Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
931 | 931 |
### Article 138 |
932 | 932 | |
933 | 933 |
Le centre d'action sociale constitue un établissement public communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration, présidé par le maire ou, le cas échéant, par le président du syndicat intercommunal. Le conseil d'administration, lorsqu'il est constitué, élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire ou du président du syndicat intercommunal, nonobstant les dispositions de l'article L. 122-13 du code des communes. |
934 | 934 | |
935 | 935 |
Le conseil d'administration comprend, outre son président, en nombre égal, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le conseil municipal ou le comité syndical par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des membres nommés par le maire ou le président du syndicat intercommunal de l'établissement public de coopération intercommunale parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées . |
936 | ||
935 | 937 |
Les membres désignés par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable . |
936 | 938 | |
937 | 939 |
Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. |
940 | ||
941 |
Sauf disposition contraire, les modalités et conditions d'application des articles 136 à 140 du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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942 | ||
943 |
Le renouvellement de l'ensemble des administrateurs des centres d'action sociale intervient à la date de publication du décret précité. |