Code de la famille et de l’aide sociale


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Version consolidée au 23 décembre 2000 (version 90249d6)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2000.

7
#### Article 1
8

                        
9
Ont le caractère d'associations familiales au sens des dispositions de la présente section les associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, qui groupent :
10

                        
11
Des familles constituées par le mariage et la filiation légitime ou adoptive ;
12

                        
13
Des couples mariés sans enfant ;
14

                        
15
Toutes personnes physiques soit ayant charge légale d'enfants par filiation ou adoption, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective et permanente, et, qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d'entre elles.
16

                        
17
L'adhésion des étrangers aux associations familiales est subordonnée à leur établissement régulier en France ainsi qu'à celui de tout ou partie des membres de leur famille dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
19
#### Article 2
20

                        
21
Il peut être créé :
22

                        
23
Dans chaque département, une fédération départementale dite Union départementale des associations familiales, composée comme il est prévu à l'article 4 ;
24

                        
25
Au niveau national, une fédération dite Union nationale des associations familiales, composée comme il est prévu à l'article 5.
   

                    
27
#### Article 3
28

                        
29
L'Union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, à :
30

                        
31
1. Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ;
32

                        
33
2. Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, le département, la commune ;
34

                        
35
3. Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge ;
36

                        
37
4. Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment de l'agrément prévu et à l'article premier de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infractions prévues par l'article 227-24 du code pénal.
38

                        
39
Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge.
   

                    
41
#### Article 4
42

                        
43
Les unions départementales des associations familiales sont composées par les associations familiales ayant leur siège social dans le département qui apportent à ces unions leur adhésion, ainsi que les fédérations groupant exclusivement dans le département les associations telles que définies à l'article 1er du présent code.
44

                        
45
Peuvent seules concourir à la création des unions départementales ou adhérer aux unions déjà constituées les associations et fédérations familiales déclarées depuis six mois au moins.
46

                        
47
Les sections départementales ou locales des associations nationales sont admises dans les unions au même titre que les associations déclarées.
   

                    
49
#### Article 5
50

                        
51
L'union nationale est composée par les unions départementales des associations familiales, constituées conformément à l'article précédent et qui lui apportent leur adhésion, et les fédérations, confédérations, associations familiales nationales groupant au niveau national les associations et sections adhérentes aux unions départementales.
   

                    
53
#### Article 6
54

                        
55
Sur la proposition des unions départementales agréées, peuvent, par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, se constituer à l'intérieur de leur département et dans chaque circonscription (fraction de commune, commune ou groupement de communes) des unions locales d'associations familiales.
56

                        
57
Ces unions sont formées des associations familiales qui ont donné leur adhésion et qui ont leur siège social dans la circonscription ; elles remplissent, dans la limite de cette circonscription, l'ensemble des missions définies aux 1°, 2° et 3° de l'article 3, sans préjudice de toutes autres missions qui résulteraient de leurs statuts.
   

                    
59
#### Article 7
60

                        
61
L'Union nationale et les unions départementales et locales sont constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, sous réserve des dérogations résultant de la présente section.
62

                        
63
Chaque union établit ses statuts et un règlement intérieur.
64

                        
65
Les statuts et le règlement intérieur sont soumis, pour les unions locales, à l'agrément de l'union départementale, pour les unions départementales, à l'agrément de l'Union nationale, pour l'Union nationale, à l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population.
66

                        
67
L'Union nationale et les unions départementales et locales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu à l'alinéa précédent.
68

                        
69
Elles bénéficient également des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance. Elles peuvent posséder tous biens meubles ou immeubles utiles au fonctionnement de leurs services, oeuvres ou institutions.
   

                    
71
#### Article 8
72

                        
73
L'union nationale et chaque union départementale des associations familiales sont administrées par un conseil dont les membres doivent être pour partie élus, au suffrage familial tel qu'il est prévu à l'article suivant, pour partie désignés par les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérentes selon les proportions que doivent prévoir les statuts de ces unions.
74

                        
75
Ne peuvent être membres des conseils d'administration les personnes frappées par une mesure de retrait des droits civils ou politiques.
   

                    
77
#### Article 9
78

                        
79
Au sein des unions départementales, chaque association familiale adhérente dispose d'un nombre de suffrages calculé selon les modalités prévues aux alinéas suivants.
80

                        
81
Chaque famille ou groupe familial tel que défini à l'article premier, adhérant à l'association au 1er janvier de l'année du vote, apporte, le cas échéant :
82

                        
83
Une voix pour chacun des pères et mères ou chacun des conjoints, ou pour la personne physique exerçant l'autorité parentale ou la tutelle ;
84

                        
85
Une voix par enfant mineur vivant ;
86

                        
87
Une voix par groupe de trois enfants mineurs ;
88

                        
89
Une voix par enfant mort pour la France ;
90

                        
91
La voix attribuée pour chaque enfant mineur handicapé est maintenue lorsque l'enfant qui atteint la majorité demeure à la charge de ses parents.
92

                        
93
Au sein de l'union nationale, chaque union départementale groupe les suffrages dont disposaient, au 1er janvier de l'année de vote, les associations familiales adhérentes.
94

                        
95
Les personnes frappées par une mesure de retrait des droits civils ou politiques ne donnent droit à aucune voix. Ces personnes ne peuvent participer à aucun vote.
   

                    
101
#### Article 11
102

                        
103
Les ressources des unions sont constituées par :
104

                        
105
1. Un fonds spécial alimenté par un prélèvement effectué chaque année sur les ressources des différents régimes de prestations familiales, autres que les régimes spéciaux visés à l'article 61 (1°, 2° et 3°) du décret du 8 juin 1946, et destiné à assurer le fonctionnement de l'Union nationale et des unions départementales.
106

                        
107
Ce prélèvement est égal à un pourcentage fixé par décret, pourcentage qui ne peut être inférieur à 0,03 p. 100 du montant des prestations légales servies par chacun de ces régimes au cours de l'année précédente.
108

                        
109
Les conditions d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret ;
110

                        
111
2. Les cotisations des associations, fédérations, confédérations et sections d'associations familiales adhérentes ;
112

                        
113
3. Les subventions publiques ou privées ainsi que les dons et legs ;
114

                        
115
4. Les rémunérations ou indemnités pour frais de gestion que peuvent comporter les divers services familiaux. Lorsque la gestion des services est confiée aux unions par les pouvoirs publics, ceux-ci déterminent les conditions dans lesquelles ils conservent la charge des frais généraux afférents à cette gestion.
   

                    
117
#### Article 12
118

                        
119
Les actes, pièces et écrits de toute nature passés ou rédigés en exécution de la présente section sont dispensés de tout droit de greffe. Les honoraires des notaires et des greffiers et les salaires des conservateurs des hypothèques sont réduits de moitié.
   

                    
121
#### Article 13
122

                        
123
Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa du présent article, les contestations nées de la création ou du fonctionnement des unions départementales ou locales sont tranchées en dernier ressort par l'union nationale des associations familiales.
124

                        
125
Le ministre chargé de la famille peut, à la demande de tout intéressé ou d'office, suspendre ou, après avis du comité consultatif de la famille, annuler toute adhésion ou tout refus d'adhésion aux unions d'associations familiales qu'il estimerait contraire aux dispositions de la présente section concernant le caractère familial d'une association, d'une fédération ou confédération d'associations, ou d'une section d'association nationale. Les associations de famille créées antérieurement au 3 mars 1945 sont et demeurent placées sous le régime et bénéficient du statut défini par la présente section.
   

                    
127
#### Article 14
128

                        
129
Les associations de famille créées antérieurement au 3 mars 1945 sont et demeurent placées sous le régime et bénéficient du statut défini par la présente section.
   

                    
131
#### Article 15
132

                        
133
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Il précise notamment les modalités des élections des conseils d'administration de l'union nationale et des unions départementales.
   

                    
135
#### Article 16
136

                        
137
Lorsqu'un salarié est désigné pour assurer la représentation d'associations familiales par application de dispositions législatives ou réglementaires, son employeur est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour se rendre et participer aux réunions où il doit assurer cette représentation.
138

                        
139
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. La durée maximale annuelle d'absence par salarié est fixée par voie réglementaire.
140

                        
141
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé. En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
142

                        
143
La participation de ces salariés aux réunions des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille n'entraîne aucune diminution de leur rémunération.
144

                        
145
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail des salariés participant aux réunions ci-dessus mentionnées pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
146

                        
147
Les dépenses supportées par l'employeur en ce qui concerne le maintien du salaire lui sont remboursées, selon le cas, par l'union nationale des associations familiales ou par l'union départementale concernée sur les ressources du fonds spécial prévu au 1° de l'article 11 du présent code. Le budget du fonds est abondé en conséquence.
   

                    
161
#### Article 19
162

                        
163
Les crédits nécessaires à l'organisation de la fête des mères sur le plan national sont inscrits, chaque année, au budget du ministère de la Santé publique et de la Population.
   

                    
169
#### Article 20
170

                        
171
Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment :
172

                        
173
1. Des prestations familiales et, éventuellement, d'autres prestations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la législation de la sécurité sociale ;
174

                        
175
2. Des réductions ou exonérations fiscales dans les conditions prévues par le Code général des impôts ;
176

                        
177
3. Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer dans les conditions prévues par la loi du 24 décembre 1940 ;
178

                        
179
4. Des allocations destinées à faire face à des dépenses de scolarité ou des réductions sur les frais de scolarité dans les conditions prévues par la législation scolaire ;
180

                        
181
5. Des prestations spéciales aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnels civils et militaires dans les conditions prévues notamment par la loi du 27 février 1948, l'article 106 de la loi de finances du 26 septembre 1948 et par le Code des pensions civiles et militaires de retraite ;
182

                        
183
6. Des allocations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent code.
   

                    
227
#### Article 32
228

                        
229
Il peut être constitué au profit de toute famille, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1909 et les textes qui l'ont modifiée, un bien insaisissable qui porte le nom de bien de famille.
   

                    
231
#### Article 33
232

                        
233
Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé dans les conditions fixées aux articles 63 à 74 du décret du 29 juillet 1939.
   

                    
239
##### Article 34
240

                        
241
Les pères de famille ont droit à une priorité d'embauchage dans les entreprises dans des conditions fixées à l'article 8 de la loi du 8 octobre 1940.
   

                    
243
##### Article 35
244

                        
245
Les chefs de famille salariés ou fonctionnaires ou agents des services publics bénéficient d'un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à leur foyer dans les conditions fixées par la loi du 18 mai 1946.
   

                    
247
##### Article 36
248

                        
249
L'âge limite d'admission dans les corps des administrations de l'Etat ou dans les cadres des collectivités locales des établissements publics, des entreprises publiques et des services concédés est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés.
250

                        
251
Tout candidat à un emploi dans les corps ou cadres visés à l'alinéa précédent bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues à l'article L. 327, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale (articles L. 342-4 et R. 342-2 du CSS), d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année.
252

                        
253
Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'un ou de l'autre des alinéas ci-dessus.
   

                    
257
##### Article 37
258

                        
259
Les mesures prises en faveur du logement familial sont prévues notamment :
260

                        
261
a) Dans le Code de l'urbanisme et de l'habitation, en ce qui concerne la construction et l'affectation des logements construits dans le cadre de cette législation ;
262

                        
263
b) Dans la législation sur les loyers, en ce qui concerne le droit au maintien dans les lieux et le droit de reprise, l'organisation des échanges d'appartements et le refus de louer à un père de famille ;
264

                        
265
c) Dans la législation sur les prestations familiales, en ce qui concerne les allocations de logement et les primes d'aménagement et de déménagement.
   

                    
273
#### Article 40
274

                        
275
Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :
276

                        
277
1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;
278

                        
279
2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ;
280

                        
281
3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs visés au deuxième alinéa (1°) du présent article ;
282

                        
283
4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;
284

                        
285
5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci.
286

                        
287
Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service d'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou à des personnes physiques.
288

                        
289
Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.
   

                    
293
#### Article 41
294

                        
295
Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées à la présente section sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée.
   

                    
299
##### Article 42
300

                        
301
L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exige et, pour les prestations en espèces, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.
302

                        
303
Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.
304

                        
305
Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse.
306

                        
307
Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.
   

                    
309
##### Article 43
310

                        
311
L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
312

                        
313
- l'intervention d'une travailleuse familiale ou d'une aide ménagère ;
314
- l'intervention d'un service d'action éducative ;
315
- le versement d'aides financières effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.
   

                    
317
##### Article 44
318

                        
319
Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, ils peuvent être versés à toute personne temporairement chargée de l'enfant.
320

                        
321
Lorsqu'un tuteur aux prestations sociales a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d'aide à domicile.
   

                    
325
##### Article 45
326

                        
327
Dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles. Ces actions comprennent :
328

                        
329
1° Des actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;
330

                        
331
2° Des actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;
332

                        
333
3° Des actions d'animation socio-éducatives.
334

                        
335
Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.
   

                    
339
##### Article 46
340

                        
341
Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général :
342

                        
343
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
344

                        
345
2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du présent code ;
346

                        
347
3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
348

                        
349
4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
350

                        
351
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
   

                    
353
##### Article 47
354

                        
355
Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission en vue d'un accouchement dans un établisement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement.
356

                        
357
Pour l'application de l'alinéa précédent, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.
358

                        
359
Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance.
360

                        
361
Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est pas de droit.
   

                    
365
#### Article 55
366

                        
367
Toute personne qui demande une prestation prévue aux chapitres Ier et II du présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal.
   

                    
369
#### Article 55-1
370

                        
371
Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association , dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur.
   

                    
373
#### Article 56
374

                        
375
Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé.
376

                        
377
En cas d'urgence et lorsque le représentant légal est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si, à l'issue d'un délai de cinq jours, l'enfant n'a pu être remis à sa famille ou si le représentant légal n'a pas donné son accord à l'admission de l'enfant dans le service, ce dernier saisit l'autorité judiciaire.
378

                        
379
Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l'accord du représentant légal est réputé acquis si celui-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où il a reçu la notification de la demande du service, ou de six semaines à compter de la date d'envoi s'il n'a pas accusé réception de la notification.
380

                        
381
Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre de la présente section ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l'enfant, et notamment au droit de visite et au droit d'hébergement.
   

                    
383
#### Article 57
384

                        
385
Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu des articles 10, 4°, 15, 4°, et 17, 2ème alinéa, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, de l'article 375-3, 4°, et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision.
   

                    
387
#### Article 58
388

                        
389
Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis.
   

                    
391
#### Article 59
392

                        
393
Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
394

                        
395
Le service présente chaque année à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation de l'enfant qui lui a été confié par décision judiciaire.
   

                    
397
#### Article 59-1
398

                        
399
Les articles 56, 57 et 59 ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants admis dans le service en vertu des dispositions de la section 4 du présent chapitre.
400

                        
401
Les articles 55, 55-1, 56, 58 et le premier alinéa de l'article 59 sont applicables dans les cas visés aux articles 68 et 69.
   

                    
405
#### Article 60
406

                        
407
Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat instituée par la présente section sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.
408

                        
409
Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article 58 ; le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet.
410

                        
411
Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige.
412

                        
413
Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun.
414

                        
415
Chaque conseil de famille comprend :
416

                        
417
- des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ;
418
- des membres d'associations à caractère familial, notamment issus de l'union départementale des associations familiales, d'associations d'assistantes maternelles et d'associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations ;
419
- des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département.
420

                        
421
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
422

                        
423
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 223-14 du code pénal.
424

                        
425
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et fixe les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille, institués dans le département.
   

                    
427
#### Article 61
428

                        
429
Sont admis en qualité de pupille de l'Etat :
430

                        
431
1° Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ;
432

                        
433
2° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois ;
434

                        
435
3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai de six mois, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ;
436

                        
437
4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre 1er du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois ;
438

                        
439
5° Les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code ;
440

                        
441
6° Les enfants recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 350 du code civil.
442

                        
443
L'admission en qualité de pupille de l'Etat peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge.
444

                        
445
S'il juge cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal confie sa garde au demandeur, à charge pour ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale et prononce l'annulation de l'arrêté d'admission.
446

                        
447
Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine.
   

                    
449
#### Article 62
450

                        
451
Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 61, un procès-verbal est établi.
452

                        
453
Il doit être mentionné au procès-verbal que les père et mère ou la personne qui a remis l'enfant ont été informés :
454

                        
455
1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
456

                        
457
2° Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'Etat suivant la présente section ;
458

                        
459
3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ;
460

                        
461
4° Sauf dans le cas mentionné au 4° de l'article 61, de la possibilité, lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an, de demander le secret de leur identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret. Ces renseignements sont recueillis dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
462

                        
463
Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4° ci-dessus, celle-ci doit être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal. Le procès-verbal doit également mentionner que le demandeur a été informé de la possibilité de faire connaître ultérieurement son identité et de ce que pourront seuls être informés de la levée du secret de cette identité ainsi que de l'identité elle-même, sur leur demande expresse, le représentant légal de l'enfant, l'enfant majeur ou les descendants en ligne directe majeurs de ce dernier, s'il est décédé.
464

                        
465
De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de l'article 61, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil.
466

                        
467
L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu ci-dessus. La tutelle est organisée à compter de la date de cette déclaration.
468

                        
469
Toutefois, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service. Ce délai est porté à six mois, dans le cas prévu au 3° de l'article 61 ci-dessus pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant au service.
470

                        
471
Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance.
   

                    
473
#### Article 62-1
474

                        
475
Les renseignements mentionnés au 4° de l'article 62 sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les tient à la disposition de l'enfant majeur, de son représentant légal, s'il est mineur, ou de ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé.
476

                        
477
Toutefois, le mineur capable de discernement peut, après accord de son représentant légal, en obtenir communication avec l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président du conseil général.
478

                        
479
Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués à l'enfant majeur, à son représentant légal, s'il est mineur, ou à ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé, que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'intéressé à cet effet.
480

                        
481
Si la ou les personnes qui ont demandé le secret de leur identité lèvent celui-ci, ladite identité est conservée sous la responsabilité du président du conseil général.
   

                    
503
#### Article 63-1
504

                        
505
Les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat en application de l'article 61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. Le conseil de famille, sur le rapport du service de l'aide sociale à l'enfance, s'assure de la validité de ces motifs qui doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant.
506

                        
507
La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet.
508

                        
509
Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d'adoption n'est formé plus de six mois après leur admission en qualité de pupille de l'Etat sont, sous forme non nominative, communiqués obligatoirement au ministre chargé de la famille par le tuteur qui indique les raisons de cette situation.
   

                    
511
#### Article 63-2
512

                        
513
Toute personne membre de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 63 a droit à des autorisations d'absence de la part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance.
514

                        
515
Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce droit s'exerce conformément aux dispositions prévues à l'article 60 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption. Toutefois, s'agissant de la fonction publique de l'Etat, les modalités d'exercice de ce droit sont déterminées par voie réglementaire.
516

                        
517
Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16. En outre, si elle assure la représentation d'une association affiliée à l'une des unions mentionnées à l'article 3, son employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 16. Si elle représente l'association mentionnée au premier alinéa de l'article 65, cette dernière rembourse à l'employeur le maintien de son salaire.
   

                    
519
#### Article 63-3
520

                        
521
Le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde.
   

                    
523
#### Article 64
524

                        
525
Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au trésorier-payeur général.
526

                        
527
Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait du tout ou partie des fonds lui appartenant.
528

                        
529
Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du conseil général toute remise jugée équitable à cet égard.
530

                        
531
Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, doivent rembourser au département les frais d'entretien de celui-ci, déduction faite des revenus que le département avait perçus.
532

                        
533
Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat.
534

                        
535
Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2121 du code civil.
   

                    
537
#### Article 65
538

                        
539
L'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat participe à l'effort d'insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service de l'aide sociale à l'enfance. A cet effet, elle peut notamment leur attribuer des secours, primes diverses, dots et prêts d'honneur.
540

                        
541
Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, les subventions du département, des communes, de l'Etat, les dons et legs.
542

                        
543
Le conseil d'administration comporte deux membres des conseils de famille des pupilles de l'Etat.
   

                    
547
#### Article 66
548

                        
549
Les missions définies au sixième alinéa (5°) de l'article 40 sont menées par le service de l'aide sociale à l'enfance, en liaison avec le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 148 du code de la santé publique et le service départemental d'action sociale mentionné à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ainsi qu'avec les autres services publics compétents.
   

                    
551
#### Article 67
552

                        
553
Ces missions comportent notamment l'information et la sensibilisation de la population et des personnes concernées par les situations de mineurs maltraités ainsi que la publicité du dispositif de recueil d'informations prévu à l'article 68.
554

                        
555
Le président du conseil général peut faire appel aux associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille pour participer aux actions d'information et de sensibilisation prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
557
#### Article 68
558

                        
559
Le président du conseil général met en place, après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département, un dispositif permettant de recueillir en permanence les informations relatives aux mineurs maltraités et de répondre aux situations d'urgence, selon des modalités définies en liaison avec l'autorité judiciaire et les services de l'Etat dans le département.
560

                        
561
L'ensemble des services et établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs maltraités participent à cette coordination. Le président du conseil général peut, dans les mêmes conditions, requérir la collaboration des professionnels et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille.
562

                        
563
La collecte, la conservation et l'utilisation de ces informations ne peuvent être effectuées que pour assurer les missions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article 40.
   

                    
565
#### Article 69
566

                        
567
Lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu'il est présumé l'être, et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général avise sans délai l'autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait connaître les actions déjà menées auprès du mineur et de la famille concernés.
   

                    
569
#### Article 70
570

                        
571
Le président du conseil général informe les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle des suites qui leur ont été données.
572

                        
573
Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite a été donnée.
574

                        
575
En cas de saisine de l'autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal.
   

                    
595
#### Article 72
596

                        
597
Les dépenses résultant de l'application de la présente section constituent, pour le département, des dépenses obligatoires.
   

                    
601
### Article 77
602

                        
603
Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil général.
604

                        
605
Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service. Ces moyens comportent notamment des possibilités d'accueil d'urgence. Le service doit en outre disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.
606

                        
607
Pour l'application de l'alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.
   

                    
609
### Article 78
610

                        
611
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département accède aux demandes de renseignements relatives à une famille ou à un mineur formulées par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un autre département pour l'accomplissement de ses missions.
   

                    
613
### Article 79
614

                        
615
Lorsqu'il est avisé par le juge des enfants d'une mesure d'assistance éducative prise en application des articles 375 à 375-8 du code civil, le président du conseil général lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale.
   

                    
617
### Article 80
618

                        
619
Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
620

                        
621
Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.
622

                        
623
L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues par l'article 78 du présent code.
   

                    
625
### Article 81
626

                        
627
Le procureur de la République pourra, à l'occasion d'une procédure d'adoption, prendre connaissance des dossiers concernant les enfants recueillis par le service. En toutes matières, le service de l'aide sociale à l'enfance pourra, de sa propre initiative ou sur la demande de ce magistrat, lui fournir tous renseignements relatifs aux pupilles. Les renseignements ainsi obtenus ne pourront être révélés à l'occasion d'une procédure quelconque ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne pourront être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.
628

                        
629
Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues à l'article 58 du Code civil et s'il y a lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le préfet ou son représentant.
630

                        
631
Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille de l'Etat, ou d'un ancien pupille, s'il est né avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, est communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une procédure pénale. De même, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 précitée, le lieu où est tenue l'identité du ou des parents ou de la personne qui a remis le pupille ou l'ancien pupille est communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une procédure pénale.
632

                        
633
Ces renseignements, quelle que soit la date de naissance du pupille ou de l'ancien pupille, ne peuvent être révélés au cours de cette procédure ou mentionnés dans la décision à intervenir ; toutes mesures sont, en outre, prises pour qu'ils ne puissent être portés, directement ou indirectement, à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
635
### Article 82
636

                        
637
Le contrôle du service de l'aide sociale à l'enfance est assuré par l'inspection générale des affaires sociales.
   

                    
641
### Article 83
642

                        
643
Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil.
644

                        
645
Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du code civil les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient été remboursés au département.
   

                    
647
### Article 84
648

                        
649
Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil général dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsque ce plafond est déterminé par référence aux règles prévues pour une autre prestation.
   

                    
651
### Article 85
652

                        
653
Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services de l'éducation surveillée, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur :
654

                        
655
1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ;
656

                        
657
2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article 46 ;
658

                        
659
3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
660

                        
661
Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2, 375-4 et 375-5 du code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l'aide sociale à l'enfance.
   

                    
663
### Article 86
664

                        
665
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées à la section II du chapitre premier sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.
666

                        
667
Les dépenses mentionnées à l'article 85 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.
668

                        
669
Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils généraux concernés. Le département siège de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure.
670

                        
671
Le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant.
   

                    
673
### Article 87
674

                        
675
Une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général fixe les conditions dans lesquelles les mineurs accueillis sur le territoire national à la suite d'une décision gouvernementale prise pour tenir compte de situations exceptionnelles sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Les dépenses en résultant pour le département sont intégralement remboursées par l'Etat.
   

