Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2653 | 2653 |
###### Article D124-7 |
2654 | ||
2655 |
Le billet de sortie prévu à l'article D. 511-3 du code pénitentiaire remis à un mineur sortant de détention précise les coordonnées du service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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2654 | 2656 | |
2655 | 2657 |
Le mineur qui, à l'issue de son placement en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire où les mineurs sont incarcérés, fait l'objet d'une des mesures prévues par l'article L. 112-2, est signalé par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde, au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice aux fins d'être pris en charge et conduit sans délai par les services de la protection judiciaire de la jeunesse auprès de la personne ou de l'institution chargée de la mesure. |
3549 | 3551 |
##### Article D333-2 |
3550 | 3552 | |
3551 | 3553 |
Pour l'application des dispositions des articles 142-9, D. 32-17 et D. 32-18 du code de procédure pénale, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse peut exercer les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux ou l'un de ses directeurs de service. En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interrégional désigne un fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer ces missions. |
3552 | 3554 | |
3553 | 3555 |
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent le contrôle et le suivi de la mesure conformément aux modalités prévues par les dispositions de l'article R. 57-22 622-8 du code de procédure pénale pénitentiaire ainsi que l'accompagnement éducatif auprès du mineur. |
3967 | 3969 |
###### Article D611-11 |
3968 | 3970 | |
3969 | 3971 |
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en matière d'application des peines en lieu et place des services pénitentiaires d'insertion et de probation. |
3970 | 3972 | |
3971 | 3973 |
Pour l'exercice des missions relatives à l'application des peines, les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 113-24 et D. 463 214-9 du code de procédure pénale. pénitentiaire. |
4081 | 4083 |
##### Article D721-1 |
4082 | 4084 | |
4083 | 4085 |
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction résultant du décret n° 2022- 479 du 30 mars 855 du 7 juin 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |
4123 | 4125 |
##### Article D722-1 |
4124 | 4126 | |
4125 | 4127 |
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et D. 241-10 à D. 241-37 sont applicables en Polynésie française, dans la rédaction résultant du décret n° 2022- 479 du 30 mars 855 du 7 juin 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |
4161 | 4163 |
##### Article D723-1 |
4162 | 4164 | |
4163 | 4165 |
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans la rédaction résultant du décret n° 2022- 479 du 30 mars 855 du 7 juin 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |