Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
89 | 89 |
#### Article L13-1 |
90 | 90 | |
91 | 91 |
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de droit pénal et de procédure pénale, notamment celles du code pénal et , du code de procédure pénale et du code pénitentiaire , sont applicables aux mineurs, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions du présent code. |
92 | 92 | |
93 | 93 |
Pour l'application aux mineurs des dispositions du code pénal et , du code de procédure pénale et du code pénitentiaire , les références aux juridictions compétentes à l'égard des majeurs s'entendent comme des références aux juridictions compétentes à l'égard des mineurs, telles qu'elles sont définies par le présent code. |
1885 | 1885 |
###### Article L611-2 |
1886 | 1886 | |
1887 | 1887 |
Lorsqu'une condamnation a été prononcée à l'encontre d'un mineur, le juge des enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les fonctions dévolues au juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre et selon les règles du code pénal et , du code de procédure pénale et du code pénitentiaire jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt-et-un ans. |
1888 | 1888 | |
1889 | 1889 |
Le juge des enfants préside notamment la commission de l'application des peines lorsque celle-ci examine la situation d'un condamné relevant de la compétence de ce magistrat. |
1891 | 1891 |
###### Article L611-3 |
1892 | 1892 | |
1893 | 1893 |
Le tribunal pour enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par le code pénal et , le code de procédure pénale et le code pénitentiaire . |
2103 | 2103 |
##### Article L721-1 |
2104 | 2104 | |
2105 | 2105 |
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 , sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi l'ordonnance n° 2022- 52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure 478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire , sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |
2137 | 2137 |
##### Article L722-1 |
2138 | 2138 | |
2139 | 2139 |
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 , sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi l'ordonnance n° 2022- 52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure 478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire , sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |
2159 | 2159 |
##### Article L723-1 |
2160 | 2160 | |
2161 | 2161 |
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 , sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi l'ordonnance n° 2022- 52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure 478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire , sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |
2579 | 2579 |
###### Article R122-13 |
2580 | 2580 | |
2581 | 2581 |
Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse recueille l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public. |
2582 | 2582 | |
2583 | 2583 |
Ce service assure le contrôle et le suivi des mesures ordonnées par le juge des enfants, à l'exception de la mise en œuvre du dispositif technique de surveillance électronique. |
2584 | 2584 | |
2585 | 2585 |
Le condamné et ses représentants légaux sont convoqués devant ce service qui prend attache avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins d'organiser la pose du dispositif de surveillance électronique. |
2586 | 2586 | |
2587 | 2587 |
Lors du débat prévu par le premier alinéa de l'article D. 49-85 du code de procédure pénale, le mineur est assisté de son avocat et ses représentants légaux y sont convoqués. |
2588 | 2588 | |
2589 | 2589 |
Les informations et les avis prévus par le dernier alinéa de l'article D. 49-84 du code de procédure pénale et les deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 49-85 du même code sont également transmis aux représentants légaux du mineur. Ceux-ci peuvent demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 622-1 du code de procédure pénale pénitentiaire ne présente pas d'inconvénient pour la santé du mineur. |
2619 | 2619 |
###### Article R124-2 |
2620 | 2620 | |
2621 | 2621 |
Lorsqu'un mineur détenu ne peut bénéficier d'un encellulement individuel pour l'un des motifs prévus aux articles 716 et 717-2 L. 213-5 et L. 213-6 du code de procédure pénale pénitentiaire , apprécié le cas échéant au regard de son état de santé, il ne peut être placé en cellule qu'avec un autre mineur de son âge. |
2623 | 2623 |
###### Article R124-3 |
2624 | 2624 | |
2625 | 2625 |
Pour les établissements pénitentiaires dans lesquels les mineurs sont incarcérés, le les dispositions communes du règlement intérieur type prévu par l'article R. 57-6-18 L. 112-4 du code de procédure pénale comprend pénitentiaire sont applicables sous réserve des dispositions spécifiques aux mineurs annexées à la présente section . |
2626 | ||
2627 |
Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, sont adressés pour information au juge des enfants. |
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2628 | ||
2629 |
Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire est tenu à la disposition des mineurs détenus et de leurs représentants légaux, lorsque les intéressés en font la demande. |
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2671 |
####### Article Annexe à l'article R124-3 |
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2672 | ||
2673 |
Dispositions du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires spécifiques aux mineurs détenus |
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2674 | ||
2675 |
Art. 1.-Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux mineurs détenus mentionnés à l'article L. 124-1. |
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2676 | ||
2677 |
Art. 2.-Les détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins. |
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2678 | ||
2679 |
Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires accueillant des mineurs détenus peuvent admettre des détenus des deux sexes. |
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2680 | ||
2681 |
Art. 3.-A son arrivée, le mineur détenu est mis en mesure d'informer sa famille de son incarcération dans les meilleurs délais. Si le mineur détenu n'a pas informé l'un de ses titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, le chef d'établissement procède à cette diligence et informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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2682 | ||
2683 |
Art. 4.-Le mineur détenu est reçu, dès que possible, par un agent de la protection judiciaire de la jeunesse. Au cours de cet entretien, le mineur est informé du rôle et des modalités d'organisation du service éducatif en détention. |
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2684 | ||
2685 |
Art. 5.-Les mineurs détenus ont l'interdiction de fumer en tout lieu, y compris dans les espaces non couverts. |
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2686 | ||
2687 |
Art. 6.-Les repas des mineurs détenus sont composés conformément aux principes de la diététique et servis dans des conditions permettant leur éducation à une alimentation équilibrée et régulière. |
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2688 | ||
2689 |
Art. 7.-L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de l'emploi du temps du mineur détenu. |
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2690 | ||
2691 |
Un bilan pédagogique est réalisé par le personnel enseignant de l'éducation nationale auprès de chaque mineur détenu entrant. A partir des éléments recueillis, un projet individuel visant une reprise ou une poursuite de l'enseignement ou de la formation est proposé au mineur détenu. |
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2692 | ||
2693 |
Toutes les activités contribuant à la poursuite ou à la reprise d'un cursus scolaire ou de formation doivent être proposées aux mineurs détenus âgés d'au moins 16 ans au regard de l'obligation de formation à laquelle ils sont soumis. |
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2694 | ||
2695 |
Art. 8.-Le mineur détenu a également accès à des activités socio-éducatives et sportives ou de détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux activités de plein air. |
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2696 | ||
2697 |
L'emploi du temps du mineur détenu intègre l'ensemble des entretiens utiles avec les personnels et intervenants concourant à son éducation et son insertion sociale. |
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2698 | ||
2699 |
Art. 9.-A titre exceptionnel, le chef d'établissement, seul ou à l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, peut proposer des activités de travail aux mineurs détenus âgés d'au moins seize ans. Ces activités ne doivent pas se substituer aux activités d'enseignement ou de formation. |
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2700 | ||
2701 |
A titre exceptionnel également, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'un mineur détenu âgé d'au moins seize ans aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie. |
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2702 | ||
2703 |
Art. 10.-Les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont consultés par le chef d'établissement avant toute décision relative aux modalités de prise en charge d'un mineur détenu. |
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2704 | ||
2705 |
Les activités socio-éducatives mises en œuvre par les services de la protection judiciaire de la jeunesse auprès du mineur détenu sont obligatoires et contribuent à la préparation par la protection judiciaire de la jeunesse du projet de sortie individualisé du mineur détenu. |
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2706 | ||
2707 |
Art. 11.-Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux du mineur détenu sont informés de toute demande de permis de visite faite au chef de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte nominatif du mineur détenu. Ils sont tenus informés du déroulement de sa scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles. Les emplois du temps scolaires et les livrets d'attestation des parcours leur sont communiqués. |
