Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 1992 (version 981bfab)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1992.

799
###### Article R124-9
800

                        
801
Dans les trois premiers mois de chaque année, les mutuelles doivent adresser aux commissaires de la République, dans les formes déterminées par le ministre chargé de la mutualité, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements, oeuvres ou services créés ou gérés par elles.
   

                    
1615 1619
##### Article R531-1
1616 1620

                                                                                    
1617
Dans les trois premiers mois de chaque année, les mutuelles doivent adresser aux commissaires de la République, dans les formes déterminées par le ministre chargé de la mutualité, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements, oeuvres ou services créés ou gérés par elles.
1618

                                                                                    
1619 1621
Le ministre chargé de la mutualité peut faire procéder au contrôle sur place des opérations des mutuelles par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, par les agents
La commission
 de contrôle 
de ses services extérieurs ou par les fonctionnaires de son choix.
1620

                                                                                    
1621
Le ministre chargé des finances peut également faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et par les comptables supérieurs du Trésor.
1622

                                                                                    
1623
Le commissaire de la République peut faire procéder aux mêmes vérifications sur les mutuelles soumises à son contrôle par les agents de contrôle des services extérieurs susmentionnés.
1624

                                                                                    
1625
Les mutuelles sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur pièce ou sur place leurs livres registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature.
1621
mentionnée à l'article L. 531-1 se réunit sur convocation de son président.
1622

                                                                                    
1623
En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre, au moins, de ses membres sont présents.
   

                    
1627 1625
##### Article R531-2
1628 1626

                                                                                    
1629 1627
L'autorité administrative compétente pour engager les procédures
Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions
 prévues 
aux articles L. 531-2, L. 531-3 et L. 531-4 est déterminée suivant les dispositions de
à
 l'article 
R. 122-1.
L. 531-5, elle porte à la connaissance de la mutuelle concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de la mutuelle, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
1628

                                                                                    
1629
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.
   

                    
1631 1631
##### Article R531-3
1632 1632

                                                                                    
1633 1633
Le 
retrait d'approbation prévu à l'article L. 531-5 est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé
représentant légal
 de la 
mutualité, après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité.
1634

                                                                                    
1635
En cas de recours contentieux devant la juridiction administrative, les opérations de liquidation sont suspendues jusqu'à ce que cette juridiction ait rendu une décision définitive.
1633
mutuelle est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
1634

                                                                                    
1635
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
   

                    
1637
##### Article R531-4
1638

                        
1639
Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les agents ou fonctionnaires commissionnés mentionnés à l'article L. 531-1-2, présente l'affaire.
1640

                        
1641
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
1642

                        
1643
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
1644

                        
1645
Le représentant de la mutuelle et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
   

                    
1647
##### Article R531-5
1648

                        
1649
En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
   

                    
1651
##### Article R531-6
1652

                        
1653
La décision de la commission de contrôle en matière disciplinaire est notifiée à la mutuelle concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.