Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
799 |
###### Article R124-9 |
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800 | ||
801 |
Dans les trois premiers mois de chaque année, les mutuelles doivent adresser aux commissaires de la République, dans les formes déterminées par le ministre chargé de la mutualité, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements, oeuvres ou services créés ou gérés par elles. |
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1615 | 1619 |
##### Article R531-1 |
1616 | 1620 | |
1617 |
Dans les trois premiers mois de chaque année, les mutuelles doivent adresser aux commissaires de la République, dans les formes déterminées par le ministre chargé de la mutualité, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements, oeuvres ou services créés ou gérés par elles. |
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1618 | ||
1619 | 1621 |
Le ministre chargé de la mutualité peut faire procéder au contrôle sur place des opérations des mutuelles par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, par les agents La commission de contrôle de ses services extérieurs ou par les fonctionnaires de son choix. |
1620 | ||
1621 |
Le ministre chargé des finances peut également faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et par les comptables supérieurs du Trésor. |
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1622 | ||
1623 |
Le commissaire de la République peut faire procéder aux mêmes vérifications sur les mutuelles soumises à son contrôle par les agents de contrôle des services extérieurs susmentionnés. |
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1624 | ||
1625 |
Les mutuelles sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur pièce ou sur place leurs livres registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature. |
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1621 |
mentionnée à l'article L. 531-1 se réunit sur convocation de son président. |
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1622 | ||
1623 |
En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre, au moins, de ses membres sont présents. |
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1627 | 1625 |
##### Article R531-2 |
1628 | 1626 | |
1629 | 1627 |
L'autorité administrative compétente pour engager les procédures Lorsque la commission estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues aux articles L. 531-2, L. 531-3 et L. 531-4 est déterminée suivant les dispositions de à l'article R. 122-1. L. 531-5, elle porte à la connaissance de la mutuelle concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de la mutuelle, les faits qui lui sont reprochés ; elle lui fait savoir qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours. |
1628 | ||
1629 |
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement. |
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1631 | 1631 |
##### Article R531-3 |
1632 | 1632 | |
1633 | 1633 |
Le retrait d'approbation prévu à l'article L. 531-5 est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé représentant légal de la mutualité, après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité. |
1634 | ||
1635 |
En cas de recours contentieux devant la juridiction administrative, les opérations de liquidation sont suspendues jusqu'à ce que cette juridiction ait rendu une décision définitive. |
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1633 |
mutuelle est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission : cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission. |
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1634 | ||
1635 |
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. |
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1637 |
##### Article R531-4 |
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1638 | ||
1639 |
Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les agents ou fonctionnaires commissionnés mentionnés à l'article L. 531-1-2, présente l'affaire. |
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1640 | ||
1641 |
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. |
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1642 | ||
1643 |
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. |
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1644 | ||
1645 |
Le représentant de la mutuelle et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier. |
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1647 |
##### Article R531-5 |
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1648 | ||
1649 |
En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président. |
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1651 |
##### Article R531-6 |
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1652 | ||
1653 |
La décision de la commission de contrôle en matière disciplinaire est notifiée à la mutuelle concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |