Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 juillet 1996 (version 8eedd1d)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 1996.

369 369
##### Article 47
370 370

                                                                                    
371 371
Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission en vue d'un accouchement dans un établisement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement.
372 372

                                                                                    
373 373
Pour l'application de l'alinéa précédent, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.
374 374

                                                                                    
375
Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance.
376

                                                                                    
375 377
Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est pas de droit.
   

                    
419 421
#### Article 60
420 422

                                                                                    
421 423
Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat instituée par la présente section sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.
422 424

                                                                                    
423 425
Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article 58
 ; le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet.
426

                                                                                    
423 427
Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige
.
424 428

                                                                                    
425 429
Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun.
426 430

                                                                                    
427 431
Chaque conseil de famille comprend :
428 432

                                                                                    
429 433
- des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ;
430 434
- des membres d'associations à caractère familial, notamment issus de l'union départementale des associations familiales, d'associations d'assistantes maternelles et d'associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations ;
431 435
- des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département.
432 436

                                                                                    
433 437
La durée du
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le
 mandat 
de ses membres 
est de 
trois
six
 ans. Il est renouvelable une fois
. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant
.
434 438

                                                                                    
435 439
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 223-14 du code pénal.
436 440

                                                                                    
437 441
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et fixe les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille, institués dans le département.
   

                    
439 443
#### Article 61
440 444

                                                                                    
441 445
Sont admis en qualité de pupille de l'Etat :
442 446

                                                                                    
443 447
1° Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de 
trois
deux
 mois ;
444 448

                                                                                    
445 449
2° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de 
trois
deux
 mois ;
446 450

                                                                                    
447 451
3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus 
d'un an
de six mois
 par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai 
d'un an
de six mois
, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ;
448 452

                                                                                    
449 453
4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre 1er du code civil et qui ont été 
confiés au
recueillis par le
 service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de 
trois
deux
 mois ;
450 454

                                                                                    
451 455
5° Les enfants dont les parents ont 
été déclarés déchus
fait l'objet d'un retrait total
 de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été 
confiés au
recueillis par le
 service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code ;
452 456

                                                                                    
453 457
6° Les enfants 
confiés au
recueillis par le
 service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 350 du code civil.
454 458

                                                                                    
455 459
L'admission en qualité de pupille de l'Etat peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou 
d'une déchéance d'autorité
d'un retrait total de l'autorité
 parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge.
456 460

                                                                                    
457 461
S'il juge cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal confie sa garde au demandeur, à charge pour ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale et prononce l'annulation de l'arrêté d'admission.
458 462

                                                                                    
459 463
Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine.
   

                    
461 465
#### Article 62
462 466

                                                                                    
463 467
La remise d'un
Lorsqu'un
 enfant 
au
est recueilli par le
 service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas 
prévus
mentionnés
 aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 61
 donne lieu à l'établissement d'un
, un
 procès-verbal
 est établi
.
464 468

                                                                                    
465 469
Il doit être mentionné au procès-verbal que les père 
ou mère,
et mère
 ou la personne qui a remis l'enfant
,
 ont été informés :
466 470

                                                                                    
467 471
1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ;
468 472

                                                                                    
469 473
2° Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'Etat suivant la présente section
, et notamment des dispositions de l'article 63 ci-après relatives à leur adoption
 ;
470 474

                                                                                    
471 475
3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ;
472 476

                                                                                    
473 477
De
Sauf dans le cas mentionné au 4° de l'article 61, de
 la possibilité
, lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an,
 de demander le secret de 
l'état civil
leur identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret. Ces renseignements sont recueillis dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
478

                                                                                    
473 479
Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4° ci-dessus, celle-ci doit être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal. Le procès-verbal doit également mentionner que le demandeur a été informé de la possibilité de faire connaître ultérieurement son identité et de ce que pourront seuls être informés de la levée du secret de cette identité ainsi que de l'identité elle-même, sur leur demande expresse, le représentant légal
 de l'enfant
, l'enfant majeur ou les descendants en ligne directe majeurs de ce dernier, s'il est décédé
.
474 480

                                                                                    
475 481
De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de l'article 61, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil.
476 482

                                                                                    
477 483
L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu ci-dessus. La tutelle est organisée à compter de la date de cette déclaration.
478 484

                                                                                    
479 485
Toutefois, dans un délai de 
trois
deux
 mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service. Ce délai est porté à 
un an
six mois
, dans le cas prévu au 3° de l'article 61 ci-dessus pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant au service.
480 486

                                                                                    
481 487
Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance.
   

                    
489
#### Article 62-1
490

                        
491
Les renseignements mentionnés au 4° de l'article 62 sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les tient à la disposition de l'enfant majeur, de son représentant légal, s'il est mineur, ou de ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé.
492

                        
493
Toutefois, le mineur capable de discernement peut, après accord de son représentant légal, en obtenir communication avec l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président du conseil général.
494

                        
495
Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués à l'enfant majeur, à son représentant légal, s'il est mineur, ou à ses descendants en ligne directe majeurs, s'il est décédé, que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'intéressé à cet effet.
496

                        
497
Si la ou les personnes qui ont demandé le secret de leur identité lèvent celui-ci, ladite identité est conservée sous la responsabilité du président du conseil général.
   

                    
483 499
#### Article 63
484

                                                                                    
485
Les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat en application de l'article 61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que cette mesure n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. La validité de ces motifs doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant.
486 500

                                                                                    
487 501
Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service 
avait confié leur
de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la
 garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, 
dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance.
488

                                                                                    
489
Cet agrément
501
soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin celle-ci et ledit Etat.
502

                                                                                    
489 503
L'agrément
 est accordé
 par l'autorité compétente
, pour cinq ans,
 dans un délai 
qui ne peut excéder
de
 neuf mois à compter du jour de la demande
.
490

                                                                                    
491 503
La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés
 par le 
tuteur avec l'accord du
président du conseil général, après avis d'une commission. Celle-ci comprend, notamment, deux membres d'un
 conseil de famille
 des pupilles de l'Etat du département, l'un assurant la représentation de l'union départementale des associations familiales, et l'autre celle de l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat
.
 Les membres de cette commission assurant la représentation desdites associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
504

                                                                                    
505
Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article 55-1.
506

                                                                                    
507
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3, 4 et 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
508

                                                                                    
509
Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.
510

                                                                                    
511
Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois.
512

                                                                                    
513
Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d'agrément a été notifié changent de département de résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable.
514

                                                                                    
515
Les décisions relatives à l'agrément mentionné au deuxième alinéa sont transmises sans délai par le président du conseil général au ministre chargé de la famille.
516

                                                                                    
517
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
519
#### Article 63-1
520

                        
521
Les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat en application de l'article 61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. Le conseil de famille, sur le rapport du service de l'aide sociale à l'enfance, s'assure de la validité de ces motifs qui doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant.
522

                        
523
La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet.
524

                        
525
Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d'adoption n'est formé plus de six mois après leur admission en qualité de pupille de l'Etat sont, sous forme non nominative, communiqués obligatoirement au ministre chargé de la famille par le tuteur qui indique les raisons de cette situation.
   

                    
527
#### Article 63-2
528

                        
529
Toute personne membre de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 63 a droit à des autorisations d'absence de la part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance.
530

                        
531
Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce droit s'exerce conformément aux dispositions prévues à l'article 60 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption. Toutefois, s'agissant de la fonction publique de l'Etat, les modalités d'exercice de ce droit sont déterminées par voie réglementaire.
532

                        
533
Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16. En outre, si elle assure la représentation d'une association affiliée à l'une des unions mentionnées à l'article 3, son employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 16. Si elle représente l'association mentionnée au premier alinéa de l'article 65, cette dernière rembourse à l'employeur le maintien de son salaire.
   

