Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1498,7 +1498,7 @@ b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanan |
1498 | 1498 |
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1499 | 1499 |
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession d'assistant de service social pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre. |
1500 | 1500 |
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1501 |
-Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, ou ne sont pas réglementées d'une manière différente, le ministre chargé des affaires sociales peut exiger que les intéressés choisissent, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans. |
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1501 |
+Lorsque la formation des intéressés porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat français ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession dudit diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, ou sont réglementées d'une manière différente, le ministre chargé des affaires sociales peut exiger que les intéressés choisissent, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans. |
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1502 | 1502 |
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1503 | 1503 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article. |
1504 | 1504 |
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