Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
740 | 740 |
#### Article 123-1-1 |
741 | 741 | |
742 | 742 |
Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre non permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. |
743 | 743 | |
744 | 744 |
Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. |
745 | 745 | |
746 | 746 |
Si les conditions de l'agrément cessent d'^etre d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. |
747 | 747 | |
748 | 748 |
Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit ^etre d^ument être dûment motivée. |
749 | 749 | |
750 | 750 |
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, visée à l'alinéa précédent, sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
751 | 751 | |
752 | 752 |
La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistantes maternelles ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément. |
753 | ||
754 |
L'élection des représentants des assistants maternels et des assistantes maternelles aux commissions consultatives paritaires a lieu au plus tard le 30 mars 1993. |
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780 | 782 |
#### Article 123-2 |
781 | 783 | |
782 | 784 |
Les personnes mentionnées à l'article précédent assistantes maternelles agréées et employées par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'elles ont bien satisfait à cette obligation . |
785 | ||
782 | 786 |
Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des personnes morales sont obligatoirement couvertes contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales. |
844 | 848 |
#### Article 123-11 |
845 | 849 | |
846 | 850 |
Les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements ; un . |
851 | ||
846 | 852 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité. |
1439 | 1445 |
### Article 187-2 |
1440 | 1446 | |
1441 | 1447 |
I. - Sont admises de plein droit à l'aide médicale pour la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle prévue par le 3° de l'article 188-1 : |
1442 | 1448 | |
1443 | 1449 |
1° Les personnes qui bénéficient du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ; |
1444 | 1450 | |
1445 | 1451 |
2° Les personnes âgées de dix-sept à vingt-cinq ans qui satisfont aux conditions de ressources et de résidence en France fixées par cette loi pour l'attribution du revenu minimum d'insertion. |
1446 | 1452 | |
1453 |
3° Les personnes titulaires de l'allocation de veuvage qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie-maternité. |
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1454 | ||
1447 | 1455 |
II. - En outre, les personnes mentionnées au 1 ° et au 3 ° du I bénéficient de plein droit de l'aide médicale pour la part laissée à leur charge, en application des articles L. 322-2 et L. 741-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code. |
1448 | 1456 | |
1449 | 1457 |
III. - Les règles relatives à l'obligation alimentaire ne sont pas mises en jeu pour les prestations d'aide médicale prises en charge au titre du présent article. |
1450 | 1458 | |
1451 | 1459 |
IV. - La prise en charge de plein droit des cotisations d'assurance personnelle au titre du I ci-dessus prend fin, sous réserve des dispositions de l'article L. 741-10 du code de la sécurité sociale, quand le droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion cesse d'être ouvert ou quand les personnes âgées de dix-sept à vingt-cinq ans cessent de remplir les conditions de ressources ou de résidence mentionnées au 2° du I ci-dessus. Elle est, toutefois, maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise en charge de droit commun des cotisations d'assurance personnelle dans les conditions déterminées au présent titre. |