Code de la mutualité


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Version consolidée au 8 juin 1989 (version fd7e9aa)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1988.

... ...
@@ -852,7 +852,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent titre, les risques mentionnés 
852 852
 
853 853
 2. Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an.
854 854
 
855
-3. Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la vie humaine (vieillesse, vie, décès).
855
+3. Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès).
856 856
 
857 857
 4. Prévoyance collective mentionnée à l'article L. 121-1 (2e alinéa).
858 858
 
... ...
@@ -984,11 +984,99 @@ Le conseil d'administration fixe les conditions d'affectation des excédents apr
984 984
 
985 985
 Les excédents ne peuvent être employés à la majoration des prestations servies ou à l'augmentation des engagements envers les adhérents tant que la marge de sécurité n'est pas atteinte.
986 986
 
987
+##### Section 3 : Placements des caisses autonomes mutualistes
988
+
989
+###### Article R322-10
990
+
991
+Les provisions techniques constituées en application de l'article R. 322-2 et les fonds des caisses autonomes de retraite par répartition, quelles que soient les réserves dont ils sont la contrepartie, ne peuvent être représentés que sous la forme des actifs ci-après :
992
+
993
+1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle ou en instance d'inscription, obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ;
994
+
995
+2° Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l'exception de ceux relevant des chapitres III à V de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus ;
996
+
997
+3° Actions et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, acquises par transaction effectuée sur une bourse française ;
998
+
999
+4° Actions et droits de sociétés non cotées à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs et actions de sociétés cotées sur une bourse étrangère ;
1000
+
1001
+5° Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l'exception de ceux qui relèvent des chapitres III à V de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, dont l'actif est composé de 50 p. 100 au moins de valeurs mobilières françaises cotées ;
1002
+
1003
+6° Actions des établissements spécialisés dans le financement des coopératives, mutuelles et associations et agréés à cet effet par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ;
1004
+
1005
+7° Actions et parts des unions d'économie sociale instituées par la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 et figurant sur une liste dressée conjointement par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ;
1006
+
1007
+8° Immeubles bâtis situés en France ;
1008
+
1009
+9° Immeubles non bâtis situés en France et parts de groupements forestiers ;
1010
+
1011
+10° Actions et parts de sociétés immobilières ;
1012
+
1013
+11° Prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts, départements, régions, territoires d'outre-mer et leurs établissements publics ;
1014
+
1015
+12° Prêts hypothécaires ;
1016
+
1017
+13° Prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ;
1018
+
1019
+14° Prêts à des établissements spécialisés dans le financement des coopératives, mutuelles et associations et agréés à cet effet par le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ;
1020
+
1021
+15° Prêts à des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité ;
1022
+
1023
+16° Bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;
1024
+
1025
+17° Billets de trésorerie, certificats de dépôt, bons des institutions et sociétés financières régies par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 ;
1026
+
1027
+18° Bons du Trésor ;
1028
+
1029
+19° Dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor et des établissements de crédit ;
1030
+
1031
+20° Dépôts en compte courant ou dépôts à terme d'un an au plus aux chèques postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, auprès d'un comptable du Trésor et dans les établissements de crédit.
1032
+
1033
+###### Article R322-11
1034
+
1035
+I. - Rapportée au montant des provisions techniques, ou à l'ensemble de l'actif pour les caisses autonomes de retraite par répartition, la valeur au bilan des catégories d'actifs énumérées ci-après doit satisfaire aux limites suivantes :
1036
+
1037
+a) 34 p. 100 au moins pour les placements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10 ;
1038
+
1039
+b) 1 p. 100 au plus pour les placements mentionnés au 4° ;
1040
+
1041
+c) 10 p. 100 au plus pour les placements mentionnés aux 6° et 7° ;
1042
+
1043
+d) 25 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 8° au 10°, les placements mentionnés au 9° ne devant pas dépasser 5 p. 100 ;
1044
+
1045
+e) 40 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 11° au 20°.
1046
+
1047
+II. - Le rapport avec l'ensemble des provisions techniques, ou l'ensemble de l'actif pour les caisses autonomes de retraite par répartition, ne peut dépasser :
1048
+
1049
+a) 5 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à l'exception des valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat ainsi que des actions et parts de sociétés d'investissement à capital variable ou fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de ces mêmes valeurs ;
1050
+
1051
+b) 5 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société ; toutefois, pour les valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 322-10 émises par une même société ou un même fonds, ce taux est fixé à 10 p. 100 et, pour les valeurs mentionnées au 4° de l'article R. 322-10 émises par une même société, ce taux est fixé à 0,25 p. 100.
1052
+
1053
+###### Article R322-12
1054
+
1055
+Les caisses autonomes peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats ainsi qu'à des achats d'options de ventes, négociés sur des marchés réglementés, en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre des catégories énumérées à l'article R. 322-10.
1056
+
1057
+Elles ne peuvent procéder à des achats de contrats ou à des ventes d'options de ventes que s'ils ont pour objet le dénouement des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
1058
+
1059
+###### Article R322-13
1060
+
1061
+Les prêts mentionnés au 13° de l'article R. 322-10 doivent avoir reçu la garantie d'une collectivité locale ayant pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.
1062
+
1063
+###### Article R322-14
1064
+
1065
+Les prêts consentis par les caisses autonomes mutualistes à des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité doivent être assortis, à la date de conclusion du prêt, d'un taux d'intérêt au moins égal au plus élevé des deux taux suivants :
1066
+
1067
+le taux de calcul des provisions mathématiques majoré du quart, et un taux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.
1068
+
1069
+###### Article R322-15
1070
+
1071
+Les placements des caisses autonomes mutualistes font l'objet d'une évaluation au 31 décembre de chaque année.
1072
+
1073
+L'état retraçant ces placements est communiqué au ministre chargé de la mutualité au plus tard le 30 juin suivant dans les formes et selon les règles d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances.
1074
+
987 1075
 #### Chapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition
988 1076
 
989 1077
 ##### Article R323-1
990 1078
 
991
-Les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues à la présente section.
1079
+Les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues au présent chapitre.
992 1080
 
993 1081
 ##### Article R323-2
994 1082