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2708 | ||
2709 |
Art. 12.-Les mineurs détenus peuvent téléphoner aux membres de leur famille ou à toute personne participant effectivement à leur éducation ou à leur insertion sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisées par le magistrat saisi du dossier de la procédure. |
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2710 | ||
2711 |
Art. 13.-Tout mineur détenu mineure peut demander à bénéficier d'une mesure de protection individuelle. Le chef d'établissement peut faire droit à cette demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la personnalité du mineur détenu nécessitent la mise en œuvre de mesures de protection particulières. Il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. |
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2712 | ||
2713 |
Le mineur détenu bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensée de tout ou partie de la vie collective. |
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2714 | ||
2715 |
Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits. |
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2716 | ||
2717 |
La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours, renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande. |
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2718 | ||
2719 |
La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux du mineur détenu et du magistrat saisi du dossier de la procédure ou en charge de l'application des peines. |
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2675 | 2731 |
###### Article R124-12 |
2676 | 2732 | |
2677 | 2733 |
Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la prise en charge éducative individualisée des mineurs détenus. Ils assurent la continuité de l'action éducative en collaboration avec le service chargé du suivi du mineur en dehors de l'établissement pénitentiaire. |
2678 | 2734 | |
2679 | 2735 |
Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation par les dispositions des articles D. 460 à D. 465 113-24, D. 113-40, D. 113-60 et D. 573 214-9 du code de procédure pénale. pénitentiaire. |
2693 | 2749 |
###### Article R124-15 |
2694 | 2750 | |
2695 | 2751 |
Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-22 240-5 du code de procédure pénale pénitentiaire , au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS). |
2701 | 2757 |
####### Article R124-16 |
2702 | 2758 | |
2703 | 2759 |
En cas de manquement à la discipline par un mineur détenu de nature à justifier une sanction disciplinaire, le compte rendu d'incident et le rapport prévus aux articles R. 57-7-13 234-12 et R. 57-7-14 234-13 du code de procédure pénale pénitentiaire sont complétés par un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur, établi par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement. Ce rapport fournit au chef d'établissement les éléments d'appréciation sur l'opportunité de poursuivre ou non la procédure et formule toute proposition éducative appropriée. |
2717 | 2773 |
####### Article R124-20 |
2718 | 2774 | |
2719 | 2775 |
Le placement préventif d'un mineur âgé d'au moins seize ans en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 232-4 du code de procédure pénale. pénitentiaire. |
2733 | 2789 |
####### Article R124-23 |
2734 | 2790 | |
2735 | 2791 |
Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du mineur détenu quel que soit son âge : |
2736 | 2792 | |
2737 | 2793 |
1° L'avertissement ; |
2738 | 2794 | |
2739 | 2795 |
2° La privation, pendant une période maximale de quinze jours, de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ; |
2740 | 2796 | |
2741 | 2797 |
3° La privation, pendant une durée maximale de quinze jours, de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ; |
2742 | 2798 | |
2743 | 2799 |
4° Une activité de réparation prévue à l'article R. 124-25 ; |
2744 | 2800 | |
2745 | 2801 |
5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ; |
2746 | 2802 | |
2747 | 2803 |
6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R. 124-27. |
2748 | 2804 | |
2749 | 2805 |
Toutefois, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 232-4 du code de procédure pénale. pénitentiaire. |
2751 | 2807 |
####### Article R124-24 |
2752 | 2808 | |
2753 | 2809 |
Les sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre du mineur détenu âgé d'au moins seize ans : |
2754 | 2810 | |
2755 | 2811 |
1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l'article R. 124-29, lorsque les faits commis constituent : |
2756 | 2812 | |
2757 | 2813 |
a) Les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 232-4 du code de procédure pénale pénitentiaire ; |
2758 | 2814 | |
2759 | 2815 |
b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 57-7-1 232-4 du même code et la faute prévue au 7° de l'article R. 57-7-2 232-5 du même code ; |
2760 | 2816 | |
2761 | 2817 |
2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité. |
2783 | 2839 |
####### Article R124-27 |
2784 | 2840 | |
2785 | 2841 |
La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire du mineur détenu âgé d'au moins seize ans ne peut excéder : |
2786 | 2842 | |
2787 | 2843 |
1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 57-7-1 232-4 du code de procédure pénale pénitentiaire ; |
2788 | 2844 | |
2789 | 2845 |
2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 57-7-2 232-5 du même code ; |
2790 | 2846 | |
2791 | 2847 |
3° Trois jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du troisième degré prévues à l'article R. 57-7-3 232-6 du même code. |
2792 | 2848 | |
2793 | 2849 |
Lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un mineur détenu âgé de moins de seize ans, la durée du confinement est de trois jours maximum. |
2799 | 2855 |
####### Article R124-29 |
2800 | 2856 | |
2801 | 2857 |
La durée du placement en cellule disciplinaire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut excéder : |
2802 | 2858 | |
2803 | 2859 |
1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 57-7-1 232-4 du code de procédure pénale pénitentiaire ; |
2804 | 2860 | |
2805 | 2861 |
2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 57-7-2 232-5 du même code. |
2825 | 2881 |
####### Article R124-33 |
2826 | 2882 | |
2827 | 2883 |
Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis à un mineur détenu, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction ne pouvant excéder trois mois. Il appelle l'attention du mineur détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 234-37 et R. 57-7-57 234-38 du code de procédure pénale. pénitentiaire. |
2829 | 2885 |
####### Article R124-34 |
2830 | 2886 | |
2831 | 2887 |
Pour l'application de l'article R. 57-7-56 234-37 du code de procédure pénale pénitentiaire , sont considérées comme des sanctions de même nature la privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs. |
2833 | 2889 |
####### Article R124-35 |
2834 | 2890 | |
2835 | 2891 |
Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 124-23 et au 1° de l'article R. 124-24 prononcée à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures. |
2836 | 2892 | |
2837 | 2893 |
Le consentement du mineur détenu doit être préalablement recueilli. |
2838 | 2894 | |
2839 | 2895 |
Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 234-35, R. 234-36, R. 234-37, R. 234-38 et R. 57-7-59 234-40 du code de procédure pénale pénitentiaire et des articles R. 124-33, R. 124-34 et R. 124-36 du présent code sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article. |
2851 | 2907 |
###### Article R124-38 |
2852 | 2908 | |
2853 | 2909 |
Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné mineur dont le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. |
2854 | 2910 | |
2855 | 2911 |
Outre les pièces mentionnées au premier alinéa de l'article D. 76 211-11 du code de procédure pénale pénitentiaire , le dossier d'orientation comprend l'avis du mineur, des représentants légaux ou des titulaires de l'autorité parentale, du service de la protection judiciaire de la jeunesse, et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'éducation nationale et du service de la santé et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur. |
2856 | 2912 | |
2857 | 2913 |
Les condamnés mineurs ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à trois mois peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière. |
2858 | 2914 | |
2859 | 2915 |
Le dossier d'orientation des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces visées à l'article D. 77 211-12 du code de procédure pénale pénitentiaire . |
2860 | 2916 | |
2861 | 2917 |
(…) |
3517 | 3573 |
##### Article R334-2 |
3518 | 3574 | |
3519 | 3575 |
Sans préjudice des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 53 211-4 du code de procédure pénale pénitentiaire , les mineurs placés en détention provisoire peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. |
3520 | 3576 | |
3521 | 3577 |
L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 124-3 peut proposer au magistrat, dans l'intérêt du mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire dans lesquels les mineurs sont incarcérés autre que son lieu d'incarcération initial. |
4025 | 4081 |
##### Article D721-1 |
4026 | 4082 | |
4027 | 4083 |
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction résultant du décret n° 2021-1744 du 22 décembre 2021 2022-479 du 30 mars 2022 , sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |
4067 | 4123 |
##### Article D722-1 |
4068 | 4124 | |
4069 | 4125 |
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et D. 241-10 à D. 241-37 sont applicables en Polynésie française, dans la rédaction résultant du décret n° 2021-1744 du 22 décembre 2021 2022-479 du 30 mars 2022 , sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |
4105 | 4161 |
##### Article D723-1 |
4106 | 4162 | |
4107 | 4163 |
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans la rédaction résultant du décret n° 2021-1744 du 22 décembre 2021 2022-479 du 30 mars 2022 , sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |