Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 1986 (version 2e28e8e)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 1986.

101 111
#### Article 14
102 112

                                                                                    
103
Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa du présent article, les contestations nées de la création ou du fonctionnement des unions départementales ou locales sont tranchées en dernier ressort par l'union nationale des associations familiales.
104

                                                                                    
105 113
Le ministre chargé de la famille peut, à la demande de tout intéressé ou d'office, suspendre ou, après avis du comité consultatif de la famille, annuler toute adhésion ou tout refus d'adhésion aux unions d'associations familiales qu'il estimerait contraire aux dispositions de la présente section concernant le caractère familial d'une association, d'une fédération ou confédération d'associations, ou d'une section d'association nationale. 
Les associations de famille créées antérieurement au 3 mars 1945 sont et demeurent placées sous le régime et bénéficient du statut défini par la présente section.
   

                    
107 115
#### Article 15
108 116

                                                                                    
109 117
Les associations de famille créées antérieurement au 3 mars 1945 sont et demeurent placées sous le régime et bénéficient du statut défini par
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de
 la présente section.
 Il précise notamment les modalités des élections des conseils d'administration de l'union nationale et des unions départementales.
   

                    
111 119
#### Article 16
112 120

                                                                                    
113
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Il précise notamment les modalités des élections des conseils d'administration de
121
Lorsqu'un salarié est désigné pour assurer la représentation d'associations familiales par application de dispositions législatives ou réglementaires, son employeur est tenu de lui laisser le temps nécessaire pour se rendre et participer aux réunions où il doit assurer cette représentation.
122

                                                                                    
123
Cette autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. La durée maximale annuelle d'absence par salarié est fixée par voie réglementaire.
124

                                                                                    
125
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé. En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
126

                                                                                    
127
La participation de ces salariés aux réunions des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille n'entraîne aucune diminution de leur rémunération.
128

                                                                                    
129
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail des salariés participant aux réunions ci-dessus mentionnées pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
130

                                                                                    
113 131
Les dépenses supportées par l'employeur en ce qui concerne le maintien du salaire lui sont remboursées, selon le cas, par
 l'union nationale 
et des unions départementales.
des associations familiales ou par l'union départementale concernée sur les ressources du fonds spécial prévu au 1° de l'article 11 du présent code. Le budget du fonds est abondé en conséquence.
   

                    
117 105
#### Article 13
118 106

                                                                                    
119 107
Ces actes, pièces et écrits
Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa du présent article, les contestations nées de la création ou du fonctionnement des unions départementales ou locales
 sont 
également dispensés
tranchées en dernier ressort par l'union nationale des associations familiales.
108

                                                                                    
119 109
Le ministre chargé de la famille peut, à la demande
 de tout 
droit de greffe
intéressé ou d'office, suspendre ou, après avis du comité consultatif de la famille, annuler toute adhésion ou tout refus d'adhésion aux unions d'associations familiales qu'il estimerait contraire aux dispositions de la présente section concernant le caractère familial d'une association, d'une fédération ou confédération d'associations, ou d'une section d'association nationale
. Les 
honoraires des notaires et des greffiers et les salaires des conservateurs des hypothèques sont réduits de moitié.
associations de famille créées antérieurement au 3 mars 1945 sont et demeurent placées sous le régime et bénéficient du statut défini par la présente section.
   

                    
159 171
#### Article 22
160 172

                                                                                    
161 173
Une carte de priorité est 
attribuée aux mères de famille
délivrée par les organismes chargés du versement des prestations familiales aux personnes
 remplissant l'une des conditions suivantes :
162 174

                                                                                    
163 175
a) 
mères de famille
Femmes enceintes ;
176

                                                                                    
163 177
b) Ménages ou personnes
 ayant 
au
la charge effective et permanente, au sens de l'article L. 519 du code de la sécurité sociale, d'un enfant de moins de trois ans ;
178

                                                                                    
163 179
c) Ménages ou personnes ayant la charge effective ou permanente, au sens du même article, d'au
 moins trois enfants de moins de seize ans ou 
de 
deux enfants de moins de quatre ans
, à la condition que ces enfants soient légitimes, reconnus ou adoptés ;
164

                                                                                    
165
b) femmes enceintes ;
166

                                                                                    
167
c) mères allaitant leur enfant au sein ;
168

                                                                                    
169
d) mères
179
.
180

                                                                                    
169 181
Cette carte est délivrée par l'autorité administrative de l'Etat aux personnes qui,
 décorées de la médaille de la famille française
.
170

                                                                                    
171
Elle peut être délivrée à un autre membre de la famille au lieu et place des mères visées au a, lorsque celles-ci sont décédées ou se trouvent dans l'incapacité physique d'utiliser personnellement la carte.
173
Elle n'est pas délivrée aux mères qui, par suite de divorce, de séparation ou d'abandon de famille, ne vivent pas avec leurs enfants ; elle peut, dans ce cas, être délivrée à un autre membre de la famille. Il ne peut être délivré plus d'une carte par foyer.
181
, n'en sont pas moins titulaires par application de l'alinéa premier du présent article.
173 181
Elle n'est pas délivrée aux mères qui, par suite de divorce, de séparation ou d'abandon de famille, ne vivent pas avec leurs enfants ; elle peut, dans ce cas, être délivrée à un autre membre de la famille. Il ne peut être délivré plus d'une carte par foyer.
, n'en sont pas moins titulaires par application de l'alinéa premier du présent article.
182

                                                                                    
183
La carte est valable pour toute la durée de la grossesse.
184

                                                                                    
185
Dans les autres cas, la durée de validité de la carte est de trois ans, avec renouvellement pour la même période si les conditions fixées à l'alinéa premier ci-dessus continuent d'être remplies.
   

                    
175
#### Article 23
176

                        
177
La carte est renouvelable tous les ans, après vérification des droits du demandeur : toutefois, dans le cas prévu au b de l'article 22, la carte n'est valable que pour le temps de la grossesse ; sa validité est prolongée, si l'enfant naît vivant, pour une durée de six mois à partir de la naissance ; dans le cas prévu au c de l'article 22 la carte est valable pendant une année à partir de la naissance.
178

                        
179
Sauf lorsqu'elle est retirée à titre de sanction, la carte reste valable jusqu'aux époques fixées par le présent article, quelles que soient les modifications survenues dans la famille.
   

                    
185
#### Article 25
186

                        
187
En cas de perte ou de vol, le remplacement de la carte n'est pas obligatoire ; il est en tout cas soumis aux résultats d'une enquête.
   

                    
189
#### Article 26
190

                        
191
Tout usage abusif de la carte entraîne son retrait qui est prononcé par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, soit pour un temps, soit définitivement.
   

                    
101
#### Article 12
102

                        
103
Les actes, pièces et écrits de toute nature passés ou rédigés en exécution de la présente section sont dispensés de tout droit de greffe. Les honoraires des notaires et des greffiers et les salaires des conservateurs des hypothèques sont réduits de moitié.
   

                    
459 457
#### Article 63
460 458

                                                                                    
461 459
Les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat en application de l'article 61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que cette mesure n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. La validité de ces motifs doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant.
462 460

                                                                                    
463 461
Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service avait confié leur garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance.
464 462

                                                                                    
463
Cet agrément est accordé par l'autorité compétente dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter du jour de la demande.
464

                                                                                    
465 465
La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur avec l'accord du conseil de famille.
   

                    
681 617
#### Article 100-3
682 618

                                                                                    
683 619
Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code.
 Cet agrément est réputé être accordé si l'administration ne s'est pas prononcée dans un délai de six mois à compter du jour de la demande.