Code de la justice pénale des mineurs


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 janvier 2023 (version 07d0bb3)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2022.

1199 1199
###### Article L423-4
1200 1200

                                                                                    
1201 1201
Lorsque le procureur de la République poursuit un délit ou une contravention de la cinquième classe imputé à un mineur devant la juridiction de jugement spécialisée, il saisit le juge des enfants aux fins de jugement selon la procédure de mise à l'épreuve éducative prévue par les articles L. 521-1 et L. 521-7 à L. 521-25.
1202 1202

                                                                                    
1203 1203
Toutefois, si le mineur est âgé d'au moins treize ans et qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, le procureur de la République peut également, lorsque sa personnalité, ou la gravité, ou la complexité des faits le justifie, saisir le tribunal pour enfants aux fins de jugement selon cette même procédure.
1204 1204

                                                                                    
1205 1205
Lorsqu'un mineur est déféré, le procureur de la République peut, à titre exceptionnel, le poursuivre devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique selon la procédure prévue par les articles L. 521-26 et L. 521-27, si les conditions suivantes sont réunies :
1206 1206

                                                                                    
1207 1207
1° Si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour le mineur de moins de seize ans, ou si la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement pour le mineur d'au moins seize ans.
1208 1208

                                                                                    
1209 1209
2° Si le mineur :
1210 1210

                                                                                    
1211 1211
a) A déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an ; si ce rapport n'a pas déjà été déposé, il peut être requis par le procureur de la République à l'occasion du défèrement. Ce rapport doit être versé au dossier de la procédure par le procureur de la République.
1212 1212

                                                                                    
1213 1213
b) Ou est également poursuivi pour le délit prévu par le 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le procureur de la République verse au dossier le recueil de renseignements socio-éducatifs établi à l'occasion du défèrement.
   

                    
2103 2103
##### Article L721-1
2104 2104

                                                                                    
2105 2105
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire
la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
2137 2137
##### Article L722-1
2138 2138

                                                                                    
2139 2139
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire
la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
2159 2159
##### Article L723-1
2160 2160

                                                                                    
2161 2161
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de 
l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire
la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur
, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.