Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 1993 (version 0072fbd)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1993.

740 740
#### Article 123-1-1
741 741

                                                                                    
742 742
Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre non permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
743 743

                                                                                    
744 744
Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
745 745

                                                                                    
746 746
Si les conditions de l'agrément cessent 
d'^etre
d'être
 remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément.
747 747

                                                                                    
748 748
Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit 
^etre d^ument
être dûment
 motivée.
749 749

                                                                                    
750 750
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, visée à l'alinéa précédent, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
751 751

                                                                                    
752 752
La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistantes maternelles ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément.
753

                                                                                    
754
L'élection des représentants des assistants maternels et des assistantes maternelles aux commissions consultatives paritaires a lieu au plus tard le 30 mars 1993.
   

                    
780 782
#### Article 123-2
781 783

                                                                                    
782 784
Les 
personnes mentionnées à l'article précédent
assistantes maternelles agréées
 et employées par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'elles ont bien satisfait à cette obligation
 
.
785

                                                                                    
782 786
Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des personnes morales sont obligatoirement couvertes contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales.
   

                    
844 848
#### Article 123-11
845 849

                                                                                    
846 850
Les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé 
ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public 
sont des agents non titulaires de ces établissements
 ; un
.
851

                                                                                    
846 852
Un
 décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité.
   

                    
1439 1445
### Article 187-2
1440 1446

                                                                                    
1441 1447
I. - Sont admises de plein droit à l'aide médicale pour la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle prévue par le 3° de l'article 188-1 :
1442 1448

                                                                                    
1443 1449
1° Les personnes qui bénéficient du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
1444 1450

                                                                                    
1445 1451
2° Les personnes âgées de dix-sept à vingt-cinq ans qui satisfont aux conditions de ressources et de résidence en France fixées par cette loi pour l'attribution du revenu minimum d'insertion.
1446 1452

                                                                                    
1453
3° Les personnes titulaires de l'allocation de veuvage qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité.
1454

                                                                                    
1447 1455
II. - En outre, les personnes mentionnées au 1
° et au 3
° du I bénéficient de plein droit de l'aide médicale pour la part laissée à leur charge, en application des articles L. 322-2 et L. 741-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code.
1448 1456

                                                                                    
1449 1457
III. - Les règles relatives à l'obligation alimentaire ne sont pas mises en jeu pour les prestations d'aide médicale prises en charge au titre du présent article.
1450 1458

                                                                                    
1451 1459
IV. - La prise en charge de plein droit des cotisations d'assurance personnelle au titre du I ci-dessus prend fin, sous réserve des dispositions de l'article L. 741-10 du code de la sécurité sociale, quand le droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion cesse d'être ouvert ou quand les personnes âgées de dix-sept à vingt-cinq ans cessent de remplir les conditions de ressources ou de résidence mentionnées au 2° du I ci-dessus. Elle est, toutefois, maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise en charge de droit commun des cotisations d'assurance personnelle dans les conditions déterminées au présent titre.