Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 janvier 1990 (version e9e808f)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 1989.

1367 1367
## Article 201
1368 1368

                                                                                    
1369 1369
Sous réserve des dispositions de l'article 201-1, la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les
Les
 recours 
dirigés 
contre 
:
1370

                                                                                    
1371
1° Les arrêtés fixant la dotation globale due par les organismes d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ;
1372

                                                                                    
1373
2° Les arrêtés fixant la dotation globale mentionnée à l'article 27 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ;
1374

                                                                                    
1375 1369
3° Les arrêtés pris par le président du conseil général fixant le tarif applicable aux services d'aide ménagère dont les dépenses sont
les décisions
 prises
 en charge par l'aide sociale relevant du département ;
1376

                                                                                    
1377 1369
4° Tout arrêté pris
 par le représentant de l'Etat dans le département 
ou par
et
 le président du conseil général
, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents
, déterminant les dotations globales, les 
remboursements forfaitaires, les 
prix de journée
, les taux de remboursement ou les
 et autres
 tarifs
 horaires
 des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux
,
 de statut public ou privé
.
1378

                                                                                    
1379
Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.
1380

                                                                                    
1381
La section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale statue en dernier ressort. Ses décisions fixant le montant des dotations globales, des prix de journée ou des autres tarifications ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté donnant lieu au litige.
1369
, sont portés, en premier ressort, devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale.
   

                    
1383 1371
## Article 201-1
1384 1372

                                                                                    
1385 1373
Les recours 
mentionnés à l'article 201 sont portés en premier ressort
sont introduits
 devant la commission 
régionale
interrégionale
 de la tarification sanitaire et sociale 
et, le cas échéant, en appel
par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale et par le représentant de l'Etat dans le département où a son siège l'établissement ou le service dont la tarification est contestée.
1374

                                                                                    
1375
Le délai de recours est d'un mois. Il court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification.
1376

                                                                                    
1385 1377
L'appel est porté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement
 devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale.
 La
1378

                                                                                    
1385 1379
Les décisions de la
 commission 
régionale statue en dernier ressort lorsque le montant du litige est inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat.
1386

                                                                                    
1387 1379
La commission régionale
interrégionale
 de la tarification sanitaire et sociale 
est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle est composée, d'une part, de membres du tribunal administratif, dont l'un au moins est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement, d'autre part, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sanitaires et sociaux, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1388

                                                                                    
1389 1379
Les décisions de la commission régionale prennent
et de la section permanente fixant le montant des dotations globales, remboursements forfaitaires, prix de journée et autres tarifs, ont
 effet à compter de la date 
prévue
fixée
 dans la décision donnant lieu au litige.
1390 1380

                                                                                    
1391 1381
Les 
autres 
règles 
relatives au jugement des recours devant la commission régionale sont celles
de procédure
 applicables 
aux tribunaux administratifs, sous réserve des dispositions particulières
devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale sont
 fixées par
 un
 décret en Conseil d'Etat
, notamment en matière de délai de recours
.
1392

                                                                                    
1393
Un décret en Conseil d'Etat prévoit un régime expérimental dans une ou plusieurs régions, préalablement à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
   

                    
1383
## Article 201-2
1384

                        
1385
La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, en activité ou honoraire, ou par un conseiller d'Etat.
1386

                        
1387
La commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale est composée, d'une part, de membres de la cour administrative d'appel ou des tribunaux administratifs de son ressort dont l'un, au moins, est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement, d'autre part, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
1388

                        
1389
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des membres de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale.