Code de la famille et de l’aide sociale


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1
-# Titre Ier : Protection sociale de la famille
2
-
3
-## Chapitre Ier : Les institutions familiales
4
-
5
-### Section 1 : Les associations familiales et les unions d'associations familiales
6
-
7
-#### Article 10
8
-
9
-L'Union nationale, les unions départementales et locales peuvent faire appel, à titre consultatif, aux représentants de tous autres groupements à but familial qui ne constitueraient pas une association familiale au sens de l'article 1er.
10
-
11
-### Section 2 : Fête des mères
12
-
13
-#### Article 17
14
-
15
-La République française rend officiellement hommage, chaque année, aux mères françaises, au cours d'une journée consacrée à la célébration de la "Fête des mères".
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-
17
-Le ministre de la Santé publique et de la Population est chargé, avec le concours de l'Union nationale des associations familiales, de l'organisation de cette fête.
18
-
19
-#### Article 18
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-
21
-La fête des mères est fixée au dernier dimanche de mai ; si cette date coïncide avec celle de la Pentecôte, la fête des mères a lieu le premier dimanche de juin.
22
-
23
-## Chapitre II : Protection matérielle de la famille
24
-
25
-### Section 2 : Carte nationale de priorité des mères de famille
26
-
27
-#### Article 22
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-
29
-Une carte de priorité est délivrée par les organismes chargés du versement des prestations familiales aux personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
30
-
31
-a) Femmes enceintes;
32
-
33
-b) Ménages ou personnes ayant la charge effective et permanente, au sens de l'article L. 519 du code de la sécurité sociale, d'un enfant de moins de trois ans ;
34
-
35
-c) Ménages ou personnes ayant la charge effective ou permanente, au sens du même article, d'au moins trois enfants de moins de seize ans ou de deux enfants de moins de quatre ans.
36
-
37
-Cette carte est délivrée par l'autorité administrative de l'Etat aux personnes qui, décorées de la médaille de la famille française, n'en sont pas déjà titulaires par application de l'alinéa premier du présent article.
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-
39
-La carte est valable :
40
-
41
-- pour les femmes enceintes, pour toute la durée de la grossesse ;
42
-- pour les cas visés aux b et c ci-dessus, pour trois ans, avec renouvellement pour la même période si les conditions continuent d'être remplies ;
43
-- pour les personnes décorées de la médaille de la famille française, pour une durée illimitée.
44
-
45
-#### Article 24
46
-
47
-La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics et aux transports publics. Il ne peut être fait usage de ce droit qu'au profit du titulaire de la carte et des personnes vivant effectivement à son foyer.
48
-
49
-#### Article 27
50
-
51
-Sans préjudice du retrait de la carte, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (1), toute personne qui usera ou tentera de faire usage d'une carte à laquelle elle n'a pas droit, ainsi que toute personne qui fera ou tentera de faire usage au profit de tiers de la carte qui lui a été régulièrement délivrée. En cas de récidive, le minimum et le maximum de la peine seront portés au double.
52
-
53
-#### Article 28
54
-
55
-Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (1), sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du Code pénal, toute personne qui, par injure, menace, violence ou de toute autre manière, s'opposera ou tentera de s'opposer à l'exercice du droit de priorité.
56
-
57
-#### Article 30
58
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59
-Tout agent de la force publique qui aura refusé ou négligé d'assurer le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte nationale de priorité, sera l'objet de sanctions disciplinaires.
60
-
61
-#### Article 31
62
-
63
-Des arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population déterminent les conditions d'application de la présente section ; ils précisent notamment les conditions et les limites dans lesquelles s'exercera le droit de priorité, les obligations qui pourront être imposées aux titulaires de la carte ainsi que les mesures destinées à empêcher tout abus du droit qui leur est reconnu.
64
-
65
-# Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille
66
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67
-## Chapitre Ier : Missions et prestations du département en matière d'aide sociale à l'enfance
68
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-### Section 4 : Statut des pupilles de l'Etat
70
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71
-#### Article 63
72
-
73
-Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin celle-ci et ledit Etat.
74
-
75
-L'agrément est accordé, pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande par le président du conseil général, après avis d'une commission. Celle-ci comprend, notamment, deux membres d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat du département, l'un assurant la représentation de l'union départementale des associations familiales, et l'autre celle de l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat. Les membres de cette commission assurant la représentation desdites associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
76
-
77
-Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article 55-1.
78
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79
-Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
80
-
81
-Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.
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-
83
-Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois.
84
-
85
-Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d'agrément a été notifié changent de département de résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable.
86
-
87
-Les décisions relatives à l'agrément mentionné au deuxième alinéa sont transmises sans délai par le président du conseil général au ministre chargé de la famille.
88
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89
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
90
-
91
-### Section 5 : Prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et protection des mineurs maltraités
92
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93
-#### Article 71
94
-
95
-Un service d'accueil téléphonique gratuit est créé à l'échelon national par l'Etat, les départements et des personnes morales de droit public ou privé, qui constituent à cette fin un groupement d'intérêt public. Ce service concourt à la mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités prévue à la présente section. La convention constitutive du groupement prévoit des dispositions particulières pour adapter les conditions d'activité du service dans les départements d'outre-mer.
96
-
97
-Ce service répond, à tout moment, aux demandes d'information ou de conseil concernant les situations de mineurs maltraités ou présumés l'être. Il transmet immédiatement au président du conseil général, selon le dispositif mis en place en application de l'article 68, les informations qu'il recueille et les appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. A cette fin, le président du conseil général informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental. Ce service établit une étude épidémiologique annuelle au vu des informations qu'il a recueillies et de celles qui lui ont été transmises dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.
98
-
99
-Le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le troisième alinéa de l'article 68 ci-dessus est également applicable aux informations recueillies par le service d'accueil téléphonique.
100
-
101
-La convention constitutive du groupement précise les conditions dans lesquelles le dispositif mentionné à l'article 68 transmet au service d'accueil téléphonique les informations qu'il recueille pour l'établissement de l'étude prévue au deuxième alinéa du présent article.
102
-
103
-Le service est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées.
104
-
105
-Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude épidémiologique visée au deuxième alinéa du présent article.
106
-
107
-Outre les moyens mis à la disposition du service par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l'Etat et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population, sous réserve des adaptations particulières aux départements d'outre-mer.
108
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109
-L'affichage des coordonnées du service d'accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements et services recevant de façon habituelle des mineurs.
110
-
111
-## Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
112
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113
-### Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
114
-
115
-#### Article 100-2-1
116
-
117
-L'Etat aide à la mise en place d'un réseau structuré d'organismes autorisés conformément à l'article 100-1.
118
-
119
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article.
120
-
121 1
 # Titre III : Aide sociale
122 2
 
123
-## Chapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale
124
-
125
-### Article 128
126
-
127
-Un recours peut être formé devant la commission départementale contre les décisions des commissions d'admission ou des autorités siégeant dans le département mentionnées au troisième alinéa de l'article 124-2, dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux intéressés.
128
-
129
-La commission départementale siège au chef-lieu du département. Elle est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre :
130
-
131
-- trois conseillers généraux élus par le conseil général ;
132
-- trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
133
-
134
-En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.
135
-
136
-Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Ils sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent.
137
-
138
-Un commissaire du Gouvernement désigné par le représentant de l'Etat dans le département prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n'a pas voix délibérative.
139
-
140
-Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite.
141
-
142
-Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite.
143
-
144
-### Article 129
145
-
146
-Dans le délai de deux mois à compter de leur notification, les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel et les décisions prises en application de l'article 156 sont susceptibles de recours devant la commission centrale d'aide sociale.
147
-
148
-La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.
149
-
150
-Le président de la commission centrale est nommé par le ministre chargé de l'aide sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires.
151
-
152
-Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'aide sociale.
153
-
154
-Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
155
-
156
-Le président et le vice-président de chaque section ainsi que le président de chaque sous-section sont désignés parmi les membres de la section ou de la sous-section par le ministre chargé de l'aide sociale.
157
-
158
-Des rapporteurs chargés d'instruire les dossiers sont nommés par le ministre de l'aide sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'aide ou d'action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.
159
-
160
-Des commissaires du Gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le président de la commission centrale, d'une section ou d'une sous-section, leur confie, sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires du ministère chargés de l'aide sociale.
161
-
162
-Les affaires sont jugées par une section ou une sous-section. Elles peuvent être renvoyées à deux sections réunies ou à l'assemblée plénière des sections.
163
-
164
-Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite.
165
-
166
-### Article 131
167
-
168
-Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission centrale, peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département, ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
169
-
170
-Le ministre de la Santé publique et de la Population peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d'admission, soit par les commissions départementales.
171
-
172
-Le délai de recours est fixé à deux mois en ce qui concerne le ministre de la Santé publique et de la Population, il a pour point de départ le prononcé de la décision.
173
-
174 3
 ## Chapitre IV : Aide sociale aux familles
175 4
 
176 5
 ### Section 1 : Aide sociale aux familles dont les ressources sont insuffisantes
... ...
@@ -239,104 +68,12 @@ Cette carte ouvre droit :
239 68
 
240 69
 Les possesseurs de cette carte bénéficieront ipso facto des mesures spéciales instituées par voie législative ou réglementaire en faveur des économiquement faibles.
241 70
 
242
-## Chapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées
243
-
244
-### Section 2 : Dispositions concernant les aveugles et grands infirmes
245
-
246
-#### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux deux catégories
247
-
248
-##### Article 173
249
-
250
-Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminé soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du Code du travail, soit par les commissions prévues au chapitre premier du présent titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. Les dispositions du présent articles sont applicables aux Français résidant à l'étranger.
251
-
252
-Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.
253
-
254
-##### Article 174
255
-
256
-La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale.
257
-
258
-La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale.
259
-
260
-Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche.
261
-
262
-Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines prévues à l'article 173.
263
-
264
-La carte d'invalidité "grand infirme" est surchargée d'une mention "tierce personne" pour les personnes attributaires des deuxième et troisième compléments de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation compensatrice prévue au I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ou qui bénéficient d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale.
265
-
266 71
 ## Chapitre VIII : Mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation sociale
267 72
 
268 73
 ### Article 184
269 74
 
270 75
 Les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret peuvent bénéficier de l'allocation prévue à l'article 161 du Code de la famille et de l'aide sociale.
271 76
 
272
-# Titre IV : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
273
-
274
-## Article 201-1
275
-
276
-Les recours sont introduits devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège l'établissement ou le service dont la tarification est contestée.
277
-
278
-Le délai de recours est d'un mois. Il court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification.
279
-
280
-L'appel est porté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale.
281
-
282
-Les décisions de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale et de la section permanente fixant le montant des dotations globales, remboursements forfaitaires, prix de journée et autres tarifs, ont effet à compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige.
283
-
284
-Les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
285
-
286
-# Titre III bis : Aide médicale de l'Etat
287
-
288
-## Article 187-1
289
-
290
-Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat.
291
-
292
-En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 187-3. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article 187-2 peut être partielle.
293
-
294
-## Article 187-2
295
-
296
-La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne :
297
-
298
-1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;
299
-
300
-2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code.
301
-
302
-## Article 187-3
303
-
304
-La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :
305
-
306
-1° D'un organisme d'assurance maladie ;
307
-
308
-2° D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;
309
-
310
-3° Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
311
-
312
-4° Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
313
-
314
-L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.
315
-
316
-Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article 187-1 sont instruites par les services de l'Etat.
317
-
318
-## Article 187-4
319
-
320
-Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 187-1, qui ont droit à l'aide médicale de l'Etat et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.
321
-
322
-## Article 188
323
-
324
-L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa de l'article 187-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.
325
-
326
-Cette admission est accordée pour une période d'un an.
327
-
328
-Les demandeurs dont la situation l'exige sont admis immédiatement au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
329
-
330
-## Article 189
331
-
332
-Les prestations prises en charge par l'aide médicale de l'Etat peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs d'une admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l'aide médicale. Les dispositions de l'article 144 ne sont pas applicables.
333
-
334
-## Article 190
335
-
336
-Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat.
337
-
338
-Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.
339
-
340 77
 # Titre VI : Le service social
341 78
 
342 79
 ## Chapitre Ier : Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social
... ...
@@ -352,33 +89,3 @@ Mention des autorisations prévues à l'article 219 doit être portée sur une l
352 89
 ### Article 221
353 90
 
354 91
 Les auxiliaires mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés.
355
-
356
-### Article 223
357
-
358
-Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement une des professions visées au présent chapitre en indiquant la date et la nature des diplômes, titres ou certificats dont elles sont effectivement pourvues.
359
-
360
-Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur départemental de la population qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre de la Santé publique et de la Population.
361
-
362
-### Article 224
363
-
364
-Les assistantes ou assistants du service social peuvent porter l'insigne conforme au modèle établi par le ministre de la Santé publique et de la Population et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré en outre une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.
365
-
366
-# Titre VII : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte
367
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368
-## Chapitre III : Aide sociale
369
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370
-### Section 1 : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale
371
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372
-#### Article 245
373
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374
-Un recours peut être formé devant une commission territoriale de l'aide sociale contre les décisions de la commission d'admission.
375
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376
-La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement.
377
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378
-Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires qu'il rapporte. Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint.
379
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380
-Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant du Gouvernement, donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend pas part au vote.
381
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382
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
383
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384
-Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la commission, sur proposition du représentant du Gouvernement.