Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 avril 1996 (version 76a5fcb)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1995.

1453 1453
## Article 201
1454 1454

                                                                                    
1455 1455
Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département
, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés, en premier ressort, devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale.
   

                    
1457 1457
## Article 201-1
1458 1458

                                                                                    
1459 1459
Les recours sont introduits devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale
, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
 et par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège l'établissement ou le service dont la tarification est contestée.
1460 1460

                                                                                    
1461 1461
Le délai de recours est d'un mois. Il court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification.
1462 1462

                                                                                    
1463 1463
L'appel est porté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale.
1464 1464

                                                                                    
1465 1465
Les décisions de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale et de la section permanente fixant le montant des dotations globales, remboursements forfaitaires, prix de journée et autres tarifs, ont effet à compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige.
1466 1466

                                                                                    
1467 1467
Les règles de procédure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.