Code de la justice pénale des mineurs


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juin 2022 (version 4def6fd)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2022.

2653 2653
###### Article D124-7
2654

                                                                                    
2655
Le billet de sortie prévu à l'article D. 511-3 du code pénitentiaire remis à un mineur sortant de détention précise les coordonnées du service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse.
2654 2656

                                                                                    
2655 2657
Le mineur qui, à l'issue de son placement en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire où les mineurs sont incarcérés, fait l'objet d'une des mesures prévues par l'article L. 112-2, est signalé par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde, au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice aux fins d'être pris en charge et conduit sans délai par les services de la protection judiciaire de la jeunesse auprès de la personne ou de l'institution chargée de la mesure.
   

                    
3549 3551
##### Article D333-2
3550 3552

                                                                                    
3551 3553
Pour l'application des dispositions des articles 142-9, D. 32-17 et D. 32-18 du code de procédure pénale, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse peut exercer les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux ou l'un de ses directeurs de service. En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interrégional désigne un fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer ces missions.
3552 3554

                                                                                    
3553 3555
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent le contrôle et le suivi de la mesure conformément aux modalités prévues par les dispositions de l'article R. 
57-22
622-8
 du code 
de procédure pénale
pénitentiaire
 ainsi que l'accompagnement éducatif auprès du mineur.
   

                    
3967 3969
###### Article D611-11
3968 3970

                                                                                    
3969 3971
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en matière d'application des peines en lieu et place des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
3970 3972

                                                                                    
3971 3973
Pour l'exercice des missions relatives à l'application des peines, les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 
462
113-24
 et D. 
463
214-9
 du code 
de procédure pénale.
pénitentiaire.
   

                    
4081 4083
##### Article D721-1
4082 4084

                                                                                    
4083 4085
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction résultant du décret n° 2022-
479 du 30 mars
855 du 7 juin
 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
4123 4125
##### Article D722-1
4124 4126

                                                                                    
4125 4127
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et D. 241-10 à D. 241-37 sont applicables en Polynésie française, dans la rédaction résultant du décret n° 2022-
479 du 30 mars
855 du 7 juin
 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
4161 4163
##### Article D723-1
4162 4164

                                                                                    
4163 4165
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans la rédaction résultant du décret n° 2022-
479 du 30 mars
855 du 7 juin
 2022, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.