Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version 2e6844d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1994.

209 209
#### Article 27
210 210

                                                                                    
211 211
Sans préjudice du retrait de la carte, sera punie 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (1),
 toute personne qui usera ou tentera de faire usage d'une carte à laquelle elle n'a pas droit, ainsi que toute personne qui fera ou tentera de faire usage au profit de tiers de la carte qui lui a été régulièrement délivrée. En cas de récidive, le minimum et le maximum de la peine seront portés au double.
   

                    
213 213
#### Article 28
214 214

                                                                                    
215 215
Sera punie 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1)
de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe (1),
 sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du Code pénal, toute personne qui, par injure, menace, violence ou de toute autre manière, s'opposera ou tentera de s'opposer à l'exercice du droit de priorité.
   

                    
706 706
#### Article 99
707 707

                                                                                    
708 708
Les infractions aux dispositions de la présente section sont punies d'un emprisonnement de 
dix jours à 
trois mois et d'une amende de 
500 F à 20.000 F (1)
25000 F
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
709 709

                                                                                    
710 710
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre ainsi que d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. En cas d'infraction à cette interdiction, les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent article sont applicables.
711 711

                                                                                    
712 712
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article peuvent être portées au double ; le tribunal doit se prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction.
   

                    
1275 1275
##### Article 173
1276 1276

                                                                                    
1277 1277
Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminé soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi n
.
°
 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du Code du travail, soit par les commissions prévues au chapitre premier du présent titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. Les dispositions du présent articles sont applicables aux Français résidant à l'étranger.
1278 1278

                                                                                    
1279 1279
Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie 
d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive une peine de un mois à deux mois de prison peut être prononcée.
de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe.
   

                    
1655 1655
## Article 213
1656 1656

                                                                                    
1657 1657
Les infractions aux dispositions des articles 203, 204, 205,
1658

                                                                                    
1659 1657
 
206, 207, 209, aux dispositions de l'article 210 relatives aux injonctions et à la fermeture et aux dispositions de l'article 211 sont punies d'une amende de 
500 F à 20.000 F (1)
25000 F
 et d'un emprisonnement de
 dix jours à
 trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1660 1658

                                                                                    
1661 1659
Le tribunal peut, en outre, interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre. Toute infraction à cette interdiction est sanctionnée par les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent article.
1662 1660

                                                                                    
1663 1661
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article peuvent être portées au double ; le tribunal devras e prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction.