Code de la justice pénale des mineurs


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Version consolidée au 4 mars 2022 (version d656d27)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2022.

159 159
###### Article L112-2
160 160

                                                                                    
161 161
La mesure éducative judiciaire consiste en un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d'une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. La juridiction peut également prononcer un ou plusieurs des modules, interdictions ou obligations suivants :
162 162

                                                                                    
163 163
1° Un module d'insertion ;
164 164

                                                                                    
165 165
2° Un module de réparation ;
166 166

                                                                                    
167 167
3° Un module de santé ;
168 168

                                                                                    
169 169
4° Un module de placement ;
170 170

                                                                                    
171 171
5° Une interdiction de paraître pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;
172 172

                                                                                    
173 173
6° Une interdiction d'entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices, désignés par la juridiction, pour une durée d'un an maximum ;
174 174

                                                                                    
175 175
7° Une interdiction d'aller et venir sur la voie publique entre 22 heures et 6 heures sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux, pour une durée de six mois maximum ;
176 176

                                                                                    
177 177
8° L'obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit ;
178 178

                                                                                    
179 179
9° L'obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi.
 Ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire.
   

                    
441 441
##### Article L122-5
442 442

                                                                                    
443 443
Lorsqu'il est fait application d'une peine de stage aux mineurs, le contenu du stage est adapté à l'âge du mineur et la juridiction ne peut ordonner que ce stage soit effectué aux frais du condamné
.
444

                                                                                    
443 445
Lorsqu'il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de citoyenneté prévu au 1° de l'article 131-5-1 du code pénal peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire
.
444 446

                                                                                    
445 447
Lorsque cette peine est prononcée par le juge des enfants, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9 du code pénal permettant de fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende encourus en cas d'inexécution par le condamné.
   

                    
1113 1115
###### Article L422-1
1114 1116

                                                                                    
1115 1117
Lorsque le procureur de la République fait application de l'article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites à l'égard d'un mineur, la mesure prévue au 2° de cet article peut également consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique ou en une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue
.
1118

                                                                                    
1115 1119
Lorsqu'il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de formation civique peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire
.
1116 1120

                                                                                    
1117 1121
Le procureur de la République peut également recourir aux mesures suivantes spécifiques aux mineurs :
1118 1122

                                                                                    
1119 1123
1° Demander au mineur et à ses représentants légaux de justifier de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ;
1120 1124

                                                                                    
1121 1125
2° Proposer au mineur une mesure de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Avant d'ordonner la mesure, le procureur de la République recueille ou fait recueillir l'accord du mineur et de ses représentants légaux. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure. La mesure ne peut être mise en œuvre à l'égard de la victime qu'avec l'accord de celle-ci.
   

                    
1137 1141
###### Article L422-3
1138 1142

                                                                                    
1139 1143
La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans les conditions prévues à la présente section.
1140 1144

                                                                                    
1141 1145
L'accomplissement du travail non rémunéré prévu au 6° de l'article 41-2 du code de procédure pénale ne peut être proposé qu'au mineur âgé d'au moins seize ans.
1142 1146

                                                                                    
1143 1147
Outre les mesures de l'article 41-2 précité, le procureur de la République peut également proposer les mesures suivantes spécifiques aux mineurs :
1144 1148

                                                                                    
1145 1149
1° Accomplissement d'un stage de formation civique
. Lorsqu'il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire
 ;
1146 1150

                                                                                    
1147 1151
2° Suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ;
1148 1152

                                                                                    
1149 1153
3° Respect d'une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;
1150 1154

                                                                                    
1151 1155
4° Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;
1152 1156

                                                                                    
1153 1157
5° Accomplissement, lorsque le mineur est âgé d'au moins seize ans, d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national.