Code de la mutualité


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 59cfeee)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 1994.

687 687
##### Article L541-1
688 688

                                                                                    
689 689
Sont passibles d'une amende de 
3000 à 
30000 F
,
 lorsqu'ils ont subi depuis moins de cinq ans une condamnation pour contravention aux dispositions suivantes :
690 690

                                                                                    
691 691
1° Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'administration ou à la direction d'un groupement soumis aux dispositions du présent code et fonctionnant sous la dénomination de mutuelle
,
 sans que 
ces
ses
 statuts aient été approuvés en application de l'article L. 122-5 ;
692 692

                                                                                    
693 693
2° Toute personne qui participe à l'administration ou à la direction d'un groupement pratiquant des opérations régies par le présent code, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'article L. 111-2 ;
694 694

                                                                                    
695 695
3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs des mutuelles qui se rendent coupables d'infraction aux articles L. 121-2,
696

                                                                                    
697 695
 
L. 125-3, L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7 et L. 411-6 et des textes pris pour l'application de ces dispositions ;
698 696

                                                                                    
699 697
4° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de groupements enfreignant les dispositions de l'article L. 122-3.
700 698

                                                                                    
701 699
Le tribunal peut, en outre, prononcer l'incapacité temporaire ou définitive de participer à l'administration ou à la direction d'une mutuelle ou d'une union de mutuelles.
   

                    
703 701
##### Article L541-2
704 702

                                                                                    
705 703
Tout dirigeant d'une mutuelle ou de l'une des personnes morales visées à l'article L. 531-1-5 qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leurs fonctions par la commission de contrôle ou par les fonctionnaires mis à la disposition ou commissionnés par elle, est passible d'un emprisonnement de 
quinze jours à 
deux ans et d'une amende de
 15000 à
 2000000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.