Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
687 | 687 |
##### Article L541-1 |
688 | 688 | |
689 | 689 |
Sont passibles d'une amende de 3000 à 30000 F , lorsqu'ils ont subi depuis moins de cinq ans une condamnation pour contravention aux dispositions suivantes : |
690 | 690 | |
691 | 691 |
1° Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'administration ou à la direction d'un groupement soumis aux dispositions du présent code et fonctionnant sous la dénomination de mutuelle , sans que ces ses statuts aient été approuvés en application de l'article L. 122-5 ; |
692 | 692 | |
693 | 693 |
2° Toute personne qui participe à l'administration ou à la direction d'un groupement pratiquant des opérations régies par le présent code, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'article L. 111-2 ; |
694 | 694 | |
695 | 695 |
3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs des mutuelles qui se rendent coupables d'infraction aux articles L. 121-2, |
696 | ||
697 | 695 |
L. 125-3, L. 125-5, L. 125-6, L. 125-7 et L. 411-6 et des textes pris pour l'application de ces dispositions ; |
698 | 696 | |
699 | 697 |
4° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de groupements enfreignant les dispositions de l'article L. 122-3. |
700 | 698 | |
701 | 699 |
Le tribunal peut, en outre, prononcer l'incapacité temporaire ou définitive de participer à l'administration ou à la direction d'une mutuelle ou d'une union de mutuelles. |
703 | 701 |
##### Article L541-2 |
704 | 702 | |
705 | 703 |
Tout dirigeant d'une mutuelle ou de l'une des personnes morales visées à l'article L. 531-1-5 qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice de leurs fonctions par la commission de contrôle ou par les fonctionnaires mis à la disposition ou commissionnés par elle, est passible d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 15000 à 2000000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |