Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er août 1988 (version 62ecfc1)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1988.

... ...
@@ -846,7 +846,253 @@ Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux caisses autonomes
846 846
 
847 847
 ##### Article R321-1
848 848
 
849
-Les règlements des caisses autonomes mutualistes et leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 122-1 et à l'article R. 122-2 respectivement.
849
+Pour l'application des dispositions du présent titre, les risques mentionnés à l'article L. 321-1 sont classés comme suit :
850
+
851
+1. Accidents.
852
+
853
+2. Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an.
854
+
855
+3. Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la vie humaine (vieillesse, vie, décès).
856
+
857
+4. Prévoyance collective mentionnée à l'article L. 121-1 (2e alinéa).
858
+
859
+5. Réassurance d'opérations pratiquées par les caisses autonomes mutualistes.
860
+
861
+##### Article R321-2
862
+
863
+Une caisse autonome mutualiste garantissant des risques mentionnés au 3° de l'article R. 321-1 ne peut garantir des risques mentionnés aux 1° et 2°.
864
+
865
+Les opérations correspondant à chacun des risques font l'objet de comptes distincts.
866
+
867
+##### Article R321-3
868
+
869
+Une caisse autonome mutualiste ne peut être admise à fonctionner sans disposer d'un fonds d'établissement au moins égal à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité et sans réunir un effectif minimal de cinq mille adhérents.
870
+
871
+L'approbation du règlement d'une caisse autonome qui ne réunit pas cet effectif peut être accordée à titre provisoire pour une durée ne pouvant excéder trois ans.
872
+
873
+Dans le cas où le nombre des adhérents d'une caisse autonome vient à tomber au-dessous de cinq mille, cet effectif doit être atteint à nouveau dans un délai de trois ans. A défaut, l'approbation est retirée suivant la procédure prévue aux articles R. 326-2 et R. 326-3.
874
+
875
+##### Article R321-4
876
+
877
+Le montant maximum des engagements par risque et par membre participant que peut prendre sans obligation de réassurance une caisse autonome mutualiste est déterminé par celle-ci dans les limites qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou, au-delà de ces limites, après accord donné par le ministre chargé de la mutualité en fonction des risques assurés, des effectifs et de la marge de sécurité de ladite caisse.
878
+
879
+Lorsque les maxima ci-dessus sont dépassés, les engagements supplémentaires sont réassurés auprès d'une autre caisse autonome mutualiste couvrant le risque mentionné au 5° de l'article R. 321-1 ou auprès de la Caisse nationale de prévoyance.
880
+
881
+##### Article R321-5
882
+
883
+Le règlement de la caisse autonome mutualiste détermine notamment :
884
+
885
+1. Le ou les risques couverts par ladite caisse autonome ainsi que leurs limites ;
886
+
887
+2. Les prestations servies par la caisse et les conditions d'ouverture du droit à ces prestations ;
888
+
889
+3. Les tarifs et barèmes servant de base au calcul des taux de cotisations dues par les adhérents ainsi que les modalités de versement ;
890
+
891
+4. Les modalités de calcul de la valeur de rachat et de réduction ;
892
+
893
+5. Les sanctions et déchéances applicables en cas de non-paiement des cotisations ;
894
+
895
+6. Les modalités de la gestion administrative et financière, et notamment de la couverture des frais de gestion qui font l'objet d'un budget spécial ;
896
+
897
+7. Le maximum des engagements par risque.
898
+
899
+Le règlement précise, en outre, si la caisse autonome a la possibilité de passer des conventions de prévoyance collective conformes au règlement.
900
+
901
+##### Article R321-6
902
+
903
+Les règlements des caisses autonomes mutualistes et leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues, respectivement, à l'article R. 122-1 et à l'article R. 122-2.
904
+
905
+##### Article R321-7
906
+
907
+Les conventions, documents publicitaires, notes d'information ou tous autres documents établis ou émis par ou pour une caisse autonome mutualiste doivent être communiqués, sur sa demande, au ministre chargé de la mutualité. Le ministre peut prescrire les rectifications ou modifications de ces documents qu'exige la réglementation en vigueur, notamment celle concernant la protection des consommateurs.
908
+
909
+#### Chapitre II : Règles de sécurité financière
910
+
911
+##### Section 1 : Provisions techniques
912
+
913
+###### Article R322-1
914
+
915
+Les caisses autonomes doivent être à toute époque en mesure de justifier l'évaluation des engagements pris à l'égard des adhérents.
916
+
917
+Ces engagements sont garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes pour en couvrir le règlement intégral.
918
+
919
+###### Article R322-2
920
+
921
+Les caisses autonomes constituent les provisions techniques suivantes :
922
+
923
+1. Les provisions mathématiques qui représentent la valeur des engagements mis à la charge de la caisse autonome et portant sur les rentes d'invalidité et d'incapacité permanente, les indemnités journalières et les prestations pouvant être servies au-delà d'un an ;
924
+
925
+2. Les provisions mathématiques qui représentent la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la caisse autonome et par les adhérents concernant les autres risques ;
926
+
927
+3. Les provisions pour prestations restant à payer qui représentent la valeur estimative des dossiers non réglés ou réglés mais non payés à la clôture de l'exercice ;
928
+
929
+4. Les provisions pour risques en cours qui représentent la valeur estimative des risques et de leur gestion pour les garanties à cotisations payables d'avance pendant la période comprise entre la date de l'inventaire et l'échéance de cotisation suivante.
930
+
931
+Les modalités de constitution des provisions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
932
+
933
+###### Article R322-3
934
+
935
+Les caisses autonomes couvrant les risques mentionnés au 3 de l'article R. 321-1, à l'exception des assurances en cas de décès, ouvrent, au nom de chaque assuré adhérent, un compte individuel sur lequel elles portent annuellement le ou les versements opérés à son nom ainsi que la rente ou le capital produit par ce versement. Les tarifs pratiqués par la caisse sont mis gratuitement à la disposition des assurés qui en font la demande.
936
+
937
+Les tarifs sont établis en tenant compte :
938
+
939
+1. Du taux d'intérêt, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
940
+
941
+2. Des risques de mortalité, calculés suivant une des tables dont l'emploi est autorisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
942
+
943
+3. Des frais de gestion.
944
+
945
+Les tarifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
946
+
947
+###### Article R322-4
948
+
949
+Les caisses autonomes pratiquant les opérations de prévoyance collective mentionnées au 4° de l'article R. 321-1 peuvent ouvrir, au nom de chaque groupement contractant, un compte collectif sur lequel elles portent annuellement son ou ses versements destinés à fournir des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activité, aux bénéficiaires du groupement contractant ou à leurs ayants droit.
950
+
951
+Les droits et obligations de la caisse autonome, du groupement contractant, des membres adhérents et de leurs ayants droit sont précisés, conformément au règlement, par la convention de prévoyance, et notamment les conditions de maintien des droits.
952
+
953
+###### Article R322-5
954
+
955
+Les caisses autonomes pratiquant les opérations mentionnées au 3° de l'article R. 321-1 peuvent garantir aux adhérents un taux d'intérêt minimal selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
956
+
957
+Les écritures relatives à ces opérations font l'objet d'une comptabilité distincte.
958
+
959
+###### Article R322-6
960
+
961
+Les caisses autonomes peuvent se garantir auprès d'une fédération mutualiste.
962
+
963
+##### Section 2 : Marge de sécurité
964
+
965
+###### Article R322-7
966
+
967
+Toute caisse autonome doit justifier d'une marge de sécurité minimale comprenant :
968
+
969
+1. Le fonds d'établissement ;
970
+
971
+2. Les réserves ;
972
+
973
+3. Le résultat de l'exercice après affectation.
974
+
975
+La marge de sécurité est au moins égale à chacune des sommes suivantes : 14 p. 100 des cotisations nettes de réassurance et 4 p. 100 des provisions techniques nettes de réassurances telles qu'elles apparaissent au bilan de clôture.
976
+
977
+###### Article R322-8
978
+
979
+Lorsque la marge de sécurité vient à être entamée, la caisse autonome doit établir un plan de redressement tendant à sa reconstitution. Ce plan est transmis au ministre chargé de la mutualité. Il comporte un échéancier de toutes les mesures tendant au rétablissement de la marge.
980
+
981
+###### Article R322-9
982
+
983
+Le conseil d'administration fixe les conditions d'affectation des excédents après qu'il a été satisfait à l'obligation imposée par l'article R. 322-7. Sa décision est soumise à l'assemblée générale pour ratification.
984
+
985
+Les excédents ne peuvent être employés à la majoration des prestations servies ou à l'augmentation des engagements envers les adhérents tant que la marge de sécurité n'est pas atteinte.
986
+
987
+#### Chapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition
988
+
989
+##### Article R323-1
990
+
991
+Les caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition à la date du 31 juillet 1988 sont seules autorisées à exercer cette activité dans les conditions prévues à la présente section.
992
+
993
+##### Article R323-2
994
+
995
+Le règlement des caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition fixe les règles de calcul des allocations qui peuvent être soit d'un taux uniforme, soit fonction de l'importance et de la durée des versements effectués par les intéressés ou pour leur compte.
996
+
997
+##### Article R323-3
998
+
999
+Les mutuelles ou les unions affiliées au groupement mutualiste gestionnaire de la caisse autonome doivent passer avec ce groupement un contrat prévoyant le versement de cotisations pendant cinq ans au moins. Ce contrat peut être dénoncé avant la fin de chaque exercice annuel, moyennant un préavis de cinq ans.
1000
+
1001
+##### Article R323-4
1002
+
1003
+L'arrêt du versement des cotisations que doit acquitter une mutuelle ou une union affiliée entraîne la suspension ou suppression du service des allocations à la catégorie de bénéficiaires correspondants dans les conditions précisées par le règlement de la caisse autonome.
1004
+
1005
+Les versements antérieurs restent définitivement acquis à la caisse autonome.
1006
+
1007
+##### Article R323-5
1008
+
1009
+La provision technique doit représenter la somme des prestations allouées dans l'exercice en cours et des prestations à verser au titre des quatre exercices suivants.
1010
+
1011
+Pour évaluer le montant de ces dernières, il est ajouté, pour chaque exercice, au montant des allocations de l'exercice précédent, le supplément d'allocations correspondant aux liquidations prévisibles au titre de cet exercice, sans tenir compte des probabilités de décès.
1012
+
1013
+Les allocations versées au cours d'une année ne doivent pas dépasser le cinquième de la provision technique constituée au 31 décembre de l'année précédente, non plus que le cinquième de la différence entre le montant des fonds propres déterminés au 31 décembre de l'année précédente et le montant de la marge financière de sécurité réglementaire.
1014
+
1015
+#### Chapitre IV : Mutuelles assurant la couverture annuelle des risques accidents, invalidité, vie-décès
1016
+
1017
+##### Article R324-1
1018
+
1019
+Les mutuelles peuvent accessoirement, sans recourir à une caisse autonome mutualiste ou à la Caisse nationale de prévoyance, et conformément au second alinéa de l'article L. 321-1, attribuer à leurs adhérents, à l'exclusion de rentes, des capitaux vie-décès, accident, invalidité, dans la limite de maximaux fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Elles ne peuvent pas servir d'indemnités journalières au-delà du 365e jour d'incapacité de travail, sauf lorsque les prestations versées à ce titre et dans la limite de trois années ne dépassent pas une proportion de l'ensemble des prestations versées déterminée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
1020
+
1021
+Leurs engagements doivent être couverts par le système de garantie prévu à l'article R. 311-2.
1022
+
1023
+##### Article R324-2
1024
+
1025
+Les mutuelles assurant la couverture annuelle des risques accident, invalidité, vie-décès, ainsi que le versement d'indemnités journalières au-delà d'un an, doivent constituer des provisions techniques.
1026
+
1027
+##### Article R324-3
1028
+
1029
+Les provisions techniques visées à l'article R. 324-2 sont les suivantes :
1030
+
1031
+1. Provisions pour risques en cours ;
1032
+
1033
+2. Provisions pour prestations restant à payer.
1034
+
1035
+Les modalités de constitution de ces provisions techniques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
1036
+
1037
+#### Chapitre V : Obligations réciproques de la caisse autonome et des adhérents
1038
+
1039
+##### Article R325-1
1040
+
1041
+Chaque adhérent reçoit un exemplaire de son contrat contenant les dispositions du règlement de la caisse autonome qui lui sont applicables.
1042
+
1043
+En cas d'adhésion collective, il reçoit, à défaut des documents susmentionnés, une note d'information explicative détaillée.
1044
+
1045
+##### Article R325-2
1046
+
1047
+Sous réserve du paiement des cotisations et des sanctions pour fausse déclaration, une caisse autonome pratiquant l'assurance annuelle et se couvrant elle-même de ses engagements ne peut mettre fin à la garantie.
1048
+
1049
+La dénonciation du contrat par l'adhérent doit être opérée moyennant un délai de préavis. Ce délai ne peut excéder trois mois avant l'expiration de la durée de garantie. En cas de modification du règlement, il ne peut excéder un mois.
1050
+
1051
+##### Article R325-3
1052
+
1053
+Les caisses autonomes communiquent annuellement à chaque adhérent, sur sa demande, le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction.
1054
+
1055
+Elles ne peuvent refuser ni la réduction ni le rachat si deux cotisations annuelles ou 15 p. 100 au moins des cotisations prévues ont été payés.
1056
+
1057
+Le calcul des valeurs de rachat et de réduction est déterminé par le règlement de la caisse en fonction de la provision mathématique. La pénalité éventuellement appliquée ne peut dépasser un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
1058
+
1059
+##### Article R325-4
1060
+
1061
+Les garanties temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat.
1062
+
1063
+Les garanties de capitaux de survie et de rente survie, les garanties en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
1064
+
1065
+##### Article R325-5
1066
+
1067
+Tout adhérent à titre individuel à une garantie annuelle couvrant les risques mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 321-1 a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception dans les trente jours suivant le paiement de la première cotisation.
1068
+
1069
+Le règlement de la caisse, le contrat ou la note d'information explicative doivent comporter des indications précises sur les conditions d'exercice de cette renonciation. Le défaut de communication de ces documents proroge le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective à l'adhérent.
1070
+
1071
+La renonciation entraîne la restitution de l'intégralité des cotisations versées, dans les trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.
1072
+
1073
+##### Article R325-6
1074
+
1075
+Les adhérents sont informés lors de leur adhésion, et sur leur demande en cours de garantie, des taux de frais de gestion sur cotisations ou sur prestations ou des prélèvements sur l'épargne constituée.
1076
+
1077
+#### Chapitre VI : Transfert ou cession des contrats afférents à l'ensemble ou à certains des risques couverts par une caisse autonome, cessation d'activité, retrait d'approbation
1078
+
1079
+##### Article R326-1
1080
+
1081
+Le transfert ou la cession par un groupement mutualiste gestionnaire d'une caisse autonome à une ou plusieurs autres caisses autonomes mutualistes ou à la Caisse nationale de prévoyance de tous les contrats afférents à l'ensemble ou à certains risques dont la caisse autonome cédante assure la couverture et, de même, la cessation pure et simple d'activité par une caisse autonome, ne peuvent être décidés que dans les mêmes formes que celles que requièrent les articles L. 126-1 à L. 126-4 pour la fusion, la scission ou la dissolution des mutuelles. La décision est dans tous les cas soumise à l'approbation du ministre chargé de la mutualité. Celui-ci est également compétent, le cas échéant, pour se substituer aux organes défaillants de la mutuelle intéressée.
1082
+
1083
+La décision approuvant ces opérations détermine, s'il y a lieu, les conditions de prise en charge des engagements par le groupement gestionnaire de la caisse autonome ou par une autre caisse autonome ou par la Caisse nationale de prévoyance, ainsi que les conditions de transfert de l'actif et du passif à l'un de ces organismes.
1084
+
1085
+En cas de cessation pure et simple d'activité, la liquidation de la caisse autonome est poursuivie conformément aux dispositions prévues, pour la liquidation d'une mutuelle consécutive à sa dissolution, par les deux premiers alinéas de l'article L. 126-5.
1086
+
1087
+##### Article R326-2
1088
+
1089
+Le ministre chargé de la mutualité peut retirer l'approbation, après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité, en cas d'irrégularité grave constatée dans le fonctionnement de la caisse autonome, de difficultés financières graves ou de non-exécution du plan de redressement prévu à l'article R. 322-8.
1090
+
1091
+La procédure de retrait d'approbation comporte une mise en demeure au groupement gestionnaire de la caisse autonome de présenter ses observations par écrit dans le délai de un mois.
1092
+
1093
+##### Article R326-3
1094
+
1095
+Lorsqu'un groupement mutualiste gestionnaire d'une caisse autonome transfère ses engagements à un autre organisme, dans les cas prévus à l'article R. 326-1, ou en cas de retrait d'approbation, la décision d'approbation ou de retrait d'approbation peut prescrire le réajustement des engagements en vue d'en adapter le montant à celui que l'actif transféré permet de couvrir dans les conditions des tarifs propres de l'organisme absorbant.
850 1096
 
851 1097
 ## Livre IV : Action sociale
852 1098