                    
677
### Article 88
678

                        
679
La dispense des droits de timbre et d'enregistrement sur les actes du service de l'aide sociale à l'enfance est régie par les dispositions de l'article 1067 du code général des impôts.
   

                    
685
#### Article 93
686

                        
687
Tout mineur accueilli collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents, jusqu'au quatrième degré, ou de son tuteur est placé sous la protection de l'autorité publique. Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit :
688

                        
689
- par le code de la santé publique ;
690
- par décret en Conseil d'Etat pour ce qui concerne les mineurs accueillis en centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances ;
691
- par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière ;
692
- par les dispositions des articles 94 et suivants.
   

                    
694
#### Article 94
695

                        
696
La surveillance des mineurs mentionnés au dernier alinéa de l'article 93 est confiée au président du conseil général du département où ils se trouvent.
697

                        
698
Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.
699

                        
700
Dans le cas où les mineurs visés à l'article 93 du code de la famille et de l'aide sociale ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président du conseil général, dans les conditions prévues au présent article, et du juge des enfants.
   

                    
702
#### Article 95
703

                        
704
Si elle n'y est pas autorisée en vertu d'une autre disposition relative à l'accueil des mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil général. Celui-ci est tenu d'en donner récépissé et d'en informer le représentant de l'Etat.
705

                        
706
Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe, et enfin l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités. Ce décret précise également les conditions minimales que devront remplir les personnels de direction notamment en ce qui concerne leur qualification et leur expérience professionnelle.
707

                        
708
Tout changement important projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement déclaré doit être porté à la connaissance du président du conseil général, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil général en informe le représentant de l'Etat.
709

                        
710
Dans un délai de deux mois, le président du conseil général, après en avoir informé le représentant de l'Etat peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.
711

                        
712
Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement visé au présent article ou d'y être employée :
713

                        
714
1. Toute personne condamnée pour crime ou pour un des délits prévus à l'article L. 5 du code électoral ;
715

                        
716
2. Toute personne qui a fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête.
   

                    
718
#### Article 96
719

                        
720
Les dispositions des articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables aux établissements mentionnés à l'article 95.
   

                    
722
#### Article 97
723

                        
724
Le représentant de l'Etat dans les départements ou le président du conseil général, en vertu de sa mission de surveillance des mineurs du département, peut adresser des injonctions aux établissements et personnes morales de droit privé mentionnés à l'article 95 ci-dessus et au 1° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.
725

                        
726
Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental de protection de l'enfance, fermer l'établissement en cas de violation des dispositions relatives à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes ou lorsqu'il estime que la santé, la moralité ou l'éducation des mineurs sont menacées.
727

                        
728
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une mesure de fermeture immédiate par arrêté motivé et à titre provisoire. Il en saisit le conseil départemental de protection de l'enfance dans le délai d'un mois.
729

                        
730
En cas de fermeture d'un établissement, les créances que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite à la conservation des hypothèques à la requête du représentant de l'Etat ou du président du conseil général.
   

                    
732
#### Article 98
733

                        
734
Les articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article 95 et créés par des collectivités publiques.
735

                        
736
Le pouvoir de fermeture mentionné à l'article 97 est exercé par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
738
#### Article 99
739

                        
740
Les infractions aux dispositions de la présente section sont punies d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
741

                        
742
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre ainsi que d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. En cas d'infraction à cette interdiction, les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent article sont applicables.
743

                        
744
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article peuvent être portées au double ; le tribunal doit se prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction.
   

                    
748
#### Article 100-1
749

                        
750
Toute personne physique et toute personne morale de droit privé qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés.
751

                        
752
Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.
753

                        
754
Les bénéficiaires de l'autorisation visée au premier alinéa doivent obtenir une habilitation du ministre compétent pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers.
755

                        
756
Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre des premier et deuxième alinéas sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.
757

                        
758
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
760
#### Article 100-2
761

                        
762
Le fait de se livrer aux activités définies à l'article 100-1 sans autorisation ou malgré une interdiction d'exercer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.
763

                        
764
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exercer les activités définies au deuxième alinéa de l'article 99.
   

                    
774
#### Article 100-3
775

                        
776
Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 63 du présent code.
   

                    
778
#### Article 100-4
779

                        
780
A la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme mentionné à l'article 100-1 pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et dans tous les cas jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l'accord de l'adoptant.
   

                    
784
#### Article 123-1
785

                        
786
La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside.
787

                        
788
L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général.
789

                        
790
Dans le cas d'un agrément concernant l'accueil de mineurs à titre permanent, une préparation à l'accueil est réalisée préalablement, dans des conditions définies par décret.
791

                        
792
Tout refus d'agrément doit être dûment motivé.
793

                        
794
Le renouvellement de l'agrément est subordonné à la justification de la formation définie à l'article L. 149-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 773-17 du code du travail.
   

                    
796
#### Article 123-1-1
797

                        
798
Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre non permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
799

                        
800
Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
801

                        
802
Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément.
803

                        
804
Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée.
805

                        
806
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, visée à l'alinéa précédent, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
807

                        
808
La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistantes maternelles ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément.
809

                        
810
L'élection des représentants des assistants maternels et des assistantes maternelles aux commissions consultatives paritaires a lieu au plus tard le 30 mars 1993.
   

                    
812
#### Article 123-1-2
813

                        
814
Lorsqu'une assistante maternelle agréée change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence.
   

                    
816
#### Article 123-1-3
817

                        
818
Le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence de l'assistante maternelle de toute décision d'agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de l'agrément concernant l'intéressée ; il informe également le maire de toute déclaration reçue au titre de l'article 123-1-2.
819

                        
820
Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistantes maternelles agréées dans le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services du département et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie.
   

                    
822
#### Article 123-1-4
823

                        
824
Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistante maternelle les organismes débiteurs de l'aide à la famille instituée par l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et les représentants légaux du ou des mineurs accueillis par celle-ci.
   

                    
826
#### Article 123-1-5
827

                        
828
La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article 123-1 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général.
   

                    
830
#### Article 123-1-6
831

                        
832
En cas d'application des articles 123-1-4 et 123-1-5, l'assistante maternelle ou la personne visée à l'article 123-1-5, est tenue de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'elle accueille.
   

                    
834
#### Article 123-1-7
835

                        
836
La personne qui accueille à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir donné suite aux mises en demeure prévues aux articles 123-1-5 et 123-1-6 ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément sera punie des peines prévues à l'article 99.
   

                    
838
#### Article 123-2
839

                        
840
Les assistantes maternelles agréées et employées par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'elles ont bien satisfait à cette obligation.
841

                        
842
Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des personnes morales sont obligatoirement couvertes contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales.
   

                    
844
#### Article 123-3
845

                        
846
Lorsque les assistantes maternelles sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est conclu entre elles et leur employeur, pour chaque mineur accueilli à titre permanent, un contrat d'accueil distinct du contrat de travail.
847

                        
848
L'ensemble des personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle agréée pour l'accueil de mineurs à titre permanent constitue une famille d'accueil.
849

                        
850
Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera.
851

                        
852
Le contrat précise également si l'accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou en établissement d'éducation spéciale, ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs.
853

                        
854
Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil.
855

                        
856
Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistante maternelle est consultée préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur.
   

                    
858
#### Article 123-4
859

                        
860
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les assistantes maternelles ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé.
861

                        
862
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375-3 du code civil ainsi qu'aux personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
863

                        
864
Elles sont applicables aux familles d'accueil relevant des centres de placements familiaux.
   

                    
866
#### Article 123-4-1
867

                        
868
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
872
#### Article 123-5
873

                        
874
Les articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-17 du code du travail s'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public.
875

                        
876
Lorsque les assistantes maternelles sont employées par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 773-3-1 du code du travail sont fixées par délibération du conseil général.
   

                    
878
#### Article 123-6
879

                        
880
Le droit syndical est reconnu aux assistantes maternelles relevant de la présente section. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Il peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut de ces assistantes maternelles et contre les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs.
   

                    
882
#### Article 123-7
883

                        
884
Les assistantes maternelles relevant de la présente section qui se trouvent involontairement privées d'emploi et qui se sont inscrites comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
886
#### Article 123-8
887

                        
888
Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certaines des assistantes maternelles qu'ils emploient.
889

                        
890
Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.
891

                        
892
En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-5 du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
   

                    
894
#### Article 123-9
895

                        
896
Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement professionnel des assistantes maternelles qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil.
   

                    
898
#### Article 123-10
899

                        
900
Les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités.
901

                        
902
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité.
   

                    
904
#### Article 123-11
905

                        
906
Les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements.
907

                        
908
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité.
   

                    
912
### Article 123-12
913

                        
914
Il peut être établi, dans toutes les communes, un schéma pluriannuel de développement des services d'accueil des enfants de moins de six ans.
915

                        
916
Ce schéma, élaboré en concertation avec les associations et organismes concernés sur les orientations générales, adopté par le conseil municipal :
917

                        
918
1° Fait l'inventaire des équipements, services et modes d'accueil de toute nature existant pour l'accueil des enfants de moins de six ans, y compris les places d'école maternelle ;
919

                        
920
2° Recense l'état et la nature des besoins en ce domaine pour sa durée d'application ;
921

                        
922
3° Précise les perspectives de développement ou de redéploiement des équipements et services pour la petite enfance qui apparaissent nécessaires, ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées par la commune.
923

                        
924
Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des enfants de moins de six ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources.
   

                    
926
### Article 123-13
927

                        
928
Les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent déléguer à ceux-ci le soin d'établir le schéma prévu par l'article 123-12.
   

                    
932
## Article 124
933

                        
934
Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code.
   

                    
936
## Article 124-1
937

                        
938
L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
   

                    
940
## Article 124-2
941

                        
942
Les prestations légales d'aide sociale, éventuellement améliorées dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, sont attribuées par la commission mentionnée à l'article 126 selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance, les prestations relatives à la lutte contre la tuberculose mentionnées aux articles L. 214 et suivants du code de la santé publique et les prestations mentionnées à l'article 181-1 du présent code sont attribuées par le président du conseil général. Il en est de même des prestations mentionnées à l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans les conditions prévues par cette loi. Les prestations mentionnées aux articles 156, 181-2 et 185 du présent code sont attribuées par le représentant de l'Etat.
943

                        
944
Les prestations d'aide médicale sont attribuées par par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées par le titre III bis du présent code.
945

                        
946
A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues aux alinéas précédents sont susceptibles de recours devant les commissions mentionnées aux articles 128 et 129, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
948
## Article 124-3
949

                        
950
Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement ou de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement ou de la délivrance des soins, à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire.
   

                    
954
### Article 125
955

                        
956
Sous réserve de l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.
957

                        
958
Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
959

                        
960
Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article 1er du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 avec l'avis du centre communal d'action sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le centre communal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général formule une proposition.
961

                        
962
Les dossier soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui seront énumérées par un arrêté.
963

                        
964
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale.
   

                    
966
### Article 126
967

                        
968
La commission d'admission à l'aide sociale est présidée par un magistrat du siège en activité ou honoraire ou par une personnalité compétente, désigné par le premier président de la cour d'appel.
969

                        
970
Elle comprend, outre le président :
971

                        
972
1° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant du département en application de l'article 32 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, le conseiller général du canton comportant la commune où la demande a été déposée ou du canton du demandeur dans le cas où le dossier est transmis dans les conditions prévues à l'article 194, ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général et le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal, suppléant ;
973

                        
974
2° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant de l'Etat en application de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, deux fonctionnaires de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions.
975

                        
976
Lorsque la commission siège dans la formation prévue au 1° ci-dessus, les personnes mentionnées au 2° peuvent siéger avec voix consultative. Lorsqu'elle siège dans la formation prévue au 2°, les personnes mentionnées au 1° peuvent siéger avec voix consultative.
977

                        
978
Lorsqu'elle statue en application du cinquième alinéa de l'article 194, la commission siège en formation plénière.
979

                        
980
En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.
981

                        
982
Peuvent siéger avec voix consultative un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole et un représentant d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale désignés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
983

                        
984
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite sur décision du président de la commission.
   

                    
986
### Article 127
987

                        
988
Le ressort de la commission d'admission et la périodicité de ses réunions sont fixés par le conseil général après avis du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
1031
### Article 130
1032

                        
1033
Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par le décret en conseil d'Etat, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le préfet pour les commissions d'admission et départementale et par le ministre pour la commission centrale.
   

                    
1043
### Article 132
1044

                        
1045
Le recours formé contre la décision de la commission d'admission et l'appel contre la décision de la commission départementale sont suspensifs dans les cas où lesdites décisions prononcent l'admission au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées, aux infirmes, aveugles et grands infirmes, d'une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d'une décision de la commission centrale d'aide sociale ainsi que dans le cas où celui-ci est engagé au titre de l'article 29 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
   

                    
1047
### Article 133
1048

                        
1049
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au présent chapitre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale.
1050

                        
1051
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d'ordre médical.
   

                    
1053
### Article 134
1054

                        
1055
L'admission d'urgence à l'aide médicale et, lorsqu'elle comporte l'hospitalisation ou l'attribution de la prestation en nature d'aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire au maintien au domicile, l'admission à l'aide sociale aux infirmes et aux personnes âgées, sont éventuellement prononcées par le maire qui notifie sa décision au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans les trois jours avec demande d'avis de réception. L'admission d'urgence à l'aide médicale aux tuberculeux, en ce qui concerne le placement en établissement de cure, est prononcée par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général de la résidence de l'intéressé.
1056

                        
1057
En cas d'hospitalisation, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au représentant de l'Etat ou au président du conseil général, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle admission.
1058

                        
1059
L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière d'aide hospitalière, des frais de soins et de séjour exposés jusqu'à la date de la notification.
1060

                        
1061
La commission du domicile du postulant statue dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence. A cette fin, le maire transmet au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans le mois de sa décision, le dossier constitué dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.
1062

                        
1063
En cas de non ratification, les frais exposés antérieurement à la décision de rejet sont dus par l'intéressé.
   

                    
1065
### Article 135
1066

                        
1067
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
   

                    
1071
### Article 136
1072

                        
1073
Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, les attributions définies par le présent titre.
1074

                        
1075
Il dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.
1076

                        
1077
Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé dans le cadre des dispositions du présent titre par un décret en conseil d'Etat.
   

                    
1079
### Article 137
1080

                        
1081
Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.
1082

                        
1083
Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.
1084

                        
1085
Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.
1086

                        
1087
Plusieurs communes constituées en établissement public de coopération intercommunale peuvent créer un centre intercommunal d'action sociale qui exerce pour les communes concernées les compétences mentionnées aux alinéas qui précèdent.
   

                    
1089
### Article 138
1090

                        
1091
Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
1092

                        
1093
Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 122-13 du code des communes, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale.
1094

                        
1095
Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
1096

                        
1097
Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées.
1098

                        
1099
Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale.
1100

                        
1101
Les membres élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable.
1102

                        
1103
Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département.
1104

                        
1105
Sauf disposition contraire, les modalités et conditions d'application des articles 136 à 140 du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1107
### Article 139
1108

                        
1109
Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale disposent des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels ils se substituent.
   

                    
1111
### Article 140
1112

                        
1113
Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.
1114

                        
1115
La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 312-3 du code des communes, a effet du jour de cette acceptation.
1116

                        
1117
Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.
1118

                        
1119
Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.
1120

                        
1121
Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 236-9 et L. 311-7 du code des communes.
   

                    
1125
### Article 141
1126

                        
1127
Il sera tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
1128

                        
1129
La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources.
   

                    
1131
### Article 142
1132

                        
1133
Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d'hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 p. 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajouteront à cette somme.
   

                    
1135
### Article 142-1
1136

                        
1137
La perception des revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, peut être assurée par le comptable de l'établissement public ou par le responsable de l'établissement de statut privé, soit à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal, soit à la demande de l'établissement lorsque l'intéressé ou son représentant ne s'est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. Dans les deux cas, la décision est prise par le représentant de la collectivité publique d'aide sociale compétente qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable. Le comptable de l'établissement reverse mensuellement à l'intéressé ou à son représentant légal le montant des revenus qui dépasse la contribution mise à sa charge. En tout état de cause, l'intéressé doit disposer d'une somme mensuelle minimale. Le montant de celle-ci ainsi que le délai dans lequel il doit être répondu aux demandes et les délais minimum et maximum pour lesquels la décision mentionnée ci-dessus est prise sont fixés par décret.
   

                    
1139
### Article 143
1140

                        
1141
Les participations exigées des parents pour un enfant admis au bénéfice de l'aide sociale, soit hospitalisé, soit placé dans un établissement de rééducation, soit confié au service de l'aide sociale à l'enfance, ne peuvent être inférieures, sauf exceptions dûment motivées, aux allocations familiales qu'ils perçoivent du chef de cet enfant. Ces allocations peuvent être versées directement par les caisses à l'établissement ou au service dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
1142

                        
1143
Lorsque l'hospitalisation ou le placement dépasse un mois, les allocations mensuelles d'aide à l'enfance et d'aide à la famille du chef de cet enfant, sont suspendues à partir du premier jour du mois suivant l'hospitalisation ou le placement, et pendant toute la durée de ceux-ci.
   

                    
1145
### Article 144
1146

                        
1147
Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
1148

                        
1149
La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale, d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.
   

                    
1151
### Article 145
1152

                        
1153
En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant au département, à charge pour celui-ci de le reverser au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale.
   

                    
1155
### Article 146
1156

                        
1157
Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours :
1158

                        
1159
a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
1160

                        
1161
b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
1162

                        
1163
c) Contre le légataire.
1164

                        
1165
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et d'aide médicale à domicile, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement.
1166

                        
1167
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
1168

                        
1169
L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour les prestations d'aide sociale à domicile, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier visées à l'alinéa précédent.
   

                    
1171
### Article 147
1172

                        
1173
Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ont tenté de percevoir des prestations au titre de l'aide sociale, sera puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
   

                    
1175
### Article 148
1176

                        
1177
Pour la garantie des recours prévus à l'article 146 ci-dessus, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil.
1178

                        
1179
Les bordereaux d'inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.
1180

                        
1181
L'hypothèque prend rang, à l'égard de chaque somme inscrite, à compter de la date de l'inscription correspondante.
1182

                        
1183
Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l'allocataire est inférieure à une somme fixée par décret en conseil d'Etat.
1184

                        
1185
Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque visée ci-dessus, ainsi qu'à sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
   

                    
1187
### Article 149
1188

                        
1189
L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
   

                    
1191
### Article 149-1
1192

                        
1193
Les dispositions de l'article 141 ne sont pas applicables en cas de demande d'admission à l'aide médicale.
   

                    
1243
#### Article 156
1244

                        
1245
Lorsque leurs ressources sont insuffisantes, les familles dont les soutiens accomplissent le service national actif, qu'elles résident ou non en France, ont droit à des allocations dont le mode de calcul est fixé par décret en Conseil d'Etat.
1246

                        
1247
Ces allocations sont à la charge du budget de l'Etat. Elles sont accordées par l'autorité administrative.
   

                    
1251
### Article 157
1252

                        
1253
Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement.
1254

                        
1255
Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail par la commission d'admission complétée comme il est indiqué à l'article 130.
   

                    
1259
#### Article 158
1260

                        
1261
L'aide à domicile peut être accordée soit en espèces, soit en nature.
1262

                        
1263
L'aide en espèces comprend une allocation simple, l'allocation de loyer prévue à l'article 161 du code de la famille et de l'aide sociale et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article 159 du code de la famille et de l'aide sociale.
1264

                        
1265
L'aide en nature est accordée, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'aide médicale à domicile, sous forme de services ménagers.
1266

                        
1267
Des décrets détermineront le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles sera assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale.
   

                    
1269
#### Article 159
1270

                        
1271
L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret.
   

                    
1277 228
#### Article 162
1278 229

                                                                                    
1279 230
Les personnes âgées visées à l'article 
157
L. 113-1
 ne disposant pas de ressources supérieures à un plafond qui sera fixé par décret peuvent obtenir, outre les allocations prévues 
aux articles 158, 160 et 161
à l'article L. 231-1
, la carte sociale d'économiquement faibles.
1280 231

                                                                                    
1281 232
Cette carte ouvre droit :
1282 233

                                                                                    
1283 234
1. A l'inscription sur la liste d'aide médicale à titre total ou partiel, compte tenu des régimes d'indemnisation ou d'assurances sociales dont bénéficie déjà l'intéressé et de l'aide qui lui est due au titre d'une créance alimentaire ou de toute autre obligation ;
1284 235

                                                                                    
1285 236
2. A l'inscription aux foyers prévus 
à l'article 163
aux articles L. 231-3 et L. 231-6
, sous réserve d'une participation des intéressés déterminée par la commission d'admission ;
1286 237

                                                                                    
1287 238
3. A un voyage aller et retour chaque année sur les réseaux de la Société nationale des chemins de fer français au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue.
1288 239

                                                                                    
1289 240
Les possesseurs de cette carte bénéficieront ipso facto des mesures spéciales instituées par voie législative ou réglementaire en faveur des économiquement faibles.
   

                    
1291
#### Article 163
1292

                        
1293
Des foyers pourront être créés par les communes ou les centres communaux d'action sociale ou avec leur concours, en vue de fournir aux personnes âgées des repas à des prix modérés et des salles d'accueil.
1294

                        
1295
Les conditions et limites dans lesquelles les services d'aide sociale rembourseront les dépenses occasionnées par les foyers sont fixées par décret en conseil d'Etat.
   

                    
1299
#### Article 164
1300

                        
1301
Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé.
1302

                        
1303
En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article 159 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements hospitaliers.
   

                    
1305
#### Article 165
1306

                        
1307
Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans un établissement d'hébergement avec lequel il n'a pas été passé de convention lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien.
1308

                        
1309
Le service d'aide sociale ne peut pas, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d'aide sociale.
   

                    
1315
#### Article 166
1316

                        
1317
Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article 35 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre V du présent titre, à l'exception de l'allocation simple à domicile.
1318

                        
1319
Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources du postulant, et dès lors que l'objet de la demande est en rapport direct avec le handicap, des arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et visées à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970.
   

                    
1321
#### Article 167
1322

                        
1323
Les centres d'aide par le travail, comportant ou non un foyer d'hébergement, offrent aux adolescents et adultes handicapés, qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante, des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale.
1324

                        
1325
Un même établissement peut comporter une section d'atelier protégé ou de distribution de travail à domicile et une section d'aide par le travail. Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail, des personnes handicapées bénéficiant d'une admission dans un centre ou une section d'aide par le travail peuvent être autorisées à exercer une activité à l'extérieur de l'établissement auquel elles demeurent rattachées suivant des modalités qui seront précisées par décret.
   

                    
1327
#### Article 168
1328

                        
1329
Les prix de journée ou toutes autres modalités de financement de l'exploitation des établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail agréés pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes handicapées sont fixés par voie réglementaire.
1330

                        
1331
Dans les établissements de rééducation professionnelle, ils comprennent, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment les frais de transport collectif dans des conditions fixées par décret.
1332

                        
1333
Dans les établissements d'aide par le travail, ils comprennent, à l'exclusion des charges directement entraînées par l'activité de production et de commercialisation de l'établissement, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée, d'autre part, les charges de fonctionnement de l'activité sociale de l'établissement, et notamment les charges entraînées par le soutien éducatif et médico-social de la personne handicapée dans son activité de caractère professionnel ainsi que les frais de transport collectif. Toutefois, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret, peuvent être inclus dans les charges de fonctionnement certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation de l'établissement.
1334

                        
1335
Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier des établissements de rééducation professionnelle et les charges de fonctionnement de l'activité sociale des centres d'aide par le travail sont pris en charge sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé, pour les établissements de rééducation professionnelle, par l'assurance maladie et, pour les centres d'aide par le travail, par l'aide sociale à la charge de l'Etat.
1336

                        
1337
Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logement sont à la charge :
1338

                        
1339
1. A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères visées à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ;
1340

                        
1341
2. Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
1342

                        
1343
Dans les établissements d'aide par le travail, les personnes handicapées acquittent une participation forfaitaire au prix du repas lorsque celui-ci leur est fourni. Cette participation, identique pour tous les établissements, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et vient en atténuation des charges de fonctionnement de l'activité sociale desdits établissements.
   

                    
1349
##### Article 169
1350

                        
1351
Toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente est qualifiée "grand infirme" et bénéficie des dispositions particulières prévues ci-dessous.
1352

                        
1353
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant la code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
   

                    
1385
##### Article 178
1386

                        
1387
Les frais d'entretien des mineurs dans les établissements de soins et d'études spécialisés sont pris en charge par les collectivités publiques dans les conditions fixées par les chapitres Ier et IX du présent titre.
1388

                        
1389
Les conditions à remplir par ces établissements pour recevoir des mineurs bénéficiaires de l'aide sociale, sont définies par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.
   

                    
1397
### Article 185
1398

                        
1399
Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.
1400

                        
1401
Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par décret en Conseil d'Etat, assurent tout ou partie des missions définies au 8° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale.
1402

                        
1403
Ce décret précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération visée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent.
1404

                        
1405
Les dispositions du présent article sont applicables aux départements d'outre-mer.
   

                    
1407
### Article 185-1
1408

                        
1409
Dans chaque département doit être créé un service social qui a pour mission, en liaison avec le service départemental d'hygiène sociale :
1410

                        
1411
1. De rechercher et d'accueillir les personnes en danger de prostitution et de leur fournir l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements visés à l'article 185, alinéa 2 ;
1412

                        
1413
2. D'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent à la prostitution.
   

                    
1415
### Article 185-3
1416

                        
1417
Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'hébergement et de réadaptation ou dans un centre d'aide par le travail que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'Etat.
1418

                        
1419
Le décret prévu à l'article 202 du présent code détermine les règles générales auxquelles doivent obéir les conventions visées à l'alinéa précédent.
   

                    
1423
### Article 186
1424

                        
1425
Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions prévues aux titres II, III et III bis :
1426

                        
1427
1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;
1428

                        
1429
2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale ;
1430

                        
1431
3° De l'aide médicale de l'Etat :
1432

                        
1433
a) Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ;
1434

                        
1435
b) Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient d'une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans ;
1436

                        
1437
4° De l'aide médicale à domicile, à condition qu'elles justifient soit d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France, soit d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ;
1438

                        
1439
5° Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.
1440

                        
1441
Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.
1442

                        
1443
Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3° et à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.
   

                    
1447
## Article 192
1448

                        
1449
Sous réserve des dispositions du titre III bis et à l'exception des prestations à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et sans préjudice de la participation financière des communes prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.
   

                    
1451
## Article 193
1452

                        
1453
Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial organisé en application des articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 précitée, est sans effet sur le domicile de secours.
1454

                        
1455
Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil.
   

                    
1457
## Article 194
1458

                        
1459
Le domicile de secours se perd :
1460

                        
1461
1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 précitée ;
1462

                        
1463
2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.
1464

                        
1465
Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.
1466

                        
1467
A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur de personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par l'Etat, sur décision de la commission d'admission mentionnée à l'article 126.
1468

                        
1469
Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129.
1470

                        
1471
Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.
1472

                        
1473
Les règles fixées aux alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à ce que, par convention, deux ou plusieurs départements ou un ou plusieurs départements et l'Etat décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles.
   

                    
1475
## Article 195
1476

                        
1477
Sous réserve de l'application de l'article 201, les recours formés contre les décisions prises en vertu des articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129. Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
   

                    
1479
## Article 196
1480

                        
1481
Tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes.
1482

                        
1483
Les actes faits et les décisions rendues en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatifs au service de l'aide sociale sont dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
1484

                        
1485
Lorsque les recours prévus aux articles 145 et 146 du code de la famille et de l'aide sociale et par les articles L. 695 et L. 696 (anciens) du code de la sécurité sociale sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire.
1486

                        
1487
Lorsque ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familliales, celui-ci est saisi par une requête sur papier libre émanant de l'autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le greffier convoque les parties en conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme, les délais courant à compter de la réception de la lettre recommandée.
   

                    
1489
## Article 197
1490

                        
1491
Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale est assuré par les agents ayant reçu à cet effet délégation du ministre chargé des affaires sociales ou du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
1493
## Article 198
1494

                        
1495
Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. Sans préjudice des dispositions figurant aux articles 208 à 215, ces mêmes agents habilités exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil général.
1496

                        
1497
Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.
   

                    
1499
## Article 199
1500

                        
1501
Le conseil supérieur de l'aide sociale est chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de la Santé publique et de la Population et qui intéressent l'organisation, le fonctionnement et le développement de l'aide sociale.
   

                    
1503
## Article 200
1504

                        
1505
La composition et le mode de désignation du conseil supérieur de l'aide sociale et de ses sections, les attributions de ces dernières sont déterminés par décret en conseil d'Etat.
   

                    
1507
## Article 201
1508

                        
1509
Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés, en premier ressort, devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale.
   

                    
1523
## Article 201-2
1524

                        
1525
La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, en activité ou honoraire, ou par un conseiller d'Etat.
1526

                        
1527
La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est composée, d'une part, de membres de la cour administrative d'appel ou des tribunaux administratifs de son ressort dont l'un, au moins, est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement, d'autre part, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
1528

                        
1529
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des membres de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale.
   

                    
1531
## Article 202
1532

                        
1533
Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des titres III, III bis et IV du présent code, notamment l'organisation de la commission centrale d'aide sociale, les règles de fonctionnement et de procédure des commissions centrales et départementales et le point de départ des allocations accordées.
1534

                        
1535
Les conditions particulières d'application et d'adaptation des titres III, III bis et IV susvisés aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sont déterminées par un décret en conseil d'Etat.
   

                    
1593
## Article 203
1594

                        
1595
Toute personne physique ou toute personne morale privée qui veut créer un établissement en vue d'y héberger, à titre gratuit ou onéreux, des personnes âgées, des adultes infirmes, des indigents valides ou des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative. Celle-ci est tenue d'en donner récépissé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un hébergement collectif est considéré comme un établissement au sens de la présente loi.
1596

                        
1597
La déclaration prévue au premier alinéa du présent article doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe et enfin l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités.
   

                    
1599
## Article 204
1600

                        
1601
Tout changement essentiel projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement intéressant l'un des points mentionnés dans la déclaration doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1603
## Article 205
1604

                        
1605
Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène ou du bien-être des personnes hébergées, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.
   

                    
1607
## Article 206
1608

                        
1609
Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement défini à l'article 203 ou d'y être employée toute personne condamnée, soit pour crime, soit pour un des délits visés à l'article L. 5 du code électoral.
   

                    
1611
## Article 207
1612

                        
1613
Il est tenu dans tout établissement défini à l'article 203 un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 215 du présent code, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
1614

                        
1615
Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.
1616

                        
1617
Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
1619
## Article 208
1620

                        
1621
La surveillance des établissements est exercée, sous l'autorité du ministre chargé de la santé publique et des préfets de département, par les agents de l'inspection générale des affaires sociales et des directions de l'action sanitaire et sociale, sans préjudice des contrôles prévus et organisés par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
1623
## Article 209
1624

                        
1625
Les personnes responsables d'un établissement sont tenues de fournir aux autorités et agents chargés de la surveillance tous renseignements qui leur sont demandés relatifs aux points mentionnés dans la déclaration d'ouverture et à l'identité des personnes hébergées.
1626

                        
1627
Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l'établissement, à toute heure du jour et de la nuit, les autorités et agents chargés de la surveillance. Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, se faire présenter toute personne hébergée et demander tous renseignements nécessaires pour apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement. Ils peuvent se faire accompagner, le cas échéant, par l'homme de l'art compétent en la matière. Ils signent le registre mentionné à l'article 207 et y consignent leurs constatations et observations.
1628

                        
1629
Toutefois, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, et sauf exceptions prévues par la loi, il ne pourra être procédé aux visites de nuit prévues à l'alinéa précédent, si elles doivent commencer après vingt et une heures et avant six heures, qu'en cas d'appel provenant de l'intérieur de l'établissement, ou sur plainte ou réclamation, ou sur autorisation du procureur de la République. En cas de visite de nuit, les motifs de l'inspection doivent être portés par écrit à la connaissance du directeur de l'établissement.
1630

                        
1631
Les établissements à personnel féminin ne peuvent être inspectés de nuit que par des agents du sexe féminin.
1632

                        
1633
Les personnes chargées de la surveillance sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
1635
## Article 209 bis
1636

                        
1637
Les personnes physiques propriétaires, administrateurs ou employés des établissements visés aux articles 95 et 203 du présent code ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil.
1638

                        
1639
L'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause.
   

                    
1641
## Article 210
1642

                        
1643
Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet.
1644

                        
1645
S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement.
1646

                        
1647
En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois.
1648

                        
1649
En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article 212.
   

                    
1651
## Article 211
1652

                        
1653
Un établissement dont la fermeture a été régulièrement prononcée ne peut être ouvert de nouveau qu'après autorisation du préfet ; à défaut de décision du préfet dans les trois mois de la demande, l'autorisation est réputée acquise. En cas de refus, le recours contre la décision est porté devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale.
   

                    
1655
## Article 212
1656

                        
1657
En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonnée en vertu de l'article 210, le préfet prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à l'accueil des personnes qui y étaient hébergées. Il peut, à cette fin assortir d'un délai la décision de fermeture. Il peut également désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cet administrateur accomplit, au nom du préfet et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées.
   

                    
1659
## Article 213
1660

                        
1661
Les infractions aux dispositions des articles 203, 204, 205, 206, 207, 209, aux dispositions de l'article 210 relatives aux injonctions et à la fermeture et aux dispositions de l'article 211 sont punies d'une amende de 25000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1662

                        
1663
Le tribunal peut, en outre, interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre. Toute infraction à cette interdiction est sanctionnée par les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent article.
1664

                        
1665
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article peuvent être portées au double ; le tribunal devras e prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction.
   

                    
1667
## Article 214
1668

                        
1669
Les dispositions des articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211 et 212 sont applicables aux établissements définis à l'article 203, créés par des collectivités publiques.
   

                    
1671
## Article 215
1672

                        
1673
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur de l'aide sociale, fixe les mesures nécessaires à l'exécution du présent titre.
   

                    
1679
### Article 218
1680

                        
1681
Peuvent prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.
1682

                        
1683
Peuvent également prendre le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social sans posséder le diplôme mentionné ci-dessus les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement du même niveau de formation d'un Etat membre ou autre Etat partie et qui justifient :
1684

                        
1685
1° D'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance, délivré :
1686

                        
1687
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
1688

                        
1689
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre, certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
1690

                        
1691
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre ou autre Etat partie.
1692

                        
1693
Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre ou l'autre Etat partie d'origine ou de provenance, ou sont réglementées d'une manière différente, le ministre chargé des affaires sociales peut exiger que les intéressés choisissent, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.
1694

                        
1695
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
   

                    
1709
### Article 222
1710

                        
1711
Les assistantes, assistants ou auxiliaires de service social sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fontions, de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme, brevet, titre ou certificat.
1712

                        
1713
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après plus de deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession.
   

                    
1725
### Article 225
1726

                        
1727
Les assistantes, assistants ou auxiliaires du service social et les élèves des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1728

                        
1729
La communication par les personnes visées à l'alinéa précédent, à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs de vingt et un ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises, n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
1731
### Article 227
1732

                        
1733
La suppression temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession d'assistante, assistant ou auxiliaire de service social peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende.
1734

                        
1735
Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues au 1er alinéa de l'article 226 ci-dessus lorsqu'elles continuent à exercer leur profession.
   

                    
1737
### Article 228
1738

                        
1739
Les groupements professionnels régulièrement constitués d'assistantes, assistants ou auxiliaires de service social sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.
   

                    
1741
### Article 229
1742

                        
1743
Des décrets pris sur le rapport du ou des ministres intéressés déterminent les mesures propres à assurer l'application du présent chapitre.
1744

                        
1745
Il en sera ainsi notamment pour l'adaptation des dispositions concernant les assistantes, assistants ou auxiliaires de service social à l'organisation intérieure et au fonctionnement des divers services sociaux.
   

                    
1751
### Article 230
1752

                        
1753
Une union territoriale des associations familiales peut être constituée par les associations ayant leur siège à Mayotte.
1754

                        
1755
Les dispositions des articles 1 à 5, 7 à 13 et 15 du présent code lui sont applicables.
   

                    
1759
### Article 231
1760

                        
1761
Le conseil général de Mayotte peut décider de créer un service d'aide sociale à l'enfance régi par les dispositions du présent chapitre.
   

                    
1765
#### Article 232
1766

                        
1767
Les dispositions des articles 40 à 45, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 40 et du deuxième alinéa de l'article 44, 55 à 56, 58 et 59 du titre II du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
1769
#### Article 233
1770

                        
1771
Outre les missions dont il est chargé par l'article 40 du présent code, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés.
   

                    
1773
#### Article 234
1774

                        
1775
Pour l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des communes ou à des organismes publics ou privés agréés par le représentant du Gouvernement.
   

                    
1777
#### Article 235
1778

                        
1779
Le droit aux prestations d'aide sociale à l'enfance est ouvert à toute personne résidant dans la collectivité territoriale de Mayotte, si elle remplit les conditions légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte.
   

                    
1781
#### Article 236
1782

                        
1783
L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de mettre en oeuvre les actions mentionnées au 2° de l'article 45 est délivrée dans les conditions prévues par le règlement territorial de l'aide sociale.
   

                    
1785
#### Article 237
1786

                        
1787
Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du représentant du Gouvernement :
1788

                        
1789
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
1790

                        
1791
2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;
1792

                        
1793
3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
1794

                        
1795
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
   

                    
1797
#### Article 238
1798

                        
1799
Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions.
   

                    
1803
#### Article 239
1804

                        
1805
Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation.
1806

                        
1807
Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé agréées par le représentant du Gouvernement.
   

                    
1811
#### Article 240
1812

                        
1813
Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien.
1814

                        
1815
Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale.
   

                    
1817
#### Article 241
1818

                        
1819
Les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge de la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
1823
### Article 242
1824

                        
1825
Le conseil général de Mayotte peut décider de créer des prestations d'aide sociale entrant dans les catégories définies au titre III du présent code.
1826

                        
1827
L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article 244, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale.
1828

                        
1829
Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement.
   

                    
1833
#### Article 243
1834

                        
1835
Les dispositions des articles 127, du premier alinéa de l'article 133 et des articles 141 et 147 du titre III du présent code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
1837
#### Article 244
1838

                        
1839
La commission d'admission comprend, outre le représentant du Gouvernement ou son suppléant choisi par lui parmi les fonctionnaires de l'Etat, président, le conseiller général du canton dont fait partie la commune où la demande a été déposée ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général, le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal de cette commune, suppléant désigné par le conseil municipal.
1840

                        
1841
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1842

                        
1843
Peuvent être appelés à siéger avec voix consultative des personnes compétentes en matière d'aide sociale, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général.
1844

                        
1845
Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix, est entendu à sa demande par la commission.
   

                    
1847 382
#### Article 245
1848 383

                                                                                    
1849 384
Un recours peut être formé devant une commission territoriale de l'aide sociale contre les décisions de la commission d'admission.
1850 385

                                                                                    
1851 386
La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement.
1852 387

                                                                                    
1853 388
Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires qu'il rapporte. Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint.
1854 389

                                                                                    
1855 390
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant du Gouvernement, donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend pas part au vote.
1856 391

                                                                                    
1857 392
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1858 393

                                                                                    
1859 394
Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la commission, sur proposition du représentant du Gouvernement.
395

                                                                                    
   

                    
1861
#### Article 246
1862

                        
1863
Les dispositions de l'article 129 du présent code sont applicables aux décisions de la commission territoriale d'aide sociale.
   

                    
1865
#### Article 247
1866

                        
1867
Les recours prévus aux articles 245 et 246 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.
1868

                        
1869
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
1871
#### Article 248
1872

                        
1873
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
1877
#### Article 249
1878

                        
1879
Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.
1880

                        
1881
La commission d'admission instituée par l'article 244 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale.
   

                    
1883
#### Article 250
1884

                        
1885
La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
   

                    
1889
#### Article 251
1890

                        
1891
Le conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte adopte, dans les conditions prévues par le présent code, le règlement territorial de l'aide sociale.
1892

                        
1893
Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées.
   

                    
1895
#### Article 252
1896

                        
1897
La collectivité territoriale de Mayotte est responsable des services prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article précédent et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière.
1898

                        
1899
Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale.
   

                    
1901
#### Article 253
1902

                        
1903
Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire.
1904

                        
1905
Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret.
1906

                        
1907
Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.
   

                    
1909
#### Article 254
1910

                        
1911
L'Etat peut apporter son concours financier à la collectivité territoriale de Mayotte pour participer au développement de la protection sociale. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale en détermine les modalités.
   

                    
1913
#### Article 255
1914

                        
1915
Pour l'application des dispositions des titres Ier, II et III du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
1916

                        
1917
"département" par "collectivité territoriale" ;
1918

                        
1919
"président du conseil général" par "représentant du Gouvernement" ;
1920

                        
1921
"représentant de l'Etat dans le département" par "représentant du Gouvernement".
   

                    
1925
## Article 256
1926

                        
1927
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 1955, aux dispositions législatives qui suivent. (abrogées par la loi du 3 avril 1958, qui a conféré force de loi au code de la famille et de l'aide sociale).
1928