Code de la justice pénale des mineurs


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Version consolidée au 30 septembre 2021 (version 3b7fbb4)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2020.

3 3
## Article Préliminaire
4 4

                                                                                    
5 5
Le présent code régit les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des mineurs est mise en œuvre, en prenant en compte
, dans leur intérêt supérieur,
 l'atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge et la nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à leur âge et leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.
   

                    
11 11
#### Article L11-1
12 12

                                                                                    
13 13
Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables.
14 14

                                                                                    
15 15
Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement. Les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.
16

                                                                                    
17
Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.
   

                    
35 37
#### Article L12-1
36 38

                                                                                    
37 39
Les crimes, délits et contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur sont instruits et jugés par des juridictions et chambres spécialisées ou spécialement désignées ou composées, devant lesquelles les procédures sont adaptées.
38 40

                                                                                    
39 41
Ces juridictions et chambres sont :
40 42

                                                                                    
41 43
1° Le juge des enfants ;
42 44

                                                                                    
43 45
2° Le tribunal pour enfants ;
44 46

                                                                                    
45 47
3° Le juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;
46 48

                                                                                    
49
3° bis Le juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;
50

                                                                                    
47 51
4° La cour d'assises des mineurs ;
48 52

                                                                                    
49 53
5° La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ;
50 54

                                                                                    
51 55
6° La chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs.
52 56

                                                                                    
53 57
Le conseiller de la cour d'appel délégué à la protection de l'enfance fait partie des chambres mentionnées aux 5° et 6°.
   

                    
65 69
#### Article L12-4
66 70

                                                                                    
67 71
Le mineur poursuivi ou condamné est assisté d'un avocat.
68 72

                                                                                    
69 73
Le mineur participe au choix de son avocat ou 
l'effectue
effectue ce choix
 dans les conditions prévues par le présent code.
70 74

                                                                                    
71 75
Lorsqu'un avocat a été désigné d'office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure.
   

                    
85 89
#### Article L13-1
86 90

                                                                                    
87 91
Les dispositions législatives et réglementaires
 en matière
 de droit pénal et de procédure pénale, notamment celles du code pénal et du code de procédure pénale, sont applicables aux mineurs, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions du présent code.
88 92

                                                                                    
89 93
Pour l'application aux mineurs des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, les références aux juridictions compétentes à l'égard des majeurs s'entendent comme des références aux juridictions compétentes à l'égard des mineurs, telles qu'elles sont définies par le présent code.
   

                    
111 115
##### Article L111-1
112 116

                                                                                    
113 117
Les mesures éducatives encourues par un 
mineur
enfant ou un adolescent
 à titre de sanction sont :
114 118

                                                                                    
115 119
1° L'avertissement judiciaire ;
116 120

                                                                                    
117 121
2° La mesure éducative judiciaire.
   

                    
125 129
##### Article L111-3
126 130

                                                                                    
127 131
Pour les contraventions de la cinquième classe, les délits et les crimes, une mesure éducative peut être prononcée cumulativement avec une peine
 sous les réserves suivantes :
128

                                                                                    
129 131
1° Lorsque le juge des enfants ou le tribunal pour enfants prononce une mesure éducative judiciaire cumulativement avec une peine autre qu'une peine d'amende, de travail d'intérêt général ou d'emprisonnement avec sursis, il ne peut assortir la mesure éducative judiciaire que des modules prévus au 1° à 4° de l'article L
.
 112-2 ;
130

                                                                                    
131
2° Lorsque la cour d'assises des mineurs prononce une mesure éducative judiciaire cumulativement avec une peine, elle ne peut assortir la mesure éducative judicaire que des modules prévus au 1° à 4° de l'article L. 112-2.
   

                    
159 159
###### Article L112-2
160 160

                                                                                    
161 161
La mesure éducative judiciaire consiste en un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d'une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. La juridiction peut également prononcer 
l'un
un
 ou plusieurs des modules, interdictions ou obligations suivants :
162 162

                                                                                    
163 163
1° Un module d'insertion ;
164 164

                                                                                    
165 165
2° Un module de réparation ;
166 166

                                                                                    
167 167
3° Un module de santé ;
168 168

                                                                                    
169 169
4° Un module de placement ;
170 170

                                                                                    
171 171
5° Une interdiction de paraître pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ;
172 172

                                                                                    
173 173
6° Une interdiction d'entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices, désignés par la juridiction, pour une durée d'un an maximum ;
174 174

                                                                                    
175 175
7° Une interdiction d'aller et venir sur la voie publique entre 
vingt-trois
22
 heures et 
six
6
 heures sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux, pour une durée de six mois maximum ;
176 176

                                                                                    
177 177
8° L'obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le produit ;
178 178

                                                                                    
179 179
9° L'obligation de suivre un stage de formation civique, d'une durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi.
   

                    
181 181
###### Article L112-3
182 182

                                                                                    
183 183
Les modules mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 112-2 
et les obligations et interdictions mentionnées aux 5° à 9° du même article L. 112-2 
peuvent être prononcés alternativement ou cumulativement
. Toutefois, lorsqu'il consiste en un accueil de jour, le module d'insertion ne peut être prononcé cumulativement avec le module de placement.
184

                                                                                    
185 183
Les obligations et interdictions mentionnées au 5° à 9° de l'article L. 112-2 peuvent être prononcées, alternativement ou cumulativement, entre elles et avec les modules mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 112-2
.
186 184

                                                                                    
187 185
Toutefois, seuls les mineurs de plus de dix ans encourent une mesure éducative judiciaire comportant l'une ou plusieurs des interdictions et obligations mentionnées aux 5° à 9° de l'article L. 112-2.
   

                    
235 233
####### Article L112-10
236 234

                                                                                    
237 235
La mise en œuvre du module de réparation peut être confiée à la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service ou une personne habilité dans des conditions fixées par décret en 
conseil
Conseil
 d'Etat.
238 236

                                                                                    
239 237
L'activité d'aide ou de réparation ne peut être mise en œuvre à l'égard de la victime qu'avec l'accord de celle-ci.
240 238

                                                                                    
241 239
La médiation est mise en œuvre à la demande ou avec l'accord de la victime.
242 240

                                                                                    
243 241
Au terme du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de sa mise en œuvre informe par écrit la juridiction de l'exécution du module.
   

                    
267 265
####### Article L112-14
268 266

                                                                                    
269 267
Au titre du module de placement, le mineur peut être confié :
270 268

                                                                                    
271 269
1° A un membre de sa famille ou une personne digne de confiance
 ainsi qu'au service de l'aide sociale à l'enfance
 ;
272 270

                                                                                    
273 271
2° A un établissement du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7 ;
274 272

                                                                                    
275 273
3° A une institution ou un établissement éducatif privé habilité, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 113-7.
   

                    
277 275
####### Article L112-15
278 276

                                                                                    
279 277
La décision de placement est prise par la juridiction après avoir procédé à l'audition du mineur et de ses représentants légaux lors d'une audience.
280 278

                                                                                    
281 279
Toutefois, en cas d'urgence, le juge des enfants peut prononcer un placement sans avoir procédé à l'audition des parties. Dans ce cas, il les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision.
282 280

                                                                                    
283 281
Le placement est prononcé par une ordonnance qui détermine le lieu de placement
,
 et
 en fixe la durée
,
 qui ne peut excéder un an
 et
, ainsi que
 les modalités du droit de visite et d'hébergement des parents.
284 282

                                                                                    
285 283
Ce placement peut être renouvelé selon les modalités prévues au présent article.
286 284

                                                                                    
287 285
Lorsqu'il a été prononcé à l'égard d'un mineur, le placement ne peut se poursuivre après la majorité de l'intéressé qu'avec son accord.
   

                    
299 297
###### Article L113-2
300 298

                                                                                    
301 299
Lorsque le mineur est remis à une personne autre que les titulaires de l'autorité parentale ou la personne 
qui en avait la garde
à laquelle il était confié
, la décision détermine la part des frais d'entretien et de placement restant à leur charge.
302 300

                                                                                    
303 301
Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public. Les allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront versées directement par l'organisme débiteur à la personne ou à l'établissement qui accueille le mineur le temps du placement. Toutefois, le juge des enfants peut maintenir le versement des allocations familiales à la famille lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant, ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
304 302

                                                                                    
305 303
Lorsque le mineur est confié à l'aide sociale à l'enfance, la part des frais d'entretien et de placement qui n'incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor
 public
.
   

                    
325 323
###### Article L113-7
326 324

                                                                                    
327 325
Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, dans lesquels les mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire, d'un sursis probatoire, d'un placement à l'extérieur ou à la suite d'une libération conditionnelle. Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité.
328 326

                                                                                    
329 327
Le magistrat ou la juridiction peut, durant le temps et selon les modalités qu'il détermine, autoriser l'établissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans d'autres lieux afin de préparer la fin du placement ou de prévenir un incident grave.
330 328

                                                                                    
331 329
La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre, y compris en cas d'accueil temporaire dans un autre lieu, peut entraîner le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du mineur.
332 330

                                                                                    
333 331
L'habilitation prévue au premier alinéa ne peut être délivrée qu'aux établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission des centres ainsi que la continuité du service.
334 332

                                                                                    
335 333
Le juge des enfants prend toute mesure permettant d'assurer la continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société, à l'issue du placement en centre éducatif fermé ou en cas de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis probatoire.
334

                                                                                    
335
Lorsque la place occupée par un mineur suite à une décision de placement reste vacante pendant une durée excédant sept jours, l'établissement accueillant le mineur concerné saisit d'une demande de mainlevée spécialement motivée le magistrat chargé de l'exécution de cette décision, qui statue sans délai.
336

                                                                                    
337
Des activités culturelles et socioculturelles sont organisées dans les établissements mentionnés au premier alinéa. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des mineurs placés dans des centres éducatifs fermés. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret.
   

                    
339
###### Article L113-8
340

                        
341
A chaque entrée d'un mineur dans un établissement relevant du secteur public ou habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'établissement ou les membres du personnel de l'établissement spécialement désignés par lui peuvent procéder au contrôle visuel des effets personnels du mineur, aux fins de prévenir l'introduction au sein de l'établissement d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Au sein de ces établissements, ces mêmes personnels peuvent, aux mêmes fins, procéder à l'inspection des chambres où séjournent ces mineurs. Cette inspection se fait en présence du mineur sauf impossibilité pour celui-ci de se trouver dans l'établissement. Le déroulé de cette inspection doit être consigné dans un registre tenu par l'établissement à cet effet. Ces mesures s'effectuent dans le respect de la dignité des personnes et selon les principes de nécessité et de proportionnalité.
   

                    
341 347
##### Article L121-1
342 348

                                                                                    
343 349
Les peines suivantes ne sont pas applicables aux mineurs :
344 350

                                                                                    
345 351
1° La peine d'interdiction du territoire français ;
346 352

                                                                                    
347 353
2° La peine de 
jour 
jours-
amende ;
348 354

                                                                                    
349 355
3° Les peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics ;
350 356

                                                                                    
351 357
4° Les peines d'affichage ou de diffusion de la condamnation.
352 358

                                                                                    
353 359
Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur.
   

                    
355 361
##### Article L121-2
356 362

                                                                                    
357 363
Les articles 132-60 à 132-70-3 du code pénal ne sont pas applicables aux mineurs, à l'exception, pour les articles 132-60 à 132-
65
62
 du même code, des procédures jugées devant le tribunal de police.
   

                    
359 365
##### Article L121-3
360 366

                                                                                    
361 367
Le tribunal de police qui constate que la contravention imputée à un mineur âgé d'au moins treize ans est établie peut prononcer à son encontre soit :
362 368

                                                                                    
363 369
1° Une dispense de peine ;
364 370

                                                                                    
365 371
2° Une peine d'amende, en faisant application des règles d'atténuation mentionnées à l'article L. 121-6
.
366

                                                                                    
367
Les dispositions de
371
 ;
372

                                                                                    
367 373
3° Une des peines complémentaires énumérées à
 l'article 131-16 du code pénal
 ne sont pas applicables
.
   

                    
401 407
##### Article L122-1
402 408

                                                                                    
403 409
Les dispositions du code pénal relatives au travail d'intérêt général et au sursis probatoire comportant l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs âgés 
de
d'au moins
 seize
 à dix-huit
 ans au moment de la décision, lorsqu'ils étaient âgés d'au moins treize ans à la date de commission de l'infraction.
404 410

                                                                                    
405 411
Lorsque cette peine est prononcée par le juge des enfants, il ne peut être fait application des dispositions du 
quatrième
dernier
 alinéa de l'article 131-8 du code pénal relatif au consentement différé ni des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9 du même code permettant de fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende encourus en cas d'inexécution par le condamné.
406 412

                                                                                    
407 413
Pour l'application 
de ces dispositions
du présent article
, les travaux d'intérêt général doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou être de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.
   

                    
409 415
##### Article L122-2
410 416

                                                                                    
411 417
En cas de condamnation du mineur à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire, outre les mesures de contrôle et les obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal, la juridiction de jugement peut imposer au condamné l'observation de l'une ou plusieurs des obligations suivantes :
412 418

                                                                                    
413 419
1° Se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat ;
414 420

                                                                                    
415 421
2° Respecter les conditions d'un placement éducatif prévu aux articles L. 112-14 et L. 112-15 du présent code ; ce placement peut être modifié pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants ;
416 422

                                                                                    
417 423
3° Respecter
,
 jusqu'à sa majorité, les conditions d'un placement en centre éducatif fermé ; ce placement peut être modifié pendant toute la durée de l'exécution de la peine et jusqu'à la majorité du condamné par le juge des enfants ;
418 424

                                                                                    
419 425
4° Suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu'à sa majorité ;
420 426

                                                                                    
421 427
5° Accomplir un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national, lorsque le mineur est âgé d'au moins seize ans. Cette obligation ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, vérifie que le prévenu a reçu l'ensemble des informations utiles à la manifestation de son engagement, l'informe de son droit de refuser l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense et reçoit sa réponse.
422 428

                                                                                    
423 429
Toutefois, l'obligation prévue au 3° 
du présent article 
ne peut être ordonnée que pour une durée de six mois et ne peut être renouvelée par ordonnance motivée qu'une seule fois pour une durée au plus égale à six mois. 
Lorsque l'obligation
L'obligation
 de placement prévue au 2°
 a été prononcée à l'égard d'un mineur, ce placement
 ne peut se poursuivre après la majorité de l'intéressé qu'avec son accord.
   

                    
425 431
##### Article L122-3
426 432

                                                                                    
427 433
En cas de condamnation à un suivi socio-judiciaire, outre les mesures de contrôle et les obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal, le mineur peut être soumis aux obligations prévues à l'article L. 122-2 du présent code
, à l'exception du 3°
.
428 434

                                                                                    
429 435
Le placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté n'est pas applicable aux mineurs.
   

                    
441 447
##### Article L122-6
442 448

                                                                                    
443 449
Lorsqu'il est fait application d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue à l'article 131-4-1 du code pénal aux mineurs, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à son encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine d'emprisonnement encourue, sous réserve de l'application de l'article L. 121-7 du présent code.
444 450

                                                                                    
445 451
Cette peine ne peut être prononcée sans l'accord des représentants légaux 
s'ils exercent la garde du
chez lesquels le
 mineur
 réside
, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.
446 452

                                                                                    
447 453
Cette peine doit être assortie d'une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
455 461
##### Article L123-2
456 462

                                                                                    
457 463
Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent ordonner l'exécution provisoire de leur décision prononçant une peine autre qu'une peine d'emprisonnement ferme ou assortie d'un sursis partiel et qui ne 
font
fait
 pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal.
458 464

                                                                                    
459 465
Lorsque le tribunal pour enfants prononce une peine d'emprisonnement ferme ou assortie d'un sursis partiel, il peut décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le mineur prévenu dans les conditions prévues à l'article 465 ou à l'article 465-1 du code de procédure pénale.
460 466

                                                                                    
461 467
Le tribunal pour enfants peut également maintenir le mineur en détention dans les conditions prévues à l'article 464-1 du même code.
462 468

                                                                                    
463 469
Lorsque le tribunal pour enfants statue dans les conditions 
prévues au troisième alinéa 
de l'article L. 
521-26
423-4
 du présent code et qu'il prononce une peine d'emprisonnement sans sursis à l'égard d'un mineur de moins de seize ans placé sous contrôle judiciaire avec obligation de respecter un placement dans un centre éducatif fermé ou d'un mineur âgé d'au moins seize ans placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il peut par décision spécialement motivée, après avoir constaté la violation de la mesure de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le mineur, quelle que soit la durée de la peine prononcée.
   

                    
467 473
##### Article L124-1
468 474

                                                                                    
469 475
Les mineurs sont détenus, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, soit au sein du quartier pour mineurs d'un établissement pénitentiaire ou d'une unité spéciale pour 
mineurs
mineures
 au sein d'une maison d'arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, garantissant l'intervention continue d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
503 509
##### Article L221-1
504 510

                                                                                    
505 511
Lorsqu'en
Lorsque, en
 application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-2, le procureur de la République compétent en vertu de l'article 43 du code de procédure pénale ouvre une information judiciaire dans un tribunal judiciaire qui n'est pas le siège d'un tribunal pour enfants, le juge d'instruction peut procéder à tout acte urgent d'information, à charge pour lui de se dessaisir dans le plus bref délai au profit du juge d'instruction du siège du tribunal pour enfants, tant à l'égard du mineur que des majeurs à l'encontre desquels l'information a été ouverte.
   

                    
519 525
##### Article L231-1
520 526

                                                                                    
521 527
Sous réserve des dispositions des articles 628-1,706-17,706-27,706-72-1 et 706-168 du code de procédure pénale, sont compétentes les juridictions de jugement pour mineurs :
522 528

                                                                                    
523 529
1° De la résidence du mineur ou de celle de ses 
parents ou 
représentants légaux ;
524 530

                                                                                    
525 531
2° Du lieu où 
il
le mineur
 a été placé à titre provisoire ou définitif ;
526 532

                                                                                    
527 533
3° Du lieu de l'infraction ;
528 534

                                                                                    
529 535
4° Du lieu où le mineur a été trouvé.
   

                    
559 565
##### Article L231-6
560 566

                                                                                    
561 567
La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel mentionnée à l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire connaît des appels formés contre :
562 568

                                                                                    
563 569
1° Les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants ;
564 570

                                                                                    
565 571
2° Les jugements du tribunal de police rendus à l'égard des mineurs
 ;
572

                                                                                    
565 573
3° Les décisions du juge des libertés et de la détention rendues à l'égard des mineurs en matière de détention provisoire, sauf dans le cadre d'une information judiciaire
.
   

                    
571 579
##### Article L231-8
572 580

                                                                                    
573 581
La cour d'assises des mineurs se réunit au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci.
574 582

                                                                                    
575 583
Dans le cas où tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d'assises des mineurs, il sera procédé par cette juridiction
,
 conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.
576 584

                                                                                    
577 585
Dans le cas contraire, le jury de la cour d'assises des mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la cour d'assises.
578 586

                                                                                    
579 587
Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président de la cour d'assises des mineurs et la cour d'assises des mineurs exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d'assises et à la cour
 d'assises
.
580 588

                                                                                    
581 589
Les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.
   

                    
583 591
##### Article L231-9
584 592

                                                                                    
585 593
La cour d'assises des mineurs connaît des crimes commis par les mineurs âgés 
d'au moins
de
 seize ans.
586 594

                                                                                    
587 595
Elle connaît également, lorsqu'ils sont connexes ou forment un ensemble indivisible avec des crimes commis par des mineurs âgés d'au moins seize ans :
588 596

                                                                                    
589 597
1° Des crimes et délits commis par les intéressés avant qu'ils n'aient atteint l'âge d'au moins seize ans ;
590 598

                                                                                    
591 599
2° Des crimes et délits commis par les intéressés à compter de leur majorité ;
592 600

                                                                                    
593 601
3° Des crimes et délits commis par leurs coauteurs ou complices majeurs.
   

                    
665 673
##### Article L311-5
666 674

                                                                                    
667 675
Lorsque les représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu'ils soient immédiatement amenés par la force publique devant lui ou devant elle pour être entendus.
668 676

                                                                                    
669 677
Dans tous les cas, les représentants légaux qui ne défèrent pas 
à la convocation 
peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction 
saisie
saisi
 à une amende dont le montant ne peut excéder 3 750 euros 
ou
et
 à un stage de responsabilité parentale.
670 678

                                                                                    
671 679
Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l'a prononcée 
s'ils
si les représentants légaux
 défèrent aux convocations ultérieures.
672 680

                                                                                    
673 681
Les personnes condamnées en application du premier alinéa peuvent former opposition de la décision devant le tribunal correctionnel statuant à juge unique dans le ressort duquel la juridiction qui l'a prononcée a son siège, dans les dix jours à compter de sa notification.
   

                    
733 741
###### Article L322-8
734 742

                                                                                    
735 743
Un dossier unique de personnalité est constitué par le juge des enfants qui connaît habituellement le mineur, 
lorsqu'à
lorsque, à
 l'occasion de poursuites pénales, ce dernier fait l'objet d'une mesure de sûreté, d'une mesure éducative ou d'une mesure d'investigation autre qu'un recueil de renseignements socio-éducatifs.
736 744

                                                                                    
737 745
Il est également ouvert, par le juge des enfants, lorsque 
qu'il
celui-ci
 est saisi de l'application d'une peine ou d'une mesure éducative prononcée par une juridiction de jugement pour mineur.
738 746

                                                                                    
739 747
Le juge d'instruction saisi d'une procédure concernant un mineur transmet au juge des enfants les pièces devant être versées au dossier unique de personnalité.
740 748

                                                                                    
741 749
Ce dossier ne peut être utilisé que dans les procédures pénales suivies devant les juridictions pour mineurs.
742 750

                                                                                    
751
Il est disponible sous format numérique.
752

                                                                                    
743 753
Les conditions dans lesquelles le dossier unique de personnalité est conservé après la majorité du mineur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
745 755
###### Article L322-9
746 756

                                                                                    
747 757
Le juge des enfants verse au dossier unique de personnalité :
748 758

                                                                                    
749 759
1° Les copies des pièces relatives à la personnalité du mineur recueillies dans les procédures pénales dont 
il
ce dernier
 fait ou a fait l'objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes ;
750 760

                                                                                    
751 761
2° Le cas échéant, les copies des pièces utiles relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial émanant des procédures d'assistance éducative dont il fait ou a fait l'objet.
   

                    
753 763
###### Article L322-10
754 764

                                                                                    
755 765
Outre les magistrats et les juridictions ayant à connaitre de la procédure et de la situation du mineur concerné, ont accès au dossier unique de personnalité :
756 766

                                                                                    
757 767
1° Les avocats du mineur et de ses représentants légaux ;
758 768

                                                                                    
759 769
2° Les avocats de la partie civile
,
 ;
 toutefois, le juge des enfants peut s'opposer à la communication d'informations recueillies lors des procédures d'assistance éducative dont le mineur a fait l'objet lorsqu'il estime cette communication contraire à l'intérêt du mineur ;
760 770

                                                                                    
761 771
3° Le mineur, devenu majeur, au jour de l'audience d'une juridiction pour mineur statuant en matière d'application des mesures éducatives et des peines, à moins qu'il ne soit assisté par un avocat ;
762 772

                                                                                    
763 773
4° Les personnels des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse 
et du secteur associatif habilité saisi d'une mesure judiciaire concernant le mineur 
;
764 774

                                                                                    
765 775
5° Sur autorisation du juge des enfants, le psychologue ou le psychiatre désigné en qualité d'expert
 ainsi que les personnels du service ou de l'établissement du secteur associatif habilité saisi d'une mesure judiciaire concernant le mineur
.
766 776

                                                                                    
767 777
Il ne peut être délivré copie de tout ou partie des pièces du dossier qu'aux avocats. Ceux-ci ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à leur client.
768 778

                                                                                    
769 779
Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont confidentielles. Le fait, pour une partie à la procédure, de faire état auprès d'un tiers des informations contenues dans le dossier unique de personnalité est puni d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
773 783
##### Article L323-1
774 784

                                                                                    
775 785
La mesure éducative judiciaire prévue aux articles L. 112-1 à L. 112-15 peut être prononcée à titre provisoire à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.
776 786

                                                                                    
777 787
Elle ne peut alors comporter que les modules et interdictions prévus aux 1° à 7° de l'article L. 112-2 qui peuvent être prononcés alternativement ou cumulativement.
778 788

                                                                                    
779 789
Dans le cadre de cette mesure, le placement du mineur peut également être ordonné auprès d'un service de l'aide sociale à l'enfance
 jusqu'à sa majorité
.
   

                    
781 791
##### Article L323-2
782 792

                                                                                    
783 793
Les modalités et le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire sont prononcés après audition du mineur assisté d'un avocat et de ses représentants légaux.
784 794

                                                                                    
785 795
Si le mineur ou ses représentants légaux régulièrement convoqués à la dernière adresse indiquée ne comparaissent pas, les modalités ou le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire peuvent néanmoins être ordonnés ou modifiés.
786 796

                                                                                    
787 797
Les décisions ordonnant la mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures de ses modules sont exécutoires par provision et susceptibles d'appel.
788 798

                                                                                    
789 799
A tout moment, les modalités ou le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire peuvent être modifiées et le juge peut en ordonner la 
main-levée
mainlevée
.
   

                    
855 865
##### Article L331-4
856 866

                                                                                    
857 867
En matière correctionnelle, le mineur de moins de seize ans ne peut être placé sous contrôle judiciaire qu'après la tenue d'un débat contradictoire au cours duquel le ministère public développe ses réquisitions, et la juridiction entend les observations du mineur ainsi que celles de son avocat. Le juge peut recueillir les observations des représentants légaux et du service qui suit le mineur.
858 868

                                                                                    
859 869
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 331-3, le juge notifie oralement au mineur les obligations qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués, et l'informe :
860 870

                                                                                    
861 871
1° Qu'en cas de non-respect des obligations mentionnées aux 1° à 14° de l'article L. 331-2 ou de l'obligation de respecter les conditions d'un placement éducatif, le contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir son placement dans un centre éducatif fermé ;
862 872

                                                                                    
863 873
2° Qu'en cas de non-respect de l'obligation de respecter un placement dans un centre éducatif fermé, il pourra être placé en détention provisoire conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 334-4.
864 874

                                                                                    
865 875
Mention de ces formalités est portée au procès-verbal qui est signé par le magistrat et le mineur.
876

                                                                                    
877
En matière correctionnelle, lorsque la juridiction envisage de placer un mineur de plus de seize ans sous contrôle judiciaire, elle sollicite les réquisitions du ministère public.
   

                    
867 879
##### Article L331-5
868 880

                                                                                    
869 881
Le juge des enfants ou le juge d'instruction peut ordonner la modification ou la 
main levée
mainlevée
 du contrôle judiciaire, soit d'office, soit à la demande du mineur, de ses représentants légaux ou de la personne qui en a la garde, soit du procureur de la République.
   

                    
875 887
##### Article L331-7
876 888

                                                                                    
877 889
Le mineur peut être placé en rétention dans les conditions prévues à l'article 141-4 du code de procédure pénale, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article L. 331-2 
du présent code 
ou à l'obligation de respecter les conditions d'un placement en centre éducatif fermé prévue au même article.
878 890

                                                                                    
879 891
Le mineur retenu bénéficie des droits prévus à l'article L. 332-1.
   

                    
897 909
##### Article L333-1
898 910

                                                                                    
899 911
Le mineur âgé d'au moins seize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu'il encourt une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation si l'intéressé est majeur au moment de la décision.
900 912

                                                                                    
901 913
Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l'article L. 331-2
 du présent code
.
902 914

                                                                                    
903 915
Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables.
   

                    
919 931
##### Article L334-3
920 932

                                                                                    
921 933
Lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention 
peut prononcer
prononce
 une mesure éducative judiciaire provisoire.
922

                                                                                    
923
Lorsque le mineur ayant fait l'objet d'un placement en détention provisoire est remis en liberté au cours de la procédure, il fait l'objet, en vue de sa libération, d'une mesure éducative judiciaire provisoire.
   

                    
953
##### Article L334-6
954

                        
955
Par dérogation à l'article 706-71 du code de procédure pénale, il ne peut pas être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour statuer sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'un mineur, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
   

                    
959 973
##### Article L412-2
960 974

                                                                                    
961 975
Lorsque l'enquête concerne un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et que le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat en application des articles 61-1 et 61-3 du code de procédure pénale, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés en application de l'article L. 412-1. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas sollicité la désignation d'un avocat, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office
, sauf si le magistrat compétent estime que l'assistance d'un avocat n'apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la complexité de l'affaire et des mesures susceptibles d'être adoptées en rapport avec celle-ci, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure toujours une considération primordiale
.
962 976

                                                                                    
963 977
La notification des informations données en application du présent chapitre est mentionnée au procès-verbal.
   

                    
1069 1083
###### Article L422-1
1070 1084

                                                                                    
1071 1085
Lorsque le procureur de la République fait application de l'article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites à l'égard d'un mineur, la mesure prévue au 2° de cet article peut également consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique ou en une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue.
1072 1086

                                                                                    
1073 1087
Le procureur de la République peut également recourir aux mesures suivantes spécifiques aux mineurs :
1074 1088

                                                                                    
1075 1089
1° Demander au mineur 
et à ses représentants légaux 
de justifier de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ;
1076 1090

                                                                                    
1077 1091
2° Proposer au mineur une mesure de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Avant d'ordonner la mesure, le procureur de la République recueille ou fait recueillir l'accord du mineur et de ses représentants légaux. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure. La mesure ne peut être mise en œuvre à l'égard de la victime qu'avec l'accord de celle-ci.
   

                    
1079 1093
###### Article L422-2
1080 1094

                                                                                    
1081 1095
Lorsque le procureur de la République fait application
, à l'égard d'un mineur,
 de l'article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites
 à l'égard d'un mineur, ses
, les
 représentants légaux
 du mineur
 doivent être convoqués.
1082 1096

                                                                                    
1083 1097
Les représentants légaux du mineur qui ne répondent pas à cette convocation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 311-5.
1084 1098

                                                                                    
1085 1099
Les mesures prévues aux 2° à 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale requièrent l'accord des représentants légaux du mineur.
1086 1100

                                                                                    
1087 1101
Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.
1088 1102

                                                                                    
1089 1103
La mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites peut être confiée à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne habilitée.
   

                    
1111 1125
###### Article L422-4
1112 1126

                                                                                    
1113 1127
Avant toute proposition du procureur de la République en application de l'article L. 422-3, le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent 
doit être
est
 saisi en vue d'établir un recueil de renseignements socio-éducatifs, joint à la procédure.
1114 1128

                                                                                    
1115 1129
La proposition du procureur de la République 
doit être
est
 également faite aux représentants légaux du mineur et 
obtenir
doit recueillir
 l'accord de ces derniers.
1116 1130

                                                                                    
1117 1131
L'accord du mineur et de ses représentants légaux 
doit être
est
 recueilli en présence d'un avocat désigné conformément à l'article L. 12-4.
1118 1132

                                                                                    
1119 1133
Pour 
les
l'exécution des
 mesures 
des 13°, 15°, 17°, 17° bis, 18° et 19° de
de stages prévues à
 l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais
 de stage
 pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.
1120 1134

                                                                                    
1121 1135
La composition pénale proposée à un mineur doit être validée par le juge des enfants ou, pour les contraventions des quatre premières classes, par le juge compétent du tribunal de police. Les dispositions du vingt-
septième
huitième
 alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale qui permettent, dans certains cas, qu'une proposition de composition pénale ne soit pas validée par le président du tribunal ne sont pas applicables aux mineurs.
1122 1136

                                                                                    
1123 1137
Avant de valider la composition pénale, le juge peut procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux, soit d'office, soit à leur demande. Dans ce dernier cas, l'audition est de droit.
1124 1138

                                                                                    
1125 1139
La décision est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.
1126 1140

                                                                                    
1127 1141
La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder six mois.
1128 1142

                                                                                    
1129 1143
Leur exécution peut être confiée à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à 
une 
personne habilitée.
   

                    
1147 1161
###### Article L423-3
1148 1162

                                                                                    
1149 1163
Aucune poursuite ne pourra être exercée 
contre les mineurs 
en matière de crime
 contre les mineurs
 sans information préalable.
   

                    
1171 1185
###### Article L423-6
1172 1186

                                                                                    
1173 1187
Lorsque le procureur de la République ordonne la présentation d'un mineur devant lui, il :
1174 1188

                                                                                    
1175 1189
1° Avise par tout moyen les représentants légaux du mineur, ainsi que la personne ou le service auquel il est confié ;
1176 1190

                                                                                    
1177 1191
2° Requiert l'établissement d'un recueil de renseignements socio-éducatifs ;
1178 1192

                                                                                    
1179 1193
3° Sollicite du bâtonnier la désignation d'un avocat commis d'office dans le cas où le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat. L'avocat désigné peut consulter le dossier de la procédure sur le champ et communiquer librement avec le mineur.
1180 1194

                                                                                    
1181 1195
Lorsque le procureur de la République se fait présenter un mineur, il l'informe de son droit d'être assisté par un interprète, il constate son identité et lui notifie les faits qui lui sont reprochés et leur qualification juridique en présence de son avocat.
1182 1196

                                                                                    
1183 1197
Le procureur de la République avertit alors le mineur de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Après avoir, le cas échéant, recueilli les observations du mineur ou procédé à son interrogatoire, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat, portant notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d'engagement éventuel des poursuites.
1184 1198

                                                                                    
1185 1199
Au vu de ces observations, le procureur de la République peut saisir une juridiction de jugement, requérir l'ouverture d'une information, ordonner la poursuite de l'enquête ou prendre toute autre décision sur l'action publique.
1186 1200

                                                                                    
1187 1201
A peine de nullité, mention des formalités prévues 
aux
au 3° et aux cinquième et sixième
 alinéas
 4 à 6
 du présent article est faite au procès-verbal. Si le procureur de la République saisit la juridiction de jugement, la copie de ce procès-verbal est remise au mineur.
   

                    
1201 1215
####### Article L423-8
1202 1216

                                                                                    
1203 1217
La convocation devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants et le procès-verbal établi par le procureur de la République lors du défèrement mentionnent :
1204 1218

                                                                                    
1205 1219
1° La date, le lieu et l'heure de l'audience, laquelle se tient dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à trois mois à compter de la notification de la convocation ;
1206 1220

                                                                                    
1207 1221
2° Le fait poursuivi ainsi que le texte de loi qui le réprime ;
1208 1222

                                                                                    
1209 1223
3° Les dispositions de l'article L. 12-4.
1210 1224

                                                                                    
1211 1225
Sont rappelées les dispositions des articles L. 12-5, L. 311-1 et L. 311-2.
1212 1226

                                                                                    
1213 1227
Sont également rappelées les dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2, sauf lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins d'audience unique en application 
de l'alinéa 3
du troisième alinéa
 de l'article L. 423-4.
1214 1228

                                                                                    
1215 1229
La convocation est notifiée dans les meilleurs délais aux représentants légaux et à la personne ou au service auquel le mineur est confié.
1216 1230

                                                                                    
1217 1231
Ces mentions sont formalisées par procès-verbal signé par le mineur et, si elles sont présentes, les personnes visées à l'alinéa précédent, qui en recevront copie. Cette convocation vaut citation à personne et entraîne l'application des délais prévus à l'article 552 du code de procédure pénale.
1218 1232

                                                                                    
1219 1233
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants en est avisé sans délai.
   

                    
1223 1237
####### Article L423-9
1224 1238

                                                                                    
1225 1239
Aussitôt après avoir procédé aux formalités de l'article L. 423-6, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant 
le
:
1240

                                                                                    
1225 1241
1° Le
 juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant :
1226 1242

                                                                                    
1227 1243
a)
 Soit, quel que soit l'âge du mineur, au prononcé d'une mesure éducative judiciaire provisoire jusqu'à l'audience d'examen de la culpabilité ;
1228 1244

                                                                                    
1229 1245
b)
 Soit, pour le mineur âgé d'au moins treize ans, au placement sous contrôle judiciaire, dans les conditions prévues par l'article L. 331-1, jusqu'à l'audience d'examen de la culpabilité ;
1230 1246

                                                                                    
1231 1247
c)
 Soit, pour le mineur âgé d'au moins seize ans, au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, dans les conditions prévues par l'article L. 333-1, jusqu'à l'audience d'examen de la culpabilité ;
1232 1248

                                                                                    
1233 1249
4° Soit
2° Le juge des libertés et de la détention
, pour le mineur âgé d'au moins seize ans et lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins d'audience unique en application 
de l'alinéa 3
du troisième alinéa
 de l'article L. 423-4, 
à son
afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant au
 placement en détention provisoire 
du mineur jusqu'à l'audience, 
dans les conditions prévues 
par les
aux
 articles L. 334-1 à L. 334-5
 jusqu'à l'audience
. Dans ce cas, l'audience de jugement doit avoir lieu dans un délai ne pouvant excéder un mois, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office.
1234 1250

                                                                                    
1235 1251
Le 
procureur de la République avise sans délai le 
juge des enfants
 afin qu'il puisse communiquer au juge des libertés et de la détention tout élément utile sur la personnalité du mineur et, le cas échéant, accomplir les diligences prévues à l'article L. 423-10.
1252

                                                                                    
1235 1253
Le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention
 statue par ordonnance motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Il statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du procureur de la République, puis les observations du mineur et celles de son avocat. Le juge des enfants 
ou le juge des libertés et de la détention 
entend le cas échéant au cours de ce débat les 
parents du mineur, ses 
représentants légaux
 du mineur
 et le représentant du service auquel le mineur est confié ou mandaté dans le cadre d'une précédente mesure.
1236 1254

                                                                                    
1237 1255
La présence du procureur de la République est facultative dans les cas prévus aux 
1° et 2
a et b du 1
° s'agissant du placement sous contrôle judiciaire des mineurs d'au moins seize ans.
1238 1256

                                                                                    
1239 1257
Les représentants légaux du mineur sont avisés par tout moyen de la décision du juge des enfants
 et du juge des libertés et de la détention
.
   

                    
1241 1259
####### Article L423-10
1242 1260

                                                                                    
1243 1261
Lorsqu'un mineur est poursuivi dans le cadre de la procédure prévue au troisième alinéa de l'article L. 423-4, le juge des enfants saisi aux fins de prononcer des mesures prévues à l'article L. 423-9
 ou avisé de la saisine du juge des libertés et de la détention aux mêmes fins
, qui constate qu'une mise à l'épreuve éducative est en cours, peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, faire remettre au mineur et à ses représentants légaux une convocation à comparaître devant le tribunal pour enfants à la date d'audience notifiée par le procureur de la République, pour voir statuer sur l'ensemble des procédures ayant donné lieu à une déclaration de culpabilité au cours de la période de mise à l'épreuve éducative.
   

                    
1245 1263
####### Article L423-11
1246 1264

                                                                                    
1247 1265
Le juge des enfants est compétent, jusqu'à la comparution du mineur devant la juridiction, pour statuer sur la 
main levée,
mainlevée, ou
 la modification
 ou la révocation
 des mesures d'investigation, éducative judiciaire provisoire et de sûreté, d'office, à la demande du mineur ou de son avocat, ou sur réquisitions du procureur de la République conformément aux dispositions des titres II et III du livre III.
 
1266

                                                                                    
1267
Lorsqu'il constate que le mineur n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut, si les conditions prévues aux articles L. 334-4 ou L. 334-5 sont réunies, communiquer le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation de la mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement du mineur en détention provisoire.
1268

                                                                                    
1247 1269
Le mineur placé en détention provisoire
,
 ou son avocat
,
 peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des 
enfants
libertés et de la détention
, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions
. Le
 et demande au
 juge des enfants 
tout élément utile sur la personnalité et l'évolution de la situation du mineur. Le juge des libertés et de la détention 
statue
,
 dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République
, en exerçant les attributions confiées au juge des libertés et de la détention par les
 dans les conditions prévues aux
 troisième et 
quatrième
avant-dernier
 alinéas de l'article 148 du code de procédure pénale.
   

                    
1249 1271
####### Article L423-12
1250 1272

                                                                                    
1251 1273
En cas de révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire du mineur, l'audience de jugement 
doit avoir
a
 lieu devant le tribunal pour enfants dans un délai ne pouvant excéder un mois, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office.
   

                    
1255 1277
####### Article L423-13
1256 1278

                                                                                    
1257 1279
La mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures de sûreté ordonnées par le juge des enfants
 ou le juge des libertés et de la détention
 en application des dispositions de la sous-section 2 peuvent faire l'objet d'un appel par le mineur dans un délai de dix jours.
1258 1280

                                                                                    
1259 1281
L'appel de l'ordonnance prescrivant une mesure éducative judiciaire provisoire, un contrôle judicaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique est porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs qui statue dans le délai d'un mois.
1260 1282

                                                                                    
1261 1283
L'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévues devant la chambre de l'instruction par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale.
   

                    
1275 1297
##### Article L431-2
1276 1298

                                                                                    
1277 1299
Quel que soit l'objet de la convocation du mineur par le juge d'instruction, ses représentants légaux sont convoqués
 par tout moyen
 dans les conditions prévues à l'article L. 311-1, ainsi que la personne ou le service auquel il est confié, pour être entendus par le juge.
   

                    
1291 1313
##### Article L432-2
1292 1314

                                                                                    
1293 1315
Au cours de l'information judiciaire, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention saisi en application du 
quatrième
dernier
 alinéa de l'article 137-1 ou du 
deuxième
second
 alinéa de l'article 137-4 du code de procédure pénale peut ordonner une mesure éducative judiciaire provisoire à l'égard du mineur mis en examen, dans les conditions prévues par les articles L. 323-1 à L. 323-3 du présent code. Le juge d'instruction peut la modifier ou en donner mainlevée à tout moment dans les mêmes conditions.
1294 1316

                                                                                    
1295 1317
La mesure est prononcée pour une durée d'un an renouvelable.
   

                    
1311 1333
##### Article L433-3
1312 1334

                                                                                    
1313 1335
En matière correctionnelle, la détention provisoire ordonnée à l'égard d'un mineur âgé d'au moins seize ans, dans les conditions prévues par l'article L. 334-5, ne peut excéder :
1314 1336

                                                                                    
1315 1337
1° Un mois, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à sept ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas un mois, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code. La prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois ;
1316 1338

                                                                                    
1317 1339
2° Quatre mois, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure à sept ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas quatre mois, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 
précité
du code de procédure pénale
 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 
précité
du même code
. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an.
   

                    
1375 1397
###### Article L434-4
1376 1398

                                                                                    
1377 1399
Lorsqu'il ordonne le renvoi d'un mineur devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants en application de l'article L. 434-1, le juge d'instruction peut, en prenant en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile, saisir la juridiction compétente en raison de la résidence du mineur ou de celle de ses 
parents ou 
représentants légaux.
   

                    
1419 1441
##### Article L435-1
1420 1442

                                                                                    
1421 1443
Sans préjudice des dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale relatives à l'appel des décisions rendues au cours de l'information, le mineur mis en examen
 ou l'un de ses représentants légaux
 peut faire appel devant la chambre de l'instruction, selon les modalités prévues par cet article, des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire.
   

                    
1423 1445
##### Article L435-2
1424 1446

                                                                                    
1425 1447
Sans préjudice des dispositions de l'article 496 du code de procédure pénale relatives à l'appel des jugements en matière correctionnelle, le mineur
 ou l'un de ses représentants légaux
 peut faire appel devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel des décisions du juge des enfants relatives à la mesure éducative judiciaire provisoire rendues en application de l'article L. 434-10 du présent code.
   

                    
1453 1475
##### Article L511-2
1454 1476

                                                                                    
1455 1477
Le juge des enfants, le président du tribunal pour enfants et le président du tribunal de police peuvent ordonner, à tout moment, que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
1478

                                                                                    
1479
Ils peuvent également ordonner aux autres parties de se retirer au moment de l'examen de la situation personnelle du mineur, leurs avocats restant présents.
   

                    
1483 1507
##### Article L512-3
1484 1508

                                                                                    
1485 1509
Après avoir déclaré le mineur coupable des faits qui lui sont reprochés et statué, le cas échéant, sur la sanction, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par la partie civile. La juridiction doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire.
1486 1510

                                                                                    
1487 1511
L'audience mentionnée au premier alinéa a lieu soit devant le juge des enfants statuant en chambre du conseil, soit, au regard de la gravité du préjudice susceptible d'être invoqué par la partie civile et de la complexité de son évaluation et de sa liquidation, devant le tribunal correctionnel composé conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 464 du code de procédure pénale lorsqu'une ou plusieurs chambres de la juridiction, en application de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, connaissent spécifiquement des actions sur intérêts civils.
1488 1512

                                                                                    
1489 1513
Lorsque l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel, le mineur ne comparaît pas à l'audience, mais seulement ses représentants légaux. A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, il en est désigné un d'office. Les dispositions des articles L. 513-2 à L. 513-4 
du présent code 
sont applicables.
   

                    
1515 1539
##### Article L513-4
1516 1540

                                                                                    
1517 1541
La publication, par tout moyen, du compte rendu des débats devant les juridictions de jugement compétentes à l'égard des mineurs est interdite.
1518 1542

                                                                                    
1519 1543
Toutefois, lorsque l'audience est publique en application des dispositions de l'article L. 513-3, le compte
-
 
rendu des débats peut faire l'objet d'une publication mais sans que les nom et prénom du mineur ne soient indiqués, même par une initiale, sauf si l'intéressé donne son accord à cette mention.
1520 1544

                                                                                    
1521 1545
La publication, par tout moyen, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite.
1522 1546

                                                                                    
1523 1547
Le jugement ou l'arrêt rendu en audience publique à l'encontre du mineur peut être publié, mais sans que les nom et prénom du mineur 
ne 
soient indiqués, même par une initiale.
1524 1548

                                                                                    
1525 1549
Toute infraction aux dispositions des quatre alinéas précédents est punie d'une amende de 15 000 euros.
1526 1550

                                                                                    
1527 1551
Lorsque les infractions prévues par les dispositions du présent article sont commises par la voie de la presse, les directeurs des publications ou éditeurs sont, du seul fait de la publication, passibles comme auteurs principaux de la peine mentionnée au 
quatrième
cinquième
 alinéa. A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs sont poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il est poursuivi comme complice.
1528 1552

                                                                                    
1529 1553
Pourront être poursuivies comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles les articles 121-6 et 121-7 du code pénal pourraient s'appliquer.
   

                    
1599 1623
####### Article L521-9
1600 1624

                                                                                    
1601 1625
Lorsqu'elle déclare un mineur coupable des faits qui lui sont reprochés, la juridiction ordonne l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative, statue sur les mesures mentionnées à l'article L. 521-14 auxquelles le mineur est soumis durant cette période et renvoie le prononcé de la sanction à une audience ultérieure. La période de mise à l'épreuve éducative court jusqu'à l'audience de prononcé de la sanction.
1602 1626

                                                                                    
1603 1627
Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article L. 521-12, la juridiction fixe, dans son jugement, la date de l'audience de prononcé de la sanction qui a lieu, dans un délai compris entre six et neuf mois après la déclaration de culpabilité, devant le juge des enfants ou, si la personnalité du mineur, ou la gravité, ou la complexité des faits le justifie, devant le tribunal pour enfants de son ressort. Les parties absentes ou non représentées sont citées pour cette audience conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées.
1628

                                                                                    
1629
Une date de mise en place des mesures éducatives est communiquée à l'intéressé à l'issue de l'audience.
   

                    
1605 1631
####### Article L521-10
1606 1632

                                                                                    
1607 1633
Lorsque la juridiction constate, lors de l'audience d'examen de la culpabilité, que le mineur n'a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire 
prononcé
ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique prononcés
 dans la cause, elle peut, si les conditions des articles L. 334-4 ou L. 334-5 sont réunies, ordonner le placement du mineur en détention provisoire pour une durée n'excédant pas un mois.
   

                    
1651 1677
####### Article L521-16
1652 1678

                                                                                    
1653 1679
Le juge des enfants peut, en cas d'incident durant la période de mise à l'épreuve éducative, délivrer à l'encontre d'un mineur un mandat de comparution.
1654 1680

                                                                                    
1655 1681
Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d'un contrôle judiciaire
 ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique
 durant la période de mise à l'épreuve éducative, le juge des enfants peut également ordonner à l'encontre du mineur un mandat d'amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l'étranger, un mandat d'arrêt. Il est alors procédé conformément aux dispositions des articles 123 à 134 du code de procédure pénale.
1656 1682

                                                                                    
1657 1683
Le mineur retenu en exécution d'un mandat bénéficie des droits prévus à l'article L. 332-1.
   

                    
1659 1685
####### Article L521-17
1660 1686

                                                                                    
1661 1687
Le juge des enfants chargé du suivi du mineur dans le cadre de la mise à l'épreuve éducative peut se dessaisir au profit du juge des enfants compétent à raison de la résidence du mineur ou de celle de ses
 parents ou
 représentants légaux.
1662 1688

                                                                                    
1663 1689
Dans une même affaire, lorsque le juge des enfants qui se dessaisit demeure compétent pour l'un des mineurs concernés ou lorsqu'il se dessaisit au profit de plusieurs juges des enfants, le dossier est disjoint.
1664 1690

                                                                                    
1665 1691
L'ordonnance de dessaisissement constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
   

                    
1667 1693
####### Article L521-18
1668 1694

                                                                                    
1669 1695
Le juge des enfants au profit duquel un dessaisissement a eu lieu en application des dispositions des articles L. 521-12 et L. 521-17 est compétent pour contrôler le suivi du mineur au cours de la période de mise à l'épreuve éducative.
1670 1696

                                                                                    
1671 1697
Il convoque le mineur, après avis du procureur de la République, à une audience de prononcé de la sanction qui a lieu dans les conditions prévues au 
second
deuxième
 alinéa de l'article L. 521-9. Les parties sont citées pour cette audience conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées.
   

                    
1673 1699
####### Article L521-19
1674 1700

                                                                                    
1675 1701
Si l'évolution de la situation du mineur pendant la période de mise à l'épreuve éducative le justifie, le juge des enfants peut, dans les conditions prévues au 
second
deuxième
 alinéa de l'article L. 521-9, modifier la date de l'audience de prononcé de la sanction ou la juridiction de renvoi précédemment fixée, sous réserve que la nouvelle audience intervienne dans un délai d'au moins dix jours. Toutefois, lorsque le tribunal pour enfants a, lors de l'audience d'examen de la culpabilité, renvoyé le prononcé de la sanction à l'une de ses audiences, le juge des enfants ne peut pas modifier la désignation de la juridiction de renvoi.
1676 1702

                                                                                    
1677 1703
Les parties en sont alors avisées, et elles sont citées à la nouvelle audience conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale.
1678 1704

                                                                                    
1679 1705
La décision de modification de la date de l'audience ou d'orientation de la procédure, constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
   

                    
1689 1715
####### Article L521-21
1690 1716

                                                                                    
1691 1717
Lorsque le juge des enfants décide, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, de convoquer le mineur à un débat contradictoire en vue de la révocation du contrôle judiciaire
 ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
 et du placement en détention provisoire en application des dispositions des articles L. 334-4 et L. 334-5, il convoque également l'avocat du mineur, ses représentants légaux et le service auquel la mesure de contrôle judiciaire
 ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique
 est confiée et en avise le procureur de la République.
1692 1718

                                                                                    
1693 1719
Le mineur est informé que la décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.
1694 1720

                                                                                    
1695 1721
Si le mineur ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense, le juge des enfants, après avoir recueilli les observations du procureur de la République, du mineur, de son avocat et, le cas échéant, de ses représentants légaux, ordonne le renvoi à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut excéder quatre jours et à laquelle les représentants légaux sont convoqués s'ils n'étaient pas présents lors de l'audience à l'issue de laquelle le renvoi a été décidé. Dans l'attente, le juge des enfants peut, par ordonnance motivée et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération du mineur dans l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou l'établissement pénitentiaire doté d'un quartier des mineurs le plus proche, pour une durée déterminée, qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. A défaut de débat contradictoire dans le délai de quatre jours suivant l'incarcération du mineur, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.
1696 1722

                                                                                    
1697 1723
Au cours du débat contradictoire et du débat différé, le juge des enfants statue sur le placement en détention provisoire du mineur après avoir recueilli l'avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse et entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations du mineur et de son avocat ainsi que celles de ses représentants légaux dûment convoqués. Sa décision est exécutoire par provision et susceptible d'appel.
1698 1724

                                                                                    
1699 1725
La durée de l'incarcération provisoire prononcée dans l'attente du débat contradictoire s'impute sur la durée totale de la détention provisoire.
   

                    
1701 1727
####### Article L521-22
1702 1728

                                                                                    
1703 1729
Au cours de la mise à l'épreuve éducative, le juge des enfants qui prononce la révocation du contrôle judiciaire
 ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
 dans les conditions prévues à l'article L. 521-21 ordonne le placement en détention provisoire du mineur pour une durée qui n'excède pas un mois.
1704 1730

                                                                                    
1705 1731
Le mineur ne peut faire l'objet de plus de deux révocations de contrôle judiciaire
 ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique
 dans le cadre des procédures relatives à une même période de mise à l'épreuve éducative.
1706 1732

                                                                                    
1707 1733
En cas de second placement en détention provisoire au cours de la même période de mise à l'épreuve éducative, le mineur peut être convoqué devant le tribunal pour enfants en vue d'une audience de prononcé de la sanction pour l'ensemble des procédures relatives à la même période de mise à l'épreuve éducative, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter du débat contradictoire, quelle que soit la date d'audience de prononcé de la sanction initialement prévue, celle-ci étant alors annulée. Si l'audience de prononcé de la sanction devant le tribunal pour enfants n'a pas lieu dans un délai d'un mois suivant son incarcération, l'intéressé est remis en liberté d'office s'il n'est pas détenu pour autre cause.
1708 1734

                                                                                    
1709 1735
Les parties sont citées pour l'audience mentionnée au troisième alinéa conformément aux dispositions des articles 550 à 566 du code de procédure pénale et les victimes en sont avisées.
1710 1736

                                                                                    
1711 1737
La durée de la détention provisoire prononcée durant la période de mise à l'épreuve éducative s'impute sur la durée de la peine d'emprisonnement éventuellement prononcée par le tribunal pour enfants à l'audience de prononcé de la sanction.
   

                    
1713 1739
####### Article L521-23
1714 1740

                                                                                    
1715 1741
Le mineur placé en détention provisoire au cours de la période de mise à l'épreuve éducative ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des enfants, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de 
réquisition
réquisitions
. Le juge des enfants statue, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, en exerçant les attributions confiées au juge des libertés et de la détention par les troisième et quatrième alinéas de l'article 148 du code de procédure pénale.
1716 1742

                                                                                    
1717 1743
Faute 
par
pour
 le juge des enfants d'avoir statué dans le délai fixé par le premier alinéa, le mineur peut saisir la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les cinq jours de sa saisine faute de quoi le mineur est mis d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel appartient également au procureur de la République.
   

                    
1769 1795
###### Article L531-3
1770 1796

                                                                                    
1771 1797
Il peut être interjeté appel de la décision sur la culpabilité et de la décision sur la sanction dans les délais et selon les modalités prévus par le code de procédure pénale.
1772 1798

                                                                                    
1773 1799
En cas d'appel portant sur une décision déclarant le mineur coupable, si la cour d'appel n'a pas statué sur l'appel de la décision sur la culpabilité avant la décision sur la sanction, l'appel est alors considéré comme portant à la fois sur la décision sur la culpabilité et sur la décision sur la sanction, sauf désistement de l'appelant.
1774 1800

                                                                                    
1775 1801
En cas d'appel portant sur une décision de relaxe, si la cour d'appel déclare le mineur coupable des faits qui lui sont reprochés et ouvre une période de mise à l'épreuve éducative conformément aux dispositions de l'article L. 521-9 ou constate que la période de mise à l'épreuve éducative en cours s'étend à ces nouveaux faits conformément aux dispositions de l'article L. 521-11, elle statue s'il y a lieu sur les mesures provisoires et renvoie le dossier au juge des enfants compétent pour le suivi des mesures et pour la fixation de l'audience sur la sanction dans les conditions prévues aux articles L. 521-13 à L. 521-23. Toutefois, la cour d'appel statue en audience unique 
lorsqu'il est
lorsqu'elle
 fait application des dispositions de l'article L. 521-2 ou lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues à l'article L. 521-26
, sauf si elle décide de faire application des dispositions de l'article L
.
 521-27.
   

                    
1799 1825
###### Article L611-1
1800 1826

                                                                                    
1801 1827
Lorsqu'une mesure éducative judiciaire est prononcée, son déroulement est placé sous le contrôle du juge des enfants. Il peut, à tout moment, modifier les modalités et le contenu de la mesure ou en ordonner la 
main levée
mainlevée
, après l'audition du mineur, assisté de son avocat, ainsi que celle de ses représentants légaux.
1802 1828

                                                                                    
1803 1829
Au besoin, il peut décerner un mandat de comparution contre le mineur.
1804 1830

                                                                                    
1805 1831
Si le mineur ou ses représentants légaux régulièrement convoqués à la dernière adresse indiquée ne comparaissent pas, le juge des enfants peut néanmoins se prononcer sur les modalités ou le contenu de la mesure.
   

                    
1835 1861
###### Article L611-7
1836 1862

                                                                                    
1837 1863
Pour l'application des dispositions de la présente section, est considéré comme le juge des enfants qui connaît habituellement de la situation du mineur le juge du lieu de la résidence habituelle du mineur ou de ses parents qui est ou a été saisi d'une procédure 
en assistance
d'assistance
 éducative ou d'une procédure pénale concernant le mineur.
   

                    
1863 1889
##### Article L612-2
1864 1890

                                                                                    
1865 1891
Les représentants légaux sont convoqués
 par tout moyen
 pour être entendus par ces juridictions avant qu'elles ne statuent dans les conditions prévues par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale.
   

                    
1885 1911
##### Article L621-1
1886 1912

                                                                                    
1887 1913
Les dispositions du code de procédure pénale permettant la conversion d'une peine en travail d'intérêt général ou en sursis probatoire comportant l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général sont applicables au mineur âgé 
de
d'au moins
 seize
 à dix-huit
 ans au moment de la décision, lorsqu'il était âgé d'au moins treize ans à la date de commission de l'infraction.
   

                    
1889 1915
##### Article L621-2
1890 1916

                                                                                    
1891 1917
Pour l'exécution des peines prononcées à l'étranger et lorsque le condamné était mineur à la date des faits, le tribunal pour enfants exerce les attributions du tribunal correctionnel pour l'application des articles 728-4 à 728-7 du code de procédure pénale et le juge des enfants exerce les attributions du président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 et du juge des libertés et de la détention pour l'application des articles 728-46,728-47 et 728-67 à 728-69 du même code.
1892 1918

                                                                                    
1893 1919
Le juge des enfants exerce les attributions du juge de l'application des peines mentionnées aux articles 764-21 à 764-43 du code de procédure pénale en matière de reconnaissance et de mise à exécution des condamnations et des décisions de probation prononcées par une juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'égard des personnes mineures à la date des faits.
   

                    
1921
##### Article L621-3
1922

                        
1923
Lorsqu'il s'agit d'un aménagement de peine pour lequel le juge d'application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis probatoire, le juge des enfants peut également imposer au condamné une des mesures mentionnées à l'article L. 122-2. L'obligation de respecter les conditions d'un placement en centre éducatif fermé ne peut toutefois être prononcée que dans le cadre du placement extérieur et de la libération conditionnelle.
   

                    
1907 1937
##### Article L631-3
1908 1938

                                                                                    
1909 1939
Les 
fiches
décisions
 relatives aux mesures éducatives, aux dispenses de mesure éducative et aux déclarations de réussite éducative prononcées à l'encontre d'un mineur sont retirées à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure 
a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure éducative prononcée en application du présent code
est devenue définitive
.
1910 1940

                                                                                    
1911 1941
Les 
fiches
décisions
 relatives aux condamnations prononcées à l'encontre d'un mineur sont retirées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
   

                    
1913 1943
##### Article L631-4
1914 1944

                                                                                    
1915 1945
Lorsque, à la suite 
d'une décision prise à l'égard
de la condamnation prononcée à l'encontre
 d'un mineur
, la rééducation
 à une peine criminelle ou correctionnelle devenue définitive, le relèvement éducatif
 de ce mineur apparaît comme 
acquise
acquis
, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, le retrait du casier judiciaire de la décision dont il s'agit.
1916 1946

                                                                                    
1917 1947
Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque le retrait du casier judiciaire de la décision a été prononcé, la mention de cette décision ne doit plus figurer au bulletin n° 1 du casier judiciaire du mineur.
1918 1948

                                                                                    
1919 1949
Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.
   

                    
1933 1963
###### Article L632-3
1934 1964

                                                                                    
1935 1965
Les décisions concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans relatives à un crime relevant de l'article 706-47 du code de procédure pénale sont inscrites de plein droit dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement
.
   

                    
1947 1977
###### Article L632-5
1948 1978

                                                                                    
1949 1979
Le régime de justification semestrielle prévu par le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale n'est applicable qu'aux mineurs âgés 
de
d'au moins
 treize
 à dix-huit
 ans condamnés pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion.
   

                    
2003 2033
##### Article L711-3
2004 2034

                                                                                    
2005 2035
A Mayotte, les articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes :
2006 2036

                                                                                    
2007 2037
1° Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l'article 879 du code de procédure pénale paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 61-1,
 
63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne majeure, choisie par les représentants légaux du mineur ou à défaut par le mineur lui-même, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2008 2038

                                                                                    
2009 2039
2° Les dispositions de l'article 63-4-4 
du même code 
sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
   

                    
2021 2051
##### Article L721-1
2022 2052

                                                                                    
2023 2053
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans 
la
leur
 rédaction résultant de
 la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant
 l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019
 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
   

                    
2025 2055
##### Article L721-2
2026 2056

                                                                                    
2027 2057
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie :
2028 2058

                                                                                    
2029 2059
1° Les mots : " protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse " ;
2030 2060

                                                                                    
2031 2061
2° La mise en œuvre des procédures alternatives aux poursuites et de l'accueil de jour en Nouvelle-Calédonie est déterminée selon la règlementation applicable localement ;
2032 2062

                                                                                    
2033 2063
3° Les références aux dispositions du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références 
aux dispositions 
équivalentes applicables localement ;
2034 2064

                                                                                    
2035 2065
4° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.
   

                    
2041 2071
##### Article L721-4
2042 2072

                                                                                    
2043 2073
En Nouvelle-Calédonie, avant d'ordonner une mesure de réparation ou un module
 de
 réparation, le procureur de la République ou la juridiction pour mineurs peut consulter toute personne représentant des institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire.
   

                    
2045 2075
##### Article L721-5
2046 2076

                                                                                    
2047 2077
En Nouvelle-Calédonie, les articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes :
2048 2078

                                                                                    
2049 2079
1° Lorsque l'audition libre, la retenue ou la garde à vue du mineur se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Païta et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 61-1,
 
63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne majeure, choisie par les représentants légaux du mineur ou à défaut par le mineur lui-même, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2050 2080

                                                                                    
2051 2081
2° Les dispositions de l'article 63-4-4 
du même code 
sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
   

                    
2055 2085
##### Article L722-1
2056 2086

                                                                                    
2057 2087
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables en Polynésie française dans 
la
leur
 rédaction résultant de
 la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant
 l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019
 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
   

                    
2059 2089
##### Article L722-2
2060 2090

                                                                                    
2061 2091
Pour l'application du présent code en Polynésie française :
2062 2092

                                                                                    
2063 2093
1° Les références aux dispositions du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références
 aux dispositions
 équivalentes applicables localement ;
2064 2094

                                                                                    
2065 2095
2° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.
   

                    
2067 2097
##### Article L722-3
2068 2098

                                                                                    
2069 2099
En Polynésie française, les articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes :
2070 2100

                                                                                    
2071 2101
1° En l'absence d'avocat dans l'île où se déroule l'audition libre, la retenue ou la garde à vue du mineur et lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 61-1,
 
63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne majeure, choisie par les représentants légaux du mineur ou à défaut par le mineur lui-même, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2072 2102

                                                                                    
2073 2103
2° Les dispositions de l'article 63-4-4 
du même code 
sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
   

                    
2077 2107
##### Article L723-1
2078 2108

                                                                                    
2079 2109
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans 
la
leur
 rédaction résultant de
 la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant
 l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019
 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
   

                    
2081 2111
##### Article L723-2
2082 2112

                                                                                    
2083 2113
Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna :
2084 2114

                                                                                    
2085 2115
1° Les références aux dispositions du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références
 aux dispositions
 équivalentes applicables localement ;
2086 2116

                                                                                    
2087 2117
2° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.
   

                    
2089 2119
##### Article L723-3
2090 2120

                                                                                    
2091 2121
A Wallis-et-Futuna, les articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes : les attributions dévolues à l'avocat par les articles 61-1,
 
63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne agréée par le président du tribunal de première instance.
2092

                                                                                    
   

                    
2129
#### Article R11-1
2130

                        
2131
La capacité de discernement du mineur âgé de moins de treize ans et l'absence de capacité de discernement du mineur âgé d'au moins treize ans peuvent être établies notamment par leurs déclarations, celles de leur entourage familial et scolaire, les éléments de l'enquête, les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, une expertise ou un examen psychiatrique ou psychologique.
   

                    
2135
#### Article D12-1
2136

                        
2137
Lorsqu'une décision prise à l'égard d'un mineur peut faire l'objet d'un des recours mentionnés à l'article L. 12-6, le mineur et ses représentants légaux sont informés de l'existence de ce recours et du délai dans lequel il peut être exercé.
   

                    
2139
#### Article D12-2
2140

                        
2141
La notification de ses droits à un mineur, en application des dispositions du présent code, est réalisée dans des termes simples et accessibles.
   

                    
2157
####### Article D112-1
2158

                        
2159
La juridiction qui prononce une mesure éducative judiciaire désigne le service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l'exécution et la coordination de cette mesure sont confiées.
2160

                        
2161
Ce service :
2162

                        
2163
1° Adresse au juge des enfants, tous les six mois et au moins quinze jours avant l'échéance de la mesure, un rapport sur son exécution et sur l'évolution du mineur ;
2164

                        
2165
2° Etablit un rapport actualisé en vue de chaque audience concernant le mineur ;
2166

                        
2167
3° Informe sans délai le juge des enfants de tout événement de nature à justifier une modification ou la cessation du ou des modules, interdictions ou obligations prononcés, ou la mainlevée de la mesure.
   

                    
2169
####### Article D112-2
2170

                        
2171
L'évaluation prévue à l'article L. 112-2 a pour objectifs la compréhension de la situation du mineur, la prise en compte de ses besoins fondamentaux et la construction d'un projet éducatif.
2172

                        
2173
Elle est réalisée dans un cadre pluridisciplinaire.
2174

                        
2175
Elle permet de recueillir les éléments relatifs au parcours éducatif et judiciaire du mineur, à sa situation familiale, à ses conditions d'hébergement, à son environnement et à ses réseaux de socialisation, à sa santé, à sa situation sociale, à son insertion scolaire et professionnelle.
   

                    
2177
####### Article D112-3
2178

                        
2179
L'accompagnement individualisé du mineur consiste à soutenir son insertion sociale, scolaire et professionnelle, à prendre en compte ses besoins en matière de santé, à s'assurer de sa compréhension des décisions judiciaires qui le concernent et à engager un travail sur la responsabilisation et sur la prise en compte de la victime. Cet accompagnement associe les représentants légaux, soutient l'exercice de l'autorité parentale et aide au renforcement des liens familiaux.
   

                    
2181
####### Article D112-4
2182

                        
2183
Le cas échéant, afin de répondre à des besoins identifiés en termes d'insertion, de réparation, de santé et de placement, l'accompagnement défini à l'article D. 112-3 est complété par un ou plusieurs modules prévus aux 1° à 4° de l'article L. 112-2.
   

                    
2185
####### Article D112-5
2186

                        
2187
Les objectifs et les modalités de la prise en charge sont inscrits dans le document individuel de prise en charge prévu à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et dans ses avenants.
   

                    
2191
####### Article D112-6
2192

                        
2193
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire accompagne le mineur et ses représentants légaux dans la compréhension et le respect des interdictions et obligations prononcées en application des 5° à 9° de l'article L. 112-2.
   

                    
2195
####### Article D112-7
2196

                        
2197
Le procureur de la République est chargé de l'exécution de l'obligation prévue au 8° de l'article L. 112-2.
   

                    
2199
####### Article D112-8
2200

                        
2201
Le stage de formation civique prévu au 9° de l'article L. 112-2 a pour objet de faire prendre conscience au mineur de sa responsabilité pénale et civile, ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale.
   

                    
2203
####### Article D112-9
2204

                        
2205
La durée du stage de formation civique est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale.
2206

                        
2207
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Elle est adaptée à l'âge et à la personnalité du mineur.
   

                    
2209
####### Article D112-10
2210

                        
2211
Le stage de formation civique est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées de différents modules de formation adaptés à l'âge et à la personnalité des stagiaires.
   

                    
2213
####### Article D112-11
2214

                        
2215
Le contenu du stage de formation civique fait l'objet d'un projet élaboré par un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité à l'exercice de cette mission dans les conditions prévues par le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant.
   

                    
2217
####### Article D112-12
2218

                        
2219
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité peut élaborer des modules du stage de formation civique avec le concours des collectivités et établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d'intérêt général ou d'accès au droit.
2220

                        
2221
Lorsqu'un module est élaboré en concertation avec l'une des personnes publiques ou privées mentionnées à l'alinéa précédent, il fait l'objet d'une convention qui précise son contenu, sa durée, ses objectifs particuliers, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique et les modalités de financement des frais engagés.
   

                    
2223
####### Article D112-13
2224

                        
2225
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République de la liste des services de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité chargés de mettre en œuvre des stages de formation civique dans le ressort du tribunal, ainsi que du contenu de ces stages.
   

                    
2227
####### Article D112-14
2228

                        
2229
Préalablement à la mise en œuvre du stage de formation civique, le service qui en a la charge reçoit le mineur et ses représentants légaux, ainsi que le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié.
2230

                        
2231
Il leur expose les objectifs éducatifs et le contenu du stage.
   

                    
2233
####### Article D112-15
2234

                        
2235
Le stage de formation civique se déroule sous le contrôle et en présence d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en œuvre.
   

                    
2237
####### Article D112-16
2238

                        
2239
En cas de difficulté d'exécution du stage de formation civique, liée notamment au comportement du mineur, le service chargé de sa mise en œuvre peut en suspendre l'exécution. Il en informe sans délai le juge des enfants et lui adresse un rapport.
   

                    
2241
####### Article D112-17
2242

                        
2243
Lorsque le stage de formation civique a été accompli, le service chargé de sa mise en œuvre reçoit le mineur et les représentants légaux, ainsi que le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan sur le déroulement du stage et de vérifier que les objectifs éducatifs ont été atteints.
2244

                        
2245
Dans le mois suivant la fin du stage, ce service transmet un rapport de synthèse au juge des enfants.
   

                    
2249
####### Article D112-18
2250

                        
2251
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 113-2, les frais de toute nature qui résultent de la mise en œuvre de la mesure éducative judiciaire sont imputés sur le budget du ministère de la justice.
   

                    
2257
####### Article D112-19
2258

                        
2259
La décision ordonnant l'accueil de jour prévu à l'article L. 112-6 désigne le service ou établissement de la protection judiciaire de la jeunesse ou la structure habilitée chargé de le mettre en œuvre.
   

                    
2261
####### Article D112-20
2262

                        
2263
Le service, l'établissement ou la structure chargé de l'accueil de jour vérifie que les responsables légaux du mineur ont souscrit une assurance garantissant leur responsabilité civile du fait des agissements de leur enfant mineur ou que le majeur a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile.
2264

                        
2265
A défaut, le service, l'établissement ou la structure souscrit une assurance au nom du mineur ou du majeur garantissant cette responsabilité.
   

                    
2267
####### Article R112-21
2268

                        
2269
L'accueil de jour est organisé dans le respect des obligations légales d'instruction et de formation définies par le code de l'éducation.
   

                    
2271
####### Article D112-22
2272

                        
2273
Le service, l'établissement ou la structure chargé de l'accueil de jour adresse au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport intermédiaire sur son déroulement. Il les informe sans délai de tout événement de nature à en justifier la modification.
   

                    
2275
####### Article D112-23
2276

                        
2277
Avant l'échéance de l'accueil de jour, le service, l'établissement ou la structure qui en est chargé dresse un bilan avec le mineur et ses représentants légaux.
2278

                        
2279
Au moins quinze jours avant l'échéance, il ou elle adresse un rapport au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire.
   

                    
2281
####### Article D112-24
2282

                        
2283
La décision de placement en internat scolaire prévue au 2° de l'article L. 112-5 confie le mineur à l'établissement public local d'enseignement ou à l'établissement privé sous contrat auquel l'internat est rattaché, en accord avec l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation dans le département.
2284

                        
2285
Un mineur ne peut être confié à un établissement que durant les périodes d'ouverture de l'internat et sans excéder la durée de l'année scolaire en cours.
   

                    
2287
####### Article D112-25
2288

                        
2289
Le chef de l'établissement public local d'enseignement ou de l'établissement privé sous contrat adresse au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport après les quinze premiers jours de placement et un rapport intermédiaire sur le déroulement du placement. Il les informe sans délai de tout événement, notamment une exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, de nature à justifier une modification du placement.
   

                    
2291
####### Article D112-26
2292

                        
2293
Si le conseil de discipline de l'établissement auquel est rattaché l'internat scolaire prononce l'exclusion définitive du mineur, cette décision est transmise au juge des enfants qui en tire sans délai les conséquences sur la décision de placement du mineur.
   

                    
2295
####### Article D112-27
2296

                        
2297
Au moins quinze jours avant l'échéance du placement, le chef d'établissement auquel est rattaché l'internat scolaire adresse un rapport sur son déroulement au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire.
   

                    
2301
####### Article D112-28
2302

                        
2303
L'activité d'aide ou de réparation au bénéfice de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité prévue au 1° de l'article L. 112-8 a pour objectifs :
2304

                        
2305
1° D'accompagner l'auteur dans la compréhension des causes et des conséquences de son acte ;
2306

                        
2307
2° De favoriser son processus de responsabilisation ;
2308

                        
2309
3° D'envisager et de mettre en œuvre les modalités de réparation des dommages commis ;
2310

                        
2311
4° De prendre en considération la victime.
   

                    
2313
####### Article D112-29
2314

                        
2315
La médiation prévue au 2° de l'article L. 112-8 vise à l'apaisement des relations entre l'auteur et la victime, ainsi qu'à l'ouverture ou à la restauration d'un dialogue. Elle consiste à rechercher, avec l'aide d'un tiers, une résolution amiable par les parties d'un différend né de la commission d'une infraction.
   

                    
2317
####### Article D112-30
2318

                        
2319
Le service désigné construit le projet de médiation en tenant compte de la personnalité du mineur et de sa capacité à respecter les conditions de sa mise en œuvre.
2320

                        
2321
A toutes les étapes de la médiation, le service chargé du module informe le juge des enfants des difficultés constatées et peut solliciter la modification du module ou sa suppression.
   

                    
2323
####### Article D112-31
2324

                        
2325
La décision prononçant le module de réparation prévu à l'article L. 112-8 désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité, chargé de le mettre en œuvre.
2326

                        
2327
Au sein du secteur associatif habilité, seules les structures autorisées et habilitées pour exercer la médiation selon des modalités adaptées aux mineurs peuvent être désignées par l'autorité judiciaire.
   

                    
2329
####### Article D112-32
2330

                        
2331
Lorsqu'une structure du secteur associatif habilité est chargée de mettre en œuvre un module de réparation, le document de prise en charge conjointe fixe les modalités d'articulation, de coordination et d'échange d'informations entre cette structure et le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.
2332

                        
2333
La structure du secteur associatif habilité informe ce service de la mise en œuvre du module et de tout événement de nature à justifier sa modification ou sa cessation.
   

                    
2335
####### Article D112-33
2336

                        
2337
Au moins quinze jours avant l'échéance de l'activité de réparation ou de la médiation, le service chargé de la mise en œuvre du module adresse au juge des enfants et au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire un rapport rendant compte de son déroulement.
2338

                        
2339
Lorsqu'il estime que la poursuite de l'accompagnement éducatif n'est plus nécessaire, le service de la protection judiciaire de la jeunesse peut adresser au juge des enfants un rapport aux fins de mainlevée de la mesure éducative judiciaire.
   

                    
2343
####### Article R112-34
2344

                        
2345
L'orientation du mineur vers une prise en charge sanitaire prévue au 1° de l'article L. 112-11 répond à un besoin de santé identifié.
2346

                        
2347
Le juge des enfants oriente le mineur vers les soins de santé adaptés à ses besoins et à sa situation.
   

                    
2349
####### Article R112-35
2350

                        
2351
Les établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 112-11 adressent au juge des enfants, avant l'échéance du placement, dans le respect du secret médical, un rapport sur le déroulement du placement, et en transmettent copie au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.
   

                    
2355
####### Article D112-36
2356

                        
2357
Les placements prévus aux 2° et 3° de l'article L. 112-14 sont mis en œuvre dans des établissements de placement de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité.
2358

                        
2359
Le suivi éducatif est assuré par le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, en lien avec l'établissement de placement désigné.
   

                    
2361
####### Article D112-37
2362

                        
2363
L'établissement de placement informe sans délai le juge des enfants et le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire de tout événement de nature à justifier une modification du placement ou sa mainlevée.
2364

                        
2365
Il leur adresse un rapport intermédiaire sur le déroulement du placement.
   

                    
2367
####### Article D112-38
2368

                        
2369
Au moins quinze jours avant l'échéance du placement, l'établissement adresse au juge des enfants et au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire, un rapport sur le déroulement du placement.
   

                    
2371
####### Article D112-39
2372

                        
2373
Le suivi du placement chez un membre de la famille ou une personne digne de confiance est assuré par le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.
   

                    
2379
###### Article D113-1
2380

                        
2381
En application du deuxième alinéa de l'article L. 113-2, la juridiction informe l'organisme débiteur que la part des allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit est attribuée à la personne ou à l'établissement qui accueille le mineur.
   

                    
2383
###### Article D113-2
2384

                        
2385
Dès l'arrivée du mineur dans l'établissement auquel il a été confié, un dossier est ouvert à son nom, au sein duquel est mentionné tout renseignement concernant son évolution, son comportement, son insertion scolaire et professionnelle, y compris son salaire, et ses relations avec sa famille.
   

                    
2387
###### Article D113-3
2388

                        
2389
Chaque établissement de placement de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité recevant des mineurs au titre du présent code adresse tous les ans, avant la fin du premier trimestre, au magistrat coordonnateur du tribunal pour enfants de son ressort, un rapport sur le fonctionnement général, moral et financier de l'établissement.
   

                    
2391
###### Article D113-4
2392

                        
2393
Les représentants du ministère de la justice chargés de contrôler le fonctionnement des établissements de placement recevant des mineurs au titre du présent code peuvent entendre les mineurs hors la présence des représentants de l'établissement.
2394

                        
2395
Tous les registres et dossiers, tous documents relatifs au fonctionnement administratif et financier des établissements leur sont communiqués.
   

                    
2397
###### Article D113-5
2398

                        
2399
Le procureur de la République et le président du tribunal judiciaire ou le magistrat qu'il délègue rendent compte annuellement aux chefs de cour des visites effectuées en application de l'article L. 113-3. Ils font part de leurs observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
   

                    
2403
###### Article R113-6
2404

                        
2405
Lors de la visite des centres éducatifs fermés prévue à l'article 719 du code de procédure pénale, le directeur du centre éducatif fermé ne peut s'opposer à l'entrée des journalistes accompagnant les parlementaires que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public ou à la protection des victimes, des mineurs placés et du personnel au sein de l'établissement. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.
2406

                        
2407
Les parlementaires ne peuvent être accompagnés, au sein d'un centre éducatif fermé, de plus de trois journalistes, titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dont un seul utilisant du matériel de prise de vue ou de son. Le nombre maximal de journalistes s'entend par visite, quel que soit le nombre de parlementaires y participant. Leur entrée est concomitante à celles des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.
   

                    
2409
###### Article R113-7
2410

                        
2411
Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire dans le centre éducatif fermé. Le directeur du centre éducatif fermé peut interdire les enregistrements d'images et de son dans une zone de l'établissement pour des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité. Leur diffusion ou leur utilisation ne peut permettre d'identifier les personnels présents au sein de l'établissement que si ces derniers y ont consenti par écrit.
2412

                        
2413
Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec son accord écrit préalable et l'autorisation conjointe des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. L'accord est donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
2414

                        
2415
Dans tous les cas, les journalistes veillent à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité permettant d'identifier le mineur placé ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé. Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées aux trois alinéas précédents s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
2416

                        
2417
(…)
   

                    
2419
###### Article D113-8
2420

                        
2421
Le directeur du centre éducatif fermé est chargé de l'organisation régulière d'activités socio-culturelles au sein de l'établissement. Ces activités, animées par des personnels du centre ou par des personnes extérieures autorisées par le directeur, s'inscrivent dans la continuité des activités d'insertion scolaire et professionnelle.
2422

                        
2423
Les mineurs placés au sein du centre peuvent être associés à l'organisation et à l'animation de ces activités, sous le contrôle du personnel de l'établissement.
2424

                        
2425
La diffusion à l'extérieur du centre éducatif fermé de productions audio-visuelles réalisées dans le cadre de ces activités est soumise, d'une part à l'accord écrit préalable du mineur et des titulaires de l'autorité parentale, et d'autre part, à l'autorisation du directeur interrégional territorialement compétent.
   

                    
2427
###### Article R113-9
2428

                        
2429
En cas d'inspection d'une chambre d'un centre éducatif fermé où séjourne un mineur, sont consignés au registre mentionné à l'article L. 113-8 :
2430

                        
2431
1° La date et l'heure de début et de fin de l'inspection ;
2432

                        
2433
2° Les noms et qualités des personnels ayant procédé à l'inspection ;
2434

                        
2435
3° Le motif de l'inspection ;
2436

                        
2437
4° Le lieu inspecté ;
2438

                        
2439
5° Si le mineur est présent, ses éventuelles observations ;
2440

                        
2441
6° Si le mineur est absent, le motif de son absence et les raisons pour lesquelles l'inspection n'a pu être retardée ;
2442

                        
2443
7° Les objets ou substances interdites ou constituant une menace trouvés au cours de l'inspection et le sort qui leur a été réservé.
2444

                        
2445
Le registre est signé par les personnels et le mineur présents lors de l'inspection.
   

                    
2455
###### Article R122-1
2456

                        
2457
Pour toutes les demandes d'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal, le cas échéant transmises par l'intermédiaire du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le juge des enfants sollicite l'avis écrit du procureur de la République et du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
2458

                        
2459
A réception de l'avis du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le juge des enfants dispose de six mois pour lui communiquer sa décision d'habilitation.
   

                    
2461
###### Article R122-2
2462

                        
2463
Pour l'inscription sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs, le juge des enfants recueille l'avis du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et prend sa décision en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des condamnés.
   

                    
2465
###### Article R122-3
2466

                        
2467
Le condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes :
2468

                        
2469
1° Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conformément à l'article R. 122-4 ;
2470

                        
2471
2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 131-28 du code pénal ;
2472

                        
2473
3° Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées.
   

                    
2475
###### Article R122-4
2476

                        
2477
Le juge des enfants s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général avec le concours d'un service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il désigne.
2478

                        
2479
Ce service propose au juge des enfants le poste de travail d'intérêt général adapté à la personnalité et à la situation du mineur.
2480

                        
2481
Ce service rend compte au juge des enfants du déroulement de la peine en vérifiant notamment si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale du condamné et s'il demeure adapté à sa personnalité.
   

                    
2485
###### Article D122-5
2486

                        
2487
La convocation mentionnée à l'article D. 546-2 du code de procédure pénale est remise au mineur et à ses représentants légaux.
   

                    
2489
###### Article D122-6
2490

                        
2491
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse mandaté qui veille à la bonne exécution de la peine de sursis probatoire adresse un rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées.
   

                    
2495
###### Article R122-7
2496

                        
2497
La durée de la peine de stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale.
2498

                        
2499
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures et est adaptée en fonction de l'âge et de la personnalité du mineur.
   

                    
2501
###### Article R122-8
2502

                        
2503
Le stage est organisé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-37 du code pénal et tient compte de l'âge des mineurs.
   

                    
2505
###### Article R122-9
2506

                        
2507
Le stage est élaboré et mis en œuvre sous le contrôle du service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en œuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.
   

                    
2509
###### Article R122-10
2510

                        
2511
La convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 131-38 du code pénal est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service de la protection judiciaire de la jeunesse.
2512

                        
2513
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en œuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.
   

                    
2515
###### Article R122-11
2516

                        
2517
Les formalités prévues à l'article R. 131-39 du code pénal sont accomplies en présence des représentants légaux et du responsable de l'établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou ceux-ci dûment convoqués.
2518

                        
2519
Le stage se déroule sous le contrôle et en présence d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en œuvre. En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service peut en suspendre l'exécution. Il en informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.
   

                    
2521
###### Article R122-12
2522

                        
2523
En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les représentants légaux afin d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints.
2524

                        
2525
Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est adressé par le service au juge des enfants et au procureur de la République.
   

                    
2529
###### Article R122-13
2530

                        
2531
Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse recueille l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public.
2532

                        
2533
Ce service assure le contrôle et le suivi des mesures ordonnées par le juge des enfants, à l'exception de la mise en œuvre du dispositif technique de surveillance électronique.
2534

                        
2535
Le condamné et ses représentants légaux sont convoqués devant ce service qui prend attache avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins d'organiser la pose du dispositif de surveillance électronique.
2536

                        
2537
Lors du débat prévu par le premier alinéa de l'article D. 49-85 du code de procédure pénale, le mineur est assisté de son avocat et ses représentants légaux y sont convoqués.
2538

                        
2539
Les informations et les avis prévus par le dernier alinéa de l'article D. 49-84 du code de procédure pénale et les deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 49-85 du même code sont également transmis aux représentants légaux du mineur. Ceux-ci peuvent demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 du code de procédure pénale ne présente pas d'inconvénient pour la santé du mineur.
   

                    
2541
###### Article R122-14
2542

                        
2543
En cas d'impossibilité de pose du dispositif dans les délais prévus par les articles D. 49-84 et D. 49-85 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation rend compte sans délai au juge des enfants ainsi qu'au service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
2547
##### Article R123-1
2548

                        
2549
Le mandat de dépôt à effet différé ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur.
   

                    
2551
##### Article R123-2
2552

                        
2553
Le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non décerné mandat de dépôt conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-2, qu'après s'être fait présenter le mineur, après application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 716-5 du code de procédure pénale.
2554

                        
2555
Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié la condamnation dont il fait l'objet, ce magistrat remplit la notice prévue par l'article D. 55-1 du code de procédure pénale puis fait procéder à l'incarcération du mineur.
2556

                        
2557
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la mise à exécution de la peine intervient immédiatement à l'issue de l'audience.
2558

                        
2559
Elles ne sont également pas applicables lorsque, conformément aux dispositions des articles 723-15 et D. 49-35 du code de procédure pénale, l'extrait de la décision doit être adressé au juge des enfants pour que ce dernier détermine les modalités d'exécution de la peine et propose le cas échéant une mesure d'aménagement.
   

                    
2565
###### Article R124-1
2566

                        
2567
Le régime de détention tient compte de la personnalité du mineur détenu et des perspectives du travail éducatif, par la mise en œuvre de modalités différenciées de prise en charge.
   

                    
2569
###### Article R124-2
2570

                        
2571
Lorsqu'un mineur détenu ne peut bénéficier d'un encellulement individuel pour l'un des motifs prévus aux articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale, apprécié le cas échéant au regard de son état de santé, il ne peut être placé en cellule qu'avec un autre mineur de son âge.
   

                    
2573
###### Article R124-3
2574

                        
2575
Pour les établissements pénitentiaires dans lesquels les mineurs sont incarcérés, le règlement intérieur type prévu par l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale comprend des dispositions spécifiques aux mineurs.
   

                    
2577
###### Article R124-4
2578

                        
2579
Au sein de chaque établissement pénitentiaire recevant des mineurs, une équipe pluridisciplinaire réunit des représentants des différents services intervenant auprès des mineurs incarcérés. Elle est chargée d'assurer la collaboration de ces services et le suivi individuel de chaque mineur détenu.
2580

                        
2581
L'équipe pluridisciplinaire est présidée par le chef d'établissement ou son représentant. Elle comprend au moins, outre son président, un représentant du personnel de surveillance, un représentant de la protection judiciaire de la jeunesse et un représentant de l'éducation nationale. Elle peut associer, en tant que de besoin, un représentant des services de santé, un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou tout autre intervenant dans la prise en charge des mineurs détenus.
2582

                        
2583
L'équipe pluridisciplinaire se réunit au moins une fois par semaine.
   

                    
2585
###### Article R124-5
2586

                        
2587
Des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 143-1, D. 143-4 et D. 145 du code de procédure pénale peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d'affectation, aux mineurs condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté à condition, si leur durée totale excède un an, que le tiers ait été exécuté.
2588

                        
2589
Les condamnés mineurs peuvent également bénéficier de permissions de sortir dans les conditions fixées aux articles D. 143-2, D. 143-3 et D. 143-5 du code de procédure pénale.
   

                    
2591
###### Article R124-6
2592

                        
2593
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable obtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné, l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges.
2594

                        
2595
Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l'accompagner, les services de la protection judiciaire de la jeunesse relaient sa demande auprès de personnes physiques ou morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs.
2596

                        
2597
(…)
   

                    
2599
###### Article D124-7
2600

                        
2601
Le mineur qui, à l'issue de son placement en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire où les mineurs sont incarcérés, fait l'objet d'une des mesures prévues par l'article L. 112-2, est signalé par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde, au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice aux fins d'être pris en charge et conduit sans délai par les services de la protection judiciaire de la jeunesse auprès de la personne ou de l'institution chargée de la mesure.
   

                    
2603
###### Article R124-8
2604

                        
2605
Dans le cadre des visites des établissements pénitentiaires par les parlementaires accompagnés de journalistes, un mineur détenu ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec son accord écrit préalable et l'autorisation des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. L'accord est donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
2606

                        
2607
Dans tous les cas et sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale, les journalistes veillent à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs détenus ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
2608

                        
2609
Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
   

                    
2611
###### Article R124-9
2612

                        
2613
La liste des établissements pénitentiaires dans lesquels les mineurs sont incarcérés est fixée par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice, aux articles 1 à 3 de l'annexe 1 du présent code.
   

                    
2617
###### Article R124-10
2618

                        
2619
Les services de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur période de détention.
   

                    
2621
###### Article R124-11
2622

                        
2623
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.
   

                    
2625
###### Article R124-12
2626

                        
2627
Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la prise en charge éducative individualisée des mineurs détenus. Ils assurent la continuité de l'action éducative en collaboration avec le service chargé du suivi du mineur en dehors de l'établissement pénitentiaire.
2628

                        
2629
Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation par les dispositions des articles D. 460 à D. 465 et D. 573 du code de procédure pénale.
   

                    
2631
###### Article R124-13
2632

                        
2633
La continuité de l'accès du mineur à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation.
   

                    
2635
###### Article R124-14
2636

                        
2637
Les activités d'enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.
2638

                        
2639
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre des activités socio-éducatives.
2640

                        
2641
Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.
   

                    
2643
###### Article R124-15
2644

                        
2645
Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-22 du code de procédure pénale, au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS).
   

                    
2651
####### Article R124-16
2652

                        
2653
En cas de manquement à la discipline par un mineur détenu de nature à justifier une sanction disciplinaire, le compte rendu d'incident et le rapport prévus aux articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale sont complétés par un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur, établi par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement. Ce rapport fournit au chef d'établissement les éléments d'appréciation sur l'opportunité de poursuivre ou non la procédure et formule toute proposition éducative appropriée.
   

                    
2655
####### Article R124-17
2656

                        
2657
Lorsque des poursuites disciplinaires sont engagées, le mineur détenu est obligatoirement assisté par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par lui ou par ses représentants légaux, il est assisté par un avocat désigné par le bâtonnier.
   

                    
2659
####### Article R124-18
2660

                        
2661
Lorsqu'un mineur détenu est convoqué devant la commission de discipline, une copie de la convocation est adressée à ses représentants légaux.
   

                    
2663
####### Article R124-19
2664

                        
2665
Lors de la comparution devant la commission de discipline d'un mineur détenu, un personnel du service de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter oralement ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.
   

                    
2667
####### Article R124-20
2668

                        
2669
Le placement préventif d'un mineur âgé d'au moins seize ans en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale.
   

                    
2671
####### Article R124-21
2672

                        
2673
La suspension à titre préventif de l'exercice de l'activité professionnelle du mineur âgé d'au moins seize ans est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder trois jours ouvrables. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le troisième jour suivant le prononcé de la sanction à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
   

                    
2675
####### Article R124-22
2676

                        
2677
Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'un mineur, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et, d'autre part, au magistrat saisi de la procédure dans le cadre de laquelle le mineur est détenu. Il avise également les représentants légaux du mineur.
2678

                        
2679
Il fait rapport à la commission d'application des peines et à l'équipe pluridisciplinaire chargée du suivi individuel du mineur de toute sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire et de toute sanction de cellule disciplinaire prononcée à l'encontre du mineur.
   

                    
2683
####### Article R124-23
2684

                        
2685
Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du mineur détenu quel que soit son âge :
2686

                        
2687
1° L'avertissement ;
2688

                        
2689
2° La privation, pendant une période maximale de quinze jours, de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;
2690

                        
2691
3° La privation, pendant une durée maximale de quinze jours, de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;
2692

                        
2693
4° Une activité de réparation prévue à l'article R. 124-25 ;
2694

                        
2695
5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;
2696

                        
2697
6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R. 124-27.
2698

                        
2699
Toutefois, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale.
   

                    
2701
####### Article R124-24
2702

                        
2703
Les sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre du mineur détenu âgé d'au moins seize ans :
2704

                        
2705
1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l'article R. 124-29, lorsque les faits commis constituent :
2706

                        
2707
a) Les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;
2708

                        
2709
b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 57-7-1 du même code et la faute prévue au 7° de l'article R. 57-7-2 du même code ;
2710

                        
2711
2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.
   

                    
2713
####### Article R124-25
2714

                        
2715
La sanction d'activité de réparation prévue au 4° de l'article R. 124-23 consiste en l'une des mesures suivantes :
2716

                        
2717
1° Présenter oralement ses excuses à la victime de la faute ;
2718

                        
2719
2° Rédiger une lettre d'excuse ;
2720

                        
2721
3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné ;
2722

                        
2723
4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l'établissement pour une durée globale n'excédant pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
2724

                        
2725
Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité de réparation. Il recueille le consentement du mineur et de ses représentants légaux préalablement au prononcé de la sanction de réparation.
2726

                        
2727
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse mettent en œuvre la sanction d'activité de réparation lorsque son contenu nécessite un accompagnement éducatif particulier.
   

                    
2729
####### Article R124-26
2730

                        
2731
Le confinement en cellule individuelle ordinaire décidé par le président de la commission de discipline à l'encontre du mineur détenu n'interrompt ni sa scolarité, ni sa formation, ni les entretiens avec les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
2733
####### Article R124-27
2734

                        
2735
La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire du mineur détenu âgé d'au moins seize ans ne peut excéder :
2736

                        
2737
1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;
2738

                        
2739
2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 57-7-2 du même code ;
2740

                        
2741
3° Trois jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du troisième degré prévues à l'article R. 57-7-3 du même code.
2742

                        
2743
Lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un mineur détenu âgé de moins de seize ans, la durée du confinement est de trois jours maximum.
   

                    
2745
####### Article R124-28
2746

                        
2747
Pour les mineurs détenus, la sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction à leur faculté de recevoir les visites de leur famille ou de toute autre personne participant à leur éducation et à leur insertion sociale. Ils rencontrent les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse et ont accès à l'enseignement ou à la formation.
   

                    
2749
####### Article R124-29
2750

                        
2751
La durée du placement en cellule disciplinaire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut excéder :
2752

                        
2753
1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;
2754

                        
2755
2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 57-7-2 du même code.
   

                    
2759
####### Article R124-30
2760

                        
2761
Les sanctions prononcées par le président de la commission de discipline à l'encontre d'un mineur détenu tiennent compte de leur âge et de leur personnalité.
   

                    
2763
####### Article R124-31
2764

                        
2765
Le président de la commission de discipline ne peut prononcer à l'encontre d'un mineur détenu, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles R. 124-23 ou R. 124-24.
   

                    
2767
####### Article R124-32
2768

                        
2769
Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par un mineur détenu, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
2770

                        
2771
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2772

                        
2773
2° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.
   

                    
2775
####### Article R124-33
2776

                        
2777
Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis à un mineur détenu, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction ne pouvant excéder trois mois. Il appelle l'attention du mineur détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57 du code de procédure pénale.
   

                    
2779
####### Article R124-34
2780

                        
2781
Pour l'application de l'article R. 57-7-56 du code de procédure pénale, sont considérées comme des sanctions de même nature la privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.
   

                    
2783
####### Article R124-35
2784

                        
2785
Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 124-23 et au 1° de l'article R. 124-24 prononcée à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures.
2786

                        
2787
Le consentement du mineur détenu doit être préalablement recueilli.
2788

                        
2789
Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 du code de procédure pénale et des articles R. 124-33, R. 124-34 et R. 124-36 du présent code sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
   

                    
2791
####### Article R124-36
2792

                        
2793
Lorsque la révocation du sursis est envisagée à l'égard du mineur détenu, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné, les observations du service de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.
   

                    
2797
###### Article R124-37
2798

                        
2799
La procédure d'orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à trois mois.
   

                    
2801
###### Article R124-38
2802

                        
2803
Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné mineur dont le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois.
2804

                        
2805
Outre les pièces mentionnées au premier alinéa de l'article D. 76 du code de procédure pénale, le dossier d'orientation comprend l'avis du mineur, des représentants légaux ou des titulaires de l'autorité parentale, du service de la protection judiciaire de la jeunesse, et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'éducation nationale et du service de la santé et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur.
2806

                        
2807
Les condamnés mineurs ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à trois mois peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
2808

                        
2809
Le dossier d'orientation des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces visées à l'article D. 77 du code de procédure pénale.
2810

                        
2811
(…)
   

                    
2813
###### Article D124-39
2814

                        
2815
Le chef d'établissement informe le magistrat et le service de la protection judiciaire de la jeunesse de la décision d'affectation ou de changement d'affectation du mineur détenu dans les plus brefs délais, ainsi que du transfert de l'intéressé à la date à laquelle ce transfert est réalisé.
   

                    
2819
###### Article D124-40
2820

                        
2821
Sur le ressort de l'établissement pénitentiaire dans lequel les mineurs sont incarcérés, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse réunit au moins deux fois par an la commission d'incarcération pour déterminer la politique locale en matière de prise en charge des mineurs détenus, et de continuité de la prise en charge éducative en cas d'incarcération et en cas de libération.
2822

                        
2823
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse transmet le compte-rendu de la commission d'incarcération au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
2825
###### Article D124-41
2826

                        
2827
La commission d'incarcération est composée d'un représentant de l'établissement pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'éducation nationale et des autres membres permanents de l'équipe pluridisciplinaire qui interviennent dans l'établissement pénitentiaire. Elle comprend également un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un représentant de l'ordre des avocats, le procureur de la République ainsi que les juges des enfants et les juges d'application des peines près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'établissement pénitentiaire.
2828

                        
2829
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse peut inviter à cette instance, en tant que de besoin, les partenaires institutionnels et du secteur associatif impliqués dans l'individualisation et la continuité des parcours des mineurs détenus ainsi que le coordonnateur de l'unité de soins.
   

                    
2837
##### Article D211-1
2838

                        
2839
Dans chaque tribunal judiciaire doté d'un pôle de l'instruction et dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs magistrats du parquet spécialement chargés des affaires concernant les mineurs sont désignés par le procureur général de la cour d'appel compétente.
   

                    
2845
##### Article D221-1
2846

                        
2847
Dans chaque tribunal judiciaire doté d'un pôle de l'instruction et dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs juges d'instruction spécialement chargés des affaires concernant les mineurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel compétente.
   

                    
2853
##### Article D231-1
2854

                        
2855
Dans chaque tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, un ou plusieurs juges des libertés et de la détention spécialement chargés des affaires concernant les mineurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel compétente.
   

                    
2867
###### Article R241-1
2868

                        
2869
Le mineur et ses représentants légaux sont préalablement informés de l'échange d'informations prévu au premier alinéa de l'article L. 241-2.
   

                    
2871
###### Article R241-2
2872

                        
2873
Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité, saisis concomitamment ou successivement de mesures concernant un même mineur, inscrivent dans un document de prise en charge conjointe leurs modalités d'articulation, de coordination et d'échanges d'informations. Les services intervenant au titre de la protection de l'enfance à l'égard de ce mineur peuvent également y contribuer.
   

                    
2877
###### Article R241-3
2878

                        
2879
Les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse sont constitués de directions interrégionales et de directions territoriales.
   

                    
2881
###### Article R241-4
2882

                        
2883
Le ressort territorial de chaque direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse regroupe sous l'autorité d'un directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse plusieurs circonscriptions régionales.
2884

                        
2885
Les directions territoriales implantées dans les départements et les collectivités d'outre-mer sont rattachées à la même direction interrégionale.
2886

                        
2887
Le ressort de chaque direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux articles 1er et 2 de l'annexe 2 du présent code.
   

                    
2889
###### Article R241-5
2890

                        
2891
Le ressort territorial de chaque direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse peut regrouper sous l'autorité d'un directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse plusieurs circonscriptions départementales.
2892

                        
2893
Il peut correspondre au territoire d'une ou plusieurs collectivités d'outre-mer.
2894

                        
2895
Le ressort de chaque direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
2897
###### Article R241-6
2898

                        
2899
Sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, les directeurs interrégionaux ont autorité sur les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse de leur ressort
2900

                        
2901
Les directeurs territoriaux ont autorité sur les directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse de leur ressort.
2902

                        
2903
Les directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ont autorité sur les personnels en fonction dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
2905
###### Article R241-7
2906

                        
2907
Sous la responsabilité des directeurs interrégionaux, les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargées de :
2908

                        
2909
1° La déclinaison en objectifs stratégiques des orientations nationales de la protection judiciaire de la jeunesse sur leur territoire ;
2910

                        
2911
2° La concertation entre les institutions intervenant au titre de la justice civile et pénale des mineurs ;
2912

                        
2913
3° L'organisation des relations avec les autorités judiciaires et administratives ainsi qu'avec les collectivités territoriales afin d'assurer la représentation de la protection judiciaire de la jeunesse et sa contribution aux politiques publiques dans le cadre régional ;
2914

                        
2915
4° L'organisation de la complémentarité des interventions des différents acteurs concourant aux missions de protection judiciaire de la jeunesse après l'évaluation des besoins de prise en charge des mineurs et des majeurs sous protection judiciaire jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans en liaison avec les autorités compétentes ;
2916

                        
2917
5° La préparation et l'exécution du budget dans le respect des attributions dévolues aux préfets de région et de département pour les investissements et la comptabilité publique ;
2918

                        
2919
6° La gestion des ressources humaines, le recueil et l'analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l'élaboration du plan interrégional de formation continue ;
2920

                        
2921
7° Les relations avec les organisations représentatives des personnels notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des organismes consultatifs interrégionaux ;
2922

                        
2923
8° L'instruction pour le compte du préfet de département des procédures d'autorisation de création, d'habilitation, de tarification et de fermeture des établissements, services et lieux de vie et d'accueil prenant en charge directement des mineurs et majeurs sous protection judiciaire jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ;
2924

                        
2925
9° La programmation et la conduite des missions de contrôle et d'audit des établissements et services, lieux de vie et d'accueil concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
2927
###### Article R241-8
2928

                        
2929
Le directeur interrégional peut déléguer à la direction territoriale dont le siège correspond à celui du chef-lieu de la région la mission de représentation et de contribution aux politiques publiques confiées aux directions interrégionales par le 3° de l'article R. 241-7.
   

                    
2931
###### Article R241-9
2932

                        
2933
Sous la responsabilité des directeurs territoriaux, les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse contribuent à la mise en œuvre des attributions confiées aux directions interrégionales par l'article R. 241-7, à l'exception de celles prévues aux 3° et 7°.
2934

                        
2935
Sous la responsabilité des directeurs territoriaux, les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargées :
2936

                        
2937
1° Du pilotage de la mise en œuvre des orientations de la protection judiciaire de la jeunesse déclinées au niveau interrégional, en liaison avec chaque politique départementale d'aide sociale à l'enfance ;
2938

                        
2939
2° De la participation à la coordination des acteurs de la justice civile et pénale des mineurs ;
2940

                        
2941
3° De l'organisation de la représentation et de la contribution de la protection judiciaire de la jeunesse aux politiques publiques de niveau infrarégional, notamment en matière de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance ;
2942

                        
2943
4° Du suivi et du contrôle de l'activité des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité, situés dans leur ressort, afin de garantir l'exécution des décisions judiciaires ;
2944

                        
2945
5° Des relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des organismes consultatifs territoriaux.
   