                    
535
#### Article 63-3
536

                        
537
Le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde.
   

                    
595 641
### Article 81
596 642

                                                                                    
597 643
Le procureur de la République pourra, à l'occasion d'une procédure d'adoption
 ou de légitimation adoptive
, prendre connaissance des dossiers concernant les enfants recueillis par le service. En toutes matières, le service de l'aide sociale à l'enfance pourra, de sa propre initiative ou sur la demande de ce magistrat, lui fournir tous renseignements relatifs aux pupilles. Les renseignements ainsi obtenus ne pourront être révélés à l'occasion d'une procédure quelconque ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne pourront être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.
598 644

                                                                                    
599 645
Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues à l'article 58 du Code civil et s'il y a lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le 
directeur départemental de la population et de l'action sociale et visé par le 
préfet
 ou son représentant
.
600 646

                                                                                    
601 647
Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille 
de l'Etat, 
ou d'un ancien pupille
 de l'Etat sera
, s'il est né avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, est
 communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en 
feront
font
 la demande à l'occasion d'une procédure pénale. 
Ce renseignement ne pourra être révélé
De même, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 précitée, le lieu où est tenue l'identité du ou des parents ou de la personne qui a remis le pupille ou l'ancien pupille est communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une procédure pénale.
648

                                                                                    
601 649
Ces renseignements, quelle que soit la date de naissance du pupille ou de l'ancien pupille, ne peuvent être révélés
 au cours de cette procédure ou 
mentionné
mentionnés
 dans la décision à intervenir ; toutes mesures 
devront
sont
, en outre,
 être
 prises pour 
qu'il ne puisse
qu'ils ne puissent
 être 
porté
portés,
 directement ou indirectement
,
 à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé 
à l'article
aux articles
 226-13 et 226-14 du 
Code
code
 pénal.
   

                    
603 651
### Article 82
604 652

                                                                                    
605 653
Le contrôle du service 
s'effectue par les inspecteurs généraux du ministère de la Santé publique et de la Population.
de l'aide sociale à l'enfance est assuré par l'inspection générale des affaires sociales.
   

                    
670 718
#### Article 95
671 719

                                                                                    
672 720
Si elle n'y est pas autorisée en vertu d'une autre disposition relative à l'accueil des mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil général. Celui-ci est tenu d'en donner récépissé et d'en informer le représentant de l'Etat.
673 721

                                                                                    
674 722
Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe, et enfin l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités. Ce décret précise également les conditions minimales que devront remplir les personnels de direction notamment en ce qui concerne leur qualification et leur expérience professionnelle.
675 723

                                                                                    
676 724
Tout changement important projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement déclaré doit être porté à la connaissance du président du conseil général, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil général en informe le représentant de l'Etat.
677 725

                                                                                    
678 726
Dans un délai de deux mois, le président du conseil général, après en avoir informé le représentant de l'Etat peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.
679 727

                                                                                    
680 728
Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement visé au présent article ou d'y être employée :
681 729

                                                                                    
682 730
1. Toute personne condamnée pour crime ou pour un des délits prévus à l'article L. 5 du code électoral ;
683 731

                                                                                    
684 732
2. Toute personne 
déchue de tout ou partie des attributs
qui a fait l'objet d'un retrait total ou partiel
 de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête.
   

                    
716 764
#### Article 100-1
717 765

                                                                                    
718 766
Toute personne physique et toute personne morale de droit privé qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés.
719 767

                                                                                    
768
Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants.
769

                                                                                    
720 770
Les bénéficiaires de l'autorisation visée 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
 doivent obtenir une habilitation du ministre compétent pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers.
721 771

                                                                                    
772
Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre des premier et deuxième alinéas sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères.
773

                                                                                    
722 774
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
724 776
#### Article 100-2
725 777

                                                                                    
726 778
Quiconque se livre
Le fait de se livrer
 aux activités définies à l'article 
ci-dessus sans y avoir été autorisé
100-1 sans autorisation ou malgré une interdiction d'exercer
 est puni 
des peines prévues à
d'un an d'emprisonnement et de 100000 F d'amende.
779

                                                                                    
726 780
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exercer les activités définies au deuxième alinéa de
 l'article 99
 du présent code
.
   

                    
782
#### Article 100-2-1
783

                        
784
L'Etat aide à la mise en place d'un réseau structuré d'organismes autorisés conformément à l'article 100-1.
785

                        
786
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article.
   

                    
730 790
#### Article 100-3
731 791

                                                                                    
732 792
Les personnes qui 
souhaitent accueillir
accueillent
, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent 
demander
avoir obtenu
 l'agrément prévu à l'article 63 du présent code.
   

                    
794
#### Article 100-4
795

                        
796
A la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme mentionné à l'article 100-1 pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et dans tous les cas jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l'accord de l'adoptant.