions sont applicables à l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil.
   

                    
1071
###### Article L212-24
1072

                        
1073
Lorsque les actifs d'une mutuelle ou union sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés ou lorsque la situation financière de cet organisme est telle que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires sont susceptibles d'être compromis à bref délai, les immeubles faisant partie de son patrimoine peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Lorsque la mutuelle ou l'union fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément.
   

                    
1075
###### Article L212-25
1076

                        
1077
Pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 réalisées directement par les mutuelles et unions, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant des cotisations à rembourser par préférence en cas de renonciation au bénéfice de l'adhésion ou du contrat collectif et de la provision correspondante dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1078

                        
1079
Pour les opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 réalisées directement par ces mêmes mutuelles et unions, la créance garantie est arrêtée au montant des indemnités dues à la suite de la réalisation de risques et au montant des portions de cotisations payées d'avance ou provisions de cotisations correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités payées sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la provision mathématique.
1080

                        
1081
Pour les opérations de réassurance de toute nature, la créance est arrêtée au montant des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1083
###### Article L212-26
1084

                        
1085
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, celles concernant :
1086

                        
1087
1° La création de succursales définies à la section 2 dans les Etats membres de la Communauté européenne et ceux parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
1088

                        
1089
2° Les provisions techniques, le montant de la marge de solvabilité et les éléments qui la constituent, les engagements réglementés, les placements et les autres éléments d'actifs des mutuelles et unions régies par le présent livre ;
1090

                        
1091
3° Le régime financier et comptable défini à la section 1 ;
1092

                        
1093
4° Les modalités des transferts de portefeuille et de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de la participation aux excédents.
   

                    
1097
##### Article L213-1
1098

                        
1099
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour tout président, administrateur et dirigeant d'une mutuelle ou d'une union régie par les dispositions du présent livre, de ne pas établir, pour chaque exercice, le rapport de solvabilité prévu à l'article L. 212-3 et l'état annuel relatif aux plus-values latentes prévu à l'article L. 212-6.
   

                    
1101
##### Article L213-2
1102

                        
1103
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour tout président, administrateur ou dirigeant d'une mutuelle ou union régie par les dispositions du présent livre, de pratiquer une des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 211-7.
   

                    
1105
##### Article L213-3
1106

                        
1107
Les dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 visant le président, les administrateurs ou les dirigeants d'une mutuelle ou union régie par le présent livre sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdits organismes sous couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.
   

                    
1109
##### Article L213-4
1110

                        
1111
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent livre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1112

                        
1113
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
1114

                        
1115
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
1116

                        
1117
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
1119
##### Article L213-5
1120

                        
1121
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre.
1122

                        
1123
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1124

                        
1125
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1126

                        
1127
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
1128

                        
1129
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
333 1137
#
##### Article L221-1
334 1138

                                                                                    
335
Les mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel peuvent constituer des sections groupant les membres participants et honoraires appartenant à une même entreprise.
336

                                                                                    
337
Ces sections sont instituées par décision du conseil d'administration.
338

                                                                                    
339 1139
Chaque section est administrée par une commission de gestion spéciale à laquelle le conseil d'administration de la mutuelle peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs. Cette commission est composée de membres désignés par le conseil d'administration parmi les membres participants et honoraires appartenant à la section et présidée par le président du conseil d'administration
L'engagement réciproque du membre participant ou du membre honoraire et
 de la mutuelle ou 
son délégué.
340

                                                                                    
341 1139
Les règles de fonctionnement
de l'union résulte
 de la 
section font l'objet
signature
 d'un 
règlement établi par le conseil d'administration de la mutuelle lorsque la section ne verse à ses membres aucune prestation propre et n'exige le versement d'aucune cotisation spécifique.
342

                                                                                    
343 1139
Si la section souhaite assurer à ses membres le versement de prestations propres en contrepartie de cotisations particulières, le règlement doit être adopté par les instances compétentes de la mutuelle et approuvé par l'autorité administrative dans les conditions fixées par l'article L. 122-7 du présent code. Dans ce cas, les opérations
bulletin d'adhésion ou, le cas échéant,
 de la 
section font l'objet de comptes séparés.
souscription d'un contrat collectif.
   

                    
1141
###### Article L221-2
1142

                        
1143
I. - Les engagements contractuels correspondent à une opération individuelle ou à une opération collective.
1144

                        
1145
II. - Est qualifiée d'opération individuelle l'opération par laquelle une personne physique signe un bulletin d'adhésion à une mutuelle ou une union par l'effet de l'adhésion de sa mutuelle, dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1. A la date de son adhésion, la personne acquiert la qualité de membre participant, si elle bénéficie des garanties du contrat mutualiste, ou de membre honoraire, si elle n'en bénéficie pas. Dans ce cas, la personne physique bénéficiaire des garanties doit également signer le bulletin d'adhésion et acquiert la qualité de membre participant.
1146

                        
1147
III. - Est qualifiée d'opération collective :
1148

                        
1149
1° L'opération facultative par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale, des salariés d'une entreprise ou des membres d'une personne morale adhèrent librement à une mutuelle ou à une union en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine, à la protection juridique, à l'assistance ou au chômage, pour lesquels la mutuelle est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; les salariés et les membres de la personne morale qui adhèrent deviennent, à compter de cette date, membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts ;
1150

                        
1151
2° L'opération obligatoire par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat souscrit par un employeur, l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories d'entre eux sont tenus, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions de la convention ou de l'accord collectif applicable, de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, d'une décision unilatérale de l'employeur de s'affilier à une mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine ou au chômage pour lesquels cette mutuelle ou cette union est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; à la date de leur affiliation, les salariés deviennent membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts.
   

                    
1153
###### Article L221-3
1154

                        
1155
Lorsqu'en application d'une décision du conseil d'administration ratifiée par l'assemblée générale une mutuelle ou une union souscrit un contrat collectif auprès d'une mutuelle ou d'une union, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou d'une entreprise relevant du code des assurances en vue de faire bénéficier ses membres participants ou une catégorie d'entre eux de garanties supplémentaires, l'ensemble des membres participants ou les catégories de membres couverts par le contrat sont tenus de s'affilier au contrat souscrit par la mutuelle ou l'union.
1156

                        
1157
Pour l'application de l'alinéa précédent, une convention détermine les droits et obligations respectifs des mutuelles et des unions concernées et, notamment, les conditions dans lesquelles sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre relatives à l'information des membres participants ainsi que des mutuelles et unions souscriptrices.
1158

                        
1159
Une mutuelle ou une union qui présente des garanties dont le risque est porté par un autre organisme mutualiste agit comme intermédiaire mutualiste.
   

                    
1161
###### Article L221-4
1162

                        
1163
Pour les opérations individuelles prévues au II de l'article L. 221-2, la mutuelle ou l'union doit avoir remis au membre participant ou futur membre participant, avant la signature du contrat, un bulletin d'adhésion, les statuts et règlements ou une fiche d'information sur le contrat qui décrit précisément leurs droits et obligations réciproques.
1164

                        
1165
Les statuts et règlements précisent les modalités de modification du contrat.
1166

                        
1167
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est constatée la remise de ces documents, ainsi que le délai qui doit s'être écoulé entre la remise de ces documents et la signature du bulletin d'adhésion.
   

                    
1169
###### Article L221-5
1170

                        
1171
I. - Toute modification des statuts et règlements décidée par l'assemblée générale d'une mutuelle ou d'une union doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle ou l'union.
1172

                        
1173
Toute modification des garanties définies au bulletin d'adhésion est constatée par la notification de celles-ci au membre participant ou honoraire.
1174

                        
1175
II. - Lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l'union ne résulte pas de la signature d'un bulletin d'adhésion mais de la souscription d'un contrat collectif portant accord particulier, toute modification de celui-ci est constatée par un avenant signé des parties.
   

                    
1177
###### Article L221-6
1178

                        
1179
Dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l'union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.
1180

                        
1181
L'employeur ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l'union à chaque membre participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union. Pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications.
1182

                        
1183
Toutefois, la faculté de renonciation n'est pas ouverte aux membres participants qui sont couverts par une mutuelle ou une union en application des dispositions de l'article L. 221-3.
1184

                        
1185
La preuve de la remise de la notice et des statuts au membre participant et des informations relatives aux modifications apportées au contrat collectif incombe à l'employeur ou à la personne morale.
1186

                        
1187
Les opérations collectives à adhésion facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
   

                    
1191
###### Article L221-7
1192

                        
1193
Dans le cadre des opérations individuelles, à défaut de paiement d'une cotisation ou fraction de cotisation due dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour la mutuelle ou l'union de poursuivre l'exécution de l'engagement contractuel en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure du membre participant. Au cas où la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de cotisation, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée.
1194

                        
1195
La mutuelle ou l'union a le droit de résilier ses garanties dix jours après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'alinéa précédent.
1196

                        
1197
Lors de la mise en demeure, le membre participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner la résiliation des garanties.
1198

                        
1199
La garantie non résiliée reprend pour l'avenir ses effets, à midi, le lendemain du jour où ont été payées à la mutuelle ou à l'union la cotisation arriérée ou, en cas de fractionnement de la cotisation annuelle, les fractions de cotisation ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
   

                    
1201
###### Article L221-8
1202

                        
1203
I. - Lorsque, dans le cadre des opérations collectives, l'employeur ou la personne morale assure le précompte de la cotisation, à défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'employeur ou de la personne morale.
1204

                        
1205
Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'employeur ou à la personne morale, la mutuelle ou l'union l'informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie. Le membre participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation par l'employeur ou la personne morale souscriptrice est susceptible d'entraîner la résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, sauf s'il entreprend de se substituer à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice pour le paiement des cotisations.
1206

                        
1207
La mutuelle ou l'union a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent I.
1208

                        
1209
Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où, sauf décision différente de la mutuelle ou de l'union, ont été payées à celles-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
1210

                        
1211
II. - Lorsque dans le cadre des opérations collectives facultatives, l'employeur ou la personne morale n'assure pas le précompte des cotisations, le membre participant qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe.
1212

                        
1213
L'exclusion ne peut intervenir que dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes doivent être payées.
1214

                        
1215
Lors de la mise en demeure, le membre participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner son exclusion des garanties définies au bulletin d'adhésion ou au contrat collectif. L'exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations.
1216

                        
1217
La procédure prévue au I est applicable à l'employeur ou à la personne morale qui ne paie pas sa part de cotisation. Dans ce cas, la mutuelle ou l'union informe chaque membre participant de la mise en oeuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa du I et rembourse, le cas échéant, au membre participant la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l'union ne couvre plus le risque.
1218

                        
1219
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'adhésion à la mutuelle ou à l'union résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel régi par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Les statuts de la mutuelle ou de l'union peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la mutuelle ou l'union applique, à défaut du paiement de la cotisation dans les dix jours de son échéance, les majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur ou poursuit en justice l'exécution du contrat.
   

                    
1221
###### Article L221-9
1222

                        
1223
La durée de l'engagement inscrite dans le contrat collectif est librement déterminée par les parties. Elle doit être mentionnée en caractères très apparents dans le contrat collectif, de même que, le cas échéant, la possibilité d'une reconduction tacite chaque année.
   

                    
1225
###### Article L221-10
1226

                        
1227
Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat collectif, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-1.
   

                    
1229
###### Article L221-11
1230

                        
1231
Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
1232

                        
1233
Toutefois, ce délai ne court :
1234

                        
1235
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle ou l'union en a eu connaissance ;
1236

                        
1237
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
1238

                        
1239
Quand l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre la mutuelle ou l'union a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.
1240

                        
1241
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le bénéficiaire n'est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé.
   

                    
1243
###### Article L221-12
1244

                        
1245
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la mutuelle ou l'union au membre participant, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, et par le membre participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit à la mutuelle ou à l'union, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
   

                    
1247
###### Article L221-13
1248

                        
1249
Sous réserve des dispositions de l'article L. 112-1, lorsque, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat collectif, la mutuelle ou l'union a posé des questions par écrit au membre participant, notamment par un formulaire de déclaration de risques ou par tout autre moyen, elle ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
   

                    
1251
###### Article L221-14
1252

                        
1253
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au membre participant par la mutuelle ou par l'union est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour la mutuelle ou l'union, alors même que le risque omis ou dénaturé par le membre participant a été sans influence sur la réalisation du risque.
1254

                        
1255
Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à la mutuelle ou à l'union qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
   

                    
1257
###### Article L221-15
1258

                        
1259
Pour les opérations individuelles et collectives facultatives, l'omission ou la déclaration inexacte de la part du membre participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie prévue au bulletin d'adhésion ou au contrat collectif.
1260

                        
1261
Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, la mutuelle ou l'union a le droit de maintenir l'adhésion dans le cadre des règlements ou le contrat collectif moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le membre participant ; à défaut d'accord de celui-ci, le bulletin d'adhésion ou le contrat prend fin dix jours après notification adressée au membre participant par lettre recommandée. La mutuelle ou l'union restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus.
1262

                        
1263
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le membre participant par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
1264

                        
1265
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du précédent alinéa.
   

                    
1267
###### Article L221-16
1268

                        
1269
Sont nulles :
1270

                        
1271
1° Toutes clauses générales frappant de déchéance le membre participant, l'ayant droit ou le bénéficiaire en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;
1272

                        
1273
2° Toutes clauses frappant de déchéance le membre participant, l'ayant droit ou le bénéficiaire à raison de simple retard apporté par lui sans intention frauduleuse à la déclaration relative à la réalisation du risque aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit, pour la mutuelle ou pour l'union de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.
   

                    
1275
###### Article L221-17
1276

                        
1277
Pour les opérations individuelles et sous réserve des dispositions législatives en vigueur, lorsque ne sont plus remplies les conditions d'adhésion liées au champ de recrutement ou en cas de survenance d'un des événements suivants :
1278
- changement de domicile ;
1279
- changement de situation matrimoniale ;
1280
- changement de régime matrimonial ;
1281
- changement de profession ;
1282
- retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,
1283

                        
1284
il peut être mis fin à l'adhésion par chacune des parties lorsqu'elle a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
1285

                        
1286
La fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement ou la date de sa révélation.
1287

                        
1288
La résiliation prend effet un mois après réception de sa notification.
1289

                        
1290
La mutuelle ou l'union doit rembourser à l'adhérent la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.
1291

                        
1292
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à la mutuelle ou à l'union dans les cas de résiliation susmentionnés.
1293

                        
1294
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.
   

                    
1298
##### Article L222-1
1299

                        
1300
Lorsque les mutuelles ou unions réalisent des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des cotisations et celle des droits en cas de vie précédemment acquis, elles sont tenues de mettre en oeuvre ces opérations sur la base d'une convention et d'en isoler les actifs et les droits de ceux des autres opérations qu'elles réalisent.
1301

                        
1302
Les actifs correspondant à ces opérations sont affectés au règlement des droits acquis et en cours d'acquisition. Ils sont grevés à cet effet :
1303

                        
1304
a) Lorsqu'il s'agit d'actifs immobiliers, d'une hypothèque légale inscrite dès leur affectation au règlement de ces droits ;
1305

                        
1306
b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 212-23.
1307

                        
1308
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
1310
##### Article L222-2
1311

                        
1312
Donnent lieu à une majoration de l'Etat, dans les conditions fixées par décret, les rentes constituées soit directement par des mutuelles ou des unions de mutuelles régies par le présent livre, soit par les mutuelles ou les unions de mutuelles souscrivant un contrat auprès d'organismes assureurs au profit :
1313

                        
1314
1° Des anciens combattants de la guerre 1914-1918, des veuves, orphelins et ascendants de militaires morts pour la France au cours de cette guerre ;
1315

                        
1316
2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de tous les Alsaciens et Lorrains, sans condition de séjour aux armées, réintégrés de plein droit dans la nationalité française, mobilisés dans l'armée allemande et admis, depuis le 11 novembre 1918, dans les groupements régionaux d'anciens combattants de la guerre 1914-1918, ainsi que leurs veuves, orphelins et ascendants ;
1317

                        
1318
3° Des personnes titulaires de la carte de combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, des veuves, orphelins et ascendants de combattants morts pour la France au cours de la guerre commencée le 2 septembre 1939 ;
1319

                        
1320
4° Des personnes titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, attribuée pour participation effective à des opérations sur les théâtres d'opérations extérieures et des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de cette participation ;
1321

                        
1322
5° Des militaires ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation ou la carte du combattant pour leur participation aux conflits d'Indochine ou de Corée, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces combats ;
1323

                        
1324
6° Des anciens militaires et anciens membres des forces supplétives françaises ayant pris part à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, titulaires du titre de reconnaissance de la nation institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ou titulaires de la carte de combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations ;
1325

                        
1326
7° Des militaires des forces armées françaises ainsi que des personnes civiles titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d'unités françaises ou alliées ou de force internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, ainsi que des veuves, veufs, orphelins ou ascendants des civils ou militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations.
1327

                        
1328
Les mutuelles, unions de mutuelles régies par le présent livre et, le cas échéant, les organismes assureurs mentionnés au premier alinéa sont habilités à servir les rentes mentionnées à ce même alinéa, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la mutualité, des anciens combattants, de l'économie, des finances et du budget.
1329

                        
1330
Le taux de la majoration mentionnée au premier alinéa est réduit de moitié lorsque les rentes sont souscrites par les personnes mentionnées ci-dessus après un délai de dix ans à compter de l'attribution de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation.
1331

                        
1332
Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculée par référence à l'indice des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre défini par une loi de finances. Il est exprimé en euros au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date.
   

                    
1338
###### Article L223-1
1339

                        
1340
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations des mutuelles et des unions mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1.
   

                    
1342
###### Article L223-2
1343

                        
1344
En matière d'assurance sur la vie, les sommes garanties sont fixées par le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif.
1345

                        
1346
En matière d'assurance sur la vie ou d'opérations de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le membre participant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'un marché réglementé de valeurs mobilières.
   

                    
1348
###### Article L223-3
1349

                        
1350
La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers.
1351

                        
1352
Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte.
   

                    
1354
###### Article L223-4
1355

                        
1356
L'assurance en cas de décès contractée par un membre honoraire sur la tête du membre participant est nulle si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. Ce consentement est également requis en cas de modification du capital ou de la rente garantis.
1357

                        
1358
Le consentement du membre participant doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice de la garantie souscrite sur sa tête par un membre honoraire.
1359

                        
1360
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux opérations collectives à adhésion obligatoire.
   

                    
1362
###### Article L223-5
1363

                        
1364
L'assurance en cas de décès ne peut être contractée sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation.
1365

                        
1366
Toute adhésion réalisée en violation de cette prohibition est nulle.
1367

                        
1368
La nullité est prononcée sur la demande de la mutuelle ou de l'union, du cotisant, du représentant de l'incapable ou de l'intéressé.
1369

                        
1370
Les cotisations payées doivent être intégralement restituées.
1371

                        
1372
La mutuelle ou l'union et le cotisant sont en outre passibles, pour chaque garantie octroyée sciemment en violation de cette interdiction, de 4 500 euros d'amende.
1373

                        
1374
Ces dispositions ne mettent pas obstacle, dans l'assurance en cas de décès, au remboursement du capital ou des rentes versées en exécution d'une garantie en cas de vie souscrite sur la tête d'une des personnes mentionnées au premier alinéa.
   

                    
1376
###### Article L223-6
1377

                        
1378
Par dérogation aux articles L. 223-4 et L. 223-5, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat collectif afférent au risque décès conclu pour l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise, d'un accord ratifié par la majorité des intéressés ou d'une décision unilatérale de l'employeur.
   

                    
1380
###### Article L223-7
1381

                        
1382
Une garantie en cas de décès ne peut être contractée sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze ans par une personne autre que celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, son tuteur ou son curateur sans l'autorisation de l'un de ceux-ci.
1383

                        
1384
Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur.
1385

                        
1386
A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité de la garantie est prononcée à la demande de tout intéressé.
   

                    
1388
###### Article L223-8
1389

                        
1390
Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès d'une mutuelle ou par l'intermédiaire de celle-ci auprès d'une union a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement.
1391

                        
1392
Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation.
1393

                        
1394
Le défaut de remise des documents et informations énumérés au précédent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du bulletin d'adhésion, signé par l'adhérent avec des réserves ou modifications, lorsque ce bulletin comporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle.
1395

                        
1396
La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union, de l'intégralité des sommes versées par le cotisant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
1397

                        
1398
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins d'adhésion ou contrats d'une durée maximum de deux mois.
   

                    
1400
###### Article L223-9
1401

                        
1402
La garantie en cas de décès est de nul effet si le membre participant se donne volontairement et consciemment la mort au cours de la première année de l'adhésion ou du contrat collectif.
1403

                        
1404
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations collectives obligatoires des mutuelles et des unions.
   

                    
1406
###### Article L223-10
1407

                        
1408
Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
1409

                        
1410
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
1411

                        
1412
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
1413

                        
1414
- les enfants nés ou à naître de l'adhérent ou de toute autre personne désignée ;
1415
- les héritiers ou ayants droit du membre participant ou d'un bénéficiaire décédé.
1416

                        
1417
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
1418

                        
1419
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
1420

                        
1421
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans le bulletin d'adhésion ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le cotisant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord du membre participant, lorsque celui-ci n'est pas le cotisant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par la modification du bulletin d'adhésion, soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand le contrat est à ordre, soit par voie testamentaire.
   

                    
1423
###### Article L223-11
1424

                        
1425
La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.
1426

                        
1427
Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au cotisant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
1428

                        
1429
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du cotisant, par ses héritiers qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de la garantie a été mis en demeure, par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
1430

                        
1431
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
   

                    
1433
###### Article L223-12
1434

                        
1435
Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du membre participant.
   

                    
1437
###### Article L223-13
1438

                        
1439
Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès du membre participant à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du membre participant. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour de la signature de l'adhésion à la garantie ou du contrat collectif, même si son acceptation est postérieure à la mort du membre participant.
   

                    
1441
###### Article L223-14
1442

                        
1443
Le capital ou la rente payables au décès du membre participant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du cotisant.
1444

                        
1445
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'adhérent à titre de cotisations, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
   

                    
1447
###### Article L223-15
1448

                        
1449
Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du cotisant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des cotisations, dans le cas indiqué par le second alinéa de l'article L. 223-14, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.
   

                    
1451
###### Article L223-16
1452

                        
1453
Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du cotisant et de l'assuré s'ils sont distincts, transmettre lui-même le bénéfice de la garantie prévue au bulletin d'adhésion ou au contrat collectif, par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil.
   

                    
1455
###### Article L223-17
1456

                        
1457
Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci.
1458

                        
1459
Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des cotisations payées par elle, sauf dans les cas spécifiés au second alinéa de l'article L. 223-14.
   

                    
1461
###### Article L223-18
1462

                        
1463
Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 221-14 et dans le cas où le membre participant s'est donné volontairement et consciemment la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 223-9 ou lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, la mutuelle ou l'union verse au membre participant ou, en cas de décès de celui-ci, au bénéficiaire une somme égale à la provision mathématique de la garantie.
   

                    
1465
###### Article L223-19
1466

                        
1467
La mutuelle ou l'union n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations.
1468

                        
1469
Lorsqu'une cotisation ou fraction de cotisation n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, la mutuelle ou l'union adresse au débiteur de la cotisation une lettre recommandée par laquelle elle l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement à la mutuelle ou à l'union de la cotisation ou fraction de cotisation échue ainsi que des cotisations éventuellement venues à échéance au cours dudit délai entraîne soit la fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat collectif en cas d'inexistence ou d'insuffisance de valeur de rachat, soit la réduction des garanties.
1470

                        
1471
L'envoi de la lettre recommandée par la mutuelle ou l'union rend la cotisation portable dans tous les cas.
1472

                        
1473
Le défaut de paiement d'une cotisation au titre d'un contrat collectif ou d'un règlement prévoyant des garanties de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ladite garantie a éventuellement acquise.
   

                    
1475
###### Article L223-20
1476

                        
1477
Les modalités de calcul de la valeur de rachat et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans les règlements ou le contrat collectif et établi par la mutuelle ou l'union.
1478

                        
1479
Dès la signature du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, la mutuelle ou l'union informe l'adhérent que ce règlement général est tenu à sa disposition, sur sa demande. La mutuelle ou l'union doit communiquer à l'adhérent, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
1480

                        
1481
Dans la limite de la valeur de rachat, la mutuelle ou l'union peut consentir des avances au membre participant.
1482

                        
1483
La mutuelle ou l'union doit, à la demande du membre participant, verser à celui-ci la valeur de rachat de la garantie dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit des intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
   

                    
1485
###### Article L223-21
1486

                        
1487
La mutuelle ou l'union doit communiquer chaque année au membre participant les montants respectifs de la valeur de rachat, le cas échéant de la valeur de réduction, des capitaux et des rentes garantis, ainsi que, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription de la garantie.
1488

                        
1489
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
1490

                        
1491
La mutuelle ou l'union doit préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
1492

                        
1493
Pour les garanties ne donnant plus lieu à paiement de cotisation, les informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au membre participant contractant qui en fait la demande.
1494

                        
1495
La garantie doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
   

                    
1497
###### Article L223-22
1498

                        
1499
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
1500

                        
1501
Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats collectifs doivent prévoir une possibilité de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :
1502

                        
1503
1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
1504

                        
1505
2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des articles L. 622-1 à L. 623-9 du code de commerce ;
1506

                        
1507
3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
1508

                        
1509
Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité.
1510

                        
1511
Pour les autres assurances sur la vie, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 % des cotisations prévues au contrat ont été versées. Le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsqu'au moins deux cotisations annuelles ont été payées.
1512

                        
1513
La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à un montant fixé par décret.
1514

                        
1515
Pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser le rachat lorsque 15 % des cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause, le droit à rachat est acquis lorsqu'au moins deux cotisations annuelles ont été payées.
   

                    
1517
###### Article L223-23
1518

                        
1519
Le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir volontairement donné la mort au membre participant.
1520

                        
1521
Le montant de la provision mathématique doit être versé par la mutuelle ou l'union à l'adhérent ayant versé les cotisations au membre participant ou à ses ayants cause, à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices de l'homicide volontaire du membre participant.
1522

                        
1523
Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'adhérent ayant versé ses cotisations, celui-ci a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.
   

                    
1525
###### Article L223-24
1526

                        
1527
Lorsque la mutuelle ou l'union n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acception ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour la mutuelle ou l'union de bonne foi.
   

                    
1529
###### Article L223-25
1530

                        
1531
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 221-14, l'erreur sur l'âge du membre participant n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve, lors de l'adhésion ou de la signature du contrat collectif, en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les règlements de la mutuelle ou de l'union.
1532

                        
1533
Dans tout autre cas, si, par suite d'une erreur de ce genre, la cotisation payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente garantis sont réduits en proportion de la cotisation perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable du membre participant. Si, au contraire, par suite d'une erreur sur l'âge du membre participant, une cotisation trop forte a été payée, la mutuelle ou l'union est tenue de restituer la portion de cotisation qu'elle a reçue en trop sans intérêt.
   

                    
1537
###### Article L223-26
1538

                        
1539
Pour les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs correspondant à une opération collective autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et pour les contrats collectifs de capitalisation, la personne morale est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputée agir, à l'égard du membre participant ou du bénéficiaire, en tant que mandataire de la mutuelle ou de l'union auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont le membre participant ou le bénéficiaire a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, que le souscripteur n'a pas le pouvoir de les accomplir.
1540

                        
1541
En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif se poursuit de plein droit entre la mutuelle ou l'union et les personnes antérieurement adhérentes au contrat collectif.
1542

                        
1543
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents d'une collectivité publique au profit de ses membres. Elles ne s'appliquent pas non plus aux contrats collectifs souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.
   

                    
1547
###### Article L223-27
1548

                        
1549
Les dispositions des articles L. 221-7, L. 221-8, L. 221-10, L. 221-14 et L. 221-15 ne s'appliquent pas aux opérations de capitalisation et aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine.
1550

                        
1551
Les dispositions de l'article L. 221-17 ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine.
   

                    
1557
###### Article L224-1
1558

                        
1559
Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de cette couverture en cas de différend ou de litige opposant le membre participant à un tiers, en vue notamment de défendre ou de représenter en demande le membre participant dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l'objet, ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.
   

                    
1561
###### Article L224-2
1562

                        
1563
L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'un contrat unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la cotisation correspondante.
   

                    
1565
###### Article L224-3
1566

                        
1567
Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts du membre participant, dans les circonstances prévues à l'article L. 224-1, le membre participant a la liberté de le choisir.
1568

                        
1569
Le contrat stipule également que le membre participant a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et la mutuelle ou l'union.
1570

                        
1571
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert au membre participant par les deux alinéas précédents.
   

                    
1573
###### Article L224-4
1574

                        
1575
Le contrat d'assurance de protection juridique stipule qu'en cas de désaccord entre la mutuelle ou l'union et le membre participant au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties, ou à défaut par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour l'exercice de cette faculté sont à la charge de la mutuelle ou de l'union. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque le membre participant a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.
1576

                        
1577
Si le membre participant a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par la mutuelle ou l'union ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, la mutuelle ou l'union l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.
1578

                        
1579
Lorsque la procédure prévue au premier alinéa du présent article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance de protection juridique et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.
   

                    
1581
###### Article L224-5
1582

                        
1583
En cas de conflit d'intérêts entre la mutuelle ou l'union et le membre participant ou de désaccord quant au règlement du litige, la mutuelle ou l'union informe le membre participant du droit mentionné à l'article L. 224-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 224-4.
   

                    
1585
###### Article L224-6
1586

                        
1587
Les personnes qui ont à connaître des informations données par le membre participant pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
1589
###### Article L224-7
1590

                        
1591
Les mutuelles ou unions qui pratiquent l'assurance de protection juridique peuvent opter pour l'une des modalités de gestion suivantes :
1592

                        
1593
a) Soit les membres du personnel chargés de la gestion des remboursements de la branche protection juridique ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par la mutuelle ou l'union qui les emploie, ni dans une autre mutuelle ou union ayant avec ces dernières des liens financiers ou administratifs ;
1594

                        
1595
b) Soit les remboursements de la branche " protection juridique " sont confiés à une mutuelle ou union juridiquement distincte.
1596

                        
1597
Si elles ne font pas ce choix, alors le contrat d'assurance de protection juridique doit prévoir le droit, pour tout membre participant ou ayant droit, de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre du contrat, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.
   

                    
1601
###### Article L224-8
1602

                        
1603
Les opérations relatives au remboursement de frais de soins, à la protection juridique et à l'assistance ont un caractère indemnitaire ; l'indemnité due par la mutuelle ou par l'union ne peut excéder le montant des frais restant à la charge du membre participant au moment du sinistre.
   

                    
1605
###### Article L224-9
1606

                        
1607
Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l'article L. 224-8, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.
1608

                        
1609
La mutuelle ou l'union ne peut poursuivre le remboursement des dépenses qu'elle a exposées qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, au préjudice esthétique et d'agrément, à moins que les prestations versées par l'organisme mutualiste n'indemnisent ces éléments de préjudice. En cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
1610

                        
1611
Pour le paiement des indemnités journalières versées et les prestations d'invalidité, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.
   

                    
1617
###### Article L225-1
1618

                        
1619
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations des mutuelles et des unions mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1.
   

                    
1621
###### Article L225-2
1622

                        
1623
I.-Lorsque le risque est situé, au sens de l'article L. 225-3, sur le territoire de la République française, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et que le souscripteur du contrat a sa résidence principale ou son siège de direction sur le même territoire, la loi applicable est la loi française, à l'exclusion de toute autre.
1624

                        
1625
Lorsque le risque est situé, au sens de l'article L. 225-3, sur le territoire de la République française, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et que le souscripteur du contrat n'y a pas sa résidence principale ou son siège de direction, les parties au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur du contrat a sa résidence principale ou son siège de direction.
1626

                        
1627
De même, lorsque le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction sur le territoire de la République française, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et que le risque n'y est pas situé au sens de l'article L. 225-3, les parties peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le risque est situé.
1628

                        
1629
II.-On entend par souscripteur, pour l'application du I ci-dessus :
1630

                        
1631
a) Le membre participant, s'il s'agit d'une opération individuelle ;
1632

                        
1633
b) L'employeur ou la personne morale souscriptrice, s'il s'agit d'une opération collective.
   

                    
1635
###### Article L225-3
1636

                        
1637
Est regardé comme Etat de situation du risque :
1638

                        
1639
a) L'Etat où le bulletin d'adhésion a été signé ou le contrat souscrit s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois et relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont relèvent ces risques ;
1640

                        
1641
b) Dans les autres cas, l'Etat dans lequel le membre participant a sa résidence principale, s'il s'agit d'une opération individuelle, ou bien l'Etat où est situé l'établissement de l'employeur ou de la personne morale contractante auquel le contrat se rapporte, s'il s'agit d'une opération collective à adhésion obligatoire ou à adhésion facultative.
   

                    
1643
###### Article L225-4
1644

                        
1645
Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas prévus par l'article L. 225-2, ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause.
1646

                        
1647
A défaut, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les pays qui entrent en ligne de compte aux termes de l'article L. 225-2, avec lequel il présente les liens les plus étroits. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat membre de la Communauté européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où le risque est situé. Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément à l'article L. 225-2, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
   

                    
1649
###### Article L225-5
1650

                        
1651
Les articles L. 225-2 et L. 225-4 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
1652

                        
1653
Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où le risque est situé ou qui impose l'obligation d'assurance, si, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
1654

                        
1655
Lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat.
   

                    
1657
###### Article L225-6
1658

                        
1659
Sous réserve des dispositions des articles L. 225-2 à L. 225-5 et pour le surplus, les règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles sont applicables.
   

                    
1663
###### Article L225-7
1664

                        
1665
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations des organismes mutualistes mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1.
   

                    
1667
###### Article L225-8
1668

                        
1669
Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 225-9, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre.
1670

                        
1671
Toutefois, lorsque le membre participant signe lui-même le bulletin d'adhésion ou souscrit lui-même le contrat et est ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les parties au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi de l'Etat dont le membre participant est ressortissant.
   

                    
1673
###### Article L225-9
1674

                        
1675
L'Etat de l'engagement est réputé être l'Etat dans lequel le preneur avait sa résidence habituelle au moment de la conclusion du contrat ou, si le preneur est une personne morale, l'Etat membre dans lequel était situé, au moment de la conclusion du contrat, l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
   

                    
1677
###### Article L225-10
1678

                        
1679
Les dispositions de l'article L. 225-5 et celles de l'article L. 225-6 sont applicables aux opérations régies par la présente section.
   

                    
1683
##### Article L226-1
1684

                        
1685
Les dispositions des chapitres Ier à IV du présent titre ne sont pas applicables aux opérations de cautionnement mentionnées au e du 1° du I de l'article L. 111-1.
   

                    
1691
#### Article L310-1
1692

                        
1693
Les mutuelles et les unions qui réalisent les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 111-1 sont régies par les dispositions du présent livre et par celles du livre Ier.
1694

                        
1695
Pour la réalisation des opérations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 111-1, les mutuelles et unions peuvent notamment créer et exploiter des établissements ou services, conduire des actions à caractère social, sanitaire, médico-social ou culturel et réaliser des opérations de prévention.
   

                    
1697
#### Article L310-2
1698

                        
1699
Les mutuelles et les unions régies par le présent livre sont constituées dans les conditions prévues aux articles L. 111-2, L. 111-3, L. 111-4 et L. 113-1.
1700

                        
1701
Les personnes physiques ou les représentants des mutuelles réunis lors de l'assemblée générale constitutive s'engagent, lorsque les statuts le prévoient, à verser un droit d'adhésion. Le montant du droit d'adhésion est déterminé, pour la première fois, par les statuts ; il est ensuite fixé par délibération de l'assemblée générale se prononçant dans les conditions de l'article L. 114-12.
   

                    
1703
#### Article L310-3
1704

                        
1705
La mutuelle ou l'union peut prévoir que les usagers des établissements ou services gérés sont représentés dans des commissions de gestion. Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de leur désignation, la durée de leur mandat, les attributions qui leur sont réservées et les informations qu'ils doivent recevoir.
   

                    
1707
#### Article L310-4
1708

                        
1709
Lors de la constitution de mutuelles ou d'unions régies par le présent livre, un plan de financement prévisionnel est approuvé par l'assemblée générale constitutive de la mutuelle ou de l'union. Le plan de financement prévisionnel expose les modalités selon lesquelles la mutuelle ou l'union assure, au cours des cinq premiers exercices comptables, le financement des investissements nécessaires à la réalisation des actions de prévention ou à la création des établissements ou services à caractère social, sanitaire, médico-social ou culturel, les investissements qu'elle envisage de développer ainsi que les conditions selon lesquelles elle assure l'équilibre des dépenses et des recettes d'exploitation.
1710

                        
1711
Les apports, prêts, subventions ou aides de toute nature reçus d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II ne peuvent, pendant les cinq premières années, être utilisés à des fins autres que celles définies par le plan de financement mentionné au premier alinéa du présent article.
   

                    
1715
#### Article L320-1
1716

                        
1717
Les mutuelles et les unions relevant du présent livre peuvent offrir leurs services aux membres participants d'autres mutuelles ou unions régies par le présent code par convention passée directement avec ces mutuelles ou unions ou par convention passée avec les unions ou fédérations auxquelles elles adhèrent.
   

                    
1719
#### Article L320-2
1720

                        
1721
Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent offrir leurs services à des tiers autres que ceux visés aux articles L. 320-1 et L. 320-3, pour les services et dans les conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
1723
#### Article L320-3
1724

                        
1725
Les collectivités publiques ou les personnes morales de droit privé à but non lucratif qui ont apporté une aide à la création ou au développement des établissements et services mentionnés à l'article L. 310-1 peuvent être associées à leur gestion. Les modalités de cette participation sont précisées par convention.
1726

                        
1727
Cette convention définit, le cas échéant, les conditions particulières d'accès des usagers non membres de la mutuelle ou de l'union.
   

                    
1729
#### Article L320-4
1730

                        
1731
Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres et par convention, s'associer à la gestion d'établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social ou culturel relevant de collectivités publiques ou de personnes morales de droit privé à but non lucratif, ou créer, conjointement avec celles-ci, des établissements ou services dotés de la personnalité morale.
   

                    
1733
#### Article L320-5
1734

                        
1735
Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres, assurer, en application d'une convention, la gestion d'établissements ou de services pour le compte de collectivités publiques ou de personnes morales de droit privé à but non lucratif.
   

                    
1737
#### Article L320-6
1738

                        
1739
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du titre II du présent livre.
   

                    
481 1747
##### Article L411-1
482 1748

                                                                                    
483
Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 111-1, les
1749
Il est institué un Conseil supérieur de la mutualité.
1750

                                                                                    
483 1751
Ce conseil est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au fonctionnement des
 mutuelles
 peuvent créer des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel. Ceux-ci peuvent être ouverts, par voie conventionnelle, aux
, des unions et des fédérations, ainsi que sur tout projet de règlement ou directive communautaire ayant le même objet avant son examen par le Conseil des Communautés européennes.
1752

                                                                                    
483 1753
Il présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité, notamment en ce qui concerne son fonctionnement et ses relations avec ses
 membres
 d'autres
. Il peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine. Il peut proposer au ministre chargé de la mutualité toutes modifications de nature législative ou réglementaire.
1754

                                                                                    
483 1755
Il débat des bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des
 mutuelles 
régies par le
relevant du
 présent code.
485
Le présent code ne déroge pas aux lois et règlements concernant la création et la gestion de ces catégories d'établissements et de services.
1757
Il établit un rapport qui rend compte de son activité. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement.
485 1757
Le présent code ne déroge pas aux lois et règlements concernant la création et la gestion de ces catégories d'établissements et de services.
Il établit un rapport qui rend compte de son activité. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement.
1758

                                                                                    
1759
Il est consulté préalablement aux décisions relatives à l'agrément des mutuelles et des unions prévu aux articles L. 211-7 et L. 211-8.
1760

                                                                                    
1761
Il gère pour le compte de l'Etat le fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
1762

                                                                                    
1763
Le secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité est chargé de la tenue du registre national des mutuelles, unions et fédérations dans lequel ces organismes sont répertoriés en fonction de leur activité.
   

                    
487 1765
##### Article L411-2
488 1766

                                                                                    
489 1767
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 411-1 n'ont pas de personnalité juridique distincte de celle
Le Conseil supérieur
 de la 
mutuelle fondatrice. Les opérations de chacun d'eux doivent faire l'objet d'un budget et de comptes séparés.
mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou, en son absence, par son représentant qui en est membre de droit.
1768

                                                                                    
1769
Le Conseil supérieur de la mutualité est composé en majorité de représentants des mutuelles, unions et fédérations. qui sont élus par les comités régionaux de coordination de la mutualité.
   

                    
491 1771
##### Article L411-3
492 1772

                                                                                    
493
Les collectivités publiques ou les personnes morales de droit privé à but non lucratif qui ont apporté une aide financière à la création ou au développement des établissements et services mentionnés
1773
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment :
1774

                                                                                    
1775
a) La composition du Conseil supérieur de la mutualité et les modalités d'élection de ses membres ;
1776

                                                                                    
493 1777
b) Le contenu du registre national des mutuelles prévu
 à l'article L. 411-1
 peuvent être associées à leur gestion
.
 Les modalités de cette participation sont précisées par convention.
494

                                                                                    
495
Cette convention définit, le cas échéant, les conditions particulières d'accès des usagers non membres de la mutuelle fondatrice.
   

                    
1781
##### Article L412-1
1782

                        
1783
Les frais de fonctionnement des comités régionaux de coordination de la mutualité siégeant auprès des préfets de région sont répartis entre les mutuelles, unions et fédérations de la région et recouvrés dans des conditions fixées par décret.
1784

                        
1785
L'avance en est faite par une mutuelle, union ou fédération désignée par chaque comité.
   

                    
1787
##### Article L412-2
1788

                        
1789
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, et notamment :
1790

                        
1791
a) La composition et les modalités d'élection des comités régionaux de coordination de la mutualité ;
1792

                        
1793
b) Les attributions de ces comités ainsi que leurs conditions de fonctionnement.
   

                    
1799
##### Article L421-1
1800

                        
1801
Il est institué un fonds national de solidarité et d'actions mutualistes qui a pour objet d'accorder des subventions ou des prêts aux mutuelles et unions régies par le livre III, soit pour les aider à développer des réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant, soit pour améliorer le développement et les conditions d'exploitation de leurs réalisations.
1802

                        
1803
Il contribue aux dépenses de promotion et d'éducation mutualiste des mutuelles, unions et fédérations et à celles liées à la mise en oeuvre et au fonctionnement du registre national des mutuelles.
1804

                        
1805
Il peut également intervenir en faveur des mutuelles et unions qui ont été victimes de calamités publiques ou de tout autre dommage résultant d'un cas de force majeure.
   

                    
1807
##### Article L421-2
1808

                        
1809
Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est alimenté par :
1810

                        
1811
a) Les sommes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 113-4 ;
1812

                        
1813
b) Les sommes qui lui sont versées en application du premier alinéa de l'article 18 du code des caisses d'épargne ;
1814

                        
1815
c) Les produits financiers de ses placements.
   

                    
1817
##### Article L421-3
1818

                        
1819
Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds.
   

                    
1825
##### Article L431-1
1826

                        
1827
Les mutuelles et les unions relevant du livre II adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs membres participants et honoraires, de leurs ayants droit et des bénéficiaires des prestations.
1828

                        
1829
Le fonds de garantie intervient après, le cas échéant, les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6.
1830

                        
1831
Sont exclues de toute indemnisation par le fonds de garantie les personnes suivantes :
1832

                        
1833
a) Administrateurs et dirigeants de la mutuelle ou de l'union, commissaire aux comptes et membres participants et ayants droit de la mutuelle ou de l'union ayant les mêmes qualités dans une autre mutuelle ou union relevant des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 ;
1834

                        
1835
b) Tiers agissant pour le compte des personnes citées au a ci-dessus ;
1836

                        
1837
c) Mutuelles ou unions relevant du présent code, entreprises régies par le code des assurances, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants ou de leurs clients ;
1838

                        
1839
d) Organismes entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes défini à l'article L. 212-7, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants, et administrateurs et dirigeants de ces organismes ;
1840

                        
1841
e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;
1842

                        
1843
f) Organismes de placements collectifs ;
1844

                        
1845
g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.
   

                    
1847
##### Article L431-2
1848

                        
1849
I. - Lorsque, à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 510-11, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime qu'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.
1850

                        
1851
S'il conteste la décision de la commission de contrôle, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la mutualité. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
1852

                        
1853
La décision de la commission de contrôle de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à la mutuelle ou à l'union concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de la commission est notifiée à l'entreprise.
1854

                        
1855
II. - Dès cette notification, la commission de contrôle lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille d'opérations de cet organisme mutualiste. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
1856

                        
1857
III. - La commission de contrôle retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, eu égard notamment à la solvabilité du ou des organismes candidats et aux taux de réduction des engagements que ces derniers proposent.
1858

                        
1859
La décision de la commission qui prononce le transfert de portefeuille d'opérations au profit du ou des organismes qu'elle a désignés et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type d'opérations transférées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'organisme cédant de tout engagement envers les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 dont les opérations ont été transférées en vertu des dispositions du présent article.
1860

                        
1861
Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la commission de contrôle en informe le fonds de garantie.
1862

                        
1863
IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 dont les contrats ont été transférés.
1864

                        
1865
V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait par la commission de contrôle de tous les agréments administratifs de la mutuelle ou de l'union défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille d'opérations qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par la commission de contrôle peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
   

                    
1867
##### Article L431-3
1868

                        
1869
En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 non couverte, le cas échéant, par le cessionnaire est garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat, par un versement du fonds de garantie au cessionnaire.
1870

                        
1871
Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement à leur profit du fonds de garantie, dans des limites prévues par décret en Conseil d'Etat.
1872

                        
1873
Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la commission de contrôle.
   

                    
1875
##### Article L431-4
1876

                        
1877
Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 114-21.
1878

                        
1879
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de la mutualité. Il élit en son sein son président.
1880

                        
1881
Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme le commissaire aux comptes et son suppléant. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de la mutualité un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.
1882

                        
1883
Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les organismes adhérents suivant des modalités qui tiennent compte de la part des cotisations versées par chacun de ces organismes.
1884

                        
1885
Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des organismes qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.
1886

                        
1887
Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein de mutuelles ou d'unions adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de la mutualité.
1888

                        
1889
Le ministre chargé de la mutualité ou son représentant ainsi que le président de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.
1890

                        
1891
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 entend le président du directoire du fonds de garantie sur toute question concernant une mutuelle ou une union pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre.
1892

                        
1893
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
   

                    
1895
##### Article L431-5
1896

                        
1897
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.
1898

                        
1899
Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'organisme défaillant à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
1900

                        
1901
Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de la mutuelle ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
   

                    
1903
##### Article L431-6
1904

                        
1905
Les membres du directoire et le conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, ni aux membres de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.
   

                    
1907
##### Article L431-7
1908

                        
1909
Pour l'accomplissement des missions du fonds de garantie, les mutuelles et unions y adhérant sont redevables de cotisations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1910

                        
1911
Le fonds de garantie peut, en outre, émettre des certificats d'association nominatifs non négociables que souscrivent les organismes adhérents lors de leur adhésion.
1912

                        
1913
Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.
1914

                        
1915
Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut, à cette fin, constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.
1916

                        
1917
Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 510-11 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.
   

                    
1919
##### Article L431-8
1920

                        
1921
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre et notamment :
1922

                        
1923
1° Les conditions, les plafonds et délais d'indemnisation pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 ainsi que les règles relatives à l'information des personnes précitées ;
1924

                        
1925
2° Les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert d'opérations de l'organisme défaillant ;
1926

                        
1927
3° Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rémunération ;
1928

                        
1929
4° Le montant global des cotisations annuelles dues par les mutuelles et unions qui adhèrent au fonds ;
1930

                        
1931
5° Les modalités d'intervention successives des systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6 et du fonds de garantie prévue par le présent titre ;
1932

                        
1933
6° Les conditions dans lesquelles les mutuelles et unions adhérentes à un système fédéral de garantie mentionné à l'article L. 111-6 peuvent ne pas verser une partie des cotisations moyennant la constitution de garanties appropriées ;
1934

                        
1935
7° La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée du montant des provisions techniques, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents, et notamment leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
1936

                        
1937
8° Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance ainsi que la durée de leur mandat.
1938

                        
1939
Ce décret est pris après avis du directoire du fonds de garantie.
   

                    
1943
### Article L510-1
1944

                        
1945
Le contrôle de l'Etat sur les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code est exercé, dans l'intérêt de leurs membres et de leurs ayants droit, par la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
1947
### Article L510-2
1948

                        
1949
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative, lorsque les mutuelles et les unions ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 ou lorsque les engagements ou les activités des mutuelles ou des unions sont inférieurs à des seuils déterminés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de la commission de contrôle.
1950

                        
1951
La commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11.
1952

                        
1953
La commission de contrôle peut décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet, directement ou indirectement, moyennant rémunération, entre une mutuelle ou une union régie par le livre II et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle ou à cette union.
   

                    
1955
### Article L510-3
1956

                        
1957
La commission de contrôle veille au respect, par les mutuelles, unions et fédérations, des dispositions législatives et réglementaires du présent code.
1958

                        
1959
La commission de contrôle s'assure notamment que les mutuelles et unions relevant du livre II remplissent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard de leurs membres participants ainsi que des bénéficiaires de leurs opérations, et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite. A cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle vérifie que les mutuelles et unions disposent d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.
1960

                        
1961
Toute mutuelle ou union relevant du livre II, agréée conformément aux dispositions de l'article L. 211-7, qui projette d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à la commission de contrôle. Celle-ci s'assure que la mutuelle ou l'union dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
1962

                        
1963
Avant un refus d'agrément, la commission de contrôle est saisie pour avis par l'autorité administrative détentrice du pouvoir d'accorder l'agrément, dans les conditions mentionnées à l'article L. 211-8.
   

                    
1965
### Article L510-4
1966

                        
1967
Lorsque la commission est informée, dans les conditions prévues à l'article L. 212-14, de la décision d'une mutuelle ou d'une union de se dissoudre, elle demande à l'autorité administrative de prononcer immédiatement la caducité de l'agrément.
1968

                        
1969
Si, à la suite de cette dissolution volontaire, la commission estime que le programme de liquidation présenté par l'entreprise n'est pas conforme aux intérêts des membres participants de la mutuelle ou des membres de l'union, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit. En l'absence de programme de liquidation ou lorsque la mutuelle ou l'union ne respecte pas le programme approuvé, la commission prend, en application de l'article L. 510-9, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 510-8 et L. 510-11, dans les conditions prévues à ces articles.
   

                    
1971
### Article L510-5
1972

                        
1973
Le contrôle des mutuelles, unions et fédérations est effectué sur pièces et sur place, dans les conditions prévues aux articles L. 951-4, L. 951-5 et L. 951-8 du code de la sécurité sociale.
   

                    
1975
### Article L510-6
1976

                        
1977
La commission de contrôle peut demander aux commissaires aux comptes d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
1978

                        
1979
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler, dans les meilleurs délais, à la commission tout fait ou décision concernant la mutuelle, l'union ou la fédération mentionnée à l'alinéa précédent, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
1980

                        
1981
a) A constituer une violation des dispositions du présent code et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
1982

                        
1983
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
1984

                        
1985
c) A entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
1986

                        
1987
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans une entreprise filiale de la mutuelle, de l'union ou de la fédération ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7.
1988

                        
1989
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.
1990

                        
1991
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent article ainsi que de celles de l'article L. 114-39, commises par un commissaire aux comptes, la commission de contrôle peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités définies à l'article L. 225-233 du code de commerce.
1992

                        
1993
La commission peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente et communiquer, à cette fin, les informations qu'elle estime nécessaires.
   

                    
1995
### Article L510-7
1996

                        
1997
Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission de contrôle peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération à toute personne morale liée directement ou indirectement avec cette mutuelle, union ou fédération par une convention susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision et concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité et, notamment, à toute mutuelle ou union régie par le livre III, ainsi qu'à toute personne morale qui constitue avec l'organisme contrôlé un groupe au sens de l'article L. 212-7.
1998

                        
1999
Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de la mutuelle ou de l'union contrôlée, le respect par cette mutuelle ou cette union des engagements qu'elle a contractés auprès des membres participants et bénéficiaires.
   

                    
2001
### Article L510-8
2002

                        
2003
Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire à laquelle elle est soumise ou lorsque son fonctionnement met gravement en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les participants, les bénéficiaires ou leurs ayants droit, la commission de contrôle, après l'avoir mise en mesure de présenter des observations, peut lui adresser une mise en garde.
2004

                        
2005
Elle peut également, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.
2006

                        
2007
Lorsqu'un rapport lui est transmis dans les conditions de l'article L. 212-4, et qu'elle estime que la solvabilité d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II est mise en cause ou est susceptible, à terme, d'être mise en cause par des transferts financiers vers une mutuelle ou une union régie par le livre III, la commission de contrôle peut, après l'avoir mise en mesure de présenter des observations, enjoindre à l'organisme de cesser dans un délai déterminé les transferts en cause.
   

                    
2009
### Article L510-9
2010

                        
2011
Lorsque la situation financière d'une mutuelle ou d'une union est telle que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires et de leurs ayants droit sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts.
2012

                        
2013
Elle peut, à ce titre, mettre la mutuelle ou l'union sous surveillance spéciale.
2014

                        
2015
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de la mutuelle ou de l'union, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la mutuelle ou de l'union. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission de contrôle lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque la commission a pris une mesure de suspension en application de l'article L. 510-11. A la date de cette désignation, les pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoirs sont suspendus.
2016

                        
2017
Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par la commission de contrôle, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
2019
### Article L510-10
2020

                        
2021
Lorsque les conditions de fonctionnement des établissements et services gérés par des mutuelles ou des unions régies par le livre III ou, à titre accessoire, par des mutuelles relevant du livre II présentent les irrégularités ou les difficultés mentionnées aux articles L. 510-8 et L. 510-9, les pouvoirs détenus par le conseil d'administration en ce qui concerne la gestion de ces établissements ou services peuvent être transférés à un ou plusieurs administrateurs provisoires selon les procédures prévues à ces articles.
2022

                        
2023
En cas d'irrégularité grave ou lorsque le fonctionnement de l'établissement ou du service est gravement compromis, la commission peut, soit prononcer la liquidation de l'établissement ou du service après consultation de l'assemblée générale dans les conditions fixées par l'article L. 113-4, soit déterminer les modalités de son transfert à une autre mutuelle ou union régie par le livre III.
   

                    
2025
### Article L510-11
2026

                        
2027
Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
2028

                        
2029
1° L'avertissement ;
2030

                        
2031
2° Le blâme ;
2032

                        
2033
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
2034

                        
2035
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de la mutuelle, de l'union ou de la fédération ;
2036

                        
2037
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de la mutuelle, de l'union ou de la fédération ;
2038

                        
2039
6° Le retrait total ou partiel d'agrément ;
2040

                        
2041
7° Le transfert d'office, après organisation d'un appel d'offres fructueux, de tout ou partie de portefeuille de contrats de la mutuelle ou de l'union.
2042

                        
2043
Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle est devenue définitive, la commission peut, aux frais de la mutuelle, de l'union ou de la fédération sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision au registre national des mutuelles et dans trois journaux ou publications qu'elle désigne, et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique. Cette procédure ne s'applique pas aux sanctions énoncées aux 1° et 2° ci-dessus.
2044

                        
2045
Dans tous les cas prévus au présent article, la commission de contrôle statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. Les mutuelles, les unions ou les fédérations sanctionnées peuvent, dans un délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
   

                    
2047
### Article L510-12
2048

                        
2049
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euro d'amende le fait pour tout président administrateur ou dirigeant ayant reçu délégation de pouvoirs d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code :
2050

                        
2051
1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
2052

                        
2053
2° De faire entrave à l'action de la commission de contrôle exercée en application des articles L. 510-1 à L. 510-15 ;
2054

                        
2055
3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la mutualité ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
2056

                        
2057
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
   

                    
2059
### Article L510-13
2060

                        
2061
Les membres de la commission de contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
2062

                        
2063
La commission de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
2064

                        
2065
La commission de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de la commission aux succursales ou filiales de mutuelles ou d'unions soumis à son contrôle qui sont situés sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de la commission de contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule la commission de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à la commission de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
   

                    
2067
### Article L510-14
2068

                        
2069
Lorsque la commission de contrôle relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 510-11.
   

                    
2071
### Article L510-15
2072

                        
2073
Lorsque la commission de contrôle relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, elle en informe le ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
2077
### Article L610-1
2078

                        
2079
Les dispositions des statuts et des règlements, les décisions des organes d'une mutuelle, union ou fédération, les clauses des contrats collectifs conclus entre une mutuelle, union ou fédération et ses membres ne peuvent, à peine de nullité, déroger aux dispositions du présent code. Cette nullité n'est pas opposable aux membres de bonne foi.
   

                    
2081
### Article L610-2
2082

                        
2083
Sauf dispositions contraires, les modalités réglementaires d'application du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat.