Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 1997 (version adc912e)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1995.

... ...
@@ -462,7 +462,7 @@ Donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par décret
462 462
 
463 463
 4° Des personnes titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribuée pour participation effective à des opérations sur les théâtres d'opérations extérieurs et des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de cette participation ;
464 464
 
465
-5° Des militaires ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation ou la carte de combattant pour leur participation aux conflits d'Indochine et de Corée, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces combats ;
465
+5° Des militaires ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation ou la carte du combattant pour leur participation aux conflits d'Indochine ou de Corée, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces combats ;
466 466
 
467 467
 6° Des anciens militaires et anciens membres des forces supplétives françaises ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, titulaires du titre de reconnaissance de la Nation institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ou titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations.
468 468
 
... ...
@@ -470,7 +470,7 @@ Donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par décret
470 470
 
471 471
 Le taux de la majoration mentionnée au premier alinéa est réduit de moitié lorsque les rentes sont souscrites par les personnes visées aux alinéas ci-dessus après un délai de dix ans à compter de l'attribution de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation.
472 472
 
473
-Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac.
473
+Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculé par référence à l'indice 95 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il est exprimé en francs au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date.
474 474
 
475 475
 ## Livre IV : Action sociale
476 476