Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
728 | 728 |
#### Article 123-1 |
729 | 729 | |
730 | 730 |
Peuvent seules accueillir La personne qui accueille habituellement des mineurs à leur son domicile , moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet. |
731 | ||
732 | 730 |
Des actions de formation destinées à les aider dans leur tâche éducative sont organisées pour ces personnes au titre de la protection , doit être préalablement agréée comme assistante maternelle et infantile. |
733 | ||
734 |
Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction notamment de |
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730 |
par le président du conseil général du département où elle réside. |
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731 | ||
734 | 732 |
L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge du mineur et des circonstances du placement. Il fixe les éléments d'appréciation d'ordre sanitaire et éducatif, compte tenu notamment de l'expérience acquise des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle , au vu desquels ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général. |
733 | ||
734 |
Dans le cas d'un agrément concernant l'accueil de mineurs à titre permanent, une préparation à l'accueil est réalisée préalablement, dans des conditions définies par décret. |
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735 | ||
736 |
Tout refus d'agrément doit être dûment motivé. |
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737 | ||
734 | 738 |
Le renouvellement de l'agrément est accordé, refusé ou retiré. subordonné à la justification de la formation définie à l'article L. 149-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 773-17 du code du travail. |
740 |
#### Article 123-1-1 |
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741 | ||
742 |
Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre non permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. |
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743 | ||
744 |
Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. |
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745 | ||
746 |
Si les conditions de l'agrément cessent d'^etre remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. |
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747 | ||
748 |
Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit ^etre d^ument motivée. |
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749 | ||
750 |
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, visée à l'alinéa précédent, sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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751 | ||
752 |
La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistantes maternelles ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément. |
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754 |
#### Article 123-1-2 |
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755 | ||
756 |
Lorsqu'une assistante maternelle agréée change de département de résidence, son agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence. |
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758 |
#### Article 123-1-3 |
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759 | ||
760 |
Le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence de l'assistante maternelle de toute décision d'agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de l'agrément concernant l'intéressée ; il informe également le maire de toute déclaration reçue au titre de l'article 123-1-2. |
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761 | ||
762 |
Il établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistantes maternelles agréées dans le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services du département et, pour ce qui concerne chaque commune, de la mairie. |
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764 |
#### Article 123-1-4 |
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765 | ||
766 |
Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistante maternelle les organismes débiteurs de l'aide à la famille instituée par l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et les représentants légaux du ou des mineurs accueillis par celle-ci. |
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768 |
#### Article 123-1-5 |
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769 | ||
770 |
La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article 123-1 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général. |
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772 |
#### Article 123-1-6 |
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773 | ||
774 |
En cas d'application des articles 123-1-4 et 123-1-5, l'assistante maternelle ou la personne visée à l'article 123-1-5, est tenue de fournir au président du conseil général, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'elle accueille. |
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776 |
#### Article 123-1-7 |
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777 | ||
778 |
La personne qui accueille à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir donné suite aux mises en demeure prévues aux articles 123-1-5 et 123-1-6 ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément sera punie des peines prévues à l'article 99. |
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740 | 784 |
#### Article 123-3 |
741 | 785 | |
742 | 786 |
Lorsque les personnes mentionnées à l'article 123-1 assistantes maternelles sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est passé conclu entre elles et leur employeur, pour chaque mineur confié en garde permanente accueilli à titre permanent , un contrat de placement d'accueil distinct du contrat de travail . |
787 | ||
742 | 788 |
L'ensemble des personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle agréée pour l'accueil de mineurs à titre permanent constitue une famille d'accueil . |
743 | 789 | |
744 | 790 |
Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera. |
745 | 791 | |
746 |
Si |
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792 |
Le contrat précise également si l'accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L'accueil est continu s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou en établissement d'éducation spéciale, ou s'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ; l'accueil est intermittent s'il est prévu pour une durée inférieure ou égale à quinze jours consécutifs. |
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793 | ||
794 |
Le contrat d'accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d'accueil. |
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795 | ||
746 | 796 |
Sauf situation d'urgence mettant en cause la sécurité de l'enfant, l'assistante maternelle est mariée et demeure avec son conjoint, le contrat de placement doit être également signé par celui-ci. consultée préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l'emploie concernant le mineur qu'elle accueille à titre permanent ; elle participe à l'évaluation de la situation de ce mineur. |
806 |
#### Article 123-4-1 |
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807 | ||
808 |
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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758 | 812 |
#### Article 123-5 |
759 | 813 | |
760 | 814 |
S'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes de droit public les Les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : L. 773-3, L. 773- 4 3-1, L. 773-4, L. 773-4-1 , L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14 , L. 773-15 et L. 773- 15. 17 du code du travail s'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public. |
815 | ||
816 |
Lorsque les assistantes maternelles sont employées par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 773-3-1 du code du travail sont fixées par délibération du conseil général. |
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834 |
#### Article 123-9 |
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835 | ||
836 |
Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement professionnel des assistantes maternelles qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil. |
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838 |
#### Article 123-10 |
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839 | ||
840 |
Les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. |
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841 | ||
842 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité. |
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844 |
#### Article 123-11 |
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845 | ||
846 |
Les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements ; un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité. |