Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 1986 (version e7b5cfa)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 1985.

643 643
##### Article L611-1
644 644

                                                                                    
645 645
Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
646

                                                                                    
   

                    
655
##### Article R122-1
656

                        
657
Les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social.
658

                        
659
La décision d'approbation ou de refus d'approbation est prise par le commissaire de la République de ce département. Toutefois, à l'égard des mutuelles, unions et fédérations gérant une caisse autonome mutualiste, elle est prise par le ministre chargé de la mutualité qui peut déléguer ses pouvoirs en la matière aux commissaires de la République.
660

                        
661
L'approbation ou le refus d'approbation doit intervenir dans le délai de trois mois, à compter de la date de réception des statuts par l'autorité administrative compétente pour leur approbation.
   

                    
663
##### Article R122-2
664

                        
665
Les délibérations portant modification des statuts qui sont soumises à approbation doivent être déposées, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social.
666

                        
667
La décision d'approbation ou de refus d'approbation est prise par le commissaire de la République de ce département. Toutefois, à l'égard des mutuelles, unions et fédérations gérant une caisse autonome mutualiste, elle est prise par le ministre chargé de la mutualité, qui peut déléguer ses pouvoirs en la matière aux commissaires de la République.
668

                        
669
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 122-7 est de trois mois à compter de la date de réception par l'autorité administrative compétente pour leur approbation. Ce délai peut être renouvelé une fois, sous réserve que les raisons de cette prolongation aient été notifiées à la mutuelle avant l'expiration du délai normal.
   

                    
671
##### Article R122-3
672

                        
673
La déclaration des modifications statutaires qui sont soumises à cette seule formalité est déposée, dans le délai d'un mois à compter de leur date, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social.
   

                    
675
##### Article R122-4
676

                        
677
La reconnaissance d'utilité publique obtenue par des sociétés mutualistes avant l'entrée en vigueur du décret n° 59-1209 du 19 octobre 1959 ne peut être retirée que par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de la mutualité.
   

                    
683
###### Article R124-1
684

                        
685
Les déclarations prévues aux articles L. 124-2 et L. 124-3 sont faites, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans un délai d'un mois après la délibération de l'assemblée générale ou la décision du conseil d'administration.
   

                    
687
###### Article R124-2
688

                        
689
L'autorisation prévue à l'article L. 124-4 est accordée par le commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle.
690

                        
691
Toutefois, cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la mutualité lorsque le montant de la libéralité dépasse le seuil fixé par le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations.
692

                        
693
Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat ou par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
   

                    
697
###### Article R124-3
698

                        
699
La proportion des excédents annuels de recettes affectés à la constitution du fonds de réserve mentionné à l'article L. 124-5 est de 50 p. 100.
   

                    
701
###### Article R124-4
702

                        
703
Le prélèvement prévu à l'article L. 124-5 cesse d'être obligatoire quand le montant du fonds de réserve atteint les trois quarts du total des prestations mises effectivement à la charge de la mutuelle pendant l'année précédente.
   

                    
705
###### Article R124-5
706

                        
707
Les sommes affectées à la constitution du fonds de réserve ainsi que le montant des provisions pour prestations à payer en fin d'exercice et le montant des cotisations perçues d'avance doivent être employés dans les actifs suivants :
708

                        
709
1° Compte courant ou dépôts à terme d'un an au plus aux chèques postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, dans les caisses d'épargne et dans les établissements de crédit ;
710

                        
711
2° Obligations françaises et titres participatifs inscrits à la cote officielle ou en instance d'inscription, actions des sociétés d'investissement à capital variable, parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 dont l'actif est composé exclusivement de ces mêmes obligations ;
712

                        
713
3° Bons émis par les établissements agréés par le ministre chargé des finances ;
714

                        
715
4° Bons du Trésor ;
716

                        
717
5° Dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne et des établissements de crédit.
   

                    
719
###### Article R124-6
720

                        
721
Le rapport avec l'ensemble de l'actif ne peut dépasser :
722

                        
723
1° 10 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à l'exception de celles figurant sur une liste établie par le ministre chargé des finances ainsi que de bons du Trésor ou des dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses d'épargne et des établissements de crédit ;
724

                        
725
2° 10 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société.
726

                        
727
Ces dispositions ne concernent pas les prêts consentis par les mutuelles aux unions et fédérations auxquelles elles sont affiliées.
   

                    
729
###### Article R124-7
730

                        
731
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances fixe les conditions dans lesquelles doivent être évalués au 31 décembre de chaque année les placements des mutuelles.
   

                    
733
###### Article R124-8
734

                        
735
Les valeurs mobilières détenues par les mutuelles sont obligatoirement déposées en compte chez un intermédiaire agréé, sauf lorsqu'elles sont essentiellement nominatives.
   

                    
739
##### Article R125-1
740

                        
741
Les emprunts sont décidés par l'assemblée générale s'ils sont destinés à financer un investissement supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou si, compte tenu de l'emprunt projeté, le niveau d'endettement financier de la mutuelle dépasse un pourcentage des cotisations nettes de réassurance perçues à la clôture de l'exercice précédent fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
743
##### Article R125-2
744

                        
745
La délibération de l'assemblée générale mentionnée à l'article L. 125-5 est déposée, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans un délai d'un mois.
   

                    
747
##### Article R125-3
748

                        
749
La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, des membres de la commission de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal d'instance du siège social de la mutuelle.
750

                        
751
La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
752

                        
753
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
754

                        
755
La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
756

                        
757
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
   

                    
759
##### Article R125-4
760

                        
761
Les mutuelles désignent au moins un commissaire aux comptes, lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes :
762

                        
763
1° Avoir versé des prestations, nettes de réassurance, supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
764

                        
765
2° Assumer la gestion d'une caisse autonome ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 411-1, dont les ressources sont supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
769
##### Article R126-1
770

                        
771
La décision prévue au troisième alinéa de l'article L. 126-1 est prise par le commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle absorbante, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
   

                    
773
##### Article R126-2
774

                        
775
La décision de l'assemblée générale extraordinaire prévue à l'article L. 126-3 est communiquée à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle.
   

                    
777
##### Article R126-3
778

                        
779
Dans le cas prévu à l'article L. 126-4, la dissolution est prononcée par le commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
   

                    
781
##### Article R126-4
782

                        
783
L'autorité administrative compétente pour exercer la surveillance prévue par l'article L. 126-5 est le commissaire de la République, assisté du comité départemental de coordination de la mutualité.
   

                    
791
##### Article R211-1
792

                        
793
Le procès-verbal de la délibération mentionnée à l'article L. 211-2 est communiqué au commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans le délai d'un mois.
   

                    
799
##### Article R221-1
800

                        
801
L'article R. 122-2 est applicable à l'approbation du règlement visé au cinquième alinéa de l'article L. 221-1.
   

                    
807
##### Article R231-1
808

                        
809
Il est fait application aux mutuelles des militaires des articles L. 122-5, L. 122-7, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 411-6, L. 531-1, L. 531-2, L. 531-3, L. 531-4, L. 531-5 et des articles R. 122-1, R. 122-2, R. 126-1, R. 126-3, R. 126-4, R. 411-1, R. 531-1, R. 531-2 et R. 531-3, après avis du ministre chargé des armées.
   

                    
811
##### Article R231-2
812

                        
813
Le commissaire aux comptes est désigné par le ministre chargé des armées, en application de l'article L. 231-4 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 125-4.
   

                    
821
##### Article R311-1
822

                        
823
Toute mutuelle doit justifier qu'elle dispose d'une marge financière de sécurité dont le montant minimum est fixé, par arrêté du ministre chargé de la mutualité, en valeur absolue ou en pourcentage du montant des cotisations nettes de réassurance.
824

                        
825
La marge de sécurité doit être constituée dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle.
826

                        
827
Si la marge de sécurité vient à être entamée, la mutuelle doit établir un plan tendant à sa reconstitution à l'échéance d'une année au plus.
   

                    
829
##### Article R311-2
830

                        
831
Les mutuelles dont l'effectif est supérieur à 3500 personnes protégées ou qui gèrent au moins un établissement ou service mentionné à l'article L. 411-1 doivent se garantir auprès d'une fédération mutualiste. Cette garantie doit être souscrite dans le délai de trois ans suivant la création de la mutuelle.
832

                        
833
Une convention entre la fédération mutualiste gestionnaire et la mutuelle détermine les conditions de cette garantie.
   

                    
835
##### Article R311-3
836

                        
837
Les règlements des systèmes de garantie sont approuvés par le ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 122-1.
   

                    
839
##### Article R311-4
840

                        
841
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux caisses autonomes mutualistes.
   

                    
847
##### Article R321-1
848

                        
849
Les règlements des caisses autonomes mutualistes et leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 122-1 et à l'article R. 122-2 respectivement.
   

                    
857
##### Article R411-1
858

                        
859
Les règlements et conventions de gestion des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle. Ils sont soumis à l'approbation du commissaire de la République du département. Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 411-6 est de trois mois à compter de la date du récépissé de dépôt.
860

                        
861
Ce délai peut être renouvelé une fois par décision motivée notifiée à la mutuelle avant l'expiration du délai normal.
862

                        
863
Ces dispositions sont applicables aux modifications apportées aux règlements et conventions.
   

                    
871
##### Article R511-1
872

                        
873
Le conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité. Il comprend :
874

                        
875
Deux membres du Parlement, soit un député et un sénateur, élus par leurs collègues ;
876

                        
877
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
878

                        
879
Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
880

                        
881
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
882

                        
883
Un représentant du ministre chargé du travail ;
884

                        
885
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
886

                        
887
Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
888

                        
889
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
890

                        
891
Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
892

                        
893
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
894

                        
895
Trente représentants des groupements mutualistes, dont vingt-cinq représentant l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux et cinq représentant les activités mutualistes spécifiques, élus par les précédents ;
896

                        
897
Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre chargé des armées ;
898

                        
899
Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
900

                        
901
- confédération française démocratique du travail ;
902
- confédération française des travailleurs chrétiens ;
903
- confédération générale des cadres ;
904
- confédération générale du travail ;
905
- confédération générale du travail Force ouvrière ;
906

                        
907
Un représentant du conseil national du patronat français ;
908

                        
909
Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
   

                    
911
##### Article R511-3
912

                        
913
Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le conseil supérieur donne son avis sur les dispositions législatives ou réglementaires qui concernent le fonctionnement des mutuelles, présente au ministre chargé de la mutualité toutes suggestions concernant la mutualité et peut être saisi par le ministre de toute question relative à ce domaine.
   

                    
915
##### Article R511-4
916

                        
917
La section permanente du Conseil supérieur de la mutualité comprend trois membres désignés par le ministre chargé de la mutualité et quatre membres choisis parmi les représentants des groupements mutualistes et élus par eux.
   

                    
921
##### Article R512-1
922

                        
923
Un comité départemental de coordination de la mutualité est placé auprès du commissaire de la République.
924

                        
925
Il est élu pour six ans par les mutuelles ayant leur siège dans le département, les sections des mutuelles à caractère professionnel ou interprofessionnel instituées dans le département dans les conditions prévues par l'article L. 221-1 ainsi que les sections, situées dans le département, qui sont prévues par les statuts d'une mutuelle et dotées d'un organe de gestion.
   

                    
927
##### Article R512-2
928

                        
929
Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité départemental de coordination de la mutualité :
930

                        
931
1° Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le commissaire de la République ;
932

                        
933
2° Présente, chaque année, au commissaire de la République un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des groupements mutualistes de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;
934

                        
935
3° Est habilité à rechercher et signaler au commissaire de la République les manquements aux dispositions de l'article L. 122-3, alinéa 2 ;
936

                        
937
4° Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;
938

                        
939
5° Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans son département ;
940

                        
941
6° Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;
942

                        
943
7° Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les groupements mutualistes exerçant leur activité dans sa circonscription.
   

                    
945
##### Article R512-3
946

                        
947
Lors de sa première réunion, le comité départemental de coordination de la mutualité procède à l'élection de son président et de son bureau.
   

                    
949
##### Article R512-4
950

                        
951
Il peut être créé, par arrêté du commissaire de la République de région, un comité régional de coordination de la mutualité. Ce comité est composé de délégués désignés par les membres des comités départementaux de coordination de la mutualité dans les conditions fixées par arrêté du commissaire de la République de région. Ses attributions sont celles prévues à l'article R. 512-2 (1°, 2°, 4° et 7°).
   

                    
957
###### Article R513-1
958

                        
959
Sont éligibles au Conseil supérieur de la mutualité :
960

                        
961
- en qualité de représentants de l'ensemble des mutuelles réparties par collèges régionaux, les membres participants des conseils d'administration des mutuelles et unions ayant leur siège ou une section au sens de l'article R. 512-1 dans la circonscription régionale considérée :
962
- au titre des activités mutualistes spécifiques, les membres participants des conseils d'administration des mutuelles, unions ou fédérations représentant ces activités.
963

                        
964
Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditions d'éligibilité sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la mutualité.
   

                    
966
###### Article R513-2
967

                        
968
Le ministre chargé de la mutualité fixe les dates des élections au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant ces dates. Le même arrêté désigne le commissaire de la République de région chargé de l'organisation de l'élection du représentant du vingt-troisième collège prévu par l'article R. 513-3.
   

                    
970
###### Article R513-3
971

                        
972
Les vingt-cinq représentants de l'ensemble des mutuelles sont élus par des collèges régionaux :
973

                        
974
1er collège Ile-de-France ;
975

                        
976
2e collège Nord-Pas-de-Calais ;
977

                        
978
3e collège Picardie ;
979

                        
980
4e collège Champagne-Ardenne ;
981

                        
982
5e collège Lorraine ;
983

                        
984
6e collège Alsace ;
985

                        
986
7e collège Franche-Comté ;
987

                        
988
8e collège Bourgogne ;
989

                        
990
9e collège Centre ;
991

                        
992
10e collège Haute-Normandie ;
993

                        
994
11e collège Basse-Normandie ;
995

                        
996
12e collège Bretagne ;
997

                        
998
13e collège Pays de la Loire ;
999

                        
1000
14e collège Poitou-Charentes ;
1001

                        
1002
15e collège Aquitaine ;
1003

                        
1004
16e collège Midi-Pyrénées ;
1005

                        
1006
17e collège Auvergne ;
1007

                        
1008
18e collège Languedoc-Roussillon ;
1009

                        
1010
19e collège Limousin ;
1011

                        
1012
20e collège Rhône-Alpes ;
1013

                        
1014
21e collège Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
1015

                        
1016
22e collège Corse ;
1017

                        
1018
23e collège Guadeloupe-Martinique-Guyane-Réunion.
1019

                        
1020
Chaque collège régional élit à la majorité relative un représentant titulaire et un suppléant.
1021

                        
1022
Toutefois, le premier collège élit au scrutin de liste à la majorité relative et sans panachage, trois représentants titulaires et trois suppléants.
   

                    
1024
###### Article R513-4
1025

                        
1026
Sont électrices les mutuelles ayant leur siège social dans les départements formant la circonscription du collège régional et les sections de mutuelles définies à l'article R. 512-1 situées dans les mêmes départements.
1027

                        
1028
Les mutuelles et sections de mutuelles composant le collège électoral disposent d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif de leurs membres.
1029

                        
1030
Ce nombre de voix est de :
1031

                        
1032
Une voix jusqu'à 100 membres participants ;
1033

                        
1034
Deux voix de 101 à 500 membres participants ;
1035

                        
1036
Trois voix de 501 à 1000 membres participants ;
1037

                        
1038
Quatre voix de 1001 à 5000 membres participants ;
1039

                        
1040
Cinq voix de 5001 à 8000 membres participants ;
1041

                        
1042
Six voix de 8001 à 10 000 membres participants ;
1043

                        
1044
Sept voix de 10 001 à 15 000 membres participants ;
1045

                        
1046
Huit voix de 15 001 à 20 000 membres participants ;
1047

                        
1048
Neuf voix de 20 001 à 30 000 membres participants ;
1049

                        
1050
Dix voix au-dessus de 30 000 membres participants.
1051

                        
1052
L'effectif à retenir est, pour les mutuelles qui ne disposent pas de sections, celui qui ressort de l'état mentionné à l'article R. 531-1.
1053

                        
1054
L'effectif des membres de chaque section est déclaré par la mutuelle concernée au commissaire de la République du département où est située la section.
1055

                        
1056
Les mutuelles comportant des sections disposent, dans le département où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections. Cet effectif fait également l'objet d'une déclaration adressée au commissaire de la République du département.
   

                    
1058
###### Article R513-5
1059

                        
1060
Le commissaire de la République de chaque département établit, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité, la liste des mutuelles et sections de mutuelles admises à participer aux opérations électorales. Cette liste indique le nombre de voix dont dispose chaque mutuelle ou section.
1061

                        
1062
Aucun groupement ne peut être inscrit sur ces listes s'il n'a pas fourni l'état ou les déclarations mentionnés à l'article précédent.
1063

                        
1064
La liste est révisée, au plus tard quatre-vingt-douze jours avant chaque scrutin, après avis du comité départemental de coordination de la mutualité.
1065

                        
1066
Une réclamation peut être formée par toute mutuelle ou section de mutuelle ayant son siège dans le département en vue de son inscription sur la liste ou de la radiation d'un autre groupement. Cette réclamation est formée devant le commissaire de la République du département dans les quinze jours qui suivent la publication de l'arrêté établissant ou révisant la liste.
   

                    
1068
###### Article R513-6
1069

                        
1070
Les candidatures doivent être déclarées à la préfecture de région et comporter les noms du candidat et de son suppléant. Pour le troisième collège, les candidatures sont présentées sous forme de listes comportant les noms de trois candidats et de trois suppléants.
   

                    
1072
###### Article R513-7
1073

                        
1074
Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée après le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections.
1075

                        
1076
Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
   

                    
1078
###### Article R513-8
1079

                        
1080
Le commissaire de la République de région fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
   

                    
1082
###### Article R513-9
1083

                        
1084
Le conseil d'administration de chaque mutuelle ou l'organe de gestion de chaque section de mutuelle délibère sur les votes à émettre.
1085

                        
1086
En exécution de cette délibération, chaque mutuelle ou section adresse au commissaire de la République du département un nombre de bulletins de vote égal au nombre de voix dont elle dispose. Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :
1087

                        
1088
- la mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;
1089
- les noms des candidats.
1090

                        
1091
Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription. Toutes les enveloppes sont réunies dans une enveloppe close, paraphée par le président et indiquant l'élection à laquelle se rapportent les bulletins transmis ainsi que le nom et le siège de l'organisme électeur.
1092

                        
1093
Les bulletins de vote doivent parvenir à la préfecture de département au plus tard à la date fixée pour les élections.
   

                    
1095
###### Article R513-10
1096

                        
1097
Sont nuls les bulletins de vote qui ne respectent pas les règles énoncées aux articles R. 513-3 et R. 513-9 ci-dessus.
   

                    
1099
###### Article R513-11
1100

                        
1101
Une commission présidée par le commissaire de la République du département ou son représentant et composée de trois présidents de mutuelle désignés par arrêté du commissaire de la République procède au recensement des envois effectués et au dépouillement des votes dans les trois jours qui suivent l'élection, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du Code électoral.
1102

                        
1103
Lorsqu'un électeur a envoyé un nombre d'enveloppes supérieur à celui des voix dont il dispose, la commission procède au retrait d'un nombre d'enveloppes égal à cet excédent. Les enveloppes sont annexées au procès-verbal sans avoir été ouvertes. Si les enveloppes sont en nombre inférieur à celui des voix dont dispose l'organisme, toutes sont prises en compte.
1104

                        
1105
Le commissaire de la République du département adresse, dans les vingt-quatre heures, au commissaire de la République de région le procès-verbal consignant les résultats du scrutin concernant l'élection des représentants au Conseil supérieur de la mutualité.
1106

                        
1107
Le commissaire de la République de région procède à la centralisation des résultats des votes dans un procès-verbal et l'adresse dans les vingt-quatre heures au ministre chargé de la mutualité.
   

                    
1109
###### Article R513-12
1110

                        
1111
Une commission composée de trois présidents de groupement mutualiste désignés par le ministre chargé de la mutualité procède à la centralisation des résultats, établit un procès-verbal et proclame les résultats de l'élection.
   

                    
1113
###### Article R513-13
1114

                        
1115
Les cinq représentants des activités mutualistes spécifiques comprennent :
1116

                        
1117
Un représentant de l'action sociale mutualiste ;
1118

                        
1119
Un représentant des caisses autonomes mutualistes ;
1120

                        
1121
Un représentant des mutuelles d'entreprise et interentreprises ;
1122

                        
1123
Un représentant des mutuelles de fonctionnaires ;
1124

                        
1125
Un représentant des mutuelles de travailleurs indépendants.
   

                    
1127
###### Article R513-14
1128

                        
1129
Un représentant titulaire et un représentant suppléant sont élus à la majorité relative au titre de chaque activité spécifique par les représentants élus des collèges régionaux.
1130

                        
1131
Pour chaque activité spécifique, les candidatures sont présentées par les unions ou fédérations représentant, à titre exclusif ou non, cette activité.
1132

                        
1133
Les candidatures sont adressées au ministre chargé de la mutualité dans les délais prévus à l'article R. 513-7, ainsi que les bulletins de vote correspondants, en nombre suffisant pour être proposés aux vingt-cinq électeurs. Ces bulletins de vote comportent exclusivement la dénomination de l'activité spécifique concernée et les noms d'un candidat représentant titulaire et d'un candidat représentant suppléant.
1134

                        
1135
Le ministre chargé de la mutualité transmet les bulletins correspondant aux différentes déclarations de candidature à chacun des vingt-cinq électeurs.
   

                    
1137
###### Article R513-15
1138

                        
1139
Chaque électeur adresse au ministre chargé de la mutualité les cinq bulletins de vote exprimant ses suffrages pour chacune des activités spécifiques.
1140

                        
1141
Les bulletins sont placés dans une enveloppe ne portant ni signe ni inscription et adressés au ministre sous enveloppe portant le nom et la signature de l'électeur.
1142

                        
1143
Les bulletins de vote doivent parvenir au ministre au plus tard à la date fixée pour les élections.
   

                    
1145
###### Article R513-16
1146

                        
1147
Sont nuls les bulletins qui ne respectent pas les règles énoncées aux articles R. 513-14 et R. 513-15.
   

                    
1151
###### Article R513-17
1152

                        
1153
La commission mentionnée à l'article R. 513-12 procède au dépouillement des votes dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral, établit un procès-verbal et proclame les résultats du scrutin.
1154

                        
1155
La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel.
   

                    
1159
###### Article R513-18
1160

                        
1161
L'élection des membres des comités départementaux de coordination de la mutualité se déroule en même temps que celle des représentants des collèges régionaux des mutuelles au Conseil supérieur de la mutualité.
   

                    
1163
###### Article R513-19
1164

                        
1165
Sont éligibles au comité départemental de coordination de la mutualité les membres participants des conseils d'administration des mutuelles et unions ayant leur siège ou une section dans le département.
   

                    
1167
###### Article R513-20
1168

                        
1169
Le collège électoral est composé des mutuelles et sections de mutuelles inscrites sur la liste mentionnée à l'article R. 513-5.
   

                    
1171
###### Article R513-21
1172

                        
1173
Les candidatures sont déclarées à la préfecture du département dans le délai prévu à l'article R. 513-7 sous forme de listes comportant les noms des candidats représentants titulaires et des candidats représentants suppléants, en nombre égal à celui des sièges à pourvoir. Le commissaire de la République de département fait connaître aux électeurs les candidatures déclarées.
   

                    
1175
###### Article R513-22
1176

                        
1177
Les opérations électorales se déroulent conformément aux dispositions des articles R. 513-9 et R. 513-10.
   

                    
1179
###### Article R513-23
1180

                        
1181
Le dépouillement des votes s'effectue conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 513-11. Le commissaire de la République publie la liste des membres du comité départemental.
   

                    
1183
###### Article R513-24
1184

                        
1185
Les membres du comité départemental de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le commissaire de la République lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées pour être éligibles.
   

                    
1189
###### Article R513-25
1190

                        
1191
Les dispositions de l'article R. 125-3 sont applicables aux contestations relatives à la régularité des opérations électorales pour la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité.
1192

                        
1193
Ces contestations sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de proclamation des résultats.
   

                    
1199
##### Article R523-1
1200

                        
1201
Le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances déterminent le programme d'expériences et de réalisations mutualistes pouvant donner lieu à subventions.
   

                    
1203
##### Article R523-2
1204

                        
1205
L'Etat peut accorder aux mutuelles constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux des subventions destinées notamment à développer leur action sociale et, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances, à participer à la couverture des risques sociaux assurée par ces mutuelles.
   

                    
1211
##### Article R531-1
1212

                        
1213
Dans les trois premiers mois de chaque année, les mutuelles doivent adresser aux commissaires de la République, dans les formes déterminées par le ministre chargé de la mutualité, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements, oeuvres ou services créés ou gérés par elles.
1214

                        
1215
Le ministre chargé de la mutualité peut faire procéder au contrôle sur place des opérations des mutuelles par les membres de l'inspection générale des affaires sociales, par les agents de contrôle de ses services extérieurs ou par les fonctionnaires de son choix.
1216

                        
1217
Le ministre chargé des finances peut également faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et par les comptables supérieurs du Trésor.
1218

                        
1219
Le commissaire de la République peut faire procéder aux mêmes vérifications sur les mutuelles soumises à son contrôle par les agents de contrôle des services extérieurs susmentionnés.
1220

                        
1221
Les mutuelles sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur pièce ou sur place leurs livres registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature.
   

                    
1223
##### Article R531-2
1224

                        
1225
L'autorité administrative compétente pour engager les procédures prévues aux articles L. 531-2, L. 531-3 et L. 531-4 est déterminée suivant les dispositions de l'article R. 122-1.
   

                    
1227
##### Article R531-3
1228

                        
1229
Le retrait d'approbation prévu à l'article L. 531-5 est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé de la mutualité, après avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité.
1230

                        
1231
En cas de recours contentieux devant la juridiction administrative, les opérations de liquidation sont suspendues jusqu'à ce que cette juridiction ait rendu une décision définitive.
   

                    
1237
##### Article R541-1
1238

                        
1239
Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1240

                        
1241
1° Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'administration ou à la direction d'un groupement soumis aux dispositions du présent code et fonctionnant sous la dénomination de mutuelle sans que ses statuts aient été approuvés en application de l'article L. 122-5 ;
1242

                        
1243
2° Toute personne qui participe à l'administration ou à la direction d'un groupement pratiquant des opérations régies par le présent code, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'article L. 111-2 ;
1244

                        
1245
3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de mutuelles qui se rendent coupables d'infractions aux articles L. 121-2, L. 122-7, L. 124-6, L. 124-7, L. 125-3, L. 125-5, L. 125-7, L. 125-8, L. 125-9, L. 125-10, L. 321-1, L. 321-2 et L. 411-6 et aux textes pris pour l'application de ces dispositions ;
1246

                        
1247
4° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de groupements enfreignant les dispositions de l'article L. 122-3.
   

                    
1255
##### Article R511-2
1256

                        
1257
La durée du mandat des membres du conseil est de six ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.
1258

                        
1259
Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.
1260

                        
1261
Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité au moins une fois par an.
1262

                        
1263
Le ministre désigne un fonctionnaire comme secrétaire général du conseil supérieur.
1264