Code de la justice pénale des mineurs


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 janvier 2022 (version ad33dda)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2021.

1073
###### Article L413-16
1074

                        
1075
L'officier ou l'agent de police judiciaire qui envisage de procéder ou de faire procéder, en application du deuxième alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale, à une opération de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies d'un mineur entendu en application des articles L. 412-1 et L. 413-6 du présent code doit s'efforcer d'obtenir le consentement de ce mineur.
1076

                        
1077
Il informe le mineur, en présence de son avocat, des peines prévues au troisième alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale s'il refuse de se soumettre à cette opération.
1078

                        
1079
Lorsque les conditions prévues à l'article L. 413-17 du présent code sont réunies, il l'informe également, en présence de son avocat, de la possibilité de procéder à cette opération sans son consentement, en application du même article L. 413-17.
   

                    
1081
###### Article L413-17
1082

                        
1083
L'opération de prise d'empreintes digitales ou palmaires ou de photographies peut être effectuée sans le consentement du mineur, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi par une demande motivée de l'officier de police judiciaire, lorsque les conditions ci-après sont réunies :
1084

                        
1085
1° Cette opération constitue l'unique moyen d'identifier le mineur qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d'identité manifestement inexacts ;
1086

                        
1087
2° Le mineur apparaît manifestement âgé d'au moins treize ans ;
1088

                        
1089
3° L'infraction dont il est soupçonné constitue un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
1090

                        
1091
L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte de manière strictement nécessaire et proportionnée, compte tenu de la situation particulière du mineur.
1092

                        
1093
L'avocat du mineur ainsi que, sauf impossibilité, ses représentants légaux ou, à défaut, l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-1 sont préalablement informés de cette opération.
1094

                        
1095
Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l'unique moyen d'identifier la personne ainsi que le jour et l'heure auxquels il y est procédé.
1096

                        
1097
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé ainsi qu'aux représentants légaux ou à l'adulte approprié.
   

                    
1167 1195
###### Article L423-4
1168 1196

                                                                                    
1169 1197
Lorsque le procureur de la République poursuit un délit ou une contravention de la cinquième classe imputé à un mineur devant la juridiction de jugement spécialisée, il saisit le juge des enfants aux fins de jugement selon la procédure de mise à l'épreuve éducative prévue par les articles L. 521-1 et L. 521-7 à L. 521-25.
1170 1198

                                                                                    
1171 1199
Toutefois, si le mineur est âgé d'au moins treize ans et qu'il encourt une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, le procureur de la République peut également, lorsque sa personnalité, ou la gravité, ou la complexité des faits le justifie, saisir le tribunal pour enfants aux fins de jugement selon cette même procédure.
1172 1200

                                                                                    
1173 1201
Lorsqu'un mineur est déféré, le procureur de la République peut, à titre exceptionnel, le poursuivre devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique selon la procédure prévue par les articles L. 521-26 et L. 521-27, si les conditions suivantes sont réunies :
1174 1202

                                                                                    
1175 1203
1° Si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement pour le mineur de moins de seize ans, ou si la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement pour le mineur d'au moins seize ans.
1176 1204

                                                                                    
1177 1205
2° Si le mineur :
1178 1206

                                                                                    
1179 1207
a) A déjà fait l'objet d'une mesure éducative, d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'une mesure de sûreté, d'une déclaration de culpabilité ou d'une peine prononcée dans le cadre d'une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d'un an ; si ce rapport n'a pas déjà été déposé, il peut être requis par le procureur de la République à l'occasion du défèrement. Ce rapport doit être versé au dossier de la procédure par le procureur de la République.
1180 1208

                                                                                    
1181 1209
b) Ou est également poursuivi pour le délit prévu par le 
dernier
troisième
 alinéa de l'article 55-1 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le procureur de la République verse au dossier le recueil de renseignements socio-éducatifs établi à l'occasion du défèrement.
   

                    
1289 1317
####### Article L423-13
1290 1318

                                                                                    
1291 1319
La
Les décisions relatives à la
 mesure éducative judiciaire provisoire et 
les
aux
 mesures de sûreté 
ordonnées
rendues
 par le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de la sous-section 2 peuvent faire l'objet d'un appel par le mineur 
ou l'un de ses représentants légaux et par le ministère public 
dans un délai de dix jours.
1292 1320

                                                                                    
1293 1321
L'appel de 
l'ordonnance prescrivant
la décision relative à
 une mesure éducative judiciaire provisoire, un contrôle judicaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique est porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs qui statue dans le délai d'un mois.
1294 1322

                                                                                    
1295 1323
L'appel de 
l'ordonnance de
la décision relative au
 placement en détention provisoire est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévues devant la chambre de l'instruction par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale.
   

                    
1327
####### Article L423-14
1328

                        
1329
S'il apparaît au juge des enfants ou au juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 423-9 que la personne présentée devant lui est majeure, il renvoie le dossier au procureur de la République.
1330

                        
1331
Le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, devant le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article 396 du code de procédure pénale ou devant le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de quarante-huit heures au plus, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d'office.
   

                    
1817 1853
###### Article L531-4
1818 1854

                                                                                    
1819 1855
L'appel
Le mineur ou l'un de ses représentants légaux et le ministère public peuvent faire appel
 des décisions
 rendues en matière
 de placement sous contrôle judiciaire,
 de placement
 sous assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire prononcées à l'audience d'examen de la culpabilité ou au cours de la période de mise à l'épreuve éducative
. L'appel
 est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévus devant la chambre de l'instruction 
par les
aux
 articles 194 et 199 du code de procédure pénale.
   

                    
2063 2099
##### Article L721-1
2064 2100

                                                                                    
2065 2101
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6
,
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
2097 2133
##### Article L722-1
2098 2134

                                                                                    
2099 2135
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6
,
 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
2119 2155
##### Article L723-1
2120 2156

                                                                                    
2121 2157
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6
,
 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 
2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.