Code de la justice pénale des mineurs


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Version consolidée au 24 décembre 2021 (version 465b0bb)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2021.

895 895
##### Article L332-1
896 896

                                                                                    
897 897
Lorsqu'un mineur est retenu dans le cadre d'un mandat
 de comparution
, d'amener ou d'arrêt en application de l'article 133-1 du code de procédure pénale ou qu'il est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application des articles 695-26 et suivants du même code, l'officier de police judiciaire doit, dès le début de cette rétention, en informer ses représentants légaux, la personne ou le service auquel le mineur est confié ou, dans les cas prévus dans le présent code, un autre adulte approprié.
898 898

                                                                                    
899 899
Les dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-15 du présent code, relatives à l'assistance par un avocat, à l'examen médical et à l'enregistrement audiovisuel des auditions sont applicables.
   

                    
1237 1237
####### Article L423-9
1238 1238

                                                                                    
1239 1239
Aussitôt après avoir procédé aux formalités de l'article L. 423-6, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant :
1240 1240

                                                                                    
1241 1241
1° Le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant :
1242 1242

                                                                                    
1243 1243
a) Soit, quel que soit l'âge du mineur, au prononcé d'une mesure éducative judiciaire provisoire jusqu'à l'audience d'examen de la culpabilité ;
1244 1244

                                                                                    
1245 1245
b) Soit, pour le mineur âgé d'au moins treize ans, au placement sous contrôle judiciaire, dans les conditions prévues par l'article L. 331-1, jusqu'à l'audience d'examen de la culpabilité ;
1246 1246

                                                                                    
1247 1247
c) Soit, pour le mineur âgé d'au moins seize ans, au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 333-1, jusqu'à l'audience d'examen de la culpabilité ;
1248 1248

                                                                                    
1249 1249
2° Le juge des libertés et de la détention, pour le mineur âgé d'au moins seize ans et lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins d'audience unique en application du troisième alinéa de l'article L. 423-4, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience, dans les conditions prévues aux articles L. 334-1 à L. 334-5. Dans ce cas, l'audience de jugement doit avoir lieu dans un délai ne pouvant excéder un mois, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office.
1250 1250

                                                                                    
1251 1251
Le 
mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si le mineur ou son avocat sollicite un tel délai, le juge des libertés et de la détention statue selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 521-21.
1252

                                                                                    
1251 1253
Le 
procureur de la République avise sans délai le juge des enfants afin qu'il puisse communiquer au juge des libertés et de la détention tout élément utile sur la personnalité du mineur et, le cas échéant, accomplir les diligences prévues à l'article L. 423-10.
1252 1254

                                                                                    
1253 1255
Le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Il statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du procureur de la République, puis les observations du mineur et celles de son avocat. Le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention entend le cas échéant au cours de ce débat les représentants légaux du mineur et le représentant du service auquel le mineur est confié ou mandaté dans le cadre d'une précédente mesure.
1254 1256

                                                                                    
1255 1257
La présence du procureur de la République est facultative dans les cas prévus aux a et b du 1° s'agissant du placement sous contrôle judiciaire des mineurs d'au moins seize ans.
1256 1258

                                                                                    
1257 1259
Les représentants légaux du mineur sont avisés par tout moyen de la décision du juge des enfants et du juge des libertés et de la détention.
   

                    
1263 1265
####### Article L423-11
1264 1266

                                                                                    
1265 1267
Le juge des enfants est compétent, jusqu'à la comparution du mineur devant la juridiction, pour statuer sur la mainlevée, ou la modification des mesures d'investigation, éducative judiciaire provisoire et de sûreté, d'office, à la demande du mineur ou de son avocat, ou sur réquisitions du procureur de la République conformément aux dispositions des titres II et III du livre III
.
1268

                                                                                    
1269
Le juge des enfants peut, en cas d'incident, délivrer à l'encontre d'un mineur un mandat de comparution.
1270

                                                                                    
1265 1271
Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut également ordonner à l'encontre du mineur un mandat d'amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l'étranger, un mandat d'arrêt. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux articles 123 à 134 du code de procédure pénale. Le mineur retenu en exécution d'un mandat bénéficie des droits prévus à l'article L. 332-1 du présent code
.
1266 1272

                                                                                    
1267 1273
Lorsqu'il constate que le mineur n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut, si les conditions prévues aux articles L. 334-4 ou L. 334-5 sont réunies, communiquer le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation de la mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement du mineur en détention provisoire
.
1274

                                                                                    
1267 1275
Le mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si le mineur ou son avocat sollicite un tel délai, le juge des libertés et de la détention statue selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 521-21
.
1268 1276

                                                                                    
1269 1277
Le mineur placé en détention provisoire, ou son avocat, peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des libertés et de la détention, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et demande au juge des enfants tout élément utile sur la personnalité et l'évolution de la situation du mineur. Le juge des libertés et de la détention statue dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République dans les conditions prévues aux troisième et avant-dernier alinéas de l'article 148 du code de procédure pénale.
1278

                                                                                    
1279
Faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai prévu à l'avant-dernier alinéa, le mineur ou son avocat et le procureur de la République peuvent saisir la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, qui statue selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 521-23.
   

                    
2051 2061
##### Article L721-1
2052 2062

                                                                                    
2053 2063
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-
218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
, sous réserve des adaptations prévues 
par le
au
 présent chapitre.
   

                    
2085 2095
##### Article L722-1
2086 2096

                                                                                    
2087 2097
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-
218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
, sous réserve des adaptations prévues 
par le
au
 présent chapitre.
   

                    
2107 2117
##### Article L723-1
2108 2118

                                                                                    
2109 2119
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-
218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire
, sous réserve des adaptations prévues 
par le
au
 présent chapitre.
   

                    
2455
###### Article R122-1
2456

                        
2457
Pour toutes les demandes d'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal, le cas échéant transmises par l'intermédiaire du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le juge des enfants sollicite l'avis écrit du procureur de la République et du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
2458

                        
2459
A réception de l'avis du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le juge des enfants dispose de six mois pour lui communiquer sa décision d'habilitation.
   

                    
2465
###### Article R*122-1
2466

                        
2467
Pour l'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. * 131-11-2 à R. 131-16 du code pénal, la décision d'habilitation est confiée au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
2468

                        
2469
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse communique par voie dématérialisée sa décision au juge des enfants, au procureur de la République, au préfet et à l'organisme habilité.
   

                    
2461 2471
###### Article R122-2
2462 2472

                                                                                    
2463 2473
Pour
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse statue sur
 l'inscription sur la liste prévue par l'article
 R.
 131-36 du code pénal des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs
, le juge des enfants recueille l'avis du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et prend sa décision
 dans les conditions prévues par les articles R. 131-17 à R. 131-20 du code pénal,
 en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des 
jeunes 
condamnés.
   

                    
2475 2485
###### Article R122-4
2476 2486

                                                                                    
2477 2487
Le 
directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent, par délégation du directeur territorial, s'assure, sauf décision motivée par laquelle le 
juge des enfants 
s'assure
conserve sa compétence,
 de l'exécution du travail d'intérêt général
 avec le concours
, par l'intermédiaire
 d'un service
 éducatif de milieu ouvert
 de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il désigne.
2478

                                                                                    
2479 2487
 
Ce service 
propose au juge des enfants le poste de travail d'intérêt général adapté à la personnalité et à la situation du mineur.
2480

                                                                                    
2481 2487
Ce service
lui
 rend compte
 au juge des enfants
 du déroulement de la 
peine
mesure,
 en vérifiant notamment si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à 
favoriser
permettre
 l'insertion sociale du
 jeune
 condamné et s'il demeure adapté à 
sa
la
 personnalité
 de celui-ci
.
2488

                                                                                    
2489
Le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent, par délégation du directeur territorial, informe le juge des enfants des modalités d'exécution de la peine de travail d'intérêt général.
   

                    
3977
#### Article R720
3978

                        
3979
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, le mot : “ préfet ” est remplacé par les mots : “ représentant de l'Etat dans le territoire ”.
   

                    
3971 3983
##### Article D721-1
3972 3984

                                                                                    
3973 3985
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction résultant du décret n° 2021-
1194 du 15 septembre
1744 du 22 décembre
 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
4013 4025
##### Article D722-1
4014 4026

                                                                                    
4015 4027
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et D. 241-10 à D. 241-37 sont applicables en Polynésie française, dans la rédaction résultant du décret n° 2021-
1194 du 15 septembre
1744 du 22 décembre
 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
   

                    
4051 4063
##### Article D723-1
4052 4064

                                                                                    
4053 4065
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans la rédaction résultant du décret n° 2021-
1194 du 15 septembre
1744 du 22 décembre
 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.