Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
895 | 895 |
##### Article L332-1 |
896 | 896 | |
897 | 897 |
Lorsqu'un mineur est retenu dans le cadre d'un mandat de comparution , d'amener ou d'arrêt en application de l'article 133-1 du code de procédure pénale ou qu'il est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application des articles 695-26 et suivants du même code, l'officier de police judiciaire doit, dès le début de cette rétention, en informer ses représentants légaux, la personne ou le service auquel le mineur est confié ou, dans les cas prévus dans le présent code, un autre adulte approprié. |
898 | 898 | |
899 | 899 |
Les dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-15 du présent code, relatives à l'assistance par un avocat, à l'examen médical et à l'enregistrement audiovisuel des auditions sont applicables. |
1237 | 1237 |
####### Article L423-9 |
1238 | 1238 | |
1239 | 1239 |
Aussitôt après avoir procédé aux formalités de l'article L. 423-6, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant : |
1240 | 1240 | |
1241 | 1241 |
1° Le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant : |
1242 | 1242 | |
1243 | 1243 |
a) Soit, quel que soit l'âge du mineur, au prononcé d'une mesure éducative judiciaire provisoire jusqu'à l'audience d'examen de la culpabilité ; |
1244 | 1244 | |
1245 | 1245 |
b) Soit, pour le mineur âgé d'au moins treize ans, au placement sous contrôle judiciaire, dans les conditions prévues par l'article L. 331-1, jusqu'à l'audience d'examen de la culpabilité ; |
1246 | 1246 | |
1247 | 1247 |
c) Soit, pour le mineur âgé d'au moins seize ans, au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 333-1, jusqu'à l'audience d'examen de la culpabilité ; |
1248 | 1248 | |
1249 | 1249 |
2° Le juge des libertés et de la détention, pour le mineur âgé d'au moins seize ans et lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins d'audience unique en application du troisième alinéa de l'article L. 423-4, afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience, dans les conditions prévues aux articles L. 334-1 à L. 334-5. Dans ce cas, l'audience de jugement doit avoir lieu dans un délai ne pouvant excéder un mois, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. |
1250 | 1250 | |
1251 | 1251 |
Le mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si le mineur ou son avocat sollicite un tel délai, le juge des libertés et de la détention statue selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 521-21. |
1252 | ||
1251 | 1253 |
Le procureur de la République avise sans délai le juge des enfants afin qu'il puisse communiquer au juge des libertés et de la détention tout élément utile sur la personnalité du mineur et, le cas échéant, accomplir les diligences prévues à l'article L. 423-10. |
1252 | 1254 | |
1253 | 1255 |
Le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Il statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du procureur de la République, puis les observations du mineur et celles de son avocat. Le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention entend le cas échéant au cours de ce débat les représentants légaux du mineur et le représentant du service auquel le mineur est confié ou mandaté dans le cadre d'une précédente mesure. |
1254 | 1256 | |
1255 | 1257 |
La présence du procureur de la République est facultative dans les cas prévus aux a et b du 1° s'agissant du placement sous contrôle judiciaire des mineurs d'au moins seize ans. |
1256 | 1258 | |
1257 | 1259 |
Les représentants légaux du mineur sont avisés par tout moyen de la décision du juge des enfants et du juge des libertés et de la détention. |
1263 | 1265 |
####### Article L423-11 |
1264 | 1266 | |
1265 | 1267 |
Le juge des enfants est compétent, jusqu'à la comparution du mineur devant la juridiction, pour statuer sur la mainlevée, ou la modification des mesures d'investigation, éducative judiciaire provisoire et de sûreté, d'office, à la demande du mineur ou de son avocat, ou sur réquisitions du procureur de la République conformément aux dispositions des titres II et III du livre III . |
1268 | ||
1269 |
Le juge des enfants peut, en cas d'incident, délivrer à l'encontre d'un mineur un mandat de comparution. |
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1270 | ||
1265 | 1271 |
Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut également ordonner à l'encontre du mineur un mandat d'amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l'étranger, un mandat d'arrêt. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux articles 123 à 134 du code de procédure pénale. Le mineur retenu en exécution d'un mandat bénéficie des droits prévus à l'article L. 332-1 du présent code . |
1266 | 1272 | |
1267 | 1273 |
Lorsqu'il constate que le mineur n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut, si les conditions prévues aux articles L. 334-4 ou L. 334-5 sont réunies, communiquer le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation de la mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement du mineur en détention provisoire . |
1274 | ||
1267 | 1275 |
Le mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si le mineur ou son avocat sollicite un tel délai, le juge des libertés et de la détention statue selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 521-21 . |
1268 | 1276 | |
1269 | 1277 |
Le mineur placé en détention provisoire, ou son avocat, peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des libertés et de la détention, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et demande au juge des enfants tout élément utile sur la personnalité et l'évolution de la situation du mineur. Le juge des libertés et de la détention statue dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République dans les conditions prévues aux troisième et avant-dernier alinéas de l'article 148 du code de procédure pénale. |
1278 | ||
1279 |
Faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai prévu à l'avant-dernier alinéa, le mineur ou son avocat et le procureur de la République peuvent saisir la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, qui statue selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 521-23. |
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2051 | 2061 |
##### Article L721-1 |
2052 | 2062 | |
2053 | 2063 |
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021- 218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs 1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire , sous réserve des adaptations prévues par le au présent chapitre. |
2085 | 2095 |
##### Article L722-1 |
2086 | 2096 | |
2087 | 2097 |
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021- 218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs 1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire , sous réserve des adaptations prévues par le au présent chapitre. |
2107 | 2117 |
##### Article L723-1 |
2108 | 2118 | |
2109 | 2119 |
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021- 218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs 1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire , sous réserve des adaptations prévues par le au présent chapitre. |
2455 |
###### Article R122-1 |
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2456 | ||
2457 |
Pour toutes les demandes d'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal, le cas échéant transmises par l'intermédiaire du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le juge des enfants sollicite l'avis écrit du procureur de la République et du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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2458 | ||
2459 |
A réception de l'avis du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le juge des enfants dispose de six mois pour lui communiquer sa décision d'habilitation. |
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2465 |
###### Article R*122-1 |
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2466 | ||
2467 |
Pour l'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. * 131-11-2 à R. 131-16 du code pénal, la décision d'habilitation est confiée au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. |
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2468 | ||
2469 |
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse communique par voie dématérialisée sa décision au juge des enfants, au procureur de la République, au préfet et à l'organisme habilité. |
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2461 | 2471 |
###### Article R122-2 |
2462 | 2472 | |
2463 | 2473 |
Pour Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse statue sur l'inscription sur la liste prévue par l'article R. 131-36 du code pénal des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs , le juge des enfants recueille l'avis du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et prend sa décision dans les conditions prévues par les articles R. 131-17 à R. 131-20 du code pénal, en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des jeunes condamnés. |
2475 | 2485 |
###### Article R122-4 |
2476 | 2486 | |
2477 | 2487 |
Le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent, par délégation du directeur territorial, s'assure, sauf décision motivée par laquelle le juge des enfants s'assure conserve sa compétence, de l'exécution du travail d'intérêt général avec le concours , par l'intermédiaire d'un service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il désigne. |
2478 | ||
2479 | 2487 |
Ce service propose au juge des enfants le poste de travail d'intérêt général adapté à la personnalité et à la situation du mineur. |
2480 | ||
2481 | 2487 |
Ce service lui rend compte au juge des enfants du déroulement de la peine mesure, en vérifiant notamment si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à favoriser permettre l'insertion sociale du jeune condamné et s'il demeure adapté à sa la personnalité de celui-ci . |
2488 | ||
2489 |
Le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent, par délégation du directeur territorial, informe le juge des enfants des modalités d'exécution de la peine de travail d'intérêt général. |
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3977 |
#### Article R720 |
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3978 | ||
3979 |
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna, le mot : “ préfet ” est remplacé par les mots : “ représentant de l'Etat dans le territoire ”. |
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3971 | 3983 |
##### Article D721-1 |
3972 | 3984 | |
3973 | 3985 |
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction résultant du décret n° 2021- 1194 du 15 septembre 1744 du 22 décembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |
4013 | 4025 |
##### Article D722-1 |
4014 | 4026 | |
4015 | 4027 |
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et D. 241-10 à D. 241-37 sont applicables en Polynésie française, dans la rédaction résultant du décret n° 2021- 1194 du 15 septembre 1744 du 22 décembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |
4051 | 4063 |
##### Article D723-1 |
4052 | 4064 | |
4053 | 4065 |
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans la rédaction résultant du décret n° 2021- 1194 du 15 septembre 1744 du 22 décembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. |