Code de la justice pénale des mineurs


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Version consolidée au 1er mai 2022 (version 7a1e4d0)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2022.

89 89
#### Article L13-1
90 90

                                                                                    
91 91
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de droit pénal et de procédure pénale, notamment celles du code pénal
 et
,
 du code de procédure pénale
 et du code pénitentiaire
, sont applicables aux mineurs, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions du présent code.
92 92

                                                                                    
93 93
Pour l'application aux mineurs des dispositions du code pénal
 et
,
 du code de procédure pénale
 et du code pénitentiaire
, les références aux juridictions compétentes à l'égard des majeurs s'entendent comme des références aux juridictions compétentes à l'égard des mineurs, telles qu'elles sont définies par le présent code.
   

                    
1885 1885
###### Article L611-2
1886 1886

                                                                                    
1887 1887
Lorsqu'une condamnation a été prononcée à l'encontre d'un mineur, le juge des enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les fonctions dévolues au juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre et selon les règles du code pénal
 et
,
 du code de procédure pénale
 et du code pénitentiaire
 jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt-et-un ans.
1888 1888

                                                                                    
1889 1889
Le juge des enfants préside notamment la commission de l'application des peines lorsque celle-ci examine la situation d'un condamné relevant de la compétence de ce magistrat.
   

                    
1891 1891
###### Article L611-3
1892 1892

                                                                                    
1893 1893
Le tribunal pour enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par le code pénal
 et
,
 le code de procédure pénale
 et le code pénitentiaire
.
   

                    
2103 2103
##### Article L721-1
2104 2104

                                                                                    
2105 2105
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6
,
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de 
la loi
l'ordonnance
 n° 2022-
52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire
, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
2137 2137
##### Article L722-1
2138 2138

                                                                                    
2139 2139
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6
,
 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de 
la loi
l'ordonnance
 n° 2022-
52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire
, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
2159 2159
##### Article L723-1
2160 2160

                                                                                    
2161 2161
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6
,
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de 
la loi
l'ordonnance
 n° 2022-
52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire
, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
2579 2579
###### Article R122-13
2580 2580

                                                                                    
2581 2581
Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse recueille l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public.
2582 2582

                                                                                    
2583 2583
Ce service assure le contrôle et le suivi des mesures ordonnées par le juge des enfants, à l'exception de la mise en œuvre du dispositif technique de surveillance électronique.
2584 2584

                                                                                    
2585 2585
Le condamné et ses représentants légaux sont convoqués devant ce service qui prend attache avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins d'organiser la pose du dispositif de surveillance électronique.
2586 2586

                                                                                    
2587 2587
Lors du débat prévu par le premier alinéa de l'article D. 49-85 du code de procédure pénale, le mineur est assisté de son avocat et ses représentants légaux y sont convoqués.
2588 2588

                                                                                    
2589 2589
Les informations et les avis prévus par le dernier alinéa de l'article D. 49-84 du code de procédure pénale et les deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 49-85 du même code sont également transmis aux représentants légaux du mineur. Ceux-ci peuvent demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 
57-11
622-1
 du code 
de procédure pénale
pénitentiaire
 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du mineur.
   

                    
2619 2619
###### Article R124-2
2620 2620

                                                                                    
2621 2621
Lorsqu'un mineur détenu ne peut bénéficier d'un encellulement individuel pour l'un des motifs prévus aux articles 
716 et 717-2
L. 213-5 et L. 213-6
 du code 
de procédure pénale
pénitentiaire
, apprécié le cas échéant au regard de son état de santé, il ne peut être placé en cellule qu'avec un autre mineur de son âge.
   

                    
2623 2623
###### Article R124-3
2624 2624

                                                                                    
2625 2625
Pour les établissements pénitentiaires dans lesquels les mineurs sont incarcérés, 
le
les dispositions communes du
 règlement intérieur type prévu par l'article 
R. 57-6-18
L. 112-4
 du code 
de procédure pénale comprend
pénitentiaire sont applicables sous réserve
 des dispositions spécifiques aux mineurs
 annexées à la présente section
.
2626

                                                                                    
2627
Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, sont adressés pour information au juge des enfants.
2628

                                                                                    
2629
Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire est tenu à la disposition des mineurs détenus et de leurs représentants légaux, lorsque les intéressés en font la demande.
   

                    
2671
####### Article Annexe à l'article R124-3
2672

                        
2673
Dispositions du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires spécifiques aux mineurs détenus
2674

                        
2675
Art. 1.-Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux mineurs détenus mentionnés à l'article L. 124-1.
2676

                        
2677
Art. 2.-Les détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe. Toutefois, l'encadrement peut comporter des personnels masculins.
2678

                        
2679
Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires accueillant des mineurs détenus peuvent admettre des détenus des deux sexes.
2680

                        
2681
Art. 3.-A son arrivée, le mineur détenu est mis en mesure d'informer sa famille de son incarcération dans les meilleurs délais. Si le mineur détenu n'a pas informé l'un de ses titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux, le chef d'établissement procède à cette diligence et informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
2682

                        
2683
Art. 4.-Le mineur détenu est reçu, dès que possible, par un agent de la protection judiciaire de la jeunesse. Au cours de cet entretien, le mineur est informé du rôle et des modalités d'organisation du service éducatif en détention.
2684

                        
2685
Art. 5.-Les mineurs détenus ont l'interdiction de fumer en tout lieu, y compris dans les espaces non couverts.
2686

                        
2687
Art. 6.-Les repas des mineurs détenus sont composés conformément aux principes de la diététique et servis dans des conditions permettant leur éducation à une alimentation équilibrée et régulière.
2688

                        
2689
Art. 7.-L'enseignement ou la formation constituent la part la plus importante de l'emploi du temps du mineur détenu.
2690

                        
2691
Un bilan pédagogique est réalisé par le personnel enseignant de l'éducation nationale auprès de chaque mineur détenu entrant. A partir des éléments recueillis, un projet individuel visant une reprise ou une poursuite de l'enseignement ou de la formation est proposé au mineur détenu.
2692

                        
2693
Toutes les activités contribuant à la poursuite ou à la reprise d'un cursus scolaire ou de formation doivent être proposées aux mineurs détenus âgés d'au moins 16 ans au regard de l'obligation de formation à laquelle ils sont soumis.
2694

                        
2695
Art. 8.-Le mineur détenu a également accès à des activités socio-éducatives et sportives ou de détente adaptées à son âge. Un temps est consacré aux activités de plein air.
2696

                        
2697
L'emploi du temps du mineur détenu intègre l'ensemble des entretiens utiles avec les personnels et intervenants concourant à son éducation et son insertion sociale.
2698

                        
2699
Art. 9.-A titre exceptionnel, le chef d'établissement, seul ou à l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, peut proposer des activités de travail aux mineurs détenus âgés d'au moins seize ans. Ces activités ne doivent pas se substituer aux activités d'enseignement ou de formation.
2700

                        
2701
A titre exceptionnel également, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'un mineur détenu âgé d'au moins seize ans aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.
2702

                        
2703
Art. 10.-Les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont consultés par le chef d'établissement avant toute décision relative aux modalités de prise en charge d'un mineur détenu.
2704

                        
2705
Les activités socio-éducatives mises en œuvre par les services de la protection judiciaire de la jeunesse auprès du mineur détenu sont obligatoires et contribuent à la préparation par la protection judiciaire de la jeunesse du projet de sortie individualisé du mineur détenu.
2706

                        
2707
Art. 11.-Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux du mineur détenu sont informés de toute demande de permis de visite faite au chef de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte nominatif du mineur détenu. Ils sont tenus informés du déroulement de sa scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles. Les emplois du temps scolaires et les livrets d'attestation des parcours leur sont communiqués.
2708

                        
2709
Art. 12.-Les mineurs détenus peuvent téléphoner aux membres de leur famille ou à toute personne participant effectivement à leur éducation ou à leur insertion sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisées par le magistrat saisi du dossier de la procédure.
2710

                        
2711
Art. 13.-Tout mineur détenu mineure peut demander à bénéficier d'une mesure de protection individuelle. Le chef d'établissement peut faire droit à cette demande s'il estime que les circonstances de la détention ou la personnalité du mineur détenu nécessitent la mise en œuvre de mesures de protection particulières. Il s'attache à recueillir préalablement l'avis de l'équipe pluridisciplinaire.
2712

                        
2713
Le mineur détenu bénéficiant d'une mesure de protection individuelle fait l'objet d'un suivi éducatif renforcé et peut être momentanément dispensée de tout ou partie de la vie collective.
2714

                        
2715
Cette mesure ne suspend pas l'exercice de ses droits.
2716

                        
2717
La mise sous protection individuelle est d'une durée maximale de six jours, renouvelable une fois. La durée de cette mesure ne peut excéder douze jours par période de détention de quatre mois. Le chef d'établissement peut y mettre fin à tout moment après avoir entendu l'intéressé et recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire. Il est tenu d'y mettre fin si l'intéressé le demande.
2718

                        
2719
La décision de mise sous protection individuelle et sa levée sont portées à la connaissance des titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux du mineur détenu et du magistrat saisi du dossier de la procédure ou en charge de l'application des peines.
   

                    
2675 2731
###### Article R124-12
2676 2732

                                                                                    
2677 2733
Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la prise en charge éducative individualisée des mineurs détenus. Ils assurent la continuité de l'action éducative en collaboration avec le service chargé du suivi du mineur en dehors de l'établissement pénitentiaire.
2678 2734

                                                                                    
2679 2735
Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation par les dispositions des articles D. 
460 à D. 465
113-24, D. 113-40, D. 113-60
 et D. 
573
214-9
 du code 
de procédure pénale.
pénitentiaire.
   

                    
2693 2749
###### Article R124-15
2694 2750

                                                                                    
2695 2751
Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R. 
57-9-22
240-5
 du code 
de procédure pénale
pénitentiaire
, au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS).
   

                    
2701 2757
####### Article R124-16
2702 2758

                                                                                    
2703 2759
En cas de manquement à la discipline par un mineur détenu de nature à justifier une sanction disciplinaire, le compte rendu d'incident et le rapport prévus aux articles R. 
57-7-13
234-12
 et R. 
57-7-14
234-13
 du code 
de procédure pénale
pénitentiaire
 sont complétés par un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur, établi par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement. Ce rapport fournit au chef d'établissement les éléments d'appréciation sur l'opportunité de poursuivre ou non la procédure et formule toute proposition éducative appropriée.
   

                    
2717 2773
####### Article R124-20
2718 2774

                                                                                    
2719 2775
Le placement préventif d'un mineur âgé d'au moins seize ans en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 
57-7-1
232-4
 du code 
de procédure pénale.
pénitentiaire.
   

                    
2733 2789
####### Article R124-23
2734 2790

                                                                                    
2735 2791
Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du mineur détenu quel que soit son âge :
2736 2792

                                                                                    
2737 2793
1° L'avertissement ;
2738 2794

                                                                                    
2739 2795
2° La privation, pendant une période maximale de quinze jours, de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;
2740 2796

                                                                                    
2741 2797
3° La privation, pendant une durée maximale de quinze jours, de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;
2742 2798

                                                                                    
2743 2799
4° Une activité de réparation prévue à l'article R. 124-25 ;
2744 2800

                                                                                    
2745 2801
5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;
2746 2802

                                                                                    
2747 2803
6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R. 124-27.
2748 2804

                                                                                    
2749 2805
Toutefois, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 
57-7-1
232-4
 du code 
de procédure pénale.
pénitentiaire.
   

                    
2751 2807
####### Article R124-24
2752 2808

                                                                                    
2753 2809
Les sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre du mineur détenu âgé d'au moins seize ans :
2754 2810

                                                                                    
2755 2811
1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l'article R. 124-29, lorsque les faits commis constituent :
2756 2812

                                                                                    
2757 2813
a) Les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 
57-7-1
232-4
 du code 
de procédure pénale
pénitentiaire
 ;
2758 2814

                                                                                    
2759 2815
b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 
57-7-1
232-4
 du même code et la faute prévue au 7° de l'article R. 
57-7-2
232-5
 du même code ;
2760 2816

                                                                                    
2761 2817
2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.
   

                    
2783 2839
####### Article R124-27
2784 2840

                                                                                    
2785 2841
La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire du mineur détenu âgé d'au moins seize ans ne peut excéder :
2786 2842

                                                                                    
2787 2843
1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 
57-7-1
232-4
 du code 
de procédure pénale
pénitentiaire
 ;
2788 2844

                                                                                    
2789 2845
2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 
57-7-2
232-5
 du même code ;
2790 2846

                                                                                    
2791 2847
3° Trois jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du troisième degré prévues à l'article R. 
57-7-3
232-6
 du même code.
2792 2848

                                                                                    
2793 2849
Lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un mineur détenu âgé de moins de seize ans, la durée du confinement est de trois jours maximum.
   

                    
2799 2855
####### Article R124-29
2800 2856

                                                                                    
2801 2857
La durée du placement en cellule disciplinaire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut excéder :
2802 2858

                                                                                    
2803 2859
1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 
57-7-1
232-4
 du code 
de procédure pénale
pénitentiaire
 ;
2804 2860

                                                                                    
2805 2861
2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 
57-7-2
232-5
 du même code.
   

                    
2825 2881
####### Article R124-33
2826 2882

                                                                                    
2827 2883
Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis à un mineur détenu, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction ne pouvant excéder trois mois. Il appelle l'attention du mineur détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 
57-7-56
234-37
 et R. 
57-7-57
234-38
 du code 
de procédure pénale.
pénitentiaire.
   

                    
2829 2885
####### Article R124-34
2830 2886

                                                                                    
2831 2887
Pour l'application de l'article R. 
57-7-56
234-37
 du code 
de procédure pénale
pénitentiaire
, sont considérées comme des sanctions de même nature la privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.
   

                    
2833 2889
####### Article R124-35
2834 2890

                                                                                    
2835 2891
Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 124-23 et au 1° de l'article R. 124-24 prononcée à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures.
2836 2892

                                                                                    
2837 2893
Le consentement du mineur détenu doit être préalablement recueilli.
2838 2894

                                                                                    
2839 2895
Les dispositions des articles R. 
57-7-54 à R. 57-7-57
234-35, R. 234-36, R. 234-37, R. 234-38
 et R. 
57-7-59
234-40
 du code 
de procédure pénale
pénitentiaire
 et des articles R. 124-33, R. 124-34 et R. 124-36 du présent code sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
2851 2907
###### Article R124-38
2852 2908

                                                                                    
2853 2909
Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné mineur dont le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois.
2854 2910

                                                                                    
2855 2911
Outre les pièces mentionnées au premier alinéa de l'article D. 
76
211-11
 du code 
de procédure pénale
pénitentiaire
, le dossier d'orientation comprend l'avis du mineur, des représentants légaux ou des titulaires de l'autorité parentale, du service de la protection judiciaire de la jeunesse, et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'éducation nationale et du service de la santé et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur.
2856 2912

                                                                                    
2857 2913
Les condamnés mineurs ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à trois mois peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
2858 2914

                                                                                    
2859 2915
Le dossier d'orientation des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces visées à l'article D. 
77
211-12
 du code 
de procédure pénale
pénitentiaire
.
2860 2916

                                                                                    
2861 2917
(…)
   

                    
3517 3573
##### Article R334-2
3518 3574

                                                                                    
3519 3575
Sans préjudice des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 
53
211-4
 du code 
de procédure pénale
pénitentiaire
, les mineurs placés en détention provisoire peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
3520 3576

                                                                                    
3521 3577
L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 124-3 peut proposer au magistrat, dans l'intérêt du mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire dans lesquels les mineurs sont incarcérés autre que son lieu d'incarcération initial.
   

                    
4025 4081
##### Article D721-1
4026 4082

                                                                                    
4027 4083
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction résultant du décret n° 
2021-1744 du 22 décembre 2021
2022-479 du 30 mars 2022
, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
4067 4123
##### Article D722-1
4068 4124

                                                                                    
4069 4125
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et D. 241-10 à D. 241-37 sont applicables en Polynésie française, dans la rédaction résultant du décret n° 
2021-1744 du 22 décembre 2021
2022-479 du 30 mars 2022
, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
4105 4161
##### Article D723-1
4106 4162

                                                                                    
4107 4163
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans la rédaction résultant du décret n° 
2021-1744 du 22 décembre 2021
2022-479 du 30 mars 2022
, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.