                    
2951
####### Article D241-10
2952

                        
2953
Les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice exercent les missions suivantes :
2954

                        
2955
1° L'aide à la préparation des décisions de l'autorité judiciaire prises en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative par l'apport d'éléments d'information et d'analyse relatifs à la situation de mineurs susceptibles de faire l'objet desdites décisions et par la formulation de propositions éducatives.
2956

                        
2957
A ce titre, les établissements et services mettent en œuvre les mesures d'investigation ordonnées par l'autorité judiciaire en application du présent code et du code de procédure civile et concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal conformément aux dispositions du code de procédure pénale ;
2958

                        
2959
2° La mise en œuvre des décisions de l'autorité judiciaire prises en application du présent code, des législations et réglementations relatives à l'assistance éducative ou à la protection judiciaire des majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. A ce titre, les établissements et services assurent :
2960

                        
2961
a) Selon les cas, la mise en œuvre et le suivi des décisions civiles et pénales de mesures d'investigation, mesures éducatives, mesures de sûreté, peines et aménagements de peines prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans en application du présent code, des articles 375 à 375-8 du code civil, du code pénal et du décret du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ;
2962

                        
2963
b) Une intervention éducative continue auprès de tous les mineurs détenus ;
2964

                        
2965
c) La mise en œuvre d'actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle et l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, la promotion de la santé, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du majeur jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ;
2966

                        
2967
3° L'accueil et l'information des mineurs et des familles dont les demandes sont susceptibles de relever de la justice des mineurs ;
2968

                        
2969
4° La participation aux politiques publiques visant :
2970

                        
2971
a) La coordination des actions de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse avec celles des collectivités publiques en vue d'assurer une meilleure prise en charge des mineurs délinquants ou en danger ;
2972

                        
2973
b) L'organisation et la mise en œuvre d'actions de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.
   

                    
2975
####### Article D241-11
2976

                        
2977
Les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse garantissent l'égal accès de tous les mineurs et majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans qui leur sont confiés par l'autorité judiciaire aux actions éducatives qu'ils conduisent.
2978

                        
2979
Les établissements et services mettent en œuvre, sous l'autorité du directeur territorial, les décisions judiciaires exécutoires qui leur sont transmises à cet effet.
2980

                        
2981
Afin que le mineur ou le majeur jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans puisse disposer des conditions nécessaires à son développement et à son insertion, les établissements et services assurent la continuité de la prise en charge éducative avec le nouvel établissement ou le nouveau service éventuellement désigné par l'autorité judiciaire. Avant le terme de la mesure judiciaire, l'établissement ou le service prend toutes dispositions utiles pour mettre le mineur ou le majeur jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans en relation avec les services susceptibles de contribuer à son insertion sociale.
   

                    
2983
####### Article D241-12
2984

                        
2985
En application de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse constituent des établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
2986

                        
2987
Sous réserve des prérogatives de l'autorité judiciaire, les établissements et services mentionnés au présent article garantissent aux mineurs et aux majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans qu'ils prennent en charge au titre de la mise en œuvre d'une décision judiciaire les droits et libertés individuelles énoncés aux articles L. 311-3 à L. 311-5 du même code.
   

                    
2989
####### Article D241-13
2990

                        
2991
Les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse exercent les missions définies au 1°, aux a et c du 2° et au 4° de l'article D. 241-10. A ce titre, ils :
2992

                        
2993
a) Accueillent en hébergement les mineurs et, le cas échéant, les majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans placés par les juridictions ;
2994

                        
2995
b) Evaluent la situation, notamment familiale et sociale, de chaque personne accueillie, le cas échéant aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;
2996

                        
2997
c) Organisent la vie quotidienne des personnes accueillies ;
2998

                        
2999
d) Elaborent pour chaque personne accueillie un projet individuel ;
3000

                        
3001
e) Accompagnent chaque personne accueillie dans toutes les démarches d'insertion ;
3002

                        
3003
f) Assurent à l'égard de chaque personne accueillie une mission d'entretien ;
3004

                        
3005
g) Assurent à l'égard des mineurs accueillis une mission de protection et de surveillance ;
3006

                        
3007
h) Exercent, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, le contrôle des obligations imposées aux personnes qui leur sont confiées.
   

                    
3009
####### Article D241-14
3010

                        
3011
Les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse sont :
3012

                        
3013
1° Les établissements de placement éducatif ;
3014

                        
3015
2° Les établissements de placement éducatif et d'insertion ;
3016

                        
3017
3° Les centres éducatifs fermés.
   

                    
3019
####### Article D241-15
3020

                        
3021
Les établissements de placement éducatif et les établissements de placement éducatif et d'insertion accueillent des mineurs délinquants ou en danger et des majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans.
   

                    
3023
####### Article D241-16
3024

                        
3025
Les centres éducatifs fermés accueillent exclusivement des mineurs délinquants conformément à l'article L. 113-7.
   

                    
3027
####### Article D241-17
3028

                        
3029
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont :
3030

                        
3031
1° Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert ;
3032

                        
3033
2° Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et d'insertion ;
3034

                        
3035
3° Les services éducatifs auprès des tribunaux ;
3036

                        
3037
4° Les services territoriaux éducatifs d'insertion ;
3038

                        
3039
5° Les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs.
   

                    
3041
####### Article D241-18
3042

                        
3043
Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et d'insertion assurent :
3044

                        
3045
1° Sans préjudice des attributions dévolues aux services éducatifs auprès des tribunaux, une permanence éducative dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants, qui consiste à accueillir et informer les mineurs et leurs familles et à mettre en œuvre les prescriptions de l'autorité judiciaire ordonnées en application des dispositions des articles L. 322-4, L. 322-5, L. 422-4 et L. 423-6 ;
3046

                        
3047
2° L'apport d'éléments d'information et d'analyse susceptibles d'éclairer l'autorité judiciaire dans le cadre de sa prise de décision conformément aux dispositions du 1° de l'article D. 241-10 ;
3048

                        
3049
3° La mise en œuvre jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement, mentionnées à l'article D. 241-10, dans l'environnement familial et social des mineurs et des majeurs, en apportant, le cas échéant, aide et conseil à la famille du mineur ;
3050

                        
3051
4° Des interventions éducatives dans les quartiers des établissements pénitentiaires spécialement réservés aux mineurs, mentionnés à l'article L. 124-1 ;
3052

                        
3053
5° L'aide à l'insertion sociale et professionnelle par la mise en œuvre des actions prévues au c du 2° de l'article D. 241-10.
   

                    
3055
####### Article D241-19
3056

                        
3057
Les services éducatifs auprès des tribunaux peuvent être institués dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants et comportant au moins sept emplois de juges des enfants.
3058

                        
3059
Ils assurent la permanence éducative définie au 1° de l'article D. 241-18. En outre, à titre exceptionnel et dans le cadre des orientations fixées par le directeur territorial, ils peuvent mettre en œuvre les mesures mentionnées au 3° de l'article D. 241-18.
   

                    
3061
####### Article D241-20
3062

                        
3063
Les services territoriaux éducatifs d'insertion exercent la mission définie au c du 2° de l'article D. 241-10 en organisant des activités scolaires, professionnelles, culturelles et sportives adaptées aux mineurs et aux majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans qui font l'objet d'une décision judiciaire mise en œuvre par un établissement ou un service de la protection judiciaire de la jeunesse.
3064

                        
3065
Dans l'exercice de cette mission, ils préparent les personnes qui leur sont confiées à l'accès aux dispositifs de socialisation et de formation de droit commun.
3066

                        
3067
Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article D. 241-27, les services territoriaux éducatifs d'insertion peuvent également participer à la prise en charge de mineurs et de majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans :
3068

                        
3069
1° Confiés à un établissement ou suivis par un service relevant du service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles, ou habilité en application de l'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles ;
3070

                        
3071
2° Ou pris en charge par un organisme concourant à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
   

                    
3073
####### Article R241-21
3074

                        
3075
Les services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs exercent, auprès des personnes incarcérées mineures et, en cas de maintien dans l'établissement après leur majorité, jusqu'à l'expiration du sixième mois suivant leur dix-huitième anniversaire, les missions éducative, de formation et d'intégration sociale et professionnelle prévues aux b et c du 2° de l'article D. 241-10.
3076

                        
3077
Ils assurent une prise en charge éducative continue de ces personnes, veillent au maintien de leurs liens familiaux et sociaux et préparent leur libération.
   

                    
3081
####### Article D241-22
3082

                        
3083
Les unités éducatives d'un même établissement ou d'un même service peuvent être implantées sur des départements distincts dès lors qu'ils relèvent du ressort de la même direction territoriale.
   

                    
3085
####### Article D241-23
3086

                        
3087
Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements de placement éducatif sont constitués d'au moins deux unités éducatives relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :
3088

                        
3089
1° Les unités éducatives d'hébergement collectif ;
3090

                        
3091
2° Les unités éducatives d'hébergement diversifié, dans lesquelles les mineurs et les majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans sont hébergés en famille d'accueil bénévole, en résidence éducative, en logement autonome ou en résidence sociale et bénéficient d'un accompagnement éducatif régulier de la part des professionnels de l'unité ;
3092

                        
3093
3° Les unités éducatives dénommées « centre éducatif renforcé », dans lesquelles la prise en charge des personnes est organisée en hébergement collectif, sur la base d'activités intensives et au moyen d'un encadrement éducatif renforcé, aux fins d'établir une rupture temporaire du jeune tant avec son environnement qu'avec son mode de vie habituel.
3094

                        
3095
Au sein de ces unités éducatives, la prise en charge des personnes est organisée en continu.
   

                    
3097
####### Article D241-24
3098

                        
3099
Les établissements de placement éducatif et d'insertion sont constitués d'au moins une unité éducative mentionnée à l'article D. 241-23 et d'au moins une unité éducative d'activités de jour mentionnée à l'article D. 241-27.
   

                    
3101
####### Article D241-25
3102

                        
3103
Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert comportent au moins deux unités éducatives, et parmi celles-ci, au moins une unité éducative de milieu ouvert.
3104

                        
3105
Ils peuvent comporter une unité éducative auprès du tribunal. Cette unité peut être instituée dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants comportant au moins trois emplois de juge des enfants, pour assurer l'exercice de la permanence éducative définie au 1° de l'article D. 241-18.
   

                    
3107
####### Article D241-26
3108

                        
3109
Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert et d'insertion sont constitués d'au moins une unité éducative mentionnée à l'article D. 241-25 et d'au moins une unité éducative d'activités de jour mentionnée à l'article D. 241-27.
   

                    
3111
####### Article D241-27
3112

                        
3113
Pour l'accomplissement de leurs missions, les services territoriaux éducatifs d'insertion sont constitués d'au moins deux unités éducatives d'activités de jour.
3114

                        
3115
Lorsqu'une unité éducative d'activités de jour accueille une personne relevant des catégories mentionnées aux troisième à cinquième alinéas de l'article D. 241-20, une convention conclue avec l'organisme chargé de la prise en charge de la personne détermine les modalités administratives, éducatives et financières de cet accueil.
   

                    
3117
####### Article D241-28
3118

                        
3119
Pour l'accomplissement de leurs missions, les centres éducatifs fermés, les services éducatifs auprès des tribunaux et les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs sont constitués d'une seule unité éducative, respectivement dénommée :
3120

                        
3121
1° Unité éducative « centre éducatif fermé » ;
3122

                        
3123
2° Unité éducative « service éducatif auprès du tribunal » ;
3124

                        
3125
3° Unité éducative « service éducatif en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineur ».
   

                    
3127
####### Article D241-29
3128

                        
3129
A titre expérimental ou aux fins de tenir compte de particularités ou contraintes locales ou de la spécificité des publics accueillis ou des méthodes éducatives mises en œuvre, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déroger aux dispositions des articles D. 241-22 à D. 241-28 en déterminant des modalités particulières d'organisation d'un établissement ou d'un service, après avis du comité technique de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
3133
####### Article D241-30
3134

                        
3135
Les établissements et services sont dirigés par des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils coordonnent l'action des unités éducatives placées sous leur autorité. À cet effet, ils ont autorité sur l'ensemble des personnels de la structure.
3136

                        
3137
Lorsque l'établissement ou le service est constitué d'au moins deux unités éducatives, la direction pédagogique et administrative de chacune de ces unités est assurée, sous l'autorité du directeur de service de rattachement, par un responsable d'unité éducative. À cet effet, il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'unité éducative.
3138

                        
3139
Les directeurs des établissements ou services sont les interlocuteurs des autorités judiciaires dont ils reçoivent les décisions. Ils rendent compte à ces autorités de leur mise en œuvre.
3140

                        
3141
Dans le respect des orientations territoriales, ils représentent les établissements ou les services qu'ils dirigent au sein des instances concourant à la mise en œuvre de la mission définie au 4° de l'article D. 241-10.
   

                    
3143
####### Article D241-31
3144

                        
3145
Les personnes prises en charge dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse sont associées, sous forme de consultations ou de groupe d'expression, au fonctionnement desdits établissements et services.
3146

                        
3147
Sans préjudice des dispositions des articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, cette participation a pour objet de permettre aux personnes prises en charge d'exprimer leurs avis ou d'émettre des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service.
3148

                        
3149
À cette fin, un groupe d'expression est réuni au moins une fois par an. Le directeur de l'établissement ou du service le convoque, le préside et en fixe l'ordre du jour.
3150

                        
3151
À défaut, il est procédé, selon la même périodicité, à une consultation des usagers à l'initiative du directeur.
3152

                        
3153
Les conclusions des consultations ou les délibérations des groupes d'expression sont transmises, par le directeur du service ou de l'établissement, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
3154

                        
3155
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services éducatifs auprès des tribunaux et aux services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
   

                    
3157
####### Article R241-32
3158

                        
3159
Le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles sont élaborés pour chaque établissement ou service de la protection judiciaire de la jeunesse après organisation de la participation prévue à l'article D. 241-31 du présent code. L'ensemble des personnels du service ou de l'établissement participe, sous l'autorité du directeur, à l'élaboration de ces documents. Le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement ou de service sont arrêtés par le directeur territorial, après avis du comité technique territorial compétent.
3160

                        
3161
Le règlement de fonctionnement est actualisé afin de tenir compte des contraintes inhérentes aux missions de l'établissement ou du service.
3162

                        
3163
Le projet de chaque établissement ou service est établi pour une durée de cinq ans. Il est actualisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des missions de l'établissement ou du service, de son organisation, des modalités de mise en œuvre des mesures et des moyens qui lui sont alloués. Le comité technique compétent est informé de cette actualisation.
   

                    
3165
####### Article R241-33
3166

                        
3167
Les modalités de fonctionnement des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que celles des unités éducatives qui les constituent sont précisées dans des cahiers des charges fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du comité de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
3171
####### Article D241-34
3172

                        
3173
Les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les unités éducatives qui les composent sont créés, transformés, étendus dans leur capacité et fermés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le comité technique territorial ou le comité technique interrégional compétent est consulté au préalable.
3174

                        
3175
A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, la création, l'extension ou la transformation des établissements et des services de la protection judiciaire de la jeunesse est préalablement soumise à autorisation du préfet conformément aux modalités prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La même autorité est compétente pour décider de leur fermeture conformément aux modalités prévues aux articles L. 313-16 et suivants du même code.
3176

                        
3177
Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse propose la création, la transformation ou la suppression des établissements, des services et des unités éducatives ou donne son avis sur des projets ayant le même objet.
3178

                        
3179
Le projet ou la proposition doit :
3180

                        
3181
1° Contribuer à la mise en œuvre des orientations nationales et objectifs définis par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
3182

                        
3183
2° Répondre à une analyse des besoins à satisfaire ;
3184

                        
3185
3° S'inscrire en cohérence avec les priorités et objectifs définis par les autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes en matière de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.
   

                    
3187
####### Article D241-35
3188

                        
3189
L'arrêté de création précise pour chaque établissement ou service :
3190

                        
3191
1° La catégorie d'établissement ou de service dont il relève ;
3192

                        
3193
2° Sa localisation, ainsi que le nombre, la nature et la localisation de chacune de ses unités éducatives.
3194

                        
3195
Pour tout établissement ou service constitué d'au moins une des unités éducatives mentionnées aux articles D. 241-23, D. 241-27 ou au 1° de l'article D. 241-28, l'arrêté de création précise en outre pour chacune d'entre elles :
3196

                        
3197
a) La capacité d'accueil théorique ;
3198

                        
3199
b) Les conditions d'âge applicables ;
3200

                        
3201
c) Si, par exception au principe de mixité, ne sont prises en charge que les personnes de l'un des deux sexes.
3202

                        
3203
Les arrêtés de création, d'extension, de transformation et de fermeture sont publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
3207
####### Article R241-36
3208

                        
3209
Le directeur de l'établissement ou du service garantit aux autorités judiciaires et administratives, investies de prérogatives de contrôle, l'accès aux locaux ainsi qu'à toutes informations permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement ou du service.
3210

                        
3211
(…)
   

                    
3213
####### Article D241-37
3214

                        
3215
A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse sont soumis aux dispositions relatives à l'évaluation prévues à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
3219
###### Article D241-38
3220

                        
3221
Les centres éducatifs renforcés accueillent les mineurs au cours de sessions ou de façon permanente, en fonction de leur projet d'établissement.
   

                    
3225
###### Article D241-39
3226

                        
3227
En cas de prononcé d'une décision exécutoire ordonnant une mesure judiciaire d'investigation éducative, une mesure éducative judiciaire provisoire, un contrôle judiciaire, une assignation à résidence avec surveillance électronique, une mesure éducative judiciaire ou une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, et notamment pour l'application de l'article L. 521-9, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l'issue de leur audition ou de l'audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision.
3228

                        
3229
Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.
3230

                        
3231
Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d'instruction le convoque devant lui s'il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
3239
##### Article D311-1
3240

                        
3241
Chaque fois qu'une information est donnée au mineur en application de l'article L. 311-1, elle est également donnée par tout moyen et dans les meilleurs délais aux représentants légaux ou à l'adulte approprié mentionnés à l'article L. 311-2.
   

                    
3243
##### Article D311-2
3244

                        
3245
Lorsque la désignation d'un adulte approprié apparaît nécessaire pour recevoir des informations ou accompagner le mineur en application de l'article L. 311-2, l'officier de police judiciaire, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction sollicite du mineur qu'il désigne cet adulte.
3246

                        
3247
Si le mineur ne désigne aucun adulte ou que l'adulte qu'il a désigné n'apparaît pas approprié, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction, informé le cas échéant par l'officier de police judiciaire, procède à cette désignation.
3248

                        
3249
L'adulte approprié est choisi en priorité parmi les proches du mineur. Si aucun adulte ne peut être désigné, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction désigne un administrateur ad hoc sur la liste prévue par les articles R. 53 et R. 53-6 du code de procédure pénale. Les dispositions des 1° à 4° et 6° à 11° de l'article R. 216 du même code sont alors applicables.
   

                    
3259
###### Article D322-1
3260

                        
3261
Le recueil de renseignements socio-éducatifs est établi :
3262

                        
3263
1° Lorsque l'intéressé est mineur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3264

                        
3265
2° Lorsque l'intéressé est devenu majeur, par le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou, en cas de circonstances matérielles insurmontables, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par toute personne habilitée conformément au sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale.
   

                    
3267
###### Article D322-2
3268

                        
3269
Le recueil de renseignements socio-éducatifs comporte les renseignements prévus au premier alinéa de l'article L. 322-3 et permet de préparer le mineur et sa famille à la tenue de l'audience.
3270

                        
3271
La proposition éducative comporte les objectifs et les modalités du projet d'accompagnement éducatif.
3272

                        
3273
Quand l'incarcération du mineur est envisagée, le recueil de renseignements socio-éducatifs propose une alternative et en étudie la faisabilité socio-éducative.
   

                    
3275
###### Article D322-3
3276

                        
3277
Le recueil de renseignements socio-éducatifs est adressé au magistrat mandant et à la juridiction de jugement dans des délais permettant le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. En cas de défèrement, une copie de ce rapport est remise à l'avocat du mineur avant le débat contradictoire.
   

                    
3279
###### Article D322-4
3280

                        
3281
La mesure judiciaire d'investigation éducative est ordonnée pour une durée de six mois.
   

                    
3283
###### Article D322-5
3284

                        
3285
En cours de réalisation de la mesure judiciaire d'investigation éducative, le juge des enfants peut demander un rapport intermédiaire au service chargé de la mesure.
   

                    
3287
###### Article D322-6
3288

                        
3289
Les éléments recueillis par le service éducatif dans le cadre de la mesure judiciaire d'investigation éducative portent notamment sur :
3290

                        
3291
1° La situation matérielle et sociale de la famille, les relations en son sein ;
3292

                        
3293
2° Les conditions d'éducation du mineur et d'exercice de l'autorité parentale ;
3294

                        
3295
3° La prise en compte des besoins fondamentaux du mineur ;
3296

                        
3297
4° La personnalité du mineur, son parcours de vie, son histoire familiale, ses réseaux de socialisation ;
3298

                        
3299
5° Ses antécédents judiciaires et éducatifs, son positionnement par rapport aux faits reprochés et à la victime ;
3300

                        
3301
6° Ses compétences psychosociales, son insertion scolaire et professionnelle ;
3302

                        
3303
7° Son bien-être, sa santé physique et psychologique.
   

                    
3305
###### Article D322-7
3306

                        
3307
Sur la base des éléments recueillis, le service chargé de la mesure judiciaire d'investigation éducative propose une analyse pluridisciplinaire et élabore les hypothèses de suivi.
   

                    
3309
###### Article D322-8
3310

                        
3311
Au moins quinze jours avant l'échéance de la mesure, un rapport est adressé au juge des enfants. Il rend compte des éléments d'analyse et des propositions du service prévues à l'article L. 322-7, ainsi que du positionnement du mineur et de la famille sur les orientations proposées.
   

                    
3313
###### Article D322-9
3314

                        
3315
En cas de dégradation de la situation, le service adresse au juge des enfants un rapport circonstancié, formulant des orientations éducatives et proposant le cas échéant la tenue d'une audience.
   

                    
3317
###### Article D322-10
3318

                        
3319
Chaque mesure judiciaire d'investigation éducative effectuée en application du présent code par un service du secteur associatif habilité ouvre droit au profit de ce dernier à un paiement versé par le ministère de la justice selon les modalités fixées à la section II du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
3323
###### Article R322-11
3324

                        
3325
Le dossier unique de personnalité est conservé jusqu'aux dix-huit ans révolus du mineur au greffe de la juridiction qui suit habituellement le mineur.
   

                    
3327
###### Article R322-12
3328

                        
3329
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-11, le dossier unique de personnalité est conservé après la majorité de l'intéressé :
3330

                        
3331
1° Jusqu'à ce que la juridiction saisie ait statué définitivement par une décision rendue au fond ;
3332

                        
3333
2° Jusqu'au terme du suivi d'une mesure éducative ordonnée en application de l'article L. 112-2 ;
3334

                        
3335
3° Tant que le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines en application de l'article L. 611-2.
   

                    
3337
###### Article R322-13
3338

                        
3339
Le dossier unique de personnalité est détruit à l'issue des délais de conservation mentionnés aux articles R. 322-11 et R. 322-12.
   

                    
3343
##### Article D323-1
3344

                        
3345
Les modalités d'application de la mesure éducative judiciaire prévues aux articles D. 112-2 à D. 113-5 sont applicables à la mesure éducative judiciaire provisoire.
   

                    
3347
##### Article D323-2
3348

                        
3349
La juridiction qui prononce une mesure éducative judiciaire provisoire désigne le service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l'exécution et la coordination de cette mesure sont confiées.
3350

                        
3351
Ce service :
3352

                        
3353
1° Adresse au juge des enfants, au moins quinze jours avant l'échéance de celle-ci, un rapport sur l'exécution de la mesure et l'évolution du mineur ;
3354

                        
3355
2° Etablit un rapport actualisé en vue de chaque audience concernant le mineur ;
3356

                        
3357
3° Informe sans délai le juge des enfants de tout événement de nature à justifier une modification ou la cessation du ou des modules, interdictions prononcées, ou la mainlevée de la mesure.
   

                    
3363
##### Article D331-1
3364

                        
3365
Le rapport mentionné au 2° de l'article L. 331-1 contient des éléments circonstanciés relatifs au suivi éducatif, à la mise en œuvre de la mesure et à l'évolution du mineur. Il comprend une proposition éducative. En cas de carence du mineur, le rapport précise les diligences effectuées par le service pour rencontrer le mineur.
   

                    
3367
##### Article R331-2
3368

                        
3369
Lorsqu'un mineur est retenu en raison de la violation des obligations d'un contrôle judiciaire, lui sont notifiés, outre les droits prévus par l'article 141-4 du code de procédure pénale, les droits suivants :
3370

                        
3371
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
3372

                        
3373
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou tout élément permettant son identification ;
3374

                        
3375
3° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
3376

                        
3377
4° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.
   

                    
3381
##### Article R332-1
3382

                        
3383
Lorsqu'un mineur est retenu dans le cadre d'un mandat d'amener ou d'arrêt, lui sont notifiés, outre les droits prévus par l'article 133-1 du code de procédure pénale, les droits suivants :
3384

                        
3385
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
3386

                        
3387
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son indentification ;
3388

                        
3389
3° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
3390

                        
3391
4° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.
   

                    
3393
##### Article R332-2
3394

                        
3395
Lorsqu'un mineur est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen, lui sont notifiés, outre les droits prévus à l'article 695-27 du code de procédure pénale, les droits suivants :
3396

                        
3397
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
3398

                        
3399
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son indentification ;
3400

                        
3401
3° Le droit d'assister aux audiences ;
3402

                        
3403
4° Le droit d'être accompagné par les représentants légaux ou par l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 au cours des audiences ;
3404

                        
3405
5° Le droit à une évaluation éducative personnalisée ;
3406

                        
3407
6° Le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
   

                    
3411
##### Article D333-1
3412

                        
3413
Lorsque l'assignation à résidence avec surveillance électronique concerne un mineur, elle peut être exécutée dans un établissement de placement éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou dans un établissement du secteur associatif habilité, à l'exception des centres éducatifs fermés.
3414

                        
3415
La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est alors accompagnée d'une décision de placement au sein de l'établissement.
3416

                        
3417
Les vérifications prévues par les articles D. 32-4 et D. 32-5 du code de procédure pénale sont confiées à un service de la protection judiciaire de la jeunesse. Lorsque la personne mise en examen ou prévenue, mineure au moment des faits, a atteint l'âge de dix-huit ans, ces vérifications peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
3418

                        
3419
L'avis prévu à l'article L. 333-1 est donné par écrit dans un rapport qui contient une proposition éducative ainsi que tous éléments utiles sur la mise en œuvre du suivi éducatif dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique si celle-ci est prononcée.
   

                    
3421
##### Article D333-2
3422

                        
3423
Pour l'application des dispositions des articles 142-9, D. 32-17 et D. 32-18 du code de procédure pénale, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse peut exercer les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux ou l'un de ses directeurs de service. En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interrégional désigne un fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer ces missions.
3424

                        
3425
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent le contrôle et le suivi de la mesure conformément aux modalités prévues par les dispositions de l'article R. 57-22 du code de procédure pénale ainsi que l'accompagnement éducatif auprès du mineur.
   

                    
3429
##### Article R334-1
3430

                        
3431
Lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le document qui lui est remis en application de l'article 803-6 du code de procédure pénale comprend également l'information des droits suivants :
3432

                        
3433
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1 ;
3434

                        
3435
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;
3436

                        
3437
3° Le droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives à la détention, y compris le droit au réexamen périodique de la détention ;
3438

                        
3439
4° Le droit, durant la privation de liberté, à un traitement particulier lié à sa minorité, notamment le droit à l'éducation et l'exercice effectif et régulier du droit à la vie familiale, le droit à la préservation de son développement physique et mental ;
3440

                        
3441
5° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
3442

                        
3443
6° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.
   

                    
3445
##### Article R334-2
3446

                        
3447
Sans préjudice des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 53 du code de procédure pénale, les mineurs placés en détention provisoire peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
3448

                        
3449
L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 124-3 peut proposer au magistrat, dans l'intérêt du mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire dans lesquels les mineurs sont incarcérés autre que son lieu d'incarcération initial.
   

                    
3451
##### Article R334-3
3452

                        
3453
Les ordres nécessaires pour le jugement des mineurs, prévus par l'article D. 55 du code de procédure pénale, peuvent être donnés par le juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.
3454

                        
3455
Toute difficulté dans l'exécution de ces ordres fait l'objet d'un compte rendu transmis en urgence au juge des enfants
   

                    
3457
##### Article R334-4
3458

                        
3459
À l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge des enfants vérifie les conditions de la détention des mineurs et peut rencontrer les prévenus mineurs relevant de sa juridiction. Il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
   

                    
3461
##### Article R334-5
3462

                        
3463
Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un prévenu détenu suivi précédemment par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, ce dernier transmet au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire où le prévenu est détenu les éléments ou documents recueillis à l'occasion de la mise en œuvre et du suivi des mesures provisoires.
   

                    
3471
##### Article D411-1
3472

                        
3473
La présomption d'absence de capacité de discernement des mineurs âgés de moins de treize ans prévue à l'article L. 11-1 n'interdit pas leur audition au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire dans le cadre d'une audition libre ou d'une retenue.
   

                    
3477
##### Article R412-1
3478

                        
3479
Lors de l'audition libre d'un mineur, lui sont notifiés dans des termes simples et accessibles, outre les droits prévus à l'article 61-1 du code de procédure pénale, les droits suivants :
3480

                        
3481
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions dans les conditions prévues par l'article L. 311-1 ;
3482

                        
3483
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification.
   

                    
3487
##### Article R413-1
3488

                        
3489
Lors de la retenue ou de la garde à vue d'un mineur, lui sont notifiés dans des termes simples et accessibles, outre les droits prévus aux articles L. 413-8 et L. 413-9 du présent code ainsi qu'à l'article 63-1 du code de procédure pénale, les droits suivants :
3490

                        
3491
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
3492

                        
3493
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;
3494

                        
3495
3° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
3496

                        
3497
4° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.
   

                    
3499
##### Article R413-2
3500

                        
3501
Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 413-3 et du premier alinéa de l'article L. 413-7, l'officier de police judiciaire informe du placement en retenue ou en garde à vue d'un mineur, ses représentants légaux et la personne ou le service auquel il est confié, il leur donne connaissance de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction que le mineur est soupçonné avoir commis ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 du code de procédure pénale justifiant son placement en retenue ou en garde à vue.
3502

                        
3503
Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 413-7 du présent code, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise sans retard le juge des enfants territorialement compétent.
3504

                        
3505
Lorsqu'elle n'est pas donnée aux représentants légaux, l'information prévue aux articles L. 413-3 et L. 413-7 est donnée à l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2.
   

                    
3507
##### Article R413-3
3508

                        
3509
Les mineurs placés en retenue et en garde à vue sont séparés des personnes majeures sauf :
3510

                        
3511
1° S'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas en être séparé ;
3512

                        
3513
2° A titre exceptionnel, si cette séparation n'apparaît pas possible, à la condition que la manière dont les mineurs sont mis en présence des personnes majeures soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.
3514

                        
3515
(…)
   

                    
3517
##### Article D413-4
3518

                        
3519
Pour l'application des dispositions de l'article L. 413-12 relatif à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue, l'enregistrement original est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure.
3520

                        
3521
Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, l'enregistrement original et la copie versée au dossier sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par l'article L. 413-15.
3522

                        
3523
Une copie de l'enregistrement peut être conservée par le service ou l'unité de police judiciaire chargé de la procédure, qui peut la consulter pour les nécessités des investigations. Cette copie est détruite au plus tard dans un délai de cinq ans après le dernier acte de procédure dressé par les enquêteurs.
3524

                        
3525
Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
   

                    
3535
###### Article D422-1
3536

                        
3537
Si, à l'issue de l'enquête, le procureur de la République classe sans suite la procédure au motif que le mineur n'était pas capable de discernement au sens de l'article L. 11-1, il saisit s'il y a lieu les autorités compétentes en matière de protection administrative ou judiciaire de l'enfance.
   

                    
3539
###### Article D422-2
3540

                        
3541
Le procureur de la République ne peut faire application, à l'égard d'un mineur de moins de treize ans, des articles L. 422-1 à L. 422-2 relatifs aux alternatives aux poursuites, que lorsqu'il ressort des éléments de la procédure que le mineur est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.
   

                    
3543
###### Article D422-3
3544

                        
3545
Lorsque le procureur de la République propose au mineur la mesure de réparation prévue au 2° de l'article L. 422-1, il est fait application des dispositions de l'article D. 112-28.
   

                    
3547
###### Article D422-4
3548

                        
3549
Lorsque le procureur de la République fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est fait application des dispositions des articles D. 112-29 et D. 112-30.
   

                    
3551
###### Article D422-5
3552

                        
3553
Lorsque le procureur de la République propose au mineur une mesure de réparation prévue au 2° de l'article L. 422-1 ou fait procéder à une mission de médiation prévue au 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de la mettre en œuvre.
3554

                        
3555
À l'échéance de la mesure, ce service adresse au procureur de la République un rapport rendant compte de son déroulement.
   

                    
3559
###### Article D422-6
3560

                        
3561
Lorsque le procureur de la République propose l'accomplissement d'un stage de formation civique prévu au 1° de l'article L. 422-3, il est fait application des articles D. 112-8 à D. 112-17.
3562

                        
3563
En cas de difficulté d'exécution du stage, le service chargé de sa mise en œuvre en informe sans délai le procureur de la République et lui adresse un rapport.
3564

                        
3565
Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport sur l'exécution de la mesure est transmis au procureur de la République.
   

                    
3567
###### Article R422-7
3568

                        
3569
Le travail non rémunéré prévu au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 présente un caractère formateur et est de nature à favoriser l'insertion sociale du mineur. Il est adapté aux mineurs et tient compte des contraintes liées à la poursuite ou à la recherche de scolarité et de formation.
   

                    
3571
###### Article R422-8
3572

                        
3573
Le travail non rémunéré prévu au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article 131-36 du code pénal et établie selon les modalités prévues à l'article R. 122-2 du présent code.
   

                    
3575
###### Article R422-9
3576

                        
3577
Pour l'habilitation, prévue au 6° de l'article 41-2 du code de procédure pénale, des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux non rémunérés adaptés aux mineurs, il est fait application des dispositions de l'article R. 122-1 du présent code.
   

                    
3579
###### Article R422-10
3580

                        
3581
Lorsque le procureur de la République propose au mineur l'accomplissement d'un travail non rémunéré en application du deuxième alinéa de l'article L. 422-3, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de le mettre en œuvre.
   

                    
3583
###### Article R422-11
3584

                        
3585
Le service chargé de la mise en œuvre du travail non rémunéré recueille les pièces permettant au mineur d'exécuter cette mesure. Un certificat médical d'aptitude à l'affectation envisagée doit être produit par le mineur.
   

                    
3587
###### Article R422-12
3588

                        
3589
Le service chargé de la mise en œuvre du travail non rémunéré propose une affectation adaptée à la personnalité et à la situation du mineur.
   

                    
3591
###### Article R422-13
3592

                        
3593
Le procureur de la République fixe les modalités d'exécution du travail non rémunéré et notamment l'organisme au sein duquel le travail sera accompli.
3594

                        
3595
L'ordonnance d'affectation est notifiée préalablement à l'exécution du travail non rémunéré par le procureur de la République au mineur, à ses représentants légaux, au service chargé de sa mise en œuvre, ainsi qu'à l'organisme au profit duquel le travail non rémunéré est accompli.
   

                    
3597
###### Article R422-14
3598

                        
3599
Le travail non rémunéré est exécuté conformément aux dispositions du droit du travail encadrant le temps de travail des mineurs d'au moins seize ans.
   

                    
3601
###### Article R422-15
3602

                        
3603
En cas de difficulté d'exécution du travail non rémunéré liée notamment au comportement du mineur, le service chargé de sa mise en œuvre en informe sans délai le procureur de la République et lui adresse un rapport.
3604

                        
3605
Dans le délai d'un mois suivant la fin de l'exécution du travail non rémunéré, un rapport est adressé au procureur de la République.
   

                    
3611
###### Article R423-1
3612

                        
3613
L'action publique ne peut être mise en mouvement contre un mineur de moins de treize ans que lorsque les éléments de la procédure font apparaître qu'il est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.
   

                    
3615
###### Article D423-2
3616

                        
3617
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut ordonner des investigations supplémentaires sur la capacité de discernement du mineur, d'office, à la demande du ministère public ou des autres parties, en application de l'article L. 521-3.
3618

                        
3619
Le juge d'instruction peut également ordonner des investigations à cette fin, en application de l'article 156 du code de procédure pénale.
   

                    
3621
###### Article D423-3
3622

                        
3623
Le rapport mentionné au a du 2° de l'article L. 423-4 contient des éléments circonstanciés relatifs au suivi éducatif, à la mise en œuvre de la mesure et à l'évolution du mineur. Il comprend une proposition éducative. En cas de carence du mineur, le rapport précise les diligences effectuées par le service pour rencontrer le mineur.
   

                    
3625
###### Article D423-4
3626

                        
3627
Lorsqu'elles sont remises à un mineur, les convocations en justice mentionnées à l'article L. 423-8 contiennent l'information des droits suivants :
3628

                        
3629
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
3630

                        
3631
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;
3632

                        
3633
3° Le droit d'assister aux audiences ;
3634

                        
3635
4° Le droit d'être accompagné par les représentants légaux ou par l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 au cours des audiences ;
3636

                        
3637
5° Le droit à une évaluation éducative personnalisée ;
3638

                        
3639
6° Le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
   

                    
3641
###### Article D423-5
3642

                        
3643
Lorsque la juridiction est saisie par procès-verbal du procureur de la République établi lors d'un défèrement en application du 2° de l'article L. 423-7, la victime est avisée par tout moyen de la date d'audience.
   

                    
3645
###### Article D423-6
3646

                        
3647
Lorsque le juge des libertés et de la détention ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République aux fins de placement en détention provisoire du mineur en application du 2° de l'article L. 423-9, le juge des enfants peut modifier, dans le respect des délais prévus à l'article L. 423-8, la date de convocation devant le tribunal pour enfants notifiée préalablement par le procureur de la République.
3648

                        
3649
La nouvelle convocation est notifiée à l'intéressé par le juge des enfants ou par son greffier, et dans les meilleurs délais aux représentants légaux et à la personne ou au service auquel le mineur est confié. La victime est avisée par tout moyen de la nouvelle date d'audience.
   

                    
3653
###### Article D423-7
3654

                        
3655
Dès qu'il est avisé par le procureur de la République de la mise en œuvre des dispositions du 2° de l'article L. 423-9, le juge des enfants communique au juge des libertés et de la détention tout élément utile relatif à la personnalité et à la situation du mineur.
   

                    
3657
###### Article D423-8
3658

                        
3659
Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi d'une demande de mise en liberté en application de l'article L. 423-11, le juge des enfants lui communique tout élément utile relatif à l'évolution de la situation du mineur et l'informe notamment des dispositifs de scolarisation, d'insertion ou de placement envisageables pour le mineur en cas de libération.
   

                    
3663
###### Article D423-9
3664

                        
3665
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 423-10, les avis et citations des parties à la nouvelle audience de prononcé de la sanction mentionnent l'annulation de la date d'audience initialement prévue. En cas de pluralité d'auteurs dans la procédure dans laquelle une période de mise à l'épreuve éducative est déjà en cours, le dossier est disjoint pour le mineur faisant l'objet de la nouvelle convocation.
   

                    
3671
##### Article R431-1
3672

                        
3673
Lors de la première comparution du mineur, lui sont notifiés dans des termes simples et accessibles, outre les droits prévus par l'article 116 du code de procédure pénale, les droits suivants :
3674

                        
3675
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
3676

                        
3677
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en cabinet et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;
3678

                        
3679
3° Le droit d'assister aux audiences ;
3680

                        
3681
4° Le droit d'être accompagné par les représentants légaux ou par l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 au cours des audiences ;
3682

                        
3683
5° Le droit à une évaluation éducative personnalisée ;
3684

                        
3685
6° Le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
   

                    
3689
##### Article D432-1
3690

                        
3691
Lorsqu'une mesure judiciaire d'investigation éducative ou une mesure éducative judiciaire provisoire est ordonnée dans le cadre d'une information judiciaire en application des articles L. 432-1 et L. 432-2, les références au juge des enfants relatives au suivi de ces mesures s'entendent comme des références au juge d'instruction.
   

                    
3707
##### Article D512-1
3708

                        
3709
La juridiction de jugement qui, après avoir déclaré que le mineur poursuivi a commis les faits qui lui sont reprochés, constate qu'il n'est pas pénalement responsable en raison de son absence de capacité de discernement, statue sur l'action civile conformément aux articles 1240 et 1242 du code civil. La juridiction peut décider de faire application des dispositions de l'article L. 512-3 du présent code.
   

                    
3717
##### Article R521-1
3718

                        
3719
Le jugement déclarant un mineur âgé de moins de treize ans coupable d'une infraction pénale est motivé au regard de la présomption d'absence de capacité de discernement prévue à l'article L. 11-1. La motivation se fonde sur tout élément du dossier établissant qu'il était capable de discernement au moment des faits.
   

                    
3721
##### Article D521-2
3722

                        
3723
Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-2 contient des éléments circonstanciés relatifs au suivi éducatif, à la mise en œuvre de la mesure et à l'évolution du mineur. Il comprend une proposition éducative. En cas de carence du mineur, le rapport précise les diligences effectuées par le service pour rencontrer le mineur.
   

                    
3725
##### Article D521-3
3726

                        
3727
Lorsqu'un mineur est déclaré coupable en application des articles L. 521-7 à L. 521-12 et L. 521-27, le jugement se prononce sur la culpabilité, sur l'action civile le cas échéant, sur le renvoi du prononcé de la sanction, sur l'ouverture ou l'extension d'une période de mise à l'épreuve éducative et sur les mesures prises en application de l'article L. 521-14.
   

                    
3729
##### Article D521-4
3730

                        
3731
Lorsqu'une période de mise à l'épreuve éducative est étendue, en application de l'article L. 521-11, à une ou plusieurs autres procédures, la période de mise à l'épreuve éducative ainsi que les mesures prononcées deviennent communes à l'ensemble de ces procédures.
   

                    
3733
##### Article D521-5
3734

                        
3735
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 521-11, l'extension de la période de mise à l'épreuve éducative est mentionnée au dossier initial.
   

                    
3737
##### Article D521-6
3738

                        
3739
Lorsqu'une période de mise à l'épreuve éducative est commune à plusieurs procédures, les décisions ordonnant le prononcé, la modification ou la mainlevée des mesures prévues à l'article L. 521-14 sont versées au dossier initial.
3740

                        
3741
Ces décisions mentionnent les références des procédures concernées par la période de mise à l'épreuve éducative.
   

                    
3743
##### Article D521-7
3744

                        
3745
Lorsque plusieurs mineurs sont déclarés coupables dans la même affaire et qu'ils ne sont pas renvoyés à la même audience de prononcé de la sanction, le dossier est disjoint. Un dossier est constitué pour chaque mineur.
   

                    
3747
##### Article D521-8
3748

                        
3749
En cas de dessaisissement décidé en application de l'article L. 521-12 ou L. 521-17, la procédure est transmise sans délai au juge des enfants nouvellement saisi.
   

                    
3751
##### Article D521-9
3752

                        
3753
Lorsqu'il est fait application des articles L. 521-19 ou L. 521-20, les avis et citations des parties à la nouvelle audience de prononcé de la sanction mentionnent l'annulation de la date d'audience initialement prévue. En cas de pluralité d'auteurs, le dossier est disjoint.
   

                    
3755
##### Article D521-10
3756

                        
3757
Lorsque le juge des enfants ordonne l'incarcération provisoire du mineur en vue d'un débat différé en application de l'article L. 521-21, il peut saisir le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse afin qu'il soit procédé aux vérifications prévues par l'article 81 du code de procédure pénale.
   

                    
3765
##### Article D531-1
3766

                        
3767
Pour l'application de l'article L. 531-3, les juridictions de premier degré et d'appel se transmettent réciproquement et sans délai les actes de la procédure postérieurs à la date à laquelle l'appel a été interjeté.
   

                    
3769
##### Article D531-2
3770

                        
3771
La période de mise à l'épreuve éducative étendue à plusieurs procédures subsiste lorsqu'une relaxe est prononcée en appel dans une des affaires pour lesquelles elle est ouverte. La cour d'appel qui prononce la relaxe statue, le cas échéant, sur le maintien des mesures de sûreté prononcées.
   

                    
3783
###### Article D611-1
3784

                        
3785
Toutes les décisions du juge des enfants relatives à la mesure éducative judiciaire sont transmises au service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour exercer la mesure en application de l'article D. 112-1.
   

                    
3789
###### Article D611-2
3790

                        
3791
L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines conformément aux dispositions de l'article L. 611-5 est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu ou par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.
   

                    
3793
###### Article D611-3
3794

                        
3795
L'ordonnance par laquelle le juge des enfants se dessaisit, en application du premier alinéa de l'article L. 611-9, au profit du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur, est portée à la connaissance du condamné par lettre recommandée si celui-ci n'est pas détenu ou par le greffe de l'établissement pénitentiaire dans le cas contraire. Cette ordonnance est notifiée par lettre recommandée aux représentants légaux du mineur. Le service de la protection judiciaire de la jeunesse est informé. Le parquet du lieu de condamnation en est également avisé.
   

                    
3797
###### Article D611-4
3798

                        
3799
Pour l'application des dispositions de l'article D. 48-2-1 du code de procédure pénale, la convocation est délivrée en premier lieu devant le juge des enfants compétent en application des dispositions de l'article L. 611-7.
   

                    
3801
###### Article D611-5
3802

                        
3803
Lorsque le tribunal judiciaire ne comporte pas dans son ressort d'établissement pénitentiaire dans lequel sont incarcérés les mineurs, les juges des enfants et les responsables du service du tribunal pour enfants sont conviés aux réunions de la commission de l'exécution et de l'application des peines prévue par l'article D. 48-5-4 du code de procédure pénale de la juridiction limitrophe dans laquelle se situe un tel établissement.
   

                    
3807
###### Article D611-6
3808

                        
3809
La juridiction pour mineurs désigne, s'il y a lieu, le service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de préparer, mettre en œuvre et suivre les condamnations pénales et les mesures d'individualisation de la peine.
3810

                        
3811
La juridiction pour mineurs peut également, lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans à la date de sa condamnation, saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
   

                    
3813
###### Article D611-7
3814

                        
3815
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse, pour les situations relevant de leur compétence en application de l'article D. 621-2, concourent à la préparation des mesures d'individualisation de la peine. Ils peuvent être chargés de l'exécution d'investigations et de vérifications. Ils fournissent à l'autorité judiciaire compétente, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, tout élément d'information sur la situation personnelle, familiale et sociale de nature à favoriser l'individualisation de la peine de la personne condamnée ou susceptible de l'être.
3816

                        
3817
Lorsqu'il a été prononcé une peine privative de liberté, les services de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de rechercher les moyens permettant l'élaboration d'un projet d'aménagement de peine. Ils produisent les avis ou rapports sur le condamné, détenu ou libre, dont la situation pénale est examinée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
   

                    
3819
###### Article D611-8
3820

                        
3821
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné en application de l'article D. 611-6 assure l'accompagnement éducatif du condamné dans le cadre de la mesure qui lui a été confiée. Il lui apporte aide et soutien. Il veille au respect des obligations qui lui sont imposées dans le cadre d'une condamnation pénale ou d'une mesure d'aménagement de peine.
3822

                        
3823
Il propose, en fonction de l'évolution de l'intéressé, des aménagements ou modifications des mesures de contrôle, obligations ou conditions fixées par l'autorité judiciaire.
   

                    
3825
###### Article D611-9
3826

                        
3827
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné en application de l'article D. 611-6 adresse au juge, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, un rapport relatif au projet d'exécution de la peine.
3828

                        
3829
Il lui adresse ensuite un rapport d'évaluation selon les échéances fixées par la juridiction ainsi qu'à l'issue du suivi.
3830

                        
3831
Tout incident relatif aux obligations, conditions et mesures de contrôle auxquelles est soumis le condamné fait l'objet d'un rapport circonstancié transmis au juge dans les meilleurs délais.
   

                    
3833
###### Article D611-10
3834

                        
3835
Pour l'exercice de ses missions d'application des peines, le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné en application de l'article D. 611-6 met en œuvre un accompagnement éducatif global en prenant appui sur l'ensemble des ressources des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité. Il inscrit son action dans le cadre des politiques publiques territoriales destinées aux jeunes en difficulté. Il vise notamment à favoriser l'accès aux droits.
3836

                        
3837
Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi d'un aménagement de la peine, le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné veille à inscrire ses actions dans la continuité de l'action éducative déjà engagée auprès du condamné.
   

                    
3839
###### Article D611-11
3840

                        
3841
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs missions en matière d'application des peines en lieu et place des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
3842

                        
3843
Pour l'exercice des missions relatives à l'application des peines, les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse bénéficient des mêmes prérogatives que les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation telles que définies aux articles D. 462 et D. 463 du code de procédure pénale.
   

                    
3845
###### Article D611-12
3846

                        
3847
Lorsque la commission de l'application des peines examine la situation d'un condamné relevant de la compétence d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse, ce service y est représenté par l'un de ses personnels éducatifs.
   

                    
3849
###### Article D611-13
3850

                        
3851
Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un condamné suivi précédemment par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, ce dernier transmet au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou, si le condamné n'est pas ou n'est plus détenu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé, copie des éléments ou documents recueillis à l'occasion de la mise en œuvre et du suivi des condamnations.
   

                    
3853
###### Article D611-14
3854

                        
3855
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 712-13 du code de procédure pénale, le président et les conseillers de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel sont assistés par le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Est le cas échéant compétente la chambre des mineurs de la cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13 du code de procédure pénale.
   

                    
3859
##### Article D612-1
3860

                        
3861
Lorsque le juge des enfants convoque un mineur condamné à un suivi socio-judiciaire en application de l'article R. 61 du code de procédure pénale, il convoque également ses représentants légaux.
   

                    
3863
##### Article D612-2
3864

                        
3865
Pour la tenue du débat contradictoire prévu aux articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale, le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent adresse au juge des enfants ou au tribunal pour enfants un rapport comprenant sa proposition éducative.
3866

                        
3867
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut demander au représentant de la protection judiciaire de la jeunesse de développer oralement sa proposition éducative lors du débat contradictoire.
   

                    
3875
##### Article D621-1
3876

                        
3877
Lorsque le juge des enfants chargé de l'application des peines impose au condamné le respect d'une des obligations prévues aux 1° à 3° de l'article L. 122-2, il ordonne par décision séparée le prononcé ou la modification de cette obligation.
   

                    
3879
##### Article D621-2
3880

                        
3881
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse préparent, mettent en œuvre et assurent le suivi des condamnations prononcées par les juridictions spécialisées pour mineurs et le suivi des condamnations des personnes mineures à la date des faits, et dont l'exécution est transférée par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et reconnue en vertu des articles 728-43,728-46,728-67 ou 764-22 du code de procédure pénale et de l'article L. 621-2, hormis les hypothèses prévues aux articles L. 611-5 et L. 611-6.
   

                    
3887
##### Article R631-1
3888

                        
3889
Le retrait du casier judiciaire de la décision, ordonné par le tribunal pour enfants en application de l'article L. 631-4, se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision.
   

                    
3893
##### Article R632-1
3894

                        
3895
Lors de l'inscription du mineur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le procureur de la République en cas de condamnation ou le juge d'instruction en cas de mise en examen avise les représentants légaux ou les personnes auxquelles la garde du mineur a été confiée par décision judiciaire, de la notification faite en application de l'article R. 53-8-9 du code de procédure pénale.
   

                    
3897
##### Article R632-2
3898

                        
3899
La justification d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse d'un mineur prévue à l'article 706-53-5 du code de procédure pénale est effectuée par ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée par décision judiciaire.
3900

                        
3901
Les dispositions du septième alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale sont applicables.
   

                    
3905
##### Article R633-1
3906

                        
3907
Lors de l'inscription du mineur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, le procureur de la République en cas de condamnation ou le juge d'instruction en cas de mise en examen avise les représentants légaux ou les personnes auxquelles la garde du mineur a été confiée par décision judiciaire, de la notification faite en application de l'article R. 50-38 du code de procédure pénale.
   

                    
3911
##### Article R634-1
3912

                        
3913
Les données concernant la personne mineure mise en cause sont conservées cinq ans.
3914

                        
3915
Par dérogation, elles sont conservées :
3916

                        
3917
1° Dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions mentionnées ci-dessous :
3918

                        
3919
a) Infractions contre les personnes : exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ; vol avec violences ; violence volontaire aggravée autres que celles prévues au 2° ; transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ; traite des êtres humains autre que celle prévue au 2° ; exhibition sexuelle ;
3920

                        
3921
b) Infractions contre les biens : destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; extorsion ; atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ; blanchiment ; contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement ;
3922

                        
3923
c) Atteinte à la paix publique : recel de malfaiteurs ;
3924

                        
3925
2° Vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions mentionnées ci-dessous :
3926

                        
3927
a) Infractions contre les personnes : administration de substances nuisibles ; détournement de moyen de transport ; empoisonnement ; enlèvement, séquestration, prise d'otage ; crime contre l'humanité, génocide ; meurtre, assassinat ; torture, acte de barbarie ; violence volontaire ayant entraîné la mort ; violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ; vol avec violences aggravé ; agression sexuelle ; proxénétisme ; viol ; trafic de stupéfiants autres que ceux visés au 1° ; traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie ;
3928

                        
3929
b) Infractions contre les biens : vol en bande organisée ; vol avec arme ;
3930

                        
3931
c) Atteinte à la paix publique : acte de terrorisme ; association de malfaiteurs ; atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
   

                    
3939
##### Article D711-1
3940

                        
3941
Pour l'application de l'article R. 124-38, les titulaires de l'autorité parentale des mineurs détenus relevant du statut civil de droit local sont les personnes qui exercent de fait l'autorité parentale.
   

                    
3949
##### Article D721-2
3950

                        
3951
Les établissements et services de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse en Nouvelle Calédonie et leurs missions sont définis selon la règlementation applicable localement.
   

                    
3953
##### Article D721-3
3954

                        
3955
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, les références au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse sont remplacées par les références au directeur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
3957
##### Article R721-4
3958

                        
3959
En Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article R. 124-14 est ainsi rédigé :
3960

                        
3961
« Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. »
3962

                        
3963
(…)
   

                    
3965
##### Article D721-5
3966

                        
3967
En Nouvelle-Calédonie, peuvent être autorisées, conformément à l'article L. 721-3, à assister aux débats et à prendre la parole aux audiences, toute personne représentant une des institutions de droit coutumier suivantes :
3968

                        
3969
1° Le Sénat coutumier ;
3970

                        
3971
2° Un conseil coutumier ;
3972

                        
3973
3° Une tribu.
   

                    
3975
##### Article D721-6
3976

                        
3977
En Nouvelle-Calédonie, peuvent être consultées, conformément à l'article L. 721-4, avant le prononcé d'une mesure de réparation ou d'un module de réparation, toute personne représentant les institutions de droit coutumier suivantes :
3978

                        
3979
1° Le Sénat coutumier ;
3980

                        
3981
2° Un conseil coutumier ;
3982

                        
3983
3° Une tribu.
   

                    
3987
##### Article R722-2
3988

                        
3989
Le service déconcentré de la protection judiciaire de la jeunesse relevant du ministère de la justice en Polynésie française est la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française.
   

                    
3991
##### Article R722-3
3992

                        
3993
Dans le respect des attributions dévolues au haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française est chargé, en Polynésie française :
3994

                        
3995
1° De mettre en œuvre la politique nationale de prise en charge des mineurs délinquants en coordination avec les services du pays d'outre-mer chargé de la protection de l'enfance ;
3996

                        
3997
2° De gérer les moyens en personnel et équipements de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3998

                        
3999
3° D'assurer la direction et le contrôle de l'activité des personnels de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en fonction dans les établissements et services en Polynésie française ;
4000

                        
4001
4° D'assurer la prévision et l'exécution des dépenses relatives au fonctionnement des établissements et services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
4002

                        
4003
5° De définir et d'évaluer les besoins de prise en charge de la jeunesse délinquante et de contribuer, en liaison avec les autorités judiciaires et administratives, à l'élaboration et au suivi des actions conduites dans ce domaine ;
4004

                        
4005
6° D'assurer le contrôle pédagogique, administratif et financier des personnes physiques ou morales de droit privé exerçant des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre de la législation relative aux mineurs délinquants ;
4006

                        
4007
7° De participer à l'organisation et à la mise en œuvre d'actions de prévention de la délinquance des mineurs ;
4008

                        
4009
8° D'assister le directeur interrégional chargé de l'outre-mer dans l'exercice de ses missions.
   

                    
4011
##### Article R722-4
4012

                        
4013
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française est placé sous l'autorité du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de l'outre-mer.
   

                    
4015
##### Article R722-5
4016

                        
4017
Les établissements et services chargés de la mise en œuvre des décisions judiciaires ordonnées en application de la législation relative aux mineurs délinquants et gérés par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française sont créés et dissous par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
   

                    
4021
##### Article D723-2
4022

                        
4023
Pour l'application des dispositions du présent code à Wallis-et-Futuna, les références à la protection judiciaire de la jeunesse, au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse sont remplacées, selon le cas, par les références au service localement compétent ou au responsable de ce service.
   

                    
4025
##### Article R723-3
4026

                        
4027
A Wallis-et-Futuna, l'article R. 124-14 est ainsi rédigé :
4028

                        
4029
« Art. R. 124-14.-Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. »
   

                    
4033
## Article Annexe 1
4034

                        
4035
<center><strong>Article 1er </strong></center>La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs prévue à l'article R. 124-9 est fixée comme suit :
4036
- établissement spécialisé pour mineurs de Lavaur (Tarn) ;
4037
- établissement spécialisé pour mineurs de Marseille (Bouches-du-Rhône) ;
4038
- établissement spécialisé pour mineurs d'Orvault (Loire-Atlantique) ;
4039
- établissement spécialisé pour mineurs de Porcheville (Yvelines) ;
4040
- établissement spécialisé pour mineurs de Quiévrechain (Nord) ;
4041
- établissement spécialisé pour mineurs du Rhône (Meyzieu-Rhône).
4042

                        
4043
<center><strong>Article 2</strong></center>La liste des quartiers pour mineurs prévue à l'article R. 124-9 est fixée comme suit :
4044

                        
4045
- quartier des mineurs du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes (Bouches-du-Rhône) ;
4046
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt d'Angoulême (Charente) ;
4047
- quartier des mineurs du centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet (Vaucluse) ;
4048
- quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Baie-Mahault (Guadeloupe) ;
4049
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Besançon (Doubs) ;
4050
- quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Besançon (Doubs) ;
4051
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bonneville (Haute-Savoie) ;
4052
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan (Gironde) ;
4053
- quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Borgo (Haute-Corse) ;
4054
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bourges (Cher) ;
4055
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Brest (Finistère) ;
4056
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Caen (Calvados) ;
4057
- quartier des mineurs du Camp-Est (Nouméa) ;
4058
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Chaumont (Haute-Marne) ;
4059
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Dijon (Côte-d'Or) ;
4060
- quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Ducos (Martinique) ;
4061
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt d'Epinal (Vosges) ;
4062
- quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania (Papeete) ;
4063
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) ;
4064
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Grasse (Alpes-Maritimes) ;
4065
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces (Isère) ;
4066
- quartier des mineurs du centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime) ;
4067
- quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Laon (Aisne) ;
4068
- quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise) ;
4069
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Limoges (Haute-Vienne) ;
4070
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Longuenesse (Pas-de-Calais) ;
4071
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Majicavo (Mayotte) ;
4072
- quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Maxéville (Meurthe-et-Moselle) ;
4073
- quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Metz (Moselle) ;
4074
- quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier) ;
4075
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Mulhouse (Haut-Rhin) ;
4076
- quartier des mineurs du quartier de semi-liberté de la maison d'arrêt de Mulhouse (Haut-Rhin) ;
4077
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Nanterre (Hauts-de-Seine) ;
4078
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
4079
- quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;
4080
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Reims (Marne) ;
4081
- quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane) ;
4082
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Rouen (Seine-Maritime) ;
4083
- quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Saint-Denis (Réunion) ;
4084
- quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Saint-Pierre (collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
4085
- quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Souffelweyersheim (Bas-Rhin) ;
4086
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Strasbourg (Bas-Rhin) ;
4087
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Tours (Indre-et-Loire) ;
4088
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire) ;
4089
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) ;
4090
- quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis).
4091

                        
4092
<center><strong>Article 3</strong></center>La liste des unités affectées à la prise en charge des mineures prévue à l'article R. 124-9 est fixée comme suit :
4093

                        
4094
- unité de l'établissement spécialisé pour mineurs de Lavaur (Tarn) ;
4095
- unité de l'établissement spécialisé pour mineurs de Quiévrechain (Nord) ;
4096
- unité de l'établissement spécialisé pour mineurs du Rhône (Meyzieu, Rhône) ;
4097
- unité de la maison d'arrêt des femmes de Marseille-Les Baumettes (Bouches-du-Rhône) ;
4098
- unité de la maison d'arrêt des femmes d'Epinal (Vosges) ;
4099
- unité de la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis (Essonne) ;
4100
- unité du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes (Ille-et-Vilaine).
   

                    
4102
## Article Annexe 2
4103

                        
4104
<center><strong>Article 1er</strong></center>
4105

                        
4106
Les circonscriptions régionales ainsi que les départements et collectivités d'outre-mer sont regroupés sous l'autorité de directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse.
4107

                        
4108
<center>
4109

                        
4110
<strong>Article 2</strong></center>
4111

                        
4112
Le ressort territorial des directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse est déterminé conformément au tableau ci-dessous :
4113

                        
4114
<table border="1"><tbody>
4115
 <tr>
4116
  <th>DÉNOMINATION</th>
4117
  <th>CIRCONSCRIPTIONS RÉGIONALES</th>
4118
 </tr>
4119
 <tr>
4120
  <td>CENTRE EST (siège à Lyon)</td>
4121
  <td>Auvergne Rhône-Alpes</td>
4122
 </tr>
4123
 <tr>
4124
  <td>GRAND CENTRE (siège à Dijon)</td>
4125
  <td>Centre Val-de-Loire Bourgogne Franche-Comté</td>
4126
 </tr>
4127
 <tr>
4128
  <td>GRAND EST (siège à Nancy)</td>
4129
  <td>Grand Est</td>
4130
 </tr>
4131
 <tr>
4132
  <td>GRAND NORD (siège à Lille)</td>
4133
  <td>Hauts-de-France</td>
4134
 </tr>
4135
 <tr>
4136
  <td>GRAND OUEST (siège à Rennes)</td>
4137
  <td>Bretagne
4138

                        
4139
Pays-de-la Loire
4140

                        
4141
Normandie</td>
4142
 </tr>
4143
 <tr>
4144
  <td>ÎLE-DE-FRANCE-OUTRE-MER (siège à Paris)</td>
4145
  <td>Ile-de-France Outre-mer</td>
4146
 </tr>
4147
 <tr>
4148
  <td>SUD (siège à Toulouse)</td>
4149
  <td>Occitanie</td>
4150
 </tr>
4151
 <tr>
4152
  <td>SUD EST (siège à Marseille)</td>
4153
  <td>Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse</td>
4154
 </tr>
4155
 <tr>
4156
  <td>SUD OUEST (siège à Bordeaux)</td>
4157
  <td>Nouvelle Aquitaine</td>
4158
 </tr>
4159
</tbody></table>
4160