Code de la famille et de l’aide sociale


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@@ -264,390 +264,95 @@ Cet enseignement comportera un horaire annuel minimum de six heures et sera donn
264 264
 
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 La formation ménagère et familiale est assurée dans les établissements publics et privés d'enseignement et dans les centres spéciaux dans les conditions fixées par les lois du 18 mars et du 20 août 1942, par l'ordonnance du 2 novembre 1945 et par les articles 1288 et suivants du Code rural (articles 110 à 134 du code de l'enseignement technique).
266 266
 
267
-# Titre Ier : Protection sociale de l'enfance
268
-
269
-## Chapitre IV : Protection de la naissance
270
-
271
-### Section 1 : Protection de la maternité
272
-
273
-#### Article 40
274
-
275
-La protection maternelle et infantile est assurée dans le cadre des dispositions du Code de la santé publique.
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-
277
-#### Article 41
278
-
279
-En vue de prévenir efficacement les abandons d'enfants, le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, désigne la ou les maisons maternelles qui doivent accueillir sans formalité les femmes enceintes d'au moins sept mois et les mères avec leur nouveau-né.
280
-
281
-Les maisons maternelles sont constituées soit par des établissements publics, soit par des établissements privés avec lesquelles ont été passées des conventions.
282
-
283
-Toutefois, la limite de sept mois n'est pas opposable aux femmes enceintes qui réclament le secret ou à celles qui présentent un certificat d'indigence.
284
-
285
-La durée du séjour après l'accouchement ne peut excéder trois mois, sauf prolongation exceptionnelle en cas de nécessité médicale ou sociale.
286
-
287
-Un comité de service social est institué dans chaque maison maternelle en vue, notamment, de procurer du travail aux mères lors de leur sortie de l'établissement, de leur assurer un soutien moral et, le cas échéant, de faciliter les recherches de paternité éventuellement entreprises.
288
-
289
-Toute personne attachée au service d'une maison maternelle est astreinte au secret professionnel conformément à l'article 378 du Code pénal.
290
-
291
-#### Article 42
292
-
293
-Les établissements hospitaliers publics susceptibles d'assurer des soins à une femme enceinte ou récemment accouchée ne peuvent, s'ils disposent de lits vacants, se refuser à la recevoir durant le mois qui précède et celui qui suit l'accouchement.
294
-
295
-Les dépenses d'hospitalisation sont remboursées à l'établissement suivant la procédure et les conditions habituelles, soit par le service de l'aide médicale, soit par les caisses de sécurité sociale, soit par les intéressées elles-mêmes, si elles ne bénéficient pas de l'aide des services ou organismes précités ou si elles n'en bénéficient que partiellement.
296
-
297
-L'admission en service hospitalier, dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, des femmes ayant demandé le bénéfice du secret ne peut être prononcée s'il existe des lits vacants dans une maison maternelle du département.
298
-
299
-Lorsque le secret est demandé, les frais de séjour et d'accouchement sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement ou par celui du département qui a provoqué l'admission de l'intéressée.
300
-
301
-Il en est de même des frais d'hospitalisation en établissement de soins d'une mère ou de son enfant hébergé sous le régime du secret en maison maternelle, lorsque cette hospitalisation se situe pendant la durée du séjour à la maison maternelle.
302
-
303
-Aucune pièce d'identité ne sera exigée et il ne sera procédé à aucune enquête.
304
-
305
-Le secret et la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ne seront pas maintenus lorsque le nom des père et mère légitimes de l'enfant figurera dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du Code civil.
306
-
307
-#### Article 43
308
-
309
-Les allocations mensuelles prévues à l'article 53 sont accordées aux femmes enceintes privées de ressources suffisantes.
310
-
311
-Elles sont allouées à compter du jour de la demande et sous réserve que la mère observe les prescriptions édictées par le titre Ier du livre II du code de la santé publique et se conforme aux conseils d'hygiène donnés par l'assistante sociale désignée à cet effet.
312
-
313
-Il en est de même des secours en espèces prévus à l'article 52.
314
-
315
-Le cumul des allocations mensuelles avec les indemnités journalières de repos versées par les organismes de sécurité sociale à leurs ayants droit est interdit. Le cumul des allocations mensuelles avec les allocations prénatales n'est autorisé que dans la limite du taux maximum prévu pour les allocations mensuelles et seulement s'il s'agit d'un foyer dépourvu de ressources en raison de l'impossibilité pour la femme antérieurement à la période de six semaines et pour son conjoint, le cas échéant, d'exercer une activité professionnelle.
316
-
317
-### Section 2 : Prévention de l'avortement
318
-
319
-#### Article 44
320
-
321
-Les mesures destinées à prévenir l'avortement comprennent notamment :
322
-
323
-1. La protection de la maternité dans les conditions prévues par la section précédente ;
324
-
325
-2. La surveillance des maisons d'accouchement prévue au livre II, titre Ier, chapitre V, section I du Code de la santé publique ;
326
-
327
-3. La réglementation du diagnostic biologique de la grossesse prévu à l'article 759 du Code de la santé publique ;
328
-
329
-4. La réglementation de l'avortement thérapeutique prévue à l'article 87 du décret du 29 juillet 1939 ;
330
-
331
-5. L'attribution d'allocations prénatales à compter du jour de la conception dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 22 août 1946 aux femmes enceintes qui déclarent la grossesse dans les trois premiers mois.
332
-
333
-#### Article 44-1
334
-
335
-Des commissions d'aide à la maternité sont mises en place sur l'ensemble du territoire, notamment auprès des centres médico-sociaux ou des bureaux d'aide sociale des grandes villes. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; elle doivent comprendre des personnes qualifiées dans le domaine social et familial, des volontaires et des représentants d'associations d'aide à la famille et à l'enfance.
336
-
337
-## Chapitre V : Aide sociale à l'enfance
338
-
339
-### Section 1 : Définitions
340
-
341
-#### Article 45
342
-
343
-Les mineurs de l'un ou l'autre sexe entrant dans l'une des catégories énumérées ci-après sont placés, soit sous la protection, soit sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance.
344
-
345
-Sont placés sous la protection du service de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs ci-après dont le lien familial n'est pas rompu totalement :
346
-
347
-- Les enfants surveillés ;
348
-- Les enfants secourus ;
349
-- Les enfants recueillis temporairement ;
350
-- Les enfants en garde.
351
-
352
-Sont placés sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance les pupilles de l'Etat.
353
-
354
-#### Article 46
355
-
356
-Est dit enfant surveillé :
357
-
358
-1. L'enfant confié à un particulier ou à un établissement ou recueilli par eux en vertu des articles 377 et 377-1 du Code civil ;
359
-
360
-2. L'enfant en faveur duquel le service exerce une action éducative par application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger ou des articles 375-2 et 375-4 du Code civil, quand il en est chargé par le juge ;
361
-
362
-3. L'enfant confié à un particulier, à une oeuvre ou à un groupement en vue du placement dans une famille ou un établissement et dont l'inspection de la population et de l'aide sociale assure la surveillance, en application du chapitre III du présent titre.
363
-
364
-#### Article 47
365
-
366
-Est dit "enfant secouru" l'enfant que son père, sa mère, ses ascendants ou la personne qui en assure la garde ne peuvent élever faute de ressources suffisantes et pour lequel est accordée une allocation mensuelle en vue de prévenir son abandon ou d'assurer son entretien.
367
-
368 267
 # Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille
369 268
 
370 269
 ## Chapitre Ier : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance
371 270
 
372
-### Section 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance
373
-
374
-#### Sous-section 3 : Entretien et hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants
375
-
376
-##### Article 48
377
-
378
-Est dit enfant recueilli temporairement :
379
-
380
-1. Le mineur qui, privé de protection et de moyens d'existence, par suite notamment de l'appel sous les drapeaux du père veuf ou divorcé, de la détention, de l'hospitalisation, de la maladie grave ou du décès de ses père, mère, ascendants ou tuteur, est confié provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance ;
381
-
382
-2. Le mineur admis dans le service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger.
383
-
384
-##### Article 49
385
-
386
-Est dit enfant en garde :
387
-
388
-1. L'enfant dont les parents ont, par l'effet d'une mesure de retrait, perdu une partie des attributs de l'autorité parentale, et dont la garde se trouve dévolue au service de l'aide sociale à l'enfance par application de l'article 379-1 du Code civil ;
389
-
390
-2. L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance, par application des articles 375-3, 375-5 ou 380 du Code civil ;
391
-
392
-3. L'enfant confié audit service, en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (art. 10, 15 et 28) ;
393
-
394
-4. /A/DECR.0190 07-02-1978 ART. 1 : L'enfant dont la tutelle d'Etat est confiée au préfet en application de l'article 433 du code civil, sous réserve de l'application des autres dispositions de ce code//.
395
-
396
-##### Article 51
397
-
398
-Les maisons maternelles prévues à l'article 41 du présent code concourent à la prévention des abandons d'enfants.
399
-
400
-##### Article 52
401
-
402
-Un secours en espèces, dont le taux maximum est fixé par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et, le cas échéant, en nature, peut être accordé par la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon, notamment en cas de danger immédiat d'abandon, pour faire face aux premiers besoins de l'enfant ; ce secours ne peut pas être renouvelé.
403
-
404
-Une régie comptable est instituée à cet effet entre les mains de la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon.
405
-
406
-##### Article 53
407
-
408
-Une allocation mensuelle est accordée pour permettre éventuellement d'assurer jusqu'à la fin de l'obligation scolaire l'entretien, la garde ou le placement de l'enfant secouru.
409
-
410
-L'allocation peut être exceptionnellement maintenue jusqu'à dix-huit ans en faveur des mineurs placés en apprentissage ou poursuivant des études.
411
-
412
-L'allocation est versée en principe à la mère, à défaut au père, à défaut aux ascendants. Sur la demande, soit de la personne appelée en application de ce qui précède à recevoir l'allocation, soit de celle ayant effectivement pris l'enfant en charge, l'allocation peut être mandatée au nom de la personne ou de l'institution charitable qui élève l'enfant, ou de l'assistante sociale qui en assure la surveillance. Le préfet peut également décider que le mandatement aura lieu comme il vient d'être dit.
413
-
414
-Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit l'allocation.
415
-
416
-Les taux de base qui dans des cas exceptionnels peuvent atteindre le montant de la pension des pupilles sont fixées par le conseil général.
417
-
418
-La quotité de chaque allocation et sa durée sont fixées par décision préfectorale.
419
-
420
-Si l'aide sollicitée concerne un enfant de moins de trois ans, le secours en espèces peut, à la demande de la mère, être versé directement à l'hôtel maternel qui reçoit celle-ci avec son enfant ou être remplacé par le placement de l'enfant chez une nourrice ou une gardienne choisie, rétribuée et surveillée par le service de l'aide à l'enfance.
421
-
422
-Lorsque ce mode de secours est pratiqué, la mère contribue aux frais de pension par le versement, entre les mains du comptable du service, d'une mensualité dont le montant est fixé par décision préfectorale.
423
-
424
-L'allocation est réduite, suspendue ou supprimée si le père, la mère, les ascendants ou la personne qui a la charge de l'enfant cessent d'être privés de ressources ou n'utilisent pas l'allocation pour les besoins de l'enfant. Dans ce dernier cas, la sauvegarde de l'enfant est assurée par application des dispositions du titre Ier ou du titre II de la loi du 24 juillet 1889.
425
-
426
-En cas de légitimation de l'enfant secouru, une prime peut être accordée, dans la limite des taux fixés par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
427
-
428
-##### Article 53-1
429
-
430
-Lorsque l'intervention d'une travailleuse familiale est de nature à éviter le placement d'un enfant au sens de l'article 48 du présent code, le service d'aide sociale à l'enfance assume en tout ou partie les frais de cette intervention sur demande du père, de la mère ou de la personne qui a effectivement l'enfant en charge et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
431
-
432
-Le recours au service d'une aide ménagère pourra être envisagé pour prolonger l'intervention de la travailleuse familiale dans le cas prévu à l'alinéa précédent.
433
-
434
-##### Article 54
435
-
436
-Les enfants sont admis dans le service, quelle que soit la catégorie dans laquelle ils entrent, sur décision du président du conseil général.
437
-
438
-### Section 5 : Modalités de placement des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance
439
-
440
-#### Article 66
441
-
442
-Dans chaque département, le préfet, sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, organise un ou plusieurs foyers destinés à accueillir les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.
443
-
444
-Ces foyers sont gérés, soit par le conseil général, soit par la commission administrative de l'établissement hospitalier dont ils dépendent.
445
-
446
-Dans ce dernier cas, ils sont installés dans des locaux indépendants des quartiers d'hôpitaux et d'hospices.
447
-
448
-Le directeur ou le responsable du foyer est nommé par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
449
-
450
-Le service médical est assuré par un médecin spécialement désigné à cet effet par le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
451
-
452
-Les enfants ne sont maintenus au foyer que s'il est constaté que leur état de santé l'exige ou sur une décision motivée du directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
453
-
454
-Les foyers comprennent différentes sections groupant les enfants selon leur âge.
455
-
456
-Les nourrissons sont placés, en vue de leur adaptation à l'allaitement artificiel, dans une pouponnière spécialement organisée. Cette pouponnière est, dans toute la mesure du possible, installée dans un local annexe d'un maison maternelle afin de permettre, éventuellement, l'allaitement au lait de femme.
457
-
458
-#### Article 72
459
-
460
-Les pupilles sont l'objet d'une surveillance qu'exercent les directeurs départementaux de la population et de l'aide sociale, les assistantes sociales, ainsi que les agents des cadres actifs mis à la disposition de la direction départementale de la population et de l'aide sociale conformément à l'article 78.
461
-
462
-Les visites ont lieu à domicile ; en outre, une liaison est établie entre le service, les directeurs d'école et les institutions.
463
-
464
-Le pupille isolé placé dans un département autre que celui auquel il appartient, est surveillé par les fonctionnaires du service de la population et de l'aide sociale du département où il est placé.
465
-
466
-Les pupilles placés par groupe dans un département autre que celui auquel ils appartiennent peuvent être surveillés dans les mêmes conditions, à moins qu'en raison de l'importance de leur effectif le département d'origine ne désigne un agent spécial de surveillance ; la décision est concertée entre les deux préfets. En cas de désaccord elle est prise par le ministre de la Santé publique et de la Population.
467
-
468
-## Chapitre III : Dispositions financières
469
-
470
-### Article 89
471
-
472
-Les secours, pensions et indemnités sont incessibles et insaisissables.
473
-
474
-### Article 90
475
-
476
-Conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code général des impôts :
477
-
478
-a) Les décomptes des mois de nourrice et pensions sont exempts d'enregistrement et du timbre ;
479
-
480
-b) Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu du présent chapitre, des lois des 24 juillet 1889, 19 avril 1898 et du titre III, section I, du présent titre concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance sont dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement sans préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire.
481
-
482
-### Article 91
483
-
484
-Le règlement du service de l'aide sociale à l'enfance est établi dans chaque département sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale dans les conditions fixées à l'article 187.
485
-
486
-### Article 92
487
-
488
-Le préfet adresse chaque année au ministre de la Santé publique et de la Population un rapport détaillé sur le fonctionnement des services départementaux d'aide sociale à l'enfance.
489
-
490
-Une statistique de la mortalité des enfants placés sous la protection ou la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance est établie chaque année par le ministre de la Santé publique et de la Population.
491
-
492
-Tous les cinq ans, le ministre de la Santé publique et de la Population présente au Président de la République française un rapport détaillé exposant à tous les points de vue la situation du service d'aide sociale à l'enfance.
493
-
494
-## Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
495
-
496
-### Section 1 : Protection générale des mineurs
497
-
498
-#### Article 100
499
-
500
-Aucune contribution et subvention des fonds publics à quelque titre que ce soit ne pourra être attribuée aux organisations dont le fonctionnement ne sera pas conforme aux dispositions de la présente section.
501
-
502
-### Section 3 : Protection spéciale des mineurs confiés à des oeuvres de bienfaisance privées
503
-
504
-#### Article 101
505
-
506
-Les enfants de moins de 14 ans doivent recevoir l'enseignement primaire et ne peuvent être employés, en dehors des heures de classe consacrées à l'enseignement et à l'éducation morale et physique, qu'à des travaux domestiques ou d'enseignement professionnel.
507
-
508
-#### Article 102
509
-
510
-Le directeur de tout établissement de bienfaisance qui reçoit des mineurs est tenu de leur donner ou de leur faire donner un enseignement professionnel. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 160 F à 600 F.
511
-
512
-#### Article 103
513
-
514
-Lesdits établissements ont l'obligation de leur allouer des pécules au double titre de récompense et d'encouragement pour leur conduite et leur travail.
515
-
516
-#### Article 104
517
-
518
-Le pécule ne constitue pas un salaire. Il n'existe aucun contrat de travail entre l'établissement et les mineurs. Les travaux qui se font dans les établissements de bienfaisance doivent avoir pour objet essentiel, non la production, mais l'enseignement et l'éducation. S'il en résulte quelques profits, le bénéfice en reste acquis aux établissements, en déduction des frais d'éducation et d'entretien qu'ils ont à leur charge.
519
-
520
-En aucun cas, l'obligation pour l'oeuvre d'instituer un régime de pécules ne donne naissance, au profit des mineurs, à une créance individuelle.
521
-
522
-#### Article 105
523
-
524
-Un fonds des pécules est constitué dans chaque établissement qui reçoit normalement dix mineurs au moins , en âge et en état de travailler, par un versement proportionnel au nombre de journées de présence des mineurs en âge et en état de travailler.
525
-
526
-Le nombre des journées de travail donnant lieu au prélèvement est fixé à forfait à trois cents journées par année de présence de l'assisté dans l'établissement. Toutefois, le préfet pourrait réduire ce chiffre jusqu'à deux cent cinquante pour tenir compte des journées de vacances accordées dans certains établissements.
527
-
528
-Le taux et les modalités du versement seront déterminés par la direction de l'établissement, sous le contrôle du préfet, et sauf le recours prévu ci-après à l'article 112. Le minimum du versement est établi par règlement d'administration publique.
529
-
530
-#### Article 106
531
-
532
-La répartition du fonds des pécules est faite entre les mineurs, suivant le règlement de l'établissement, ce règlement devant, à cet égard, être approuvé par le préfet.
533
-
534
-Cette répartition doit comprendre une part distribuée par semaine ou par quinzaine et une autre part réservée pour être portée au compte du mineur par trimestre ou par semestre, sous forme de primes d'épargne.
535
-
536
-Ces primes sont, soit versées à une caisse d'épargne, soit, avec l'assentiment du préfet, conservées en compte de dépôt par l'économat de l'oeuvre ou du service. Dans ce dernier cas, des livrets individuels de dépôt d'épargne sont constitués pour les mineurs bénéficiaires de primes. Les sommes inscrites aux livrets portent intérêt au taux minimum des versements faits à la Caisse nationale d'épargne.
537
-
538
-Les mineurs peuvent verser à leur livret d'épargne tout ou partie des gratifications qui leur sont remises directement par la direction, à charge par elle d'en justifier la remise par ses livres ; à la sortie du mineur ou en cas de dissolution de l'oeuvre, son livret de dépôt sera transformé en livret de caisse d'épargne.
539
-
540
-#### Article 107
541
-
542
-En cas d'évasion ou de faute particulièrement grave, ou encore si la conduite du mineur rend son renvoi nécessaire, les établissements pourront, dans des conditions à prévoir par le règlement, prononcer le retrait des livrets d'épargne. En ce cas, le montant des livrets fera retour, non à la caisse de l'oeuvre, mais au fonds des pécules.
543
-
544
-#### Article 108
545
-
546
-La gestion des fonds des pécules est soumise au contrôle du préfet.
547
-
548
-#### Article 109
549
-
550
-Les versements au fonds des pécules ne sont exigés que pour les mineurs dont l'apprentissage est terminé et qui comptent au moins une année de présence dans l'établissement.
551
-
552
-La durée de l'apprentissage est fixée par le règlement de l'établissement sous le contrôle du préfet.
271
+### Section 1 : Missions du service de l'aide sociale à l'enfance
553 272
 
554
-Les versements cessent d'être effectués, notamment :
555
-
556
-1. En cas de maladie régulièrement constatée ;
557
-
558
-2. A l'égard des mineurs, assistés, reconnus totalement incapables de travailler, sur la production d'un certificat médical ;
559
-
560
-3. Ils peuvent être réduits à l'égard des mineurs dont l'état de santé ne permet pas un travail normal ou de ceux dont la présence dans l'établissement a été interrompue ;
561
-
562
-4. En cas de chômage dûment justifié.
563
-
564
-En ce qui touche les mineurs qui se refuseraient à un travail régulier, ou dont la conduite donnerait lieu à des plaintes, le conseil d'administration ou le directeur statuera chaque année par délibération motivée et spéciale à chacun d'eux et décidera s'il y a lieu de les faire bénéficier des dispositions du présent article et quelle est la quotité du pécule qui leur est attribuée.
565
-
566
-Cette décision est communiquée au préfet dans la huitaine.
567
-
568
-Celui-ci statue dans le délai d'un mois, après avoir communiqué préalablement ses observations au directeur ou au conseil d'administration responsable et l'avoir mis en demeure de lui rendre compte plus amplement de sa décision, ou de la modifier dans un délai de huit jours.
569
-
570
-#### Article 110
273
+#### Article 40
571 274
 
572
-Le préfet peut dispenser pour un temps, partiellement ou totalement, des versements prévus dans la présente loi, les établissements qui justifieront que l'exiguïté de leurs ressources les met dans l'impossibilité d'y faire face.
275
+Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes :
573 276
 
574
-La même dispense est accordée aux établissements qui justifieront que, sous une forme différente, ils accordent aux mineurs des avantages au moins équivalents.
277
+1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;
575 278
 
576
-#### Article 111
279
+2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ;
577 280
 
578
-Sont également dispensés, les établissements dont le but est d'organiser soit l'apprentissage ménager, soit l'apprentissage professionnel, lorsque dans ce dernier cas, le temps du séjour est limité à la durée de l'apprentissage, suivant les usages locaux et la profession.
281
+3° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal.
579 282
 
580
-#### Article 112
283
+Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service d'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou à des personnes physiques.
581 284
 
582
-Toutes les décisions du préfet concernant l'application des dispositions relatives au pécule peuvent être l'objet d'un recours devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale. Les recours doivent être faits dans le délai d'un mois et ils sont suspensifs.
285
+Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.
583 286
 
584
-#### Article 113
287
+### Section 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance
585 288
 
586
-Chaque mineur dont l'apprentissage est terminé et qui compte au moins deux ans de présence après la fin de l'apprentissage dans l'établissement, devra recevoir, à sa majorité, ou à sa sortie après les deux années précitées, un trousseau dont la valeur ne peut être inférieure aux chiffres fixés par un règlement d'administration publique.
289
+#### Article 41
587 290
 
588
-Ce trousseau n'est dû qu'une seule fois au mineur.
291
+Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées à la présente section sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée.
589 292
 
590
-#### Article 114
293
+#### Sous-section 1 : Aide à domicile
591 294
 
592
-(article abrogé).
295
+##### Article 42
593 296
 
594
-#### Article 115
297
+L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exige et, pour les prestations en espèces, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.
595 298
 
596
-Aucun mineur en âge et en état de travailler ne peut être placé dans les conditions prévues par l'article 97 du Code de la famille et de l'aide sociale sans qu'au préalable un contrat soit intervenu entre le particulier ou l'association qui effectue le placement et le chef de la famille ou d'établissement à qui le mineur est confié.
299
+Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.
597 300
 
598
-Ce contrat de placement, conforme au modèle déterminé par arrêté interministériel, contresigné par les ministres de la santé publique et de la population et du travail sera établi en deux exemplaires ; un exemplaire est conservé par l'oeuvre de placement, l'autre par le chef de famille ou d'établissement.
301
+Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse.
599 302
 
600
-Tout mineur placé dans les conditions prévues ci-dessus doit recevoir l'intégralité du salaire stipulé par le contrat de placement (salaire correspondant à celui pratiqué dans la profession et dans la région) sous la seule déduction des frais de vêture et autres exposés à son profit ainsi que de l'argent de poche qui lui a été remis.
303
+Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.
601 304
 
602
-L'oeuvre qui exerce le patronnage est tenue d'exiger que le chef de famille ou d'établissement chez qui le mineur est placé règle le compte de ce dernier au moins une fois par an et soumette ce compte au visa du mineur et à l'approbation de l'oeuvre.
305
+##### Article 43
603 306
 
604
-Lorsque le compte a été réglé ainsi qu'il vient d'être dit, la somme disponible après les déductions prévues ci-dessus est versée immédiatement par le chef de famille ou d'établissement à un compte ouvert au nom du mineur dans une caisse d'épargne privée ou à la caisse nationale d'épargne, suivant la désignation qui est faite dans le contrat de placement.
307
+L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
605 308
 
606
-#### Article 116
309
+- l'intervention d'une travailleuse familiale ou d'une aide ménagère ;
310
+- l'intervention d'un service d'action éducative ;
311
+- le versement d'aides financières effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.
607 312
 
608
-Les particuliers et les associations qui prennent habituellement la charge de mineurs qu'ils placent dans les établissements de bienfaisance privés, ne peuvent effectuer aucun prélèvement sur le montant des primes d'épargne attribuées aux mineurs par lesdits établissements, dans les conditions prévues aux articles 106 et 115 ci-dessus.
313
+##### Article 44
609 314
 
610
-#### Article 117
315
+Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et insaisissables. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, ils peuvent être versés à toute personne temporairement chargée de l'enfant.
611 316
 
612
-Les dispositions des deux articles ci-dessus s'appliquent également aux établissements de bienfaisance qui placent des mineurs dans d'autres établissements ou dans des familles.
317
+Lorsqu'un tuteur aux prestations sociales a été nommé, il reçoit de plein droit les allocations mensuelles d'aide à domicile.
613 318
 
614
-#### Article 118
319
+#### Sous-section 2 : Prévention de l'inadaptation sociale de l'enfance et de la jeunesse
615 320
 
616
-En cas de fermeture volontaire ou ordonnée, conformément aux articles 209 et 210, les livrets individuels, ainsi que, le cas échéant, les sommes qui doivent y être versées comme afférentes à la partie du semestre ou du trimestre en cours, sont remis immédiatement au directeur départemental de la population et de l'aide sociale.
321
+##### Article 45
617 322
 
618
-Il en sera de même des trousseaux en nature ou de leur valeur en espèces pour les mineurs qui y auraient droit, s'ils sortaient de l'établissement à ce moment.
323
+Dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles. Ces actions comprennent :
619 324
 
620
-#### Article 119
325
+1° Des actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;
621 326
 
622
-Les sommes afférentes au semestre ou au trimestre en cours sont déposées à la caisse d'épargne par les soins du directeur départemental de la population et de l'aide sociale pour être inscrites au livret individuel de chaque intéressé.
327
+2° Des actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;
623 328
 
624
-Les livrets individuels ainsi complétés, les trousseaux ou leur valeur sont, ou bien conservés par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale pour être remis dans les conditions prévues par l'article 113 au mineur s'il est déjà sorti de l'établissement lors de la fermeture ; ou bien remis par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale à l'agent compétent du nouvel établissement dans lequel le mineur est placé, ou à la personne à l'autorité légale de laquelle il est soumis.
329
+3° Des actions d'animation socio-éducatives.
625 330
 
626
-#### Article 120
331
+Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.
627 332
 
628
-Dans le cas où les personnes responsables de l'établissement fermé n'effectueraient pas la remise des livrets, fonds ou trousseaux dont elles sont comptables au moment de la fermeture, le directeur départemental de la population et de l'aide sociale, agissant au nom de la masse des mineurs intéressés, exercera toutes actions utiles pour obtenir cette remise et sauvegarder les droits des mineurs.
333
+#### Sous-section 3 : Entretien et hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants
629 334
 
630
-Ces actions ne pourront viser que l'établissement fermé et non les autres établissements de la même oeuvre.
335
+##### Article 46
631 336
 
632
-Ces instances, dispensées du préliminaire de conciliation, sont introduites par le ministère public à la requête du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, devant le juge du tribunal d'instance ou devant le tribunal de grande instance, suivant les règles générales de la compétence ; elles sont introduites comme en matière sommaire.
337
+Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général :
633 338
 
634
-Elles doivent être jugées dans la quinzaine de la citation. Elles bénéficieront de plein droit de l'assistance judiciaire.
339
+1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
635 340
 
636
-#### Article 121
341
+2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du présent code ;
637 342
 
638
-En cas de fermeture de l'établissement, les créances pouvant résulter, au profit des mineurs, des articles 105 et 106, seront garanties par un privilège général sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite au bureau des hypothèques à la requête du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et prenant rang du jour de son inscription.
343
+3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
639 344
 
640
-#### Article 122
345
+4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
641 346
 
642
-Les particuliers ou les associations visés dans la présente section sont soumis aux obligations générales du titre V du présent code.
347
+Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
643 348
 
644
-#### Article 123
349
+##### Article 47
645 350
 
646
-Un règlement d'administration publique, rendu après avis du conseil supérieur de l'aide sociale, détermine les mesures nécessaires à l'exécution de la présente section, notamment les chiffres minima pour le pécule et le trousseau.
351
+Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission en vue d'un accouchement dans un établisement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement.
647 352
 
648
-# Titre II : Protection sociale de l'enfance
353
+Pour l'application de l'alinéa précédent, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.
649 354
 
650
-## Chapitre II : Aide sociale à l'enfance
355
+Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est pas de droit.
651 356
 
652 357
 ### Section 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance
653 358
 
... ...
@@ -655,6 +360,10 @@ Un règlement d'administration publique, rendu après avis du conseil supérieur
655 360
 
656 361
 Toute personne qui demande une prestation prévue aux chapitres Ier et II du présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal.
657 362
 
363
+#### Article 55-1
364
+
365
+Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association , dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur.
366
+
658 367
 #### Article 56
659 368
 
660 369
 Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé.
... ...
@@ -683,28 +392,6 @@ Le service présente chaque année à l'autorité judiciaire un rapport sur la s
683 392
 
684 393
 Les articles 56, 57 et 59 ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants admis dans le service en vertu des dispositions de la section 4 du présent chapitre.
685 394
 
686
-### Section 3 : Droit des familles dans leurs rapports avec les services de la protection de la famille et de l'enfance
687
-
688
-#### Article 55-1
689
-
690
-Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association , dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur.
691
-
692
-### Section 4 : Pupilles de l'Etat
693
-
694
-#### Article 64
695
-
696
-Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au trésorier-payeur général.
697
-
698
-Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait du tout ou partie des fonds lui appartenant.
699
-
700
-Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du conseil général toute remise jugée équitable à cet égard.
701
-
702
-Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, doivent rembourser au département les frais d'entretien de celui-ci, déduction faite des revenus que le département avait perçus.
703
-
704
-Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat.
705
-
706
-Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2121 du code civil.
707
-
708 395
 ### Section 4 : Statut des pupilles de l'Etat
709 396
 
710 397
 #### Article 60
... ...
@@ -777,47 +464,49 @@ Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le s
777 464
 
778 465
 La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur avec l'accord du conseil de famille.
779 466
 
780
-#### Article 65
467
+#### Article 64
781 468
 
782
-L'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat participe à l'effort d'insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service de l'aide sociale à l'enfance. A cet effet, elle peut notamment leur attribuer des secours, primes diverses, dots et prêts d'honneur.
469
+Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au trésorier-payeur général.
783 470
 
784
-Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, les subventions du département, des communes, de l'Etat, les dons et legs.
471
+Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait du tout ou partie des fonds lui appartenant.
785 472
 
786
-Le conseil d'administration comporte deux membres des conseils de famille des pupilles de l'Etat.
473
+Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du conseil général toute remise jugée équitable à cet égard.
474
+
475
+Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, doivent rembourser au département les frais d'entretien de celui-ci, déduction faite des revenus que le département avait perçus.
787 476
 
788
-### Section 5 : Organisation administrative du service d'aide sociale à l'enfance
477
+Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat.
789 478
 
790
-#### Article 77
479
+Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2121 du code civil.
791 480
 
792
-Dans chaque département, le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du préfet. Ce service est assuré par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale et par des inspecteurs ou inspectrices dont le nombre est déterminé par décret compte tenu de l'importance du service.
481
+#### Article 65
793 482
 
794
-Toutefois, dans les départements chefs-lieux de circonscription sanitaire et démographique, l'emploi de directeur départemental de la population et de l'aide sociale est tenu par l'inspecteur divisionnaire.
483
+L'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat participe à l'effort d'insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service de l'aide sociale à l'enfance. A cet effet, elle peut notamment leur attribuer des secours, primes diverses, dots et prêts d'honneur.
795 484
 
796
-#### Article 78
485
+Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, les subventions du département, des communes, de l'Etat, les dons et legs.
797 486
 
798
-Les fonctionnaires du service de l'aide sociale à l'enfance sont assistés d'un personnel d'exécution, tant actif que sédentaire, dont les effectifs sont prélevés soit sur le cadre des agents des services extérieurs du ministère de la Santé publique et de la Population et fixés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, soit sur le cadre des fonctionnaires et agents des préfectures.
487
+Le conseil d'administration comporte deux membres des conseils de famille des pupilles de l'Etat.
799 488
 
800
-Le personnel actif comprend, en outre, les assistantes spécialisées qui assurent, notamment, la liaison avec les maisons maternelles, les maternités et autres services hospitaliers, ainsi que le fonctionnement des centres nourriciers.
489
+## Chapitre II : Organisation du service chargé de l'aide sociale à l'enfance
801 490
 
802
-Il peut être fait appel aux assistantes de secteur pour participer à la surveillance régulière des enfants ; elles adressent au directeur départemental de la population et de l'aide sociale leurs rapports mensuels concernant les enfants du service.
491
+### Article 77
803 492
 
804
-#### Article 79
493
+Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil général.
805 494
 
806
-Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale choisit les parents nourriciers et patrons, assure la distribution des layettes et vêtures, passe les contrats de placement et d'apprentissage et, d'une manière générale, propose au tuteur les mesures qui commandent la protection et la tutelle instituées par le présent chapitre.
495
+Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service. Ces moyens comportent notamment des possibilités d'accueil d'urgence. Le service doit en outre disposer de structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants.
807 496
 
808
-#### Article 81
497
+Pour l'application de l'alinéa précédent, le département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités.
809 498
 
810
-L'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel est applicable à toute personne engagée dans le service de l'aide sociale à l'enfance.
499
+### Article 81
811 500
 
812
-En aucun cas, les dossiers concernant les enfants recueillis par le service ne sont distraits du bureau des inspecteurs si ce n'est pour être remis au directeur départemental de la population et de l'action sociale ou au préfet.
501
+L'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel est applicable à toute personne engagée dans le service de l'aide sociale à l'enfance.
813 502
 
814
-Toutefois, le procureur de la République pourra, à l'occasion d'une procédure d'adoption ou de légitimation adoptive, prendre connaissance des dossiers concernant les enfants recueillis par le service. En toutes matières, le service de l'aide sociale à l'enfance pourra, de sa propre initiative ou sur la demande de ce magistrat, lui fournir tous renseignements relatifs aux pupilles. Les renseignements ainsi obtenus ne pourront être révélés à l'occasion d'une procédure quelconque ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne pourront être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.
503
+Le procureur de la République pourra, à l'occasion d'une procédure d'adoption ou de légitimation adoptive, prendre connaissance des dossiers concernant les enfants recueillis par le service. En toutes matières, le service de l'aide sociale à l'enfance pourra, de sa propre initiative ou sur la demande de ce magistrat, lui fournir tous renseignements relatifs aux pupilles. Les renseignements ainsi obtenus ne pourront être révélés à l'occasion d'une procédure quelconque ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne pourront être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire.
815 504
 
816 505
 Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues à l'article 58 du Code civil et s'il y a lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le directeur départemental de la population et de l'action sociale et visé par le préfet.
817 506
 
818 507
 Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille ou d'un ancien pupille de l'Etat sera communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en feront la demande à l'occasion d'une procédure pénale. Ce renseignement ne pourra être révélé au cours de cette procédure ou mentionné dans la décision à intervenir ; toutes mesures devront, en outre, être prises pour qu'il ne puisse être porté directement ou indirectement à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé à l'article 378 du Code pénal.
819 508
 
820
-#### Article 82
509
+### Article 82
821 510
 
822 511
 Le contrôle du service s'effectue par les inspecteurs généraux du ministère de la Santé publique et de la Population.
823 512
 
... ...
@@ -825,109 +514,55 @@ Le contrôle du service s'effectue par les inspecteurs généraux du ministère
825 514
 
826 515
 ### Article 83
827 516
 
828
-Le père, la mère et les ascendants d'un pupille ou d'un enfant visé aux articles 48 et 49 dont l'Administration a la garde, restent tenus envers lui de la dette alimentaire. Les allocations familiales ou les majorations pour charges de famille ne sont pas, dans ce cas, versées aux parents mais au service de l'aide sociale à l'enfance (budget départemental, recettes en atténuation).
829
-
830
-Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du Code civil, les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient été remboursés à l'Administration.
831
-
832
-### Article 85
833
-
834
-Le préfet, après avis du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, propose le montant des crédits nécessaires au fonctionnement des services de l'aide sociale à l'enfance et provoque leur inscription au budget du département.
835
-
836
-Il liquide et mandate les dépenses ; le trésorier-payeur général en assure le payement.
837
-
838
-### Article 86
839
-
840
-Les dépenses du service comprennent :
841
-
842
-1. Les secours de premiers besoins et les allocations mensuelles accordés en application des articles 43, 52 et 53 du présent code ;
843
-
844
-2. Les frais d'entretien et d'éducation des mineurs confiés au service, et notamment :
845
-
846
-Les frais de séjour dans les établissements ;
847
-
848
-Les frais de placement familial ;
849
-
850
-Les frais d'habillement ;
851
-
852
-Les frais de scolarité ;
853
-
854
-Les frais médicaux et d'inhumation ;
855
-
856
-Les frais de déplacement des mineurs et des personnes désignées pour les accompagner ;
857
-
858
-Les frais d'actes, de contentieux et de recouvrement des deniers pupillaires ;
859
-
860
-Les frais d'assurances relatifs aux mineurs ;
861
-
862
-Les gratifications diverses aux pupilles et assimilés ;
517
+Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil.
863 518
 
864
-3. Les subventions du département à l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles ;
519
+Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du code civil les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient pas été remboursés au département.
865 520
 
866
-4. Les frais d'entretien, d'éducation et de transfèrement des mineurs surveillés visés au 1. de l'article 46 du Code de la famille et de l'aide sociale.
521
+### Article 84
867 522
 
868
-Toutefois, pour les mineurs recueillis par des particuliers ou des institutions privées, conformément aux dispositions du titre II de la loi du 24 juillet 1889, un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur détermine les cas dans lesquels peut intervenir une prise en charge et les modalités de celle-ci ;
523
+Sans préjudice des décisions judiciaires prises sur le fondement de l'article 40 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée et de l'article 375-8 du code civil, une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le président du conseil général dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsque ce plafond est déterminé par référence aux règles prévues pour une autre prestation.
869 524
 
870
-5. Les frais résultant de l'action éducative exercée par le service en faveur des mineurs surveillés visés au 2. de l'article 46 du Code de la famille et de l'aide sociale ;
525
+### Article 85
871 526
 
872
-6. Les frais d'entretien, d'éducation et de transfèrement des mineurs en danger confiés à des particuliers ou à des institutions privées en application des articles 375 à 382 du Code civil lorsqu'ils ne relèvent pas de l'aide médicale ou de l'aide aux infirmes ;
527
+Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services de l'éducation surveillée, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur :
873 528
 
874
-7. Les frais de séjour des femmes hébergées en maison maternelle ou hospitalisées dans les conditions prévues à l'article 42 du Code de la famille et de l'aide sociale ;
529
+1° Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ;
875 530
 
876
-8. Les remboursements aux départements étrangers ;
531
+2° Confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus au 3° de l'article 46 ;
877 532
 
878
-9. Les dépenses de fonctionnement du service, et notamment :
533
+3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
879 534
 
880
-Les frais de vacation, de traitement et de déplacement du personnel rétribué sur le budget départemental et affecté au service ;
535
+Il prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d'action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille en application des articles 375-2, 375-4 et 375-5 du code civil et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l'aide sociale à l'enfance.
881 536
 
882
-Les subventions aux services sociaux concourant à la protection de l'enfance ;
537
+### Article 86
883 538
 
884
-Les frais d'imprimés et de fournitures spéciales ;
539
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées à la section II du chapitre premier sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.
885 540
 
886
-Les frais d'acquisition et d'entretien du mobilier et du matériel affectés au service ;
541
+Les dépenses mentionnées à l'article 85 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision.
887 542
 
888
-Les frais de location, d'entretien, de chauffage, d'éclairage et d'assurance des locaux.
543
+Lorsque, pendant l'exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d'une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance des présidents des conseils généraux concernés. Le département siège de la juridiction désormais saisie prend en charge les frais afférents à l'exécution de la mesure.
889 544
 
890 545
 ### Article 87
891 546
 
892
-Les recettes du service comprennent :
893
-
894
-1. Les remboursements des départements et des familles ;
895
-
896
-2. Les versements divers (allocations familiales, majorations de pension revenant à l'enfant, remboursement des caisses d'assurances sociales, etc.) ;
897
-
898
-3. Le revenu des biens et capitaux visés par l'article 63 ;
899
-
900
-4. Le produit des successions recueillies en conformité du premier alinéa de l'article 84 ;
901
-
902
-5. Le produit et les revenus des dons et legs faits pour le service au département ainsi que le revenu des fondations, antérieurement constituées en faveur du même service, au profit des hospices et dont ceux-ci ont l'administration ;
903
-
904
-6. Le produit de l'exploitation des établissements départementaux affectés au service de l'aide sociale à l'enfance.
547
+Une convention signée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général fixe les conditions dans lesquelles les mineurs accueillis sur le territoire national à la suite d'une décision gouvernementale prise pour tenir compte de situations exceptionnelles sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. Les dépenses en résultant pour le département sont intégralement remboursées par l'Etat.
905 548
 
906 549
 ### Article 88
907 550
 
908
-Les recettes prévues aux numéros 5 et 6 de l'article 87 sont employées, sous réserve des affectations spéciales imposées par les bienfaiteurs, à la création de dots de mariage en faveur des pupilles ou d'anciens pupilles des deux sexes ; ces dots sont attribuées par le conseil de famille sur la proposition du tuteur.
551
+La dispense des droits de timbre et d'enregistrement sur les actes du service de l'aide sociale à l'enfance est régie par les dispositions de l'article 1067 du code général des impôts.
909 552
 
910 553
 ## Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
911 554
 
912 555
 ### Section 1 : Protection générale des mineurs
913 556
 
914
-#### Article 93
915
-
916
-Est placé sous la protection de l'autorité publique tout mineur hébergé collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur lorsqu'il n'est pas protégé par les dispositions du Code de la santé publique ou par celles qui visent des établissements soumis à une réglementation particulière.
917
-
918
-#### Article 94
919
-
920
-La surveillance en est confiée au préfet. Elle s'exerce à la fois sur les conditions morales et matérielles du placement.
921
-
922 557
 #### Article 95
923 558
 
924
-Toute personne physique ou toute personne morale privée qui désire héberger ou recevoir de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, des "mineurs" doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative. Celle-ci est tenue d'en donner récépissé.
559
+Si elle n'y est pas autorisée en vertu d'une autre disposition relative à l'accueil des mineurs, toute personne physique ou toute personne morale de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil général. Celui-ci est tenu d'en donner récépissé et d'en informer le représentant de l'Etat.
925 560
 
926 561
 Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe, et enfin l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités. Ce décret précise également les conditions minimales que devront remplir les personnels de direction notamment en ce qui concerne leur qualification et leur expérience professionnelle.
927 562
 
928
-Tout changement essentiel projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement et intéressant l'un des points mentionnés dans la déclaration doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
563
+Tout changement important projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement déclaré doit être porté à la connaissance du président du conseil général, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil général en informe le représentant de l'Etat.
929 564
 
930
-Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.
565
+Dans un délai de deux mois, le président du conseil général, après en avoir informé le représentant de l'Etat peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.
931 566
 
932 567
 Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement visé au présent article ou d'y être employée :
933 568
 
... ...
@@ -937,29 +572,27 @@ Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement visé au présent arti
937 572
 
938 573
 #### Article 96
939 574
 
940
-Les dispositions des articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables aux établissements définis à l'article 95, ainsi qu'aux personnes qui en sont responsables. Elles sont également applicables aux établissements créés par les collectivités publiques.
941
-
942
-Le préfet peut, en outre, formuler des injonctions et, après avis du conseil départemental de protection de l'enfance, fermer l'établissement dans le cas de violation des lois et règlements relatifs à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes et lorsqu'il estime que le traitement ou l'éducation des enfants sont compromis ou menacés. En cas d'urgence, le préfet peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental de protection de l'enfance, prononcer, par arrêté motivé et à titre provisoire, une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois.
575
+Les dispositions des articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables aux établissements mentionnés à l'article 95.
943 576
 
944 577
 #### Article 97
945 578
 
946
-Nul ne peut servir habituellement d'intermédiaire de placement soit à titre personnel soit au nom d'une collectivité publique ou privée s'il n'est autorisé à cet effet par le préfet du département de sa résidence, appelé à apprécier après avis d'un conseil dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, s'il présente les garanties morales et matérielles indispensables.
947
-
948
-Nul ne peut héberger gratuitement ou moyennant salaire, de façon habituelle, un mineur protégé par la présente section, à lui confié par une personne ou groupement habilité à pratiquer le placement, s'il n'est spécialement autorisé par une décision du préfet.
579
+Le représentant de l'Etat dans les départements ou le président du conseil général, en vertu de sa mission de surveillance des mineurs du département, peut adresser des injonctions aux établissements et personnes morales de droit privé mentionnés à l'article 95 ci-dessus et au 1° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.
949 580
 
950
-Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixe les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations prévues aux alinéas précédents.
581
+Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil départemental de protection de l'enfance, fermer l'établissement en cas de violation des dispositions relatives à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes ou lorsqu'il estime que la santé, la moralité ou l'éducation des mineurs sont menacées.
951 582
 
952
-L'autorisation, prévue au deuxième alinéa n'est pas requise, si le placement est effectué dans un centre de placement familial autorisé.
583
+En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une mesure de fermeture immédiate par arrêté motivé et à titre provisoire. Il en saisit le conseil départemental de protection de l'enfance dans le délai d'un mois.
953 584
 
954
-Les dispositions du présent article sont applicables aux oeuvres de bienfaisance. Les organismes de placement autorisés dans les conditions prévues par l'ordonnance du 24 mai 1945 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi ne sont pas soumis aux obligations du présent article.
585
+En cas de fermeture d'un établissement, les créances que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite à la conservation des hypothèques à la requête du représentant de l'Etat ou du président du conseil général.
955 586
 
956 587
 #### Article 98
957 588
 
958
-L'autorisation d'organiser un centre familial de placement est accordée par arrêté préfectoral pris sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et du directeur de la santé après avis du conseil visé à l'article précédent, déterminant notamment le périmètre de l'organisation, les conditions de surveillance auxquelles sont soumis ces placements particulièrement au point de vue sanitaire.
589
+Les articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article 95 et créés par des collectivités publiques.
590
+
591
+Le pouvoir de fermeture mentionné à l'article 97 est exercé par le représentant de l'Etat dans le département.
959 592
 
960 593
 #### Article 99
961 594
 
962
-Les infractions aux articles 93 à 98 sont punies d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 10.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
595
+Les infractions aux dispositions de la présente section sont punies d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 20.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
963 596
 
964 597
 Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre ainsi que d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. En cas d'infraction à cette interdiction, les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent article sont applicables.
965 598
 
... ...
@@ -969,13 +602,11 @@ En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article
969 602
 
970 603
 #### Article 100-1
971 604
 
972
-Toute personne ou association qui, habituellement, à titre principal ou accessoire, place en vue de leur adoption des mineurs de quinze ans ou sert d'intermédiaire pour leur adoption ou leur placement en vue de leur adoption, même avec l'intervention des parents, doit, sans préjudice des formalités imposées par le droit commun en matière de protection de l'enfance, y être autorisée par le préfet sur avis du conseil visé à l'article 97 ci-dessus.
973
-
974
-L'absence de notification de refus dans les quatre mois de la demande vaudra autorisation.
605
+Toute personne physique et toute personne morale de droit privé qui sert d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d'exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés.
975 606
 
976
-Les personnes ou associations autorisées sont tenus aux obligations prévues par les articles 55 et 64, alinéa 1er.
607
+Les bénéficiaires de l'autorisation visée à l'alinéa précédent doivent obtenir une habilitation du ministre compétent pour exercer leur activité au profit de mineurs étrangers.
977 608
 
978
-Un décret pris en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles est accordée, refusée ou retirée l'autorisation visée à l'alinéa 1er ainsi que les obligations particulières imposées aux personnes ou associations autorisées.
609
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
979 610
 
980 611
 #### Article 100-2
981 612
 
... ...
@@ -999,15 +630,17 @@ Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des partic
999 630
 
1000 631
 Lorsque les personnes mentionnées à l'article 123-1 sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est passé entre elles et leur employeur, pour chaque mineur confié en garde permanente, un contrat de placement distinct du contrat de travail.
1001 632
 
1002
-Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille.
633
+Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera.
1003 634
 
1004 635
 Si l'assistante maternelle est mariée et demeure avec son conjoint, le contrat de placement doit être également signé par celui-ci.
1005 636
 
1006 637
 #### Article 123-4
1007 638
 
1008
-Les dispositions de la présence section ne sont pas applicables lorsque les assistantes maternelles ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé.
639
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsque les assistantes maternelles ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé.
1009 640
 
1010
-Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375-3 du code civil.
641
+Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375-3 du code civil ainsi qu'aux personnes accueillant des mineurs exclusivement à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
642
+
643
+Elles sont applicables aux familles d'accueil relevant des centres de placements familiaux.
1011 644
 
1012 645
 ### Section 5 : Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public
1013 646
 
... ...
@@ -1031,7 +664,17 @@ Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par
1031 664
 
1032 665
 En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-5 du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
1033 666
 
1034
-## Chapitre III : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
667
+## Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile parental
668
+
669
+### Section 1 : Protection générale des mineurs
670
+
671
+#### Article 93
672
+
673
+Est placé sous la protection de l'autorité publique tout mineur hébergé collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur lorsqu'il n'est pas protégé par les dispositions du Code de la santé publique ou par celles qui visent des établissements soumis à une réglementation particulière.
674
+
675
+#### Article 94
676
+
677
+La surveillance des mineurs mentionnés à l'article 93 est confiée au président du conseil général du département où ils se trouvent. Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur hébergement en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.
1035 678
 
1036 679
 ### Section 2 bis : Accueil de l'enfant étranger en vue de son adoption
1037 680
 
... ...
@@ -1045,6 +688,22 @@ Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étra
1045 688
 
1046 689
 Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code.
1047 690
 
691
+## Article 124-1
692
+
693
+L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
694
+
695
+## Article 124-2
696
+
697
+Les prestations légales d'aide sociale, éventuellement améliorées dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, sont attribuées par la commission mentionnée à l'article 126 selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance, les prestations relatives à la lutte contre la tuberculose mentionnées aux articles L. 214 et suivants du code de la santé publique et les prestations mentionnées à l'article 181-1 du présent code sont attribuées par le président du conseil général. Il en est de même des prestations mentionnées à l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans les conditions prévues par cette loi.
698
+
699
+Les prestations mentionnées aux articles 156, 181-2 et 185 du présent code sont attribuées par le représentant de l'Etat.
700
+
701
+A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'alinéa précédent sont susceptibles de recours devant les commissions mentionnées aux articles 128 et 129, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
702
+
703
+## Article 124-3
704
+
705
+Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement ou de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement ou de la délivrance des soins, à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire.
706
+
1048 707
 ## Chapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale
1049 708
 
1050 709
 ### Article 125
... ...
@@ -1059,63 +718,68 @@ Les dossier soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions
1059 718
 
1060 719
 ### Article 126
1061 720
 
1062
-La commission d'admission comprend cinq membres :
721
+La commission d'admission à l'aide sociale est présidée par un magistrat du siège en activité ou honoraire ou par une personnalité compétente, désigné par le premier président de la cour d'appel.
1063 722
 
1064
-Un magistrat du siège en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président.
723
+Elle comprend, outre le président :
1065 724
 
1066
-Deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le préfet.
725
+1° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant du département en application de l'article 32 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, le conseiller général du canton comportant la commune où la demande a été déposée ou du canton du demandeur dans le cas où le dossier est transmis dans les conditions prévues à l'article 194, ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général et le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal, suppléant ;
1067 726
 
1068
-Ces membres titulaires peuvent être remplacés par des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.
727
+2° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant de l'Etat en application de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, deux fonctionnaires de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions.
1069 728
 
1070
-Le conseiller général du canton comprenant la commune où réside l'intéressé.
729
+Lorsque la commission siège dans la formation prévue au 1° ci-dessus, les personnes mentionnées au 2° peuvent siéger avec voix consultative. Lorsqu'elle siège dans la formation prévue au 2°, les personnes mentionnées au 1° peuvent siéger avec voix consultative.
1071 730
 
1072
-Pour les affaires concernant la commune, le maire de la commune intéressée. Le maire peut se faire suppléer par un membre du conseil municipal.
731
+Lorsqu'elle statue en application du cinquième alinéa de l'article 194, la commission siège en formation plénière.
1073 732
 
1074
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
733
+En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.
1075 734
 
1076
-Assistent à la commission avec voix consultative :
735
+Peuvent siéger avec voix consultative un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole et un représentant d'un centre communal d'action sociale désignés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
1077 736
 
1078
-Un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, désigné par le préfet dans les conditions qui sont fixées par arrêté interministériel.
737
+Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite sur décision du président de la commission.
1079 738
 
1080
-Un représentant d'un bureau d'aide sociale désigné par le préfet.
739
+### Article 127
1081 740
 
1082
-Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale ou son représentant, représente le préfet auprès de la commission.
741
+Le ressort de la commission d'admission et la périodicité de ses réunions sont fixés par le conseil général après avis du représentant de l'Etat dans le département.
1083 742
 
1084
-Le conseil général fixe, sur proposition du préfet, le ressort de la commission et la périodicité de ses réunions dans les conditions déterminées par décret.
743
+### Article 128
1085 744
 
1086
-Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire rapporteur désigné par le préfet dans les conditions fixées par ledit décret.
745
+Un recours peut être formé devant la commission départementale contre les décisions des commissions d'admission ou des autorités siégeant dans le département mentionnées au second alinéa de l'article 124-2, dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux intéresséscomposition*. Elle est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre :
1087 746
 
1088
-### Article 127
747
+- trois conseillers généraux élus par le conseil général ;
748
+- trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
1089 749
 
1090
-Les commissions ne peuvent établir des listes annuelles qu'en matière d'aide médicale et au profit des seuls bénéficiaires de l'aide aux personnes âgées et aux économiquement faibles.
750
+En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.
1091 751
 
1092
-Ces listes comportent plusieurs catégories selon que les intéressés sont ou non assurés sociaux et selon qu'il apparaît qu'une part de la dépense peut ou non être laissée à leur charge.
752
+Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur.
1093 753
 
1094
-### Article 128
754
+Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Ils sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent.
1095 755
 
1096
-Dans un délai d'un mois, à compter de la notification aux intéressés de la décision de la commission, un recours peut être formé devant la commission départementale. Les recours sont jugés par cette commission qui siège au chef-lieu du département et qui comprend sept membres :
756
+Un commissaire du Gouvernement désigné par le représentant de l'Etat dans le département prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n'a pas voix délibérative.
1097 757
 
1098
-Le président du tribunal du chef-lieu, président ;
758
+Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite.
1099 759
 
1100
-Trois conseillers généraux élus par le conseil général ;
760
+Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite.
1101 761
 
1102
-Trois fonctionnaires de l'Administration des finances désignés par le préfet.
762
+### Article 129
1103 763
 
1104
-Assistent à la commission avec voix consultative :
764
+Dans le délai de deux mois à compter de leur notification, les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel et les décisions prises en application de l'article 156 sont susceptibles de recours devant la commission centrale d'aide sociale.
1105 765
 
1106
-Un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole désigné par le préfet dans les conditions fixées par règlement d'administration publique ;
766
+La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.
1107 767
 
1108
-Un représentant d'une commission administrative d'hôpital ou d'hospice désigné par le préfet.
768
+Le président de la commission centrale est nommé par le ministre chargé de l'aide sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires.
1109 769
 
1110
-Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs.
770
+Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'aide sociale.
1111 771
 
1112
-Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale exerce auprés de la commission départementale les fonctions de commissaire du Gouvernement. En cette qualité, il donne ses conclusions sur chacune des affaires soumises à la commission.
772
+Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
1113 773
 
1114
-### Article 129
774
+Le président et le vice-président de chaque section ainsi que le président de chaque sous-section sont désignés parmi les membres de la section ou de la sous-section par le ministre chargé de l'aide sociale.
775
+
776
+Des rapporteurs chargés d'instruire les dossiers sont nommés par le ministre de l'aide sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'aide ou d'action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires dont ils sont rapporteurs.
1115 777
 
1116
-Dans le délai d'un mois à dater de sa notification, la décision de la commission départementale est susceptible de recours devant la commission centrale d'aide sociale.
778
+Des commissaires du Gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le président de la commission centrale, d'une section ou d'une sous-section, leur confie, sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires du ministère chargés de l'aide sociale.
1117 779
 
1118
-La commission centrale peut, par décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents, décider que sera passible d'une amende de fol appel, dont le montant ne pourra excéder 100 F, l'auteur d'un recours jugé manifestement abusif.
780
+Les affaires sont jugées par une section ou une sous-section. Elles peuvent être renvoyées à deux sections réunies ou à l'assemblée plénière des sections.
781
+
782
+Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite.
1119 783
 
1120 784
 ### Article 130
1121 785
 
... ...
@@ -1123,11 +787,11 @@ Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par le
1123 787
 
1124 788
 ### Article 131
1125 789
 
1126
-Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission centrale, peuvent être formulés par le demandeur, l'établissement où il est admis, le maire, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département.
790
+Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission centrale, peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département, ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
1127 791
 
1128 792
 Le ministre de la Santé publique et de la Population peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d'admission, soit par les commissions départementales.
1129 793
 
1130
-Le délai de recours est porté à deux mois en ce qui concerne le ministre de la Santé publique et de la Population, il a pour point de départ le prononcé de la décision.
794
+Le délai de recours est fixé à deux mois en ce qui concerne le ministre de la Santé publique et de la Population, il a pour point de départ le prononcé de la décision.
1131 795
 
1132 796
 ### Article 132
1133 797
 
... ...
@@ -1153,53 +817,47 @@ En cas de non ratification, les frais exposés antérieurement à la décision d
1153 817
 
1154 818
 ### Article 135
1155 819
 
1156
-Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des commissions administratives des bureaux d'aide sociale, ainsi que toutes personnes dont ces bureaux utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du Code pénal et passibles des peines prévues audit article.
820
+Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale, ainsi que toutes personnes dont ces établissements utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.
1157 821
 
1158
-## Chapitre II : Organisation attributions et fonctionnement des bureaux d'aide sociale
822
+## Chapitre II : Organisation, attributions et fonctionnement des centres communaux d'action sociale
1159 823
 
1160 824
 ### Article 136
1161 825
 
1162
-Un bureau d'aide sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en application des dispositions de la loi municipale relative aux syndicats de communes, les attributions définies par le présent titre.
1163
-
1164
-Il dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.
1165
-
1166
-Le statut des bureaux d'aide sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé dans le cadre des dispositions du présent titre par un réglement d'administration publique.
826
+Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en application des dispositions de la loi municipale relative aux syndicats de communes, les attributions définies par le présent titre. Il dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance , sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé dans le cadre des dispositions du présent titre par un décret en conseil d'Etat.
1167 827
 
1168 828
 ### Article 137
1169 829
 
1170
-Outre les attributions prévues à l'article 125, les bureaux d'aide sociale exercent une action de prévoyance, d'entraide et d'hygiène sociale en liaison avec les services publics et les institutions privées, en venant en aide ou en suppléant aux initiatives publiques ou privées défaillantes.
1171
-
1172
-### Article 138
830
+Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.
1173 831
 
1174
-Les bureaux d'aide sociale sont gérés par des commissions administratives.
832
+Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.
1175 833
 
1176
-Ces commissions sont présidées par le maire ou son suppléant dans les conditions prévues par l'article 84 de la loi du 5 avril 1884 ou, le cas échéant, par le président du syndicat de communes. Elles comprennent, en outre, des membres renouvelables, les uns élus par le conseil municipal ou le comité syndical, les autres nommés par le préfet ou le sous-préfet parmi les personnes s'occupant d'oeuvres ou d'activités sociales dans la commune ou le syndicat de communes considéré.
834
+Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.
1177 835
 
1178
-Au nombre des membres nommés par le préfet ou le sous-préfet doit figurer, partout où il en existe, un représentant des associations familiales présenté par l'union départementale des associations familiales.
836
+Plusieurs communes groupées en syndicat de communes peuvent créer un centre intercommunal d'action sociale qui exerce pour les communes concernées les compétences mentionnées aux alinéas qui précédent.
1179 837
 
1180
-Un règlement d'administration publique détermine :
838
+### Article 138
1181 839
 
1182
-Le nombre des membres élus ou nommés selon l'importance de la population ;
840
+Le centre d'action sociale constitue un établissement public communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration, présidé par le maire ou, le cas échéant, par le président du syndicat intercommunal. Le conseil d'administration, lorsqu'il est constitué, élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire ou du président du syndicat intercommunal, nonobstant les dispositions de l'article L. 122-13 du code des communes.
1183 841
 
1184
-Les conditions d'élection ou de nomination, de durée des fonctions, de révocation de ces membres ;
842
+Le conseil d'administration comprend, outre son président, en nombre égal, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par le conseil municipal ou le comité syndical et des membres nommés par le maire ou le président du syndicat intercommunal parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées.
1185 843
 
1186
-Les conditions dans lesquelles les bureaux d'aide sociale tiennent un fichier des personnes secourues ou assistées de la commune ou du syndicat de communes.
844
+Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département.
1187 845
 
1188 846
 ### Article 139
1189 847
 
1190
-Les bureaux d'aide sociale disposent des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels ils se substituent.
848
+Les centres communaux d'aide sociale disposent des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels ils se substituent.
1191 849
 
1192 850
 ### Article 140
1193 851
 
1194 852
 Le président du bureau d'aide sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.
1195 853
 
1196
-Le décret, l'arrêté du préfet ou la délibération de la commission administrative qui rendent l'acceptation définitive, conformément aux article 4 et 7 de la loi du 4 février 1901 modifiée, ont effet du jour de cette acceptation.
854
+La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 312-3 du code des communes, a effet du jour de cette acceptation.
1197 855
 
1198
-Le bureau d'aide sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.
856
+Le centre communal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.
1199 857
 
1200
-Les règles qui régissent la comptabilité des communes, l'expédition, la nullité de plein droit, l'annulation et l'exécution des délibérations des conseils municipaux sont applicables aux bureaux d'aide sociale.
858
+Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux d'action sociale.
1201 859
 
1202
-Les délibérations de la commission administrative ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus par les articles 119 et 120 de la loi municipale du 5 avril 1884.
860
+Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 236-9 et L. 311-7 du code des communes.
1203 861
 
1204 862
 ## Chapitre III : Participation des intéréssés, des familles et des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale - révision des admissions - modalités de récupération des allocations
1205 863
 
... ...
@@ -1213,6 +871,10 @@ La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiqu
1213 871
 
1214 872
 Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d'hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 p. 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajouteront à cette somme.
1215 873
 
874
+### Article 142-1
875
+
876
+La perception des revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, peut être assurée par le comptable de l'établissement public ou par le responsable de l'établissement de statut privé, soit à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal, soit à la demande de l'établissement lorsque l'intéressé ou son représentant ne s'est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. Dans les deux cas, la décision est prise par le représentant de la collectivité publique d'aide sociale compétente qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable. Le comptable de l'établissement reverse mensuellement à l'intéressé ou à son représentant légal le montant des revenus qui dépasse la contribution mise à sa charge. En tout état de cause, l'intéressé doit disposer d'une somme mensuelle minimale. Le montant de celle-ci ainsi que le délai dans lequel il doit être répondu aux demandes et les délais minimum et maximum pour lesquels la décision mentionnée ci-dessus est prise sont fixés par décret.
877
+
1216 878
 ### Article 143
1217 879
 
1218 880
 Les participations exigées des parents pour un enfant admis au bénéfice de l'aide sociale, soit hospitalisé, soit placé dans un établissement de rééducation, soit confié au service de l'aide sociale à l'enfance, ne peuvent être inférieures, sauf exceptions dûment motivées, aux allocations familiales qu'ils perçoivent du chef de cet enfant. Ces allocations peuvent être versées directement par les caisses à l'établissement ou au service dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
... ...
@@ -1363,9 +1025,9 @@ Les possesseurs de cette carte bénéficieront ipso facto des mesures spéciales
1363 1025
 
1364 1026
 #### Article 163
1365 1027
 
1366
-Des foyers pourront, en cas d'insuffisance des initiatives privées, être créés par les communes et les bureaux d'aide sociale ou avec leur concours, en vue de fournir aux personnes âgées des repas à prix modérés et des salles d'accueil.
1028
+Des foyers pourront être créés par les communes ou les centres communaux d'action sociale ou avec leur concours, en vue de fournir aux personnes âgées des repas à des prix modérés et des salles d'accueil.
1367 1029
 
1368
-Les conditions et limites dans lesquelles les services d'aide sociale rembourseront les dépenses occasionnées par les foyers sont fixées par règlement d'administration publique.
1030
+Les conditions et limites dans lesquelles les services d'aide sociale rembourseront les dépenses occasionnées par les foyers sont fixées par décret en conseil d'Etat.
1369 1031
 
1370 1032
 ### Section 2 : Placement familial ou hospitalier
1371 1033
 
... ...
@@ -1499,9 +1161,7 @@ Le forfait journalier institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvie
1499 1161
 
1500 1162
 #### Article 182
1501 1163
 
1502
-Les communes ou syndicats de communes qui justifient remplir d'une manière complète leur devoir d'aide médicale envers leurs malades peuvent être autorisés par une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population rendue après avis du conseil supérieur de l'aide sociale, à avoir une organisation spéciale. Si ces conditions cessent d'être remplies, l'autorisation peut être retirée par décret pris en Conseil d'Etat.
1503
-
1504
-Les villes bénéficiant d'une telle organisation pourront être admises à renoncer à ce régime par arrêté du préfet, après avis du trésorier-payeur général, le conseil général entendu. Toutefois, en ce qui concerne les villes dont les budgets et les comptes sont soumis à l'approbation interministérielle, la renonciation devra être autorisée par une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population prise après avis du ministre chargé du Budget et du ministre de l'Intérieur.
1164
+Des avances sur recettes d'aide médicale sont accordées par le département aux établissements d'hospitalisation de court et moyen séjour, lorsque les recettes attendues au titre de l'aide médicale dépassent un seuil fixé par décret.
1505 1165
 
1506 1166
 #### Article 183
1507 1167
 
... ...
@@ -1527,17 +1187,13 @@ Dans chaque département doit être créé un service social qui a pour mission,
1527 1187
 
1528 1188
 2. D'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent à la prostitution.
1529 1189
 
1530
-Les dépenses de fonctionnement de ce service ont un caractère obligatoire. Elles sont inscrites en totalité au budget du département. L'Etat y participe dans les conditions prévues à l'article 190. Le service est placé sous l'autorité du directeur départemental de la population et de l'action sociale.
1531
-
1532 1190
 ### Article 185-2
1533 1191
 
1534 1192
 Les personnes bénéficiant de l'aide sociale, par application de l'article 185, en vue d'être accueillies dans un centre d'hébergement et de réadaptation, et qui sont reçues dans un tel centre ou en sortent, peuvent également être admises à bénéficier de l'aide sociale en vue d'un réentraînement au travail dans des centres d'aide par le travail, publics ou privés.
1535 1193
 
1536
-## Chapitre VIII : Mesure d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation sociale
1537
-
1538 1194
 ### Article 185-3
1539 1195
 
1540
-Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre privé d'hébergement et de réadaptation ou dans un centre privé d'aide par le travail que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et le département.
1196
+Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'hébergement et de réadaptation ou dans un centre d'aide par le travail que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'Etat.
1541 1197
 
1542 1198
 Le décret prévu à l'article 202 du présent code détermine les règles générales auxquelles doivent obéir les conventions visées à l'alinéa précédent.
1543 1199
 
... ...
@@ -1559,39 +1215,31 @@ A défaut de remboursement par l'Etat d'origine, la charge des dépenses et leur
1559 1215
 
1560 1216
 ## Article 192
1561 1217
 
1562
-Les dépenses à la charge des trois collectivités comprennent :
1563
-
1564
-Les frais d'aide sociale afférents aux bénéficiaires ayant un domicile de secours départemental tel qu'il est défini à l'article suivant ;
1565
-
1566
-Les frais d'enquête, les frais de secrétariat des commissions d'admission et des commissions départementales, les indemnités accordées éventuellement à leurs membres, les frais de contrôle et les frais d'établissement et de fonctionnement des fichiers.
1218
+A l'exception des prestations à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée et sans préjudice de la participation financière des communes prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.
1567 1219
 
1568 1220
 ## Article 193
1569 1221
 
1570
-Le domicile de secours s'acquiert :
1571
-
1572
-1. Par une résidence habituelle de trois mois dans un département, postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ;
1573
-
1574
-2. Par la filiation : l'enfant a le domicile de secours de son père. Si la mère a survécu au père ou si l'enfant est un enfant naturel reconnu par sa mère seulement, il a le domicile de secours de sa mère. En cas de séparation de corps ou de divorce des époux, l'enfant légitime partage le domicile de secours de l'époux à qui a été confié le soin de son éducation.
1575
-
1576
-En ce qui concerne les enfants dont les parents ne peuvent être retrouvés, et les enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance, les mères et les enfants admis dans les maisons maternelles, les mères bénéficiant des secours prévus à l'article 43, le domicile de secours est le département où ils se trouvent au moment où l'aide sociale est accordée.
1222
+Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours.
1577 1223
 
1578
-Les mineurs bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance visés aux 4. et 6. de l'article 86 du Code de la famille et de l'aide sociale ont leur domicile de secours dans le département du siège du tribunal qui a pris la décision de placement.
1224
+Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil.
1579 1225
 
1580 1226
 ## Article 194
1581 1227
 
1582 1228
 Le domicile de secours se perd :
1583 1229
 
1584
-1. Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ;
1230
+1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ;
1585 1231
 
1586
-2. Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.
1232
+2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.
1587 1233
 
1588
-Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.
1234
+Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.
1589 1235
 
1590
-A défaut de domicile de secours les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale à moins qu'il ne s'agisse d'une personne dont la résidence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'a pu choisir librement sa résidence ou d'une personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé. Dans ces cas les frais d'aide sociale incombent en totalité à l'Etat.
1236
+A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur de personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par l'Etat, sur décision de la commission d'admission mentionnée à l'article 126.
1591 1237
 
1592
-L'admission d'une personne à l'aide sociale dans un département autre que celui où elle possède son domicile de secours doit être notifiée aux services d'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois.
1238
+Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés.
1593 1239
 
1594
-Si cette notification n'est pas effectuée dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.
1240
+Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.
1241
+
1242
+Les règles fixées aux alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à ce que, par convention, deux ou plusieurs départements ou un ou plusieurs départements et l'Etat décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles.
1595 1243
 
1596 1244
 ## Article 195
1597 1245
 
... ...
@@ -1609,9 +1257,13 @@ Lorsque ces recours relèvent de la compétence du tribunal d'instance, celui-ci
1609 1257
 
1610 1258
 ## Article 197
1611 1259
 
1612
-Les contrôles administratif et médical de l'application des lois d'aide sociale sont assurés, sous l'autorité du représentant de l'Etat suivant les instructions du ministre de la Santé publique et de la Population, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique.
1260
+Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale est assuré par les agents ayant reçu à cet effet délégation du ministre chargé des affaires sociales ou du représentant de l'Etat dans le département.
1261
+
1262
+## Article 198
1613 1263
 
1614
-Ces contrôles s'appliquent notamment aux oeuvres, institutions et établissements privés, bénéficiant de l'intervention financière des collectivités publiques des organismes de sécurité sociale.
1264
+Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département.
1265
+
1266
+Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.
1615 1267
 
1616 1268
 ## Article 199
1617 1269
 
... ...
@@ -1623,11 +1275,31 @@ La composition et le mode de désignation du conseil supérieur de l'aide social
1623 1275
 
1624 1276
 ## Article 201
1625 1277
 
1626
-La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant la dotation globale due conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale par les organismes d'assurance maladie ainsi que sur les recours contre les arrêtés déterminant, selon le cas, les tarifs des prestations ou les prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.
1278
+Sous réserve des dispositions de l'article 201-1, la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre :
1279
+
1280
+1° Les arrêtés fixant la dotation globale due par les organismes d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ;
1281
+
1282
+2° Les arrêtés fixant la dotation globale mentionnée à l'article 27 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ;
1283
+
1284
+3° Les arrêtés pris par le président du conseil général fixant le tarif applicable aux services d'aide ménagère dont les dépenses sont prises en charge par l'aide sociale relevant du département ;
1285
+
1286
+4° Tout arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département ou par le président du conseil général, déterminant les dotations globales, les prix de journée, les taux de remboursement ou les tarifs horaires des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, de statut public ou privé.
1287
+
1288
+Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.
1289
+
1290
+La section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale statue en dernier ressort. Ses décisions fixant le montant des dotations globales, des prix de journée ou des autres tarifications ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté donnant lieu au litige.
1291
+
1292
+## Article 201-1
1293
+
1294
+Les recours mentionnés à l'article 201 sont portés en premier ressort devant la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale et, le cas échéant, en appel devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale. La commission régionale statue en dernier ressort lorsque le montant du litige est inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat.
1295
+
1296
+La commission régionale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle est composée, d'une part, de membres du tribunal administratif, dont l'un au moins est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement, d'autre part, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sanitaires et sociaux, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1297
+
1298
+Les décisions de la commission régionale prennent effet à compter de la date prévue dans la décision donnant lieu au litige.
1627 1299
 
1628
-La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant des prix de journée, des tarifs de prestations et des versements globaux ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté donnant lieu à un litige.
1300
+Les autres règles relatives au jugement des recours devant la commission régionale sont celles applicables aux tribunaux administratifs, sous réserve des dispositions particulières fixées par un décret en Conseil d'Etat, notamment en matière de délai de recours.
1629 1301
 
1630
-La section permanente est également compétente pour connaître des des recours contre les arrêtés fixant la dotation globale mentionnée à l'article 27 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et contre les décisions prises par le président du conseil général en application du paragraphe I de l'article 45 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
1302
+Un décret en Conseil d'Etat prévoit un régime expérimental dans une ou plusieurs régions, préalablement à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
1631 1303
 
1632 1304
 ## Article 202
1633 1305