Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 octobre 1997 (version b90ada4)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1997.

1491 1491
## Article 196
1492 1492

                                                                                    
1493 1493
Tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes.
1494 1494

                                                                                    
1495 1495
Les actes faits et les décisions rendues en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatifs au service de l'aide sociale sont dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
1496 1496

                                                                                    
1497 1497
Lorsque les recours prévus aux articles 145 et 146 du code de la famille et de l'aide sociale et par les articles L. 695 et L. 696 (anciens) du code de la sécurité sociale sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire.
1498 1498

                                                                                    
1499 1499
Lorsque ces recours relèvent de la compétence du 
tribunal d'instance
juge aux affaires familliales
, celui-ci est saisi par une requête sur papier libre émanant de l'autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le greffier convoque les parties en conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme, les délais courant à compter de la réception de la lettre recommandée.