Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -937,6 +937,8 @@ Ce schéma, élaboré en concertation avec les associations et organismes concer |
937 | 937 |
|
938 | 938 |
3° Précise les perspectives de développement ou de redéploiement des équipements et services pour la petite enfance qui apparaissent nécessaires, ainsi que le calendrier de réalisation et le coût prévisionnel des opérations projetées par la commune. |
939 | 939 |
|
940 |
+Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil des enfants de moins de six ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles rencontrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs ressources. |
|
941 |
+ |
|
940 | 942 |
### Article 123-13 |
941 | 943 |
|
942 | 944 |
Les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent déléguer à ceux-ci le soin d'établir le schéma prévu par l'article 123-12. |
... | ... |
@@ -1114,7 +1116,7 @@ Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du cons |
1114 | 1116 |
|
1115 | 1117 |
Les membres élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable. |
1116 | 1118 |
|
1117 |
-Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. |
|
1119 |
+Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. |
|
1118 | 1120 |
|
1119 | 1121 |
Sauf disposition contraire, les modalités et conditions d'application des articles 136 à 140 du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1120 | 1122 |
|
... | ... |
@@ -1412,9 +1414,13 @@ Les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par déc |
1412 | 1414 |
|
1413 | 1415 |
### Article 185 |
1414 | 1416 |
|
1415 |
-Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou privés les personnes et les familles dont les ressources sont insuffisantes, qui éprouvent des difficultés pour reprendre ou mener une vie normale notamment en raison du manque ou de conditions défectueuses de logement et qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique et, le cas échéant, d'une action éducative temporaire. |
|
1417 |
+Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. |
|
1418 |
+ |
|
1419 |
+Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par décret en Conseil d'Etat, assurent tout ou partie des missions définies au 8° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale. |
|
1420 |
+ |
|
1421 |
+Ce décret précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération visée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent. |
|
1416 | 1422 |
|
1417 |
-Le décret prévu à l'article 202 du présent code précise les catégories de personnes et de familles pouvant bénéficier de l'alinéa précédent. Le même décret fixe pour tout ou partie des catégories de personnes et de familles intéressées une limite à la durée de l'aide sociale accordée. |
|
1423 |
+Les dispositions du présent article sont applicables aux départements d'outre-mer. |
|
1418 | 1424 |
|
1419 | 1425 |
### Article 185-1 |
1420 | 1426 |
|
... | ... |
@@ -1424,10 +1430,6 @@ Dans chaque département doit être créé un service social qui a pour mission, |
1424 | 1430 |
|
1425 | 1431 |
2. D'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent à la prostitution. |
1426 | 1432 |
|
1427 |
-### Article 185-2 |
|
1428 |
- |
|
1429 |
-Les personnes bénéficiant de l'aide sociale, par application de l'article 185, en vue d'être accueillies dans un centre d'hébergement et de réadaptation, et qui sont reçues dans un tel centre ou en sortent, peuvent également être admises à bénéficier de l'aide sociale en vue d'un réentraînement au travail dans des centres d'aide par le travail, publics ou privés. |
|
1430 |
- |
|
1431 | 1433 |
### Article 185-3 |
1432 | 1434 |
|
1433 | 1435 |
Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'hébergement et de réadaptation ou dans un centre d'aide par le travail que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'Etat. |