Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -462,7 +462,7 @@ Donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par décret |
462 | 462 |
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463 | 463 |
4° Des personnes titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribuée pour participation effective à des opérations sur les théâtres d'opérations extérieurs et des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de cette participation ; |
464 | 464 |
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465 |
-5° Des militaires ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation ou la carte de combattant pour leur participation aux conflits d'Indochine et de Corée, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces combats ; |
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465 |
+5° Des militaires ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation ou la carte du combattant pour leur participation aux conflits d'Indochine ou de Corée, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces combats ; |
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466 | 466 |
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467 | 467 |
6° Des anciens militaires et anciens membres des forces supplétives françaises ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, titulaires du titre de reconnaissance de la Nation institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ou titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, ainsi que des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations. |
468 | 468 |
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@@ -470,7 +470,7 @@ Donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées par décret |
470 | 470 |
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471 | 471 |
Le taux de la majoration mentionnée au premier alinéa est réduit de moitié lorsque les rentes sont souscrites par les personnes visées aux alinéas ci-dessus après un délai de dix ans à compter de l'attribution de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation. |
472 | 472 |
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473 |
-Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac. |
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473 |
+Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est calculé par référence à l'indice 95 des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il est exprimé en francs au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité à cette date. |
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## Livre IV : Action sociale |
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