Code de la famille et de l’aide sociale


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Version consolidée au 24 décembre 1984 (version 542a8bb)

# Titre Ier : Protection sociale de la famille ## Chapitre Ier : Les institutions familiales ### Section 1 : Les associations familiales et les unions d'associations familiales #### Article 1 Ont le caractère d'associations familiales au sens des dispositions de la présente section les associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, qui groupent : Des familles constituées par le mariage et la filiation légitime ou adoptive ; Des couples mariés sans enfant ; Toutes personnes physiques soit ayant charge légale d'enfants par filiation ou adoption, soit exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective et permanente, et, qui ont pour but essentiel la défense de l'ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d'entre elles. L'adhésion des étrangers aux associations familiales est subordonnée à leur établissement régulier en France ainsi qu'à celui de tout ou partie des membres de leur famille dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Article 2 Il peut être créé : Dans chaque département, une fédération départementale dite Union départementale des associations familiales, composée comme il est prévu à l'article 4 ; Au niveau national, une fédération dite Union nationale des associations familiales, composée comme il est prévu à l'article 5. #### Article 3 L'Union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, à : 1. Donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ; 2. Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, le département, la commune ; 3. Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge ; 4. Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment des agréments prévus à l'article 289, alinéa 3, du code pénal et à l'article 46 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles. Chaque association familiale ou fédération d'associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge. #### Article 4 Les unions départementales des associations familiales sont composées par les associations familiales ayant leur siège social dans le département qui apportent à ces unions leur adhésion, ainsi que les fédérations groupant exclusivement dans le département les associations telles que définies à l'article 1er du présent code. Peuvent seules concourir à la création des unions départementales ou adhérer aux unions déjà constituées les associations et fédérations familiales déclarées depuis six mois au moins. Les sections départementales ou locales des associations nationales sont admises dans les unions au même titre que les associations déclarées. #### Article 5 L'union nationale est composée par les unions départementales des associations familiales, constituées conformément à l'article précédent et qui lui apportent leur adhésion, et les fédérations, confédérations, associations familiales nationales groupant au niveau national les associations et sections adhérentes aux unions départementales. #### Article 6 Sur la proposition des unions départementales agréées, peuvent, par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, se constituer à l'intérieur de leur département et dans chaque circonscription (fraction de commune, commune ou groupement de communes) des unions locales d'associations familiales. Ces unions sont formées des associations familiales qui ont donné leur adhésion et qui ont leur siège social dans la circonscription ; elles remplissent, dans la limite de cette circonscription, l'ensemble des missions définies aux 1°, 2° et 3° de l'article 3, sans préjudice de toutes autres missions qui résulteraient de leurs statuts. #### Article 7 L'Union nationale et les unions départementales et locales sont constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, sous réserve des dérogations résultant de la présente section. Chaque union établit ses statuts et un règlement intérieur. Les statuts et le règlement intérieur sont soumis, pour les unions locales, à l'agrément de l'union départementale, pour les unions départementales, à l'agrément de l'Union nationale, pour l'Union nationale, à l'agrément du ministre de la Santé publique et de la Population. L'Union nationale et les unions départementales et locales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu à l'alinéa précédent. Elles bénéficient également des divers avantages fiscaux accordés aux établissements d'utilité publique ayant pour objet l'assistance et la bienfaisance. Elles peuvent posséder tous biens meubles ou immeubles utiles au fonctionnement de leurs services, oeuvres ou institutions. #### Article 8 L'union nationale et chaque union départementale des associations familiales sont administrées par un conseil dont les membres doivent être pour partie élus, au suffrage familial tel qu'il est prévu à l'article suivant, pour partie désignés par les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérentes selon les proportions que doivent prévoir les statuts de ces unions. Ne peuvent être membres des conseils d'administration les personnes frappées par une mesure de retrait des droits civils ou politiques. #### Article 9 Au sein des unions départementales, chaque association familiale adhérente dispose d'un nombre de suffrages calculé selon les modalités prévues aux alinéas suivants. Chaque famille ou groupe familial tel que défini à l'article premier, adhérant à l'association au 1er janvier de l'année du vote, apporte, le cas échéant : Une voix pour chacun des pères et mères ou chacun des conjoints, ou pour la personne physique exerçant l'autorité parentale ou la tutelle ; Une voix par enfant mineur vivant ; Une voix par groupe de trois enfants mineurs ; Une voix par enfant mort pour la France ; La voix attribuée pour chaque enfant mineur handicapé est maintenue lorsque l'enfant qui atteint la majorité demeure à la charge de ses parents. Au sein de l'union nationale, chaque union départementale groupe les suffrages dont disposaient, au 1er janvier de l'année de vote, les associations familiales adhérentes. Les personnes frappées par une mesure de retrait des droits civils ou politiques ne donnent droit à aucune voix. Ces personnes ne peuvent participer à aucun vote. #### Article 10 L'Union nationale, les unions départementales et locales peuvent faire appel, à titre consultatif, aux représentants de tous autres groupements à but familial qui ne constitueraient pas une association familiale au sens de l'article 1er. #### Article 14 Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa du présent article, les contestations nées de la création ou du fonctionnement des unions départementales ou locales sont tranchées en dernier ressort par l'union nationale des associations familiales. Le ministre chargé de la famille peut, à la demande de tout intéressé ou d'office, suspendre ou, après avis du comité consultatif de la famille, annuler toute adhésion ou tout refus d'adhésion aux unions d'associations familiales qu'il estimerait contraire aux dispositions de la présente section concernant le caractère familial d'une association, d'une fédération ou confédération d'associations, ou d'une section d'association nationale. Les associations de famille créées antérieurement au 3 mars 1945 sont et demeurent placées sous le régime et bénéficient du statut défini par la présente section. #### Article 15 Les associations de famille créées antérieurement au 3 mars 1945 sont et demeurent placées sous le régime et bénéficient du statut défini par la présente section. #### Article 16 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Il précise notamment les modalités des élections des conseils d'administration de l'union nationale et des unions départementales. ### Section 1 : Les associations familiales et lse unions d'associations familiales #### Article 13 Ces actes, pièces et écrits sont également dispensés de tout droit de greffe. Les honoraires des notaires et des greffiers et les salaires des conservateurs des hypothèques sont réduits de moitié. ### Section 2 : Fête des mères #### Article 17 La République française rend officiellement hommage, chaque année, aux mères françaises, au cours d'une journée consacrée à la célébration de la "Fête des mères". Le ministre de la Santé publique et de la Population est chargé, avec le concours de l'Union nationale des associations familiales, de l'organisation de cette fête. #### Article 18 La fête des mères est fixée au dernier dimanche de mai ; si cette date coïncide avec celle de la Pentecôte, la fête des mères a lieu le premier dimanche de juin. #### Article 19 Les crédits nécessaires à l'organisation de la fête des mères sur le plan national sont inscrits, chaque année, au budget du ministère de la Santé publique et de la Population. ## Chapitre II : Protection matérielle de la famille ### Section 1 : Formes générales de compensation des charges familiales #### Article 20 Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment : 1. Des prestations familiales et, éventuellement, d'autres prestations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la législation de la sécurité sociale ; 2. Des réductions ou exonérations fiscales dans les conditions prévues par le Code général des impôts ; 3. Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer dans les conditions prévues par la loi du 24 décembre 1940 ; 4. Des allocations destinées à faire face à des dépenses de scolarité ou des réductions sur les frais de scolarité dans les conditions prévues par la législation scolaire ; 5. Des prestations spéciales aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnels civils et militaires dans les conditions prévues notamment par la loi du 27 février 1948, l'article 106 de la loi de finances du 26 septembre 1948 et par le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; 6. Des allocations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent code. ### Section 2 : Carte nationale de priorité des mères de famille #### Article 22 Une carte de priorité est attribuée aux mères de famille remplissant l'une des conditions suivantes : a) mères de famille ayant au moins trois enfants de moins de seize ans ou deux enfants de moins de quatre ans, à la condition que ces enfants soient légitimes, reconnus ou adoptés ; b) femmes enceintes ; c) mères allaitant leur enfant au sein ; d) mères décorées de la médaille de la famille française. Elle peut être délivrée à un autre membre de la famille au lieu et place des mères visées au a, lorsque celles-ci sont décédées ou se trouvent dans l'incapacité physique d'utiliser personnellement la carte. Elle n'est pas délivrée aux mères qui, par suite de divorce, de séparation ou d'abandon de famille, ne vivent pas avec leurs enfants ; elle peut, dans ce cas, être délivrée à un autre membre de la famille. Il ne peut être délivré plus d'une carte par foyer. #### Article 23 La carte est renouvelable tous les ans, après vérification des droits du demandeur : toutefois, dans le cas prévu au b de l'article 22, la carte n'est valable que pour le temps de la grossesse ; sa validité est prolongée, si l'enfant naît vivant, pour une durée de six mois à partir de la naissance ; dans le cas prévu au c de l'article 22 la carte est valable pendant une année à partir de la naissance. Sauf lorsqu'elle est retirée à titre de sanction, la carte reste valable jusqu'aux époques fixées par le présent article, quelles que soient les modifications survenues dans la famille. #### Article 24 La carte de priorité donne à son titulaire se présentant en personne un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics et aux transports publics. Il ne peut être fait usage de ce droit qu'au profit du titulaire de la carte et des personnes vivant effectivement à son foyer. #### Article 25 En cas de perte ou de vol, le remplacement de la carte n'est pas obligatoire ; il est en tout cas soumis aux résultats d'une enquête. #### Article 26 Tout usage abusif de la carte entraîne son retrait qui est prononcé par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, soit pour un temps, soit définitivement. #### Article 27 Sans préjudice du retrait de la carte, sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) toute personne qui usera ou tentera de faire usage d'une carte à laquelle elle n'a pas droit, ainsi que toute personne qui fera ou tentera de faire usage au profit de tiers de la carte qui lui a été régulièrement délivrée. En cas de récidive, le minimum et le maximum de la peine seront portés au double. #### Article 28 Sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions du Code pénal, toute personne qui, par injure, menace, violence ou de toute autre manière, s'opposera ou tentera de s'opposer à l'exercice du droit de priorité. #### Article 30 Tout agent de la force publique qui aura refusé ou négligé d'assurer le respect des droits attachés à la possession régulière de la carte nationale de priorité, sera l'objet de sanctions disciplinaires. #### Article 31 Des arrêtés du ministre de la Santé publique et de la Population déterminent les conditions d'application de la présente section ; ils précisent notamment les conditions et les limites dans lesquelles s'exercera le droit de priorité, les obligations qui pourront être imposées aux titulaires de la carte ainsi que les mesures destinées à empêcher tout abus du droit qui leur est reconnu. ### Section 3 : Défense du patrimoine familial #### Article 32 Il peut être constitué au profit de toute famille, dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1909 et les textes qui l'ont modifiée, un bien insaisissable qui porte le nom de bien de famille. #### Article 33 Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé dans les conditions fixées aux articles 63 à 74 du décret du 29 juillet 1939. ### Section 4 : Questions professionnelles et logement familial #### Paragraphe 1 : Questions professionnelles ##### Article 34 Les pères de famille ont droit à une priorité d'embauchage dans les entreprises dans des conditions fixées à l'article 8 de la loi du 8 octobre 1940. ##### Article 35 Les chefs de famille salariés ou fonctionnaires ou agents des services publics bénéficient d'un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à leur foyer dans les conditions fixées par la loi du 18 mai 1946. ##### Article 36 L'âge limite d'admission dans les corps des administrations de l'Etat ou dans les cadres des collectivités locales des établissements publics, des entreprises publiques et des services concédés est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés. Tout candidat à un emploi dans les corps ou cadres visés à l'alinéa précédent bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues à l'article L. 327, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale (articles L. 342-4 et R. 342-2 du CSS), d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année. Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'un ou de l'autre des alinéas ci-dessus. #### Paragraphe 2 : Logement familial ##### Article 37 Les mesures prises en faveur du logement familial sont prévues notamment : a) Dans le Code de l'urbanisme et de l'habitation, en ce qui concerne la construction et l'affectation des logements construits dans le cadre de cette législation ; b) Dans la législation sur les loyers, en ce qui concerne le droit au maintien dans les lieux et le droit de reprise, l'organisation des échanges d'appartements et le refus de louer à un père de famille ; c) Dans la législation sur les prestations familiales, en ce qui concerne les allocations de logement et les primes d'aménagement et de déménagement. ## Chapitre III : Education familiale ### Section 1 : Enseignement des problèmes démographiques #### Article 38 L'enseignement des problèmes démographiques, sous leur aspect statistique et dans leurs rapports avec les questions morales et familiales, est obligatoire pour tous les maîtres et pour tous les élèves à tous les degrés de l'enseignement et dans tous les établissements scolaires publics ou privés. Cet enseignement comportera un horaire annuel minimum de six heures et sera donné selon les indications figurant dans un arrêté du ministre de l'Education nationale pris après avis du conseil supérieur de l'Education nationale et du haut comité consultatif de la population et de la famille. ### Section 2 : Formation ménagère et familiale #### Article 39 La formation ménagère et familiale est assurée dans les établissements publics et privés d'enseignement et dans les centres spéciaux dans les conditions fixées par les lois du 18 mars et du 20 août 1942, par l'ordonnance du 2 novembre 1945 et par les articles 1288 et suivants du Code rural (articles 110 à 134 du code de l'enseignement technique). # Titre Ier : Protection sociale de l'enfance ## Chapitre IV : Protection de la naissance ### Section 1 : Protection de la maternité #### Article 40 La protection maternelle et infantile est assurée dans le cadre des dispositions du Code de la santé publique. #### Article 41 En vue de prévenir efficacement les abandons d'enfants, le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, désigne la ou les maisons maternelles qui doivent accueillir sans formalité les femmes enceintes d'au moins sept mois et les mères avec leur nouveau-né. Les maisons maternelles sont constituées soit par des établissements publics, soit par des établissements privés avec lesquelles ont été passées des conventions. Toutefois, la limite de sept mois n'est pas opposable aux femmes enceintes qui réclament le secret ou à celles qui présentent un certificat d'indigence. La durée du séjour après l'accouchement ne peut excéder trois mois, sauf prolongation exceptionnelle en cas de nécessité médicale ou sociale. Un comité de service social est institué dans chaque maison maternelle en vue, notamment, de procurer du travail aux mères lors de leur sortie de l'établissement, de leur assurer un soutien moral et, le cas échéant, de faciliter les recherches de paternité éventuellement entreprises. Toute personne attachée au service d'une maison maternelle est astreinte au secret professionnel conformément à l'article 378 du Code pénal. #### Article 42 Les établissements hospitaliers publics susceptibles d'assurer des soins à une femme enceinte ou récemment accouchée ne peuvent, s'ils disposent de lits vacants, se refuser à la recevoir durant le mois qui précède et celui qui suit l'accouchement. Les dépenses d'hospitalisation sont remboursées à l'établissement suivant la procédure et les conditions habituelles, soit par le service de l'aide médicale, soit par les caisses de sécurité sociale, soit par les intéressées elles-mêmes, si elles ne bénéficient pas de l'aide des services ou organismes précités ou si elles n'en bénéficient que partiellement. L'admission en service hospitalier, dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, des femmes ayant demandé le bénéfice du secret ne peut être prononcée s'il existe des lits vacants dans une maison maternelle du département. Lorsque le secret est demandé, les frais de séjour et d'accouchement sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement ou par celui du département qui a provoqué l'admission de l'intéressée. Il en est de même des frais d'hospitalisation en établissement de soins d'une mère ou de son enfant hébergé sous le régime du secret en maison maternelle, lorsque cette hospitalisation se situe pendant la durée du séjour à la maison maternelle. Aucune pièce d'identité ne sera exigée et il ne sera procédé à aucune enquête. Le secret et la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ne seront pas maintenus lorsque le nom des père et mère légitimes de l'enfant figurera dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du Code civil. #### Article 43 Les allocations mensuelles prévues à l'article 53 sont accordées aux femmes enceintes privées de ressources suffisantes. Elles sont allouées à compter du jour de la demande et sous réserve que la mère observe les prescriptions édictées par le titre Ier du livre II du code de la santé publique et se conforme aux conseils d'hygiène donnés par l'assistante sociale désignée à cet effet. Il en est de même des secours en espèces prévus à l'article 52. Le cumul des allocations mensuelles avec les indemnités journalières de repos versées par les organismes de sécurité sociale à leurs ayants droit est interdit. Le cumul des allocations mensuelles avec les allocations prénatales n'est autorisé que dans la limite du taux maximum prévu pour les allocations mensuelles et seulement s'il s'agit d'un foyer dépourvu de ressources en raison de l'impossibilité pour la femme antérieurement à la période de six semaines et pour son conjoint, le cas échéant, d'exercer une activité professionnelle. ### Section 2 : Prévention de l'avortement #### Article 44-1 Des commissions d'aide à la maternité sont mises en place sur l'ensemble du territoire, notamment auprès des centres médico-sociaux ou des bureaux d'aide sociale des grandes villes. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; elle doivent comprendre des personnes qualifiées dans le domaine social et familial, des volontaires et des représentants d'associations d'aide à la famille et à l'enfance. ## Chapitre V : Aide sociale à l'enfance ### Section 1 : Définitions #### Article 45 Les mineurs de l'un ou l'autre sexe entrant dans l'une des catégories énumérées ci-après sont placés, soit sous la protection, soit sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance. Sont placés sous la protection du service de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs ci-après dont le lien familial n'est pas rompu totalement : - Les enfants surveillés ; - Les enfants secourus ; - Les enfants recueillis temporairement ; - Les enfants en garde. Sont placés sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance les pupilles de l'Etat. #### Article 46 Est dit enfant surveillé : 1. L'enfant confié à un particulier ou à un établissement ou recueilli par eux en vertu des articles 377 et 377-1 du Code civil ; 2. L'enfant en faveur duquel le service exerce une action éducative par application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger ou des articles 375-2 et 375-4 du Code civil, quand il en est chargé par le juge ; 3. L'enfant confié à un particulier, à une oeuvre ou à un groupement en vue du placement dans une famille ou un établissement et dont l'inspection de la population et de l'aide sociale assure la surveillance, en application du chapitre III du présent titre. #### Article 47 Est dit "enfant secouru" l'enfant que son père, sa mère, ses ascendants ou la personne qui en assure la garde ne peuvent élever faute de ressources suffisantes et pour lequel est accordée une allocation mensuelle en vue de prévenir son abandon ou d'assurer son entretien. # Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille ## Chapitre Ier : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ### Section 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance #### Sous-section 3 : Entretien et hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants ##### Article 48 Est dit enfant recueilli temporairement : 1. Le mineur qui, privé de protection et de moyens d'existence, par suite notamment de l'appel sous les drapeaux du père veuf ou divorcé, de la détention, de l'hospitalisation, de la maladie grave ou du décès de ses père, mère, ascendants ou tuteur, est confié provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance ; 2. Le mineur admis dans le service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger. ##### Article 49 Est dit enfant en garde : 1. L'enfant dont les parents ont, par l'effet d'une mesure de retrait, perdu une partie des attributs de l'autorité parentale, et dont la garde se trouve dévolue au service de l'aide sociale à l'enfance par application de l'article 379-1 du Code civil ; 2. L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance, par application des articles 375-3, 375-5 ou 380 du Code civil ; 3. L'enfant confié audit service, en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (art. 10, 15 et 28) ; 4. /A/DECR.0190 07-02-1978 ART. 1 : L'enfant dont la tutelle d'Etat est confiée au préfet en application de l'article 433 du code civil, sous réserve de l'application des autres dispositions de ce code//. ##### Article 51 Les maisons maternelles prévues à l'article 41 du présent code concourent à la prévention des abandons d'enfants. ##### Article 52 Un secours en espèces, dont le taux maximum est fixé par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et, le cas échéant, en nature, peut être accordé par la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon, notamment en cas de danger immédiat d'abandon, pour faire face aux premiers besoins de l'enfant ; ce secours ne peut pas être renouvelé. Une régie comptable est instituée à cet effet entre les mains de la préposée aux admissions chargée du bureau d'abandon. ##### Article 53 Une allocation mensuelle est accordée pour permettre éventuellement d'assurer jusqu'à la fin de l'obligation scolaire l'entretien, la garde ou le placement de l'enfant secouru. L'allocation peut être exceptionnellement maintenue jusqu'à dix-huit ans en faveur des mineurs placés en apprentissage ou poursuivant des études. L'allocation est versée en principe à la mère, à défaut au père, à défaut aux ascendants. Sur la demande, soit de la personne appelée en application de ce qui précède à recevoir l'allocation, soit de celle ayant effectivement pris l'enfant en charge, l'allocation peut être mandatée au nom de la personne ou de l'institution charitable qui élève l'enfant, ou de l'assistante sociale qui en assure la surveillance. Le préfet peut également décider que le mandatement aura lieu comme il vient d'être dit. Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit l'allocation. Les taux de base qui dans des cas exceptionnels peuvent atteindre le montant de la pension des pupilles sont fixées par le conseil général. La quotité de chaque allocation et sa durée sont fixées par décision préfectorale. Si l'aide sollicitée concerne un enfant de moins de trois ans, le secours en espèces peut, à la demande de la mère, être versé directement à l'hôtel maternel qui reçoit celle-ci avec son enfant ou être remplacé par le placement de l'enfant chez une nourrice ou une gardienne choisie, rétribuée et surveillée par le service de l'aide à l'enfance. Lorsque ce mode de secours est pratiqué, la mère contribue aux frais de pension par le versement, entre les mains du comptable du service, d'une mensualité dont le montant est fixé par décision préfectorale. L'allocation est réduite, suspendue ou supprimée si le père, la mère, les ascendants ou la personne qui a la charge de l'enfant cessent d'être privés de ressources ou n'utilisent pas l'allocation pour les besoins de l'enfant. Dans ce dernier cas, la sauvegarde de l'enfant est assurée par application des dispositions du titre Ier ou du titre II de la loi du 24 juillet 1889. En cas de légitimation de l'enfant secouru, une prime peut être accordée, dans la limite des taux fixés par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale. ##### Article 53-1 Lorsque l'intervention d'une travailleuse familiale est de nature à éviter le placement d'un enfant au sens de l'article 48 du présent code, le service d'aide sociale à l'enfance assume en tout ou partie les frais de cette intervention sur demande du père, de la mère ou de la personne qui a effectivement l'enfant en charge et selon des modalités fixées par voie réglementaire. Le recours au service d'une aide ménagère pourra être envisagé pour prolonger l'intervention de la travailleuse familiale dans le cas prévu à l'alinéa précédent. ##### Article 54 Les enfants sont admis dans le service, quelle que soit la catégorie dans laquelle ils entrent, sur décision du président du conseil général. ### Section 5 : Modalités de placement des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance #### Article 66 Dans chaque département, le préfet, sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, organise un ou plusieurs foyers destinés à accueillir les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. Ces foyers sont gérés, soit par le conseil général, soit par la commission administrative de l'établissement hospitalier dont ils dépendent. Dans ce dernier cas, ils sont installés dans des locaux indépendants des quartiers d'hôpitaux et d'hospices. Le directeur ou le responsable du foyer est nommé par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale. Le service médical est assuré par un médecin spécialement désigné à cet effet par le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale. Les enfants ne sont maintenus au foyer que s'il est constaté que leur état de santé l'exige ou sur une décision motivée du directeur départemental de la population et de l'aide sociale. Les foyers comprennent différentes sections groupant les enfants selon leur âge. Les nourrissons sont placés, en vue de leur adaptation à l'allaitement artificiel, dans une pouponnière spécialement organisée. Cette pouponnière est, dans toute la mesure du possible, installée dans un local annexe d'un maison maternelle afin de permettre, éventuellement, l'allaitement au lait de femme. #### Article 72 Les pupilles sont l'objet d'une surveillance qu'exercent les directeurs départementaux de la population et de l'aide sociale, les assistantes sociales, ainsi que les agents des cadres actifs mis à la disposition de la direction départementale de la population et de l'aide sociale conformément à l'article 78. Les visites ont lieu à domicile ; en outre, une liaison est établie entre le service, les directeurs d'école et les institutions. Le pupille isolé placé dans un département autre que celui auquel il appartient, est surveillé par les fonctionnaires du service de la population et de l'aide sociale du département où il est placé. Les pupilles placés par groupe dans un département autre que celui auquel ils appartiennent peuvent être surveillés dans les mêmes conditions, à moins qu'en raison de l'importance de leur effectif le département d'origine ne désigne un agent spécial de surveillance ; la décision est concertée entre les deux préfets. En cas de désaccord elle est prise par le ministre de la Santé publique et de la Population. ## Chapitre III : Dispositions financières ### Article 89 Les secours, pensions et indemnités sont incessibles et insaisissables. ### Article 90 Conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code général des impôts : a) Les décomptes des mois de nourrice et pensions sont exempts d'enregistrement et du timbre ; b) Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu du présent chapitre, des lois des 24 juillet 1889, 19 avril 1898 et du titre III, section I, du présent titre concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance sont dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement sans préjudice du bénéfice de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire. ### Article 91 Le règlement du service de l'aide sociale à l'enfance est établi dans chaque département sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale dans les conditions fixées à l'article 187. ### Article 92 Le préfet adresse chaque année au ministre de la Santé publique et de la Population un rapport détaillé sur le fonctionnement des services départementaux d'aide sociale à l'enfance. Une statistique de la mortalité des enfants placés sous la protection ou la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance est établie chaque année par le ministre de la Santé publique et de la Population. Tous les cinq ans, le ministre de la Santé publique et de la Population présente au Président de la République française un rapport détaillé exposant à tous les points de vue la situation du service d'aide sociale à l'enfance. ## Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel ### Section 1 : Protection générale des mineurs #### Article 100 Aucune contribution et subvention des fonds publics à quelque titre que ce soit ne pourra être attribuée aux organisations dont le fonctionnement ne sera pas conforme aux dispositions de la présente section. ### Section 3 : Protection spéciale des mineurs confiés à des oeuvres de bienfaisance privées #### Article 101 Les enfants de moins de 14 ans doivent recevoir l'enseignement primaire et ne peuvent être employés, en dehors des heures de classe consacrées à l'enseignement et à l'éducation morale et physique, qu'à des travaux domestiques ou d'enseignement professionnel. #### Article 102 Le directeur de tout établissement de bienfaisance qui reçoit des mineurs est tenu de leur donner ou de leur faire donner un enseignement professionnel. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 160 F à 600 F. #### Article 103 Lesdits établissements ont l'obligation de leur allouer des pécules au double titre de récompense et d'encouragement pour leur conduite et leur travail. #### Article 104 Le pécule ne constitue pas un salaire. Il n'existe aucun contrat de travail entre l'établissement et les mineurs. Les travaux qui se font dans les établissements de bienfaisance doivent avoir pour objet essentiel, non la production, mais l'enseignement et l'éducation. S'il en résulte quelques profits, le bénéfice en reste acquis aux établissements, en déduction des frais d'éducation et d'entretien qu'ils ont à leur charge. En aucun cas, l'obligation pour l'oeuvre d'instituer un régime de pécules ne donne naissance, au profit des mineurs, à une créance individuelle. #### Article 105 Un fonds des pécules est constitué dans chaque établissement qui reçoit normalement dix mineurs au moins , en âge et en état de travailler, par un versement proportionnel au nombre de journées de présence des mineurs en âge et en état de travailler. Le nombre des journées de travail donnant lieu au prélèvement est fixé à forfait à trois cents journées par année de présence de l'assisté dans l'établissement. Toutefois, le préfet pourrait réduire ce chiffre jusqu'à deux cent cinquante pour tenir compte des journées de vacances accordées dans certains établissements. Le taux et les modalités du versement seront déterminés par la direction de l'établissement, sous le contrôle du préfet, et sauf le recours prévu ci-après à l'article 112. Le minimum du versement est établi par règlement d'administration publique. #### Article 106 La répartition du fonds des pécules est faite entre les mineurs, suivant le règlement de l'établissement, ce règlement devant, à cet égard, être approuvé par le préfet. Cette répartition doit comprendre une part distribuée par semaine ou par quinzaine et une autre part réservée pour être portée au compte du mineur par trimestre ou par semestre, sous forme de primes d'épargne. Ces primes sont, soit versées à une caisse d'épargne, soit, avec l'assentiment du préfet, conservées en compte de dépôt par l'économat de l'oeuvre ou du service. Dans ce dernier cas, des livrets individuels de dépôt d'épargne sont constitués pour les mineurs bénéficiaires de primes. Les sommes inscrites aux livrets portent intérêt au taux minimum des versements faits à la Caisse nationale d'épargne. Les mineurs peuvent verser à leur livret d'épargne tout ou partie des gratifications qui leur sont remises directement par la direction, à charge par elle d'en justifier la remise par ses livres ; à la sortie du mineur ou en cas de dissolution de l'oeuvre, son livret de dépôt sera transformé en livret de caisse d'épargne. #### Article 107 En cas d'évasion ou de faute particulièrement grave, ou encore si la conduite du mineur rend son renvoi nécessaire, les établissements pourront, dans des conditions à prévoir par le règlement, prononcer le retrait des livrets d'épargne. En ce cas, le montant des livrets fera retour, non à la caisse de l'oeuvre, mais au fonds des pécules. #### Article 108 La gestion des fonds des pécules est soumise au contrôle du préfet. #### Article 109 Les versements au fonds des pécules ne sont exigés que pour les mineurs dont l'apprentissage est terminé et qui comptent au moins une année de présence dans l'établissement. La durée de l'apprentissage est fixée par le règlement de l'établissement sous le contrôle du préfet. Les versements cessent d'être effectués, notamment : 1. En cas de maladie régulièrement constatée ; 2. A l'égard des mineurs, assistés, reconnus totalement incapables de travailler, sur la production d'un certificat médical ; 3. Ils peuvent être réduits à l'égard des mineurs dont l'état de santé ne permet pas un travail normal ou de ceux dont la présence dans l'établissement a été interrompue ; 4. En cas de chômage dûment justifié. En ce qui touche les mineurs qui se refuseraient à un travail régulier, ou dont la conduite donnerait lieu à des plaintes, le conseil d'administration ou le directeur statuera chaque année par délibération motivée et spéciale à chacun d'eux et décidera s'il y a lieu de les faire bénéficier des dispositions du présent article et quelle est la quotité du pécule qui leur est attribuée. Cette décision est communiquée au préfet dans la huitaine. Celui-ci statue dans le délai d'un mois, après avoir communiqué préalablement ses observations au directeur ou au conseil d'administration responsable et l'avoir mis en demeure de lui rendre compte plus amplement de sa décision, ou de la modifier dans un délai de huit jours. #### Article 110 Le préfet peut dispenser pour un temps, partiellement ou totalement, des versements prévus dans la présente loi, les établissements qui justifieront que l'exiguïté de leurs ressources les met dans l'impossibilité d'y faire face. La même dispense est accordée aux établissements qui justifieront que, sous une forme différente, ils accordent aux mineurs des avantages au moins équivalents. #### Article 111 Sont également dispensés, les établissements dont le but est d'organiser soit l'apprentissage ménager, soit l'apprentissage professionnel, lorsque dans ce dernier cas, le temps du séjour est limité à la durée de l'apprentissage, suivant les usages locaux et la profession. #### Article 112 Toutes les décisions du préfet concernant l'application des dispositions relatives au pécule peuvent être l'objet d'un recours devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale. Les recours doivent être faits dans le délai d'un mois et ils sont suspensifs. #### Article 113 Chaque mineur dont l'apprentissage est terminé et qui compte au moins deux ans de présence après la fin de l'apprentissage dans l'établissement, devra recevoir, à sa majorité, ou à sa sortie après les deux années précitées, un trousseau dont la valeur ne peut être inférieure aux chiffres fixés par un règlement d'administration publique. Ce trousseau n'est dû qu'une seule fois au mineur. #### Article 114 (article abrogé). #### Article 115 Aucun mineur en âge et en état de travailler ne peut être placé dans les conditions prévues par l'article 97 du Code de la famille et de l'aide sociale sans qu'au préalable un contrat soit intervenu entre le particulier ou l'association qui effectue le placement et le chef de la famille ou d'établissement à qui le mineur est confié. Ce contrat de placement, conforme au modèle déterminé par arrêté interministériel, contresigné par les ministres de la santé publique et de la population et du travail sera établi en deux exemplaires ; un exemplaire est conservé par l'oeuvre de placement, l'autre par le chef de famille ou d'établissement. Tout mineur placé dans les conditions prévues ci-dessus doit recevoir l'intégralité du salaire stipulé par le contrat de placement (salaire correspondant à celui pratiqué dans la profession et dans la région) sous la seule déduction des frais de vêture et autres exposés à son profit ainsi que de l'argent de poche qui lui a été remis. L'oeuvre qui exerce le patronnage est tenue d'exiger que le chef de famille ou d'établissement chez qui le mineur est placé règle le compte de ce dernier au moins une fois par an et soumette ce compte au visa du mineur et à l'approbation de l'oeuvre. Lorsque le compte a été réglé ainsi qu'il vient d'être dit, la somme disponible après les déductions prévues ci-dessus est versée immédiatement par le chef de famille ou d'établissement à un compte ouvert au nom du mineur dans une caisse d'épargne privée ou à la caisse nationale d'épargne, suivant la désignation qui est faite dans le contrat de placement. #### Article 116 Les particuliers et les associations qui prennent habituellement la charge de mineurs qu'ils placent dans les établissements de bienfaisance privés, ne peuvent effectuer aucun prélèvement sur le montant des primes d'épargne attribuées aux mineurs par lesdits établissements, dans les conditions prévues aux articles 106 et 115 ci-dessus. #### Article 117 Les dispositions des deux articles ci-dessus s'appliquent également aux établissements de bienfaisance qui placent des mineurs dans d'autres établissements ou dans des familles. #### Article 118 En cas de fermeture volontaire ou ordonnée, conformément aux articles 209 et 210, les livrets individuels, ainsi que, le cas échéant, les sommes qui doivent y être versées comme afférentes à la partie du semestre ou du trimestre en cours, sont remis immédiatement au directeur départemental de la population et de l'aide sociale. Il en sera de même des trousseaux en nature ou de leur valeur en espèces pour les mineurs qui y auraient droit, s'ils sortaient de l'établissement à ce moment. #### Article 119 Les sommes afférentes au semestre ou au trimestre en cours sont déposées à la caisse d'épargne par les soins du directeur départemental de la population et de l'aide sociale pour être inscrites au livret individuel de chaque intéressé. Les livrets individuels ainsi complétés, les trousseaux ou leur valeur sont, ou bien conservés par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale pour être remis dans les conditions prévues par l'article 113 au mineur s'il est déjà sorti de l'établissement lors de la fermeture ; ou bien remis par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale à l'agent compétent du nouvel établissement dans lequel le mineur est placé, ou à la personne à l'autorité légale de laquelle il est soumis. #### Article 120 Dans le cas où les personnes responsables de l'établissement fermé n'effectueraient pas la remise des livrets, fonds ou trousseaux dont elles sont comptables au moment de la fermeture, le directeur départemental de la population et de l'aide sociale, agissant au nom de la masse des mineurs intéressés, exercera toutes actions utiles pour obtenir cette remise et sauvegarder les droits des mineurs. Ces actions ne pourront viser que l'établissement fermé et non les autres établissements de la même oeuvre. Ces instances, dispensées du préliminaire de conciliation, sont introduites par le ministère public à la requête du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, devant le juge du tribunal d'instance ou devant le tribunal de grande instance, suivant les règles générales de la compétence ; elles sont introduites comme en matière sommaire. Elles doivent être jugées dans la quinzaine de la citation. Elles bénéficieront de plein droit de l'assistance judiciaire. #### Article 121 En cas de fermeture de l'établissement, les créances pouvant résulter, au profit des mineurs, des articles 105 et 106, seront garanties par un privilège général sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite au bureau des hypothèques à la requête du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et prenant rang du jour de son inscription. #### Article 122 Les particuliers ou les associations visés dans la présente section sont soumis aux obligations générales du titre V du présent code. #### Article 123 Un règlement d'administration publique, rendu après avis du conseil supérieur de l'aide sociale, détermine les mesures nécessaires à l'exécution de la présente section, notamment les chiffres minima pour le pécule et le trousseau. # Titre II : Protection sociale de l'enfance ## Chapitre II : Aide sociale à l'enfance ### Section 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance #### Article 55 Toute personne qui demande une prestation prévue aux chapitres Ier et II du présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal. #### Article 56 Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. En cas d'urgence et lorsque le représentant légal est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si, à l'issue d'un délai de cinq jours, l'enfant n'a pu être remis à sa famille ou si le représentant légal n'a pas donné son accord à l'admission de l'enfant dans le service, ce dernier saisit l'autorité judiciaire. Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l'accord du représentant légal est réputé acquis si celui-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où il a reçu la notification de la demande du service, ou de six semaines à compter de la date d'envoi s'il n'a pas accusé réception de la notification. Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre de la présente section ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l'enfant, et notamment au droit de visite et au droit d'hébergement. #### Article 57 Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu des articles 10, 4°, 15, 4°, et 17, 2ème alinéa, de l'ordonnance n° 174 du 2 février 1945, de l'article 375-3, 4°, et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision. #### Article 58 Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis. #### Article 59 Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. Le service présente chaque année à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation de l'enfant qui lui a été confié par décision judiciaire. #### Article 59-1 Les articles 56, 57 et 59 ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants admis dans le service en vertu des dispositions de la section 4 du présent chapitre. ### Section 3 : Droit des familles dans leurs rapports avec les services de la protection de la famille et de l'enfance #### Article 55-1 Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association , dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur. ### Section 4 : Pupilles de l'Etat #### Article 64 Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au trésorier-payeur général. Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait du tout ou partie des fonds lui appartenant. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du conseil général toute remise jugée équitable à cet égard. Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, doivent rembourser au département les frais d'entretien de celui-ci, déduction faite des revenus que le département avait perçus. Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat. Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2121 du code civil. ### Section 4 : Statut des pupilles de l'Etat #### Article 60 Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat instituée par la présente section sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur. Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article 58. Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. Chaque conseil de famille comprend : - des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ; - des membres d'associations à caractère familial, notamment issus de l'union départementale des associations familiales, d'associations d'assistantes maternelles et d'associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations ; - des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département. La durée du mandat est de trois ans. Il est renouvelable une fois. Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions de l'article 378 du code pénal. Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et fixe les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille, institués dans le département. #### Article 61 Sont admis en qualité de pupille de l'Etat : 1° Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois ; 2° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de trois mois ; 3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai d'un an, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ; 4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre 1er du code civil et qui ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois ; 5° Les enfants dont les parents ont été déclarés déchus de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code ; 6° Les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 350 du code civil. L'admission en qualité de pupille de l'Etat peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'une déchéance d'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge. S'il juge cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal confie sa garde au demandeur, à charge pour ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale et prononce l'annulation de l'arrêté d'admission. Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine. #### Article 62 La remise d'un enfant au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 61 donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Il doit être mentionné au procès-verbal que les père ou mère, ou la personne qui a remis l'enfant, ont été informés : 1° Des mesures instituées, notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ; 2° Des dispositions du régime de la tutelle des pupilles de l'Etat suivant la présente section, et notamment des dispositions de l'article 63 ci-après relatives à leur adoption ; 3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ; 4° De la possibilité de demander le secret de l'état civil de l'enfant. De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de l'article 61, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil. L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu ci-dessus. La tutelle est organisée à compter de la date de cette déclaration. Toutefois, dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service. Ce délai est porté à un an, dans le cas prévu au 3° de l'article 61 ci-dessus pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant au service. Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance. #### Article 63 Les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat en application de l'article 61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que cette mesure n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. La validité de ces motifs doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant. Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service avait confié leur garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance. La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur avec l'accord du conseil de famille. #### Article 65 L'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat participe à l'effort d'insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service de l'aide sociale à l'enfance. A cet effet, elle peut notamment leur attribuer des secours, primes diverses, dots et prêts d'honneur. Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, les subventions du département, des communes, de l'Etat, les dons et legs. Le conseil d'administration comporte deux membres des conseils de famille des pupilles de l'Etat. ### Section 5 : Organisation administrative du service d'aide sociale à l'enfance #### Article 77 Dans chaque département, le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du préfet. Ce service est assuré par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale et par des inspecteurs ou inspectrices dont le nombre est déterminé par décret compte tenu de l'importance du service. Toutefois, dans les départements chefs-lieux de circonscription sanitaire et démographique, l'emploi de directeur départemental de la population et de l'aide sociale est tenu par l'inspecteur divisionnaire. #### Article 78 Les fonctionnaires du service de l'aide sociale à l'enfance sont assistés d'un personnel d'exécution, tant actif que sédentaire, dont les effectifs sont prélevés soit sur le cadre des agents des services extérieurs du ministère de la Santé publique et de la Population et fixés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, soit sur le cadre des fonctionnaires et agents des préfectures. Le personnel actif comprend, en outre, les assistantes spécialisées qui assurent, notamment, la liaison avec les maisons maternelles, les maternités et autres services hospitaliers, ainsi que le fonctionnement des centres nourriciers. Il peut être fait appel aux assistantes de secteur pour participer à la surveillance régulière des enfants ; elles adressent au directeur départemental de la population et de l'aide sociale leurs rapports mensuels concernant les enfants du service. #### Article 79 Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale choisit les parents nourriciers et patrons, assure la distribution des layettes et vêtures, passe les contrats de placement et d'apprentissage et, d'une manière générale, propose au tuteur les mesures qui commandent la protection et la tutelle instituées par le présent chapitre. #### Article 81 L'article 378 du Code pénal relatif au secret professionnel est applicable à toute personne engagée dans le service de l'aide sociale à l'enfance. En aucun cas, les dossiers concernant les enfants recueillis par le service ne sont distraits du bureau des inspecteurs si ce n'est pour être remis au directeur départemental de la population et de l'action sociale ou au préfet. Toutefois, le procureur de la République pourra, à l'occasion d'une procédure d'adoption ou de légitimation adoptive, prendre connaissance des dossiers concernant les enfants recueillis par le service. En toutes matières, le service de l'aide sociale à l'enfance pourra, de sa propre initiative ou sur la demande de ce magistrat, lui fournir tous renseignements relatifs aux pupilles. Les renseignements ainsi obtenus ne pourront être révélés à l'occasion d'une procédure quelconque ni mentionnés dans une décision de justice. Ils ne pourront être communiqués qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire. Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues à l'article 58 du Code civil et s'il y a lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le directeur départemental de la population et de l'action sociale et visé par le préfet. Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille ou d'un ancien pupille de l'Etat sera communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en feront la demande à l'occasion d'une procédure pénale. Ce renseignement ne pourra être révélé au cours de cette procédure ou mentionné dans la décision à intervenir ; toutes mesures devront, en outre, être prises pour qu'il ne puisse être porté directement ou indirectement à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé à l'article 378 du Code pénal. #### Article 82 Le contrôle du service s'effectue par les inspecteurs généraux du ministère de la Santé publique et de la Population. ## Chapitre III : Dispositions financières ### Article 83 Le père, la mère et les ascendants d'un pupille ou d'un enfant visé aux articles 48 et 49 dont l'Administration a la garde, restent tenus envers lui de la dette alimentaire. Les allocations familiales ou les majorations pour charges de famille ne sont pas, dans ce cas, versées aux parents mais au service de l'aide sociale à l'enfance (budget départemental, recettes en atténuation). Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du Code civil, les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient été remboursés à l'Administration. ### Article 85 Le préfet, après avis du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, propose le montant des crédits nécessaires au fonctionnement des services de l'aide sociale à l'enfance et provoque leur inscription au budget du département. Il liquide et mandate les dépenses ; le trésorier-payeur général en assure le payement. ### Article 86 Les dépenses du service comprennent : 1. Les secours de premiers besoins et les allocations mensuelles accordés en application des articles 43, 52 et 53 du présent code ; 2. Les frais d'entretien et d'éducation des mineurs confiés au service, et notamment : Les frais de séjour dans les établissements ; Les frais de placement familial ; Les frais d'habillement ; Les frais de scolarité ; Les frais médicaux et d'inhumation ; Les frais de déplacement des mineurs et des personnes désignées pour les accompagner ; Les frais d'actes, de contentieux et de recouvrement des deniers pupillaires ; Les frais d'assurances relatifs aux mineurs ; Les gratifications diverses aux pupilles et assimilés ; 3. Les subventions du département à l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles ; 4. Les frais d'entretien, d'éducation et de transfèrement des mineurs surveillés visés au 1. de l'article 46 du Code de la famille et de l'aide sociale. Toutefois, pour les mineurs recueillis par des particuliers ou des institutions privées, conformément aux dispositions du titre II de la loi du 24 juillet 1889, un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur détermine les cas dans lesquels peut intervenir une prise en charge et les modalités de celle-ci ; 5. Les frais résultant de l'action éducative exercée par le service en faveur des mineurs surveillés visés au 2. de l'article 46 du Code de la famille et de l'aide sociale ; 6. Les frais d'entretien, d'éducation et de transfèrement des mineurs en danger confiés à des particuliers ou à des institutions privées en application des articles 375 à 382 du Code civil lorsqu'ils ne relèvent pas de l'aide médicale ou de l'aide aux infirmes ; 7. Les frais de séjour des femmes hébergées en maison maternelle ou hospitalisées dans les conditions prévues à l'article 42 du Code de la famille et de l'aide sociale ; 8. Les remboursements aux départements étrangers ; 9. Les dépenses de fonctionnement du service, et notamment : Les frais de vacation, de traitement et de déplacement du personnel rétribué sur le budget départemental et affecté au service ; Les subventions aux services sociaux concourant à la protection de l'enfance ; Les frais d'imprimés et de fournitures spéciales ; Les frais d'acquisition et d'entretien du mobilier et du matériel affectés au service ; Les frais de location, d'entretien, de chauffage, d'éclairage et d'assurance des locaux. ### Article 87 Les recettes du service comprennent : 1. Les remboursements des départements et des familles ; 2. Les versements divers (allocations familiales, majorations de pension revenant à l'enfant, remboursement des caisses d'assurances sociales, etc.) ; 3. Le revenu des biens et capitaux visés par l'article 63 ; 4. Le produit des successions recueillies en conformité du premier alinéa de l'article 84 ; 5. Le produit et les revenus des dons et legs faits pour le service au département ainsi que le revenu des fondations, antérieurement constituées en faveur du même service, au profit des hospices et dont ceux-ci ont l'administration ; 6. Le produit de l'exploitation des établissements départementaux affectés au service de l'aide sociale à l'enfance. ### Article 88 Les recettes prévues aux numéros 5 et 6 de l'article 87 sont employées, sous réserve des affectations spéciales imposées par les bienfaiteurs, à la création de dots de mariage en faveur des pupilles ou d'anciens pupilles des deux sexes ; ces dots sont attribuées par le conseil de famille sur la proposition du tuteur. ## Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel ### Section 1 : Protection générale des mineurs #### Article 93 Est placé sous la protection de l'autorité publique tout mineur hébergé collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur lorsqu'il n'est pas protégé par les dispositions du Code de la santé publique ou par celles qui visent des établissements soumis à une réglementation particulière. #### Article 94 La surveillance en est confiée au préfet. Elle s'exerce à la fois sur les conditions morales et matérielles du placement. #### Article 95 Toute personne physique ou toute personne morale privée qui désire héberger ou recevoir de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, des "mineurs" doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative. Celle-ci est tenue d'en donner récépissé. Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe, et enfin l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités. Ce décret précise également les conditions minimales que devront remplir les personnels de direction notamment en ce qui concerne leur qualification et leur expérience professionnelle. Tout changement essentiel projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement et intéressant l'un des points mentionnés dans la déclaration doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité. Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement visé au présent article ou d'y être employée : 1. Toute personne condamnée pour crime ou pour un des délits prévus à l'article L. 5 du code électoral ; 2. Toute personne déchue de tout ou partie des attributs de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête. #### Article 96 Les dispositions des articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables aux établissements définis à l'article 95, ainsi qu'aux personnes qui en sont responsables. Elles sont également applicables aux établissements créés par les collectivités publiques. Le préfet peut, en outre, formuler des injonctions et, après avis du conseil départemental de protection de l'enfance, fermer l'établissement dans le cas de violation des lois et règlements relatifs à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes et lorsqu'il estime que le traitement ou l'éducation des enfants sont compromis ou menacés. En cas d'urgence, le préfet peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental de protection de l'enfance, prononcer, par arrêté motivé et à titre provisoire, une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois. #### Article 97 Nul ne peut servir habituellement d'intermédiaire de placement soit à titre personnel soit au nom d'une collectivité publique ou privée s'il n'est autorisé à cet effet par le préfet du département de sa résidence, appelé à apprécier après avis d'un conseil dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, s'il présente les garanties morales et matérielles indispensables. Nul ne peut héberger gratuitement ou moyennant salaire, de façon habituelle, un mineur protégé par la présente section, à lui confié par une personne ou groupement habilité à pratiquer le placement, s'il n'est spécialement autorisé par une décision du préfet. Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixe les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations prévues aux alinéas précédents. L'autorisation, prévue au deuxième alinéa n'est pas requise, si le placement est effectué dans un centre de placement familial autorisé. Les dispositions du présent article sont applicables aux oeuvres de bienfaisance. Les organismes de placement autorisés dans les conditions prévues par l'ordonnance du 24 mai 1945 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi ne sont pas soumis aux obligations du présent article. #### Article 98 L'autorisation d'organiser un centre familial de placement est accordée par arrêté préfectoral pris sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et du directeur de la santé après avis du conseil visé à l'article précédent, déterminant notamment le périmètre de l'organisation, les conditions de surveillance auxquelles sont soumis ces placements particulièrement au point de vue sanitaire. #### Article 99 Les infractions aux articles 93 à 98 sont punies d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 10.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre ainsi que d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. En cas d'infraction à cette interdiction, les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent article sont applicables. En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article peuvent être portées au double ; le tribunal doit se prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction. ### Section 2 : Contrôle des oeuvres d'adoption #### Article 100-1 Toute personne ou association qui, habituellement, à titre principal ou accessoire, place en vue de leur adoption des mineurs de quinze ans ou sert d'intermédiaire pour leur adoption ou leur placement en vue de leur adoption, même avec l'intervention des parents, doit, sans préjudice des formalités imposées par le droit commun en matière de protection de l'enfance, y être autorisée par le préfet sur avis du conseil visé à l'article 97 ci-dessus. L'absence de notification de refus dans les quatre mois de la demande vaudra autorisation. Les personnes ou associations autorisées sont tenus aux obligations prévues par les articles 55 et 64, alinéa 1er. Un décret pris en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles est accordée, refusée ou retirée l'autorisation visée à l'alinéa 1er ainsi que les obligations particulières imposées aux personnes ou associations autorisées. #### Article 100-2 Quiconque se livre aux activités définies à l'article ci-dessus sans y avoir été autorisé est puni des peines prévues à l'article 99 du présent code. ### Section 4 : Assistantes maternelles #### Article 123-1 Peuvent seules accueillir habituellement des mineurs à leur domicile moyennant rémunération les personnes qui sont agréées à cet effet. Des actions de formation destinées à les aider dans leur tâche éducative sont organisées pour ces personnes au titre de la protection maternelle et infantile. Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction notamment de l'âge du mineur et des circonstances du placement. Il fixe les éléments d'appréciation d'ordre sanitaire et éducatif, compte tenu notamment de l'expérience acquise par l'assistante maternelle, au vu desquels l'agrément est accordé, refusé ou retiré. #### Article 123-2 Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des particuliers doivent obligatoirement s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. Leurs employeurs sont tenus, avant de leur confier un enfant, de vérifier qu'elles ont bien satisfait à cette obligation Les personnes mentionnées à l'article précédent et employées par des personnes morales sont obligatoirement couvertes contre les mêmes risques par les soins desdites personnes morales. #### Article 123-3 Lorsque les personnes mentionnées à l'article 123-1 sont employées par des personnes morales de droit public ou de droit privé, il est passé entre elles et leur employeur, pour chaque mineur confié en garde permanente, un contrat de placement distinct du contrat de travail. Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service ou organisme employeur à l'égard du mineur et de sa famille. Si l'assistante maternelle est mariée et demeure avec son conjoint, le contrat de placement doit être également signé par celui-ci. #### Article 123-4 Les dispositions de la présence section ne sont pas applicables lorsque les assistantes maternelles ont avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus, sauf dans le cas où l'enfant est placé par l'intermédiaire d'une personne morale de droit public ou de droit privé. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375-3 du code civil. ### Section 5 : Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public #### Article 123-5 S'appliquent aux assistantes maternelles employées par des personnes de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : L. 773-3, L. 773-4, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14 et L. 773-15. #### Article 123-6 Le droit syndical est reconnu aux assistantes maternelles relevant de la présente section. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Il peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut de ces assistantes maternelles et contre les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs. #### Article 123-7 Les assistantes maternelles relevant de la présente section qui se trouvent involontairement privées d'emploi et qui se sont inscrites comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Article 123-8 Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certaines des assistantes maternelles qu'ils emploient. Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-5 du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. # Titre III : Aide sociale ## Article 124 Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code. ## Chapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale ### Article 125 Les demandes d'admission au bénéfice d'une forme quelconque d'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide à l'enfance, de celles effectuées en application des articles 181-1 et 181-2 du code de la famille et de l'aide sociale et de celles formées en application des articles 214 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la lutte antituberculeuse, sont déposées à la mairie de la résidence de l'intéressé. Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article 1er du décret n. 59-143 du 7 janvier janvier 1959 avec l'avis du bureau d'aide sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le bureau d'aide sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général formule une proposition. Les dossier soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui seront énumérées par un arrêté. ### Article 126 La commission d'admission comprend cinq membres : Un magistrat du siège en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président. Deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le préfet. Ces membres titulaires peuvent être remplacés par des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions. Le conseiller général du canton comprenant la commune où réside l'intéressé. Pour les affaires concernant la commune, le maire de la commune intéressée. Le maire peut se faire suppléer par un membre du conseil municipal. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Assistent à la commission avec voix consultative : Un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, désigné par le préfet dans les conditions qui sont fixées par arrêté interministériel. Un représentant d'un bureau d'aide sociale désigné par le préfet. Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale ou son représentant, représente le préfet auprès de la commission. Le conseil général fixe, sur proposition du préfet, le ressort de la commission et la périodicité de ses réunions dans les conditions déterminées par décret. Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire rapporteur désigné par le préfet dans les conditions fixées par ledit décret. ### Article 127 Les commissions ne peuvent établir des listes annuelles qu'en matière d'aide médicale et au profit des seuls bénéficiaires de l'aide aux personnes âgées et aux économiquement faibles. Ces listes comportent plusieurs catégories selon que les intéressés sont ou non assurés sociaux et selon qu'il apparaît qu'une part de la dépense peut ou non être laissée à leur charge. ### Article 128 Dans un délai d'un mois, à compter de la notification aux intéressés de la décision de la commission, un recours peut être formé devant la commission départementale. Les recours sont jugés par cette commission qui siège au chef-lieu du département et qui comprend sept membres : Le président du tribunal du chef-lieu, président ; Trois conseillers généraux élus par le conseil général ; Trois fonctionnaires de l'Administration des finances désignés par le préfet. Assistent à la commission avec voix consultative : Un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole désigné par le préfet dans les conditions fixées par règlement d'administration publique ; Un représentant d'une commission administrative d'hôpital ou d'hospice désigné par le préfet. Le secrétaire de la commission assure les fonctions de rapporteur. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le directeur départemental de la population et de l'aide sociale exerce auprés de la commission départementale les fonctions de commissaire du Gouvernement. En cette qualité, il donne ses conclusions sur chacune des affaires soumises à la commission. ### Article 129 Dans le délai d'un mois à dater de sa notification, la décision de la commission départementale est susceptible de recours devant la commission centrale d'aide sociale. La commission centrale peut, par décision prise à la majorité des deux tiers des membres présents, décider que sera passible d'une amende de fol appel, dont le montant ne pourra excéder 100 F, l'auteur d'un recours jugé manifestement abusif. ### Article 130 Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par le décret en conseil d'Etat, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le préfet pour les commissions d'admission et départementale et par le ministre pour la commission centrale. ### Article 131 Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission centrale, peuvent être formulés par le demandeur, l'établissement où il est admis, le maire, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département. Le ministre de la Santé publique et de la Population peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d'admission, soit par les commissions départementales. Le délai de recours est porté à deux mois en ce qui concerne le ministre de la Santé publique et de la Population, il a pour point de départ le prononcé de la décision. ### Article 132 Le recours formé contre la décision de la commission d'admission et l'appel contre la décision de la commission départementale sont suspensifs dans les cas où lesdites décisions prononcent l'admission au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées, aux infirmes, aveugles et grands infirmes, d'une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d'une décision de la commission centrale d'aide sociale. ### Article 133 Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au présent chapitre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d'ordre médical. ### Article 134 L'admission d'urgence à l'aide médicale et, lorsqu'elle comporte l'hospitalisation ou l'attribution de la prestation en nature d'aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire au maintien au domicile, l'admission à l'aide sociale aux infirmes et aux personnes âgées, sont éventuellement prononcées par le maire qui notifie sa décision au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans les trois jours avec demande d'avis de réception. L'admission d'urgence à l'aide médicale aux tuberculeux, en ce qui concerne le placement en établissement de cure, est prononcée par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général de la résidence de l'intéressé. En cas d'hospitalisation, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au représentant de l'Etat ou au président du conseil général, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle admission. L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière d'aide hospitalière, des frais de soins et de séjour exposés jusqu'à la date de la notification. La commission du domicile du postulant statue dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence. A cette fin, le maire transmet au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans le mois de sa décision, le dossier constitué dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret. En cas de non ratification, les frais exposés antérieurement à la décision de rejet sont dus par l'intéressé. ### Article 135 Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des commissions administratives des bureaux d'aide sociale, ainsi que toutes personnes dont ces bureaux utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du Code pénal et passibles des peines prévues audit article. ## Chapitre II : Organisation attributions et fonctionnement des bureaux d'aide sociale ### Article 136 Un bureau d'aide sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en application des dispositions de la loi municipale relative aux syndicats de communes, les attributions définies par le présent titre. Il dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. Le statut des bureaux d'aide sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé dans le cadre des dispositions du présent titre par un réglement d'administration publique. ### Article 137 Outre les attributions prévues à l'article 125, les bureaux d'aide sociale exercent une action de prévoyance, d'entraide et d'hygiène sociale en liaison avec les services publics et les institutions privées, en venant en aide ou en suppléant aux initiatives publiques ou privées défaillantes. ### Article 138 Les bureaux d'aide sociale sont gérés par des commissions administratives. Ces commissions sont présidées par le maire ou son suppléant dans les conditions prévues par l'article 84 de la loi du 5 avril 1884 ou, le cas échéant, par le président du syndicat de communes. Elles comprennent, en outre, des membres renouvelables, les uns élus par le conseil municipal ou le comité syndical, les autres nommés par le préfet ou le sous-préfet parmi les personnes s'occupant d'oeuvres ou d'activités sociales dans la commune ou le syndicat de communes considéré. Au nombre des membres nommés par le préfet ou le sous-préfet doit figurer, partout où il en existe, un représentant des associations familiales présenté par l'union départementale des associations familiales. Un règlement d'administration publique détermine : Le nombre des membres élus ou nommés selon l'importance de la population ; Les conditions d'élection ou de nomination, de durée des fonctions, de révocation de ces membres ; Les conditions dans lesquelles les bureaux d'aide sociale tiennent un fichier des personnes secourues ou assistées de la commune ou du syndicat de communes. ### Article 139 Les bureaux d'aide sociale disposent des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels ils se substituent. ### Article 140 Le président du bureau d'aide sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance. Le décret, l'arrêté du préfet ou la délibération de la commission administrative qui rendent l'acceptation définitive, conformément aux article 4 et 7 de la loi du 4 février 1901 modifiée, ont effet du jour de cette acceptation. Le bureau d'aide sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président. Les règles qui régissent la comptabilité des communes, l'expédition, la nullité de plein droit, l'annulation et l'exécution des délibérations des conseils municipaux sont applicables aux bureaux d'aide sociale. Les délibérations de la commission administrative ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus par les articles 119 et 120 de la loi municipale du 5 avril 1884. ## Chapitre III : Participation des intéréssés, des familles et des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale - révision des admissions - modalités de récupération des allocations ### Article 141 Il sera tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources. ### Article 142 Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais d'hospitalisation des intéressés dans la limite de 90 p. 100. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajouteront à cette somme. ### Article 143 Les participations exigées des parents pour un enfant admis au bénéfice de l'aide sociale, soit hospitalisé, soit placé dans un établissement de rééducation, soit confié au service de l'aide sociale à l'enfance, ne peuvent être inférieures, sauf exceptions dûment motivées, aux allocations familiales qu'ils perçoivent du chef de cet enfant. Ces allocations peuvent être versées directement par les caisses à l'établissement ou au service dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat. Lorsque l'hospitalisation ou le placement dépasse un mois, les allocations mensuelles d'aide à l'enfance et d'aide à la famille du chef de cet enfant, sont suspendues à partir du premier jour du mois suivant l'hospitalisation ou le placement, et pendant toute la durée de ceux-ci. ### Article 144 Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale, d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ### Article 145 En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant au département, à charge pour celui-ci de le reverser au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. Les mêmes droits appartiennent aux maires des villes ayant conservé un régime spécial d'aide médicale. ### Article 146 Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale : a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) contre le légataire. En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier, un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en-deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat *récupération*. L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour les prestations ouvrant droit au seuil de récupération visé à l'avant-dernier alinéa du présent article. ### Article 147 Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ont tenté de percevoir des prestations au titre de l'aide sociale, sera puni des peines prévues à l'article 405 du Code pénal. ### Article 148 Pour la garantie des recours prévus à l'article 146 ci-dessus, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil. Les bordereaux d'inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale. L'hypothèque prend rang, à l'égard de chaque somme inscrite, à compter de la date de l'inscription correspondante. Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l'allocataire est inférieure à une somme fixée par décret en conseil d'Etat. Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque visée ci-dessus, ainsi qu'à sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. ### Article 149 L'Etat, le département ou la commune, lorsque celle-ci bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale, sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur. ## Chapitre IV : Aide sociale aux familles ### Section 1 : Aide sociale aux familles dont les ressources sont insuffisantes #### Article 150 Tout chef de famille ayant à sa charge deux enfants de nationalité française ou qui auront acquis définitivement cette nationalité par application des dispositions des articles 52 et suivants de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, peut, s'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour les élever, recevoir, au titre de ses enfants à charge, l'aide sociale à la famille, Est assimilée au chef de famille, la personne qui assume de manière permanente la charge matérielle de l'enfant. #### Article 151 Pour ouvrir droit à cette allocation, les enfants doivent remplir les conditions d'âge visées à l'article 10 de la loi du 22 août 1946 (code de la sécurité sociale Art. L. 542-1). Pour les enfants d'âge scolaire (six à quatorze ans), l'admission à l'aide sociale à la famille est subordonnée à la présentation soit d'un certificat de scolarité ou d'un certificat de l'inspecteur primaire attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement, pour cause de maladie, un établissement d'enseignement. Pour les enfants de moins de six ans, l'admission sera subordonnée à la production d'un certificat attestant que l'enfant est présenté régulièrement à la consultation de protection maternelle et infantile, selon les règles fixées par le règlement départemental. #### Article 152 Le montant des allocations est déterminé compte tenu de la situation matérielle de la famille et des ressources dont elle dispose. Les allocations ne peuvent être supérieures aux allocations familiales proprement dites du régime général servies aux salariés de la résidence. #### Article 154 Les allocations d'aide à la famille ne peuvent se cumuler avec les majorations pour enfants attribuées par l'Etat et les collectivités publiques ou avec les allocations familiales que dans la limite du montant des allocations familiales prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 22 août 1946 (CSS L. 511-1), calculées d'après le taux en vigueur pour les salariés de la résidence. Le cumul demeure cependant autorisé sans limite en faveur des chefs de famille qui sont en mesure de justifier de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et des veuves ou des femmes seules qui assument la charge de leurs enfants, lorsque les enfants ouvrent droit au bénéfice des prestations familiales dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 22 août 1946 modifiée (CSS L. 542-1) sans pouvoir prétendre en raison de leur âge aux allocations mensuelles d'assistance à l'enfance prévues à l'article 53 (1). Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, compte tenu des dispositions régissant actuellement les allocations familiales, les allocations d'aide à la famille pourront se cumuler avec les majorations pour enfants attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou, le cas échéant, avec les allocations familiales, dans la limite du montant des allocations familiales déterminées en fonction de la résidence du chef de famille et du nombre de ses enfants. Dans les mêmes départements, les chefs de famille qui sont en mesure de justifier de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, les veuves ou les femmes seules assumant la charge de leurs enfants peuvent cumuler, sans limitation, le bénéfice de l'aide à la famille et de l'une quelconque desdites prestations. #### Article 155 Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. ### Section 2 : Aide sociale aux familles dont les soutiens effectuent leur service national actif #### Article 156 Lorsque leurs ressources sont insuffisantes, les familles dont les soutiens accomplissent le service national actif, qu'elles résident ou non en France, ont droit à des allocations dont le mode de calcul est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ces allocations sont à la charge du budget de l'Etat. Elles sont accordées par l'autorité administrative. ## Chapitre V : Aide sociale aux personnes agées ### Article 157 Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail par la commission d'admission complétée comme il est indiqué à l'article 130. ### Section 1 : Aide à domicile #### Article 158 L'aide à domicile peut être accordée soit en espèces, soit en nature. L'aide en espèces comprend une allocation simple, l'allocation de loyer prévue à l'article 161 du code de la famille et de l'aide sociale et, le cas échéant, une allocation représentative de services ménagers. L'allocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles qu'elles sont définies à l'article 159 du code de la famille et de l'aide sociale. L'aide en nature est accordée, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'aide médicale à domicile, sous forme de services ménagers. Des décrets détermineront le taux de l'allocation simple, les modalités d'attribution de l'aide en nature et de l'allocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles sera assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale. #### Article 159 L'ensemble des ressources de toute nature, compte non tenu des prestations familiales, de l'aide à l'enfance et de l'aide à la famille et y compris l'allocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond qui est fixé par décret. #### Article 161 Une allocation destinée à compenser une partie de leur loyer peut être accordée aux personnes âgées dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret. #### Article 162 Les personnes âgées visées à l'article 157 ne disposant pas de ressources supérieures à un plafond qui sera fixé par décret peuvent obtenir, outre les allocations prévues aux articles 158, 160 et 161, la carte sociale d'économiquement faibles. Cette carte ouvre droit : 1. A l'inscription sur la liste d'aide médicale à titre total ou partiel, compte tenu des régimes d'indemnisation ou d'assurances sociales dont bénéficie déjà l'intéressé et de l'aide qui lui est due au titre d'une créance alimentaire ou de toute autre obligation ; 2. A l'inscription aux foyers prévus à l'article 163, sous réserve d'une participation des intéressés déterminée par la commission d'admission ; 3. A un voyage aller et retour chaque année sur les réseaux de la Société nationale des chemins de fer français au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue. Les possesseurs de cette carte bénéficieront ipso facto des mesures spéciales instituées par voie législative ou réglementaire en faveur des économiquement faibles. #### Article 163 Des foyers pourront, en cas d'insuffisance des initiatives privées, être créés par les communes et les bureaux d'aide sociale ou avec leur concours, en vue de fournir aux personnes âgées des repas à prix modérés et des salles d'accueil. Les conditions et limites dans lesquelles les services d'aide sociale rembourseront les dépenses occasionnées par les foyers sont fixées par règlement d'administration publique. ### Section 2 : Placement familial ou hospitalier #### Article 164 Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être placée, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, soit chez des particuliers, soit dans un établissement hospitalier ou une maison de retraite publics, ou, à défaut, dans un établissement privé. En cas de placement dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le plafond des ressources précisé à l'article 159 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant dudit placement. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements hospitaliers. #### Article 165 Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans une maison de retraite avec laquelle il n'a pas été passé de convention, lorsque l'intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée déterminée par décret en conseil d'Etat et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien. Le service d'aide sociale ne peut, dans cette hypothèse, assumer une charge supérieure à celle qu'aurait occasionnée le placement de la personne âgée dans un établissement hospitalier public. ## Chapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées ### Section 1 : Dispositions communes #### Article 166 Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article 35 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre V du présent titre, à l'exception de l'allocation simple à domicile. Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources du postulant, et dès lors que l'objet de la demande est en rapport direct avec le handicap, des arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et visées à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. #### Article 167 Les centres d'aide par le travail, comportant ou non un foyer d'hébergement, offrent aux adolescents et adultes handicapés, qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante, des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale. Un même établissement peut comporter une section d'atelier protégé ou de distribution de travail à domicile et une section d'aide par le travail. Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 323-32 du Code du travail, des équipes de personnes handicapées bénéficiant d'une admission dans un centre ou une section d'aide par le travail peuvent être autorisées à exercer une activité à l'extérieur de l'établissement auquel elles demeurent rattachées suivant des modalités qui seront précisées par décret. #### Article 168 Les prix de journée ou toutes autres modalités de financement de l'exploitation des établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail agréés pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes handicapées sont fixés par voie réglementaire. Ils comprennent, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée et, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment les frais de transport collectif dans des conditions fixées par décret. Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logement sont à la charge : 1. A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères visées à l'article 8 de la loi n. 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ; 2. Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier sont pris en charge par l'aide sociale dans les conditions visées à l'alinéa ci-dessus, sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé. ### Section 2 : Dispositions concernant les aveugles et grands infirmes #### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux deux catégories ##### Article 169 Toute personne dont l'infirmité entraîne au moins 80 p. 100 d'incapacité permanente est qualifiée "grand infirme" et bénéficie des dispositions particulières prévues ci-dessous. Le pourcentage d'infirmité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. ##### Article 173 Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminé soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du Code du travail, soit par les commissions prévues au chapitre premier du présent titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. Les dispositions du présent articles sont applicables aux Français résidant à l'étranger. Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1). En cas de récidive une peine de un mois à deux mois de prison peut être prononcée. #### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux aveugles ##### Article 174 La carte d'invalidité sera surchargée d'une mention "cécité" pour les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale. La carte d'invalidité sera surchargée de la mention "canne blanche" pour les personnes dont la vision est au plus égale à un dixième de la normale. Les titulaires de cartes d'invalidité surchargées des mentions "cécité" ou "canne blanche" sont autorisés au port de la canne blanche. Toute personne faisant indûment usage de la canne blanche sera punie des peines prévues à l'article 173. ##### Article 175 Par dérogation à la réglementation en vigueur en matière de marchés de fournitures, les services et établissements publics de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que les entreprises nationalisées doivent, au profit de tous les travailleurs aveugles, de même qu'au profit des travailleurs handicapés, tels que définis par la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957, traiter par priorité, pour leurs commandes d'articles dits de "grosse brosserie", de savons et de savonnettes, de cirages et encaustiques, soit avec les organismes, associations ou institutions de handicapés, d'aveugles et pour aveugles, reconnus d'utilité publique ou déclarés, soit avec les coopératives d'aveugles, et pour aveugles ou de travailleurs handicapés. Les collectivités publiques et entreprises nationalisées ci-dessus désignées ne peuvent faire appel à d'autres fournisseurs qu'en cas de refus de ces organismes. Ces derniers doivent être agréés conjointement par les ministres chargés de la santé publique et de la sécurité sociale, du travail, de l'emploi et de la population. Les mesures nécessaires pour assurer l'application des deux alinéas ci-dessus, notamment les conditions de vente et de protection du travail des aveugles et des travailleurs handicapés, ainsi que les conditions d'agrément des organismes, coopératives, associations ou institutions d'aveugles ou de handicapés sont déterminées par décret. Ce décret précise le degré d'infirmité des aveugles et travailleurs handicapés et leur proportion minimale, nécessaires pour que les organismes, coopératives, associations ou institutions puissent bénéficier des dispositions ci-dessus. #### Paragraphe 3 : Dispositions spéciales aux mineurs et incapables ##### Article 176 La déclaration de toute infirmité entraînant 80 p. 100 d'incapacité permanente est obligatoire pour les mineurs ou pour les incapables ; y sont tenus, les parents, le tuteur, ou à défaut, la personne ayant la charge ou la garde du mineur ou de l'incapable. L'absence de déclaration pour les mineurs ou les incapables dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'invalidité permanente est constatée, est punie par une amende de 30 F à 250 F. ##### Article 178 Les frais d'entretien des mineurs dans les établissements de soins et d'études spécialisés sont pris en charge par les collectivités publiques dans les conditions fixées par les chapitres Ier et IX du présent titre. Les conditions à remplir par ces établissements pour recevoir des mineurs bénéficiaires de l'aide sociale, sont définies par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population. ## Chapitre VII : Aide médicale ### Article 179 Tout Français malade, privé de ressources suffisantes, peut recevoir soit à domicile, soit dans un établissement hospitalier et à la charge totale ou partielle du service de l'aide médicale, les soins que nécessite son état. Les femmes en couches peuvent bénéficier de l'aide médicale. Les décisions admettant au bénéfice de l'aide médicale des assurés sociaux hors d'état de payer la part non prise en charge par la sécurité sociale, doivent être motivées. Les conditions générales d'organisation du service sont précisées par décret. ### Article 180 Les bénéficiaires du présent chapitre, âgés de quinze ans au moins, assistés totaux à domicile depuis trois mois au moins, atteints d'une maladie les mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, reçoivent après l'expiration de cette période et pendant la durée de ladite maladie, une allocation mensuelle, payée en espèces, dont le montant est égal à celui de l'allocation mensuelle minimum prévue par la loi du 17 janvier 1948, modifiée (Code sécurité sociale art. 643-1). Cette allocation est réduite au tiers et attribuée dans les mêmes conditions aux assistés totaux hospitalisés. L'allocation prévue au présent article ne peut être cumulée avec une pension, rente, allocation ou indemnité d'un montant au moins égal, servie au titre d'une autre législation. ### Article 181 Toute commune est rattachée, pour le traitement de ses malades, à un hôpital déterminé, qui est, en principe, l'hôpital le plus voisin ; en ce qui concerne les traitements spéciaux, le rattachement de chaque commune est également effectué, selon la même règle, à un ou plusieurs centres hospitaliers. Les conditions d'admission et de maintien des malades dans un établissement hospitalier au titre de l'aide médicale sont fixées par décret en conseil d'Etat. ### Article 181-1 L'aide médicale peut être également obtenue pour les médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que les analyses et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives, selon une procédure particulière fixée par décret. ### Article 181-2 Les frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre Ier du livre II du Code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions fixées par décret. ### Article 181-3 Le forfait journalier institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale peut être pris en charge au titre de l'aide sociale. L'article 144 n'est pas opposable aux personnes qui sollicitent cette prise en charge. ### Section 1 : Dispositions diverses #### Article 182 Les communes ou syndicats de communes qui justifient remplir d'une manière complète leur devoir d'aide médicale envers leurs malades peuvent être autorisés par une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population rendue après avis du conseil supérieur de l'aide sociale, à avoir une organisation spéciale. Si ces conditions cessent d'être remplies, l'autorisation peut être retirée par décret pris en Conseil d'Etat. Les villes bénéficiant d'une telle organisation pourront être admises à renoncer à ce régime par arrêté du préfet, après avis du trésorier-payeur général, le conseil général entendu. Toutefois, en ce qui concerne les villes dont les budgets et les comptes sont soumis à l'approbation interministérielle, la renonciation devra être autorisée par une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population prise après avis du ministre chargé du Budget et du ministre de l'Intérieur. #### Article 183 Les dispositions du présent chapitre sont, également applicables aux malades mentaux et aux personnes visés aux articles 214 et suivants du Code de la santé publique relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la lutte contre la tuberculose, sans préjudice des dispositions des articles L. 326 et suivants du Code de la santé publique relatifs à la lutte contre les maladies mentales. ## Chapitre VIII : Mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation sociale ### Article 184 Les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret peuvent bénéficier de l'allocation prévue à l'article 161 du Code de la famille et de l'aide sociale. ### Article 185 Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou privés les personnes et les familles dont les ressources sont insuffisantes, qui éprouvent des difficultés pour reprendre ou mener une vie normale notamment en raison du manque ou de conditions défectueuses de logement et qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique et, le cas échéant, d'une action éducative temporaire. Le décret prévu à l'article 202 du présent code précise les catégories de personnes et de familles pouvant bénéficier de l'alinéa précédent. Le même décret fixe pour tout ou partie des catégories de personnes et de familles intéressées une limite à la durée de l'aide sociale accordée. ### Article 185-1 Dans chaque département doit être créé un service social qui a pour mission, en liaison avec le service départemental d'hygiène sociale : 1. De rechercher et d'accueillir les personnes en danger de prostitution et de leur fournir l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements visés à l'article 185, alinéa 2 ; 2. D'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent à la prostitution. Les dépenses de fonctionnement de ce service ont un caractère obligatoire. Elles sont inscrites en totalité au budget du département. L'Etat y participe dans les conditions prévues à l'article 190. Le service est placé sous l'autorité du directeur départemental de la population et de l'action sociale. ### Article 185-2 Les personnes bénéficiant de l'aide sociale, par application de l'article 185, en vue d'être accueillies dans un centre d'hébergement et de réadaptation, et qui sont reçues dans un tel centre ou en sortent, peuvent également être admises à bénéficier de l'aide sociale en vue d'un réentraînement au travail dans des centres d'aide par le travail, publics ou privés. ## Chapitre VIII : Mesure d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation sociale ### Article 185-3 Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre privé d'hébergement et de réadaptation ou dans un centre privé d'aide par le travail que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et le département. Le décret prévu à l'article 202 du présent code détermine les règles générales auxquelles doivent obéir les conventions visées à l'alinéa précédent. ## Chapitre IX : Dispositions concernant les étrangers ### Article 186 Les étrangers non bénéficiaires d'une convention peuvent bénéficier selon la procédure indiquée au chapitre Ier du présent titre : 1. De l'admission dans un établissement hospitalier, dans un hôpital psychiatrique, dans un établissement de cure, dans un hospice, dans un centre de rééducation ou d'assistance par le travail ; 2. De l'aide médicale à domicile, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins trois ans ; 3. Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans. A défaut de remboursement par l'Etat d'origine, la charge des dépenses et leur répartition sont déterminées dans les conditions précisées au titre IV ci-après. # Titre IV : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale ## Article 192 Les dépenses à la charge des trois collectivités comprennent : Les frais d'aide sociale afférents aux bénéficiaires ayant un domicile de secours départemental tel qu'il est défini à l'article suivant ; Les frais d'enquête, les frais de secrétariat des commissions d'admission et des commissions départementales, les indemnités accordées éventuellement à leurs membres, les frais de contrôle et les frais d'établissement et de fonctionnement des fichiers. ## Article 193 Le domicile de secours s'acquiert : 1. Par une résidence habituelle de trois mois dans un département, postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ; 2. Par la filiation : l'enfant a le domicile de secours de son père. Si la mère a survécu au père ou si l'enfant est un enfant naturel reconnu par sa mère seulement, il a le domicile de secours de sa mère. En cas de séparation de corps ou de divorce des époux, l'enfant légitime partage le domicile de secours de l'époux à qui a été confié le soin de son éducation. En ce qui concerne les enfants dont les parents ne peuvent être retrouvés, et les enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance, les mères et les enfants admis dans les maisons maternelles, les mères bénéficiant des secours prévus à l'article 43, le domicile de secours est le département où ils se trouvent au moment où l'aide sociale est accordée. Les mineurs bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance visés aux 4. et 6. de l'article 86 du Code de la famille et de l'aide sociale ont leur domicile de secours dans le département du siège du tribunal qui a pris la décision de placement. ## Article 194 Le domicile de secours se perd : 1. Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ; 2. Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus. A défaut de domicile de secours les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale à moins qu'il ne s'agisse d'une personne dont la résidence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'a pu choisir librement sa résidence ou d'une personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé. Dans ces cas les frais d'aide sociale incombent en totalité à l'Etat. L'admission d'une personne à l'aide sociale dans un département autre que celui où elle possède son domicile de secours doit être notifiée aux services d'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas effectuée dans le délai requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée. ## Article 195 Sous réserve de l'application de l'article 201, les contestations relatives aux rapports financiers entre les collectivités débitrices de l'aide sociale, ainsi qu'aux rapports entre les collectivités et les établissements d'hospitalisation ou de traitement relèvent, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs. ## Article 196 Tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes. Les actes faits et les décisions rendues en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatifs au service de l'aide sociale sont dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. Lorsque les recours prévus aux articles 145 et 146 du code de la famille et de l'aide sociale et par les articles L. 695 et L. 696 (anciens) du code de la sécurité sociale sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire. Lorsque ces recours relèvent de la compétence du tribunal d'instance, celui-ci est saisi par une requête sur papier libre émanant de l'autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le greffier convoque les parties en conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme, les délais courant à compter de la réception de la lettre recommandée. ## Article 197 Les contrôles administratif et médical de l'application des lois d'aide sociale sont assurés, sous l'autorité du représentant de l'Etat suivant les instructions du ministre de la Santé publique et de la Population, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique. Ces contrôles s'appliquent notamment aux oeuvres, institutions et établissements privés, bénéficiant de l'intervention financière des collectivités publiques des organismes de sécurité sociale. ## Article 199 Le conseil supérieur de l'aide sociale est chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de la Santé publique et de la Population et qui intéressent l'organisation, le fonctionnement et le développement de l'aide sociale. ## Article 200 La composition et le mode de désignation du conseil supérieur de l'aide sociale et de ses sections, les attributions de ces dernières sont déterminés par décret en conseil d'Etat. ## Article 201 La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant la dotation globale due conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale par les organismes d'assurance maladie ainsi que sur les recours contre les arrêtés déterminant, selon le cas, les tarifs des prestations ou les prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale. La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant des prix de journée, des tarifs de prestations et des versements globaux ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté donnant lieu à un litige. ## Article 202 Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des titres III et IV du présent code, notamment l'organisation de la commission centrale d'aide sociale, les règles de fonctionnement et de procédure des commissions centrales et départementales et le point de départ des allocations accordées. Les conditions particulières d'application et d'adaptation des titres III et IV susvisés aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sont déterminées par un décret en conseil d'Etat. # Titre V : Des établissements hébergeant des personnes agées, des adultes infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale ## Article 203 Toute personne physique ou toute personne morale privée qui veut créer un établissement en vue d'y héberger, à titre gratuit ou onéreux, des personnes âgées, des adultes infirmes, des indigents valides ou des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative. Celle-ci est tenue d'en donner récépissé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un hébergement collectif est considéré comme un établissement au sens de la présente loi. La déclaration prévue au premier alinéa du présent article doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe et enfin l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités. ## Article 204 Tout changement essentiel projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement intéressant l'un des points mentionnés dans la déclaration doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ## Article 205 Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène ou du bien-être des personnes hébergées, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité. ## Article 206 Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement défini à l'article 203 ou d'y être employée toute personne condamnée, soit pour crime, soit pour un des délits visés à l'article L. 5 du code électoral. ## Article 207 Il est tenu dans tout établissement défini à l'article 203 un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 215 du présent code, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie. Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes. Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. ## Article 208 La surveillance des établissements est exercée, sous l'autorité du ministre chargé de la santé publique et des préfets de département, par les agents de l'inspection générale des affaires sociales et des directions de l'action sanitaire et sociale, sans préjudice des contrôles prévus et organisés par les lois et règlements en vigueur. ## Article 209 Les personnes responsables d'un établissement sont tenues de fournir aux autorités et agents chargés de la surveillance tous renseignements qui leur sont demandés relatifs aux points mentionnés dans la déclaration d'ouverture et à l'identité des personnes hébergées. Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l'établissement, à toute heure du jour et de la nuit, les autorités et agents chargés de la surveillance. Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, se faire présenter toute personne hébergée et demander tous renseignements nécessaires pour apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement. Ils peuvent se faire accompagner, le cas échéant, par l'homme de l'art compétent en la matière. Ils signent le registre mentionné à l'article 207 et y consignent leurs constatations et observations. Toutefois, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, et sauf exceptions prévues par la loi, il ne pourra être procédé aux visites de nuit prévues à l'alinéa précédent, si elles doivent commencer après vingt et une heures et avant six heures, qu'en cas d'appel provenant de l'intérieur de l'établissement, ou sur plainte ou réclamation, ou sur autorisation du procureur de la République. En cas de visite de nuit, les motifs de l'inspection doivent être portés par écrit à la connaissance du directeur de l'établissement. Les établissements à personnel féminin ne peuvent être inspectés de nuit que par des agents du sexe féminin. Les personnes chargées de la surveillance sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. ## Article 209 bis Les personnes physiques propriétaires, administrateurs ou employés des établissements visés aux articles 95 et 203 du présent code ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause. ## Article 210 Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées, sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le préfet enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le préfet peut, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement. En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le préfet peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois. ## Article 211 Un établissement dont la fermeture a été régulièrement prononcée ne peut être ouvert de nouveau qu'après autorisation du préfet ; à défaut de décision du préfet dans les trois mois de la demande, l'autorisation est réputée acquise. En cas de refus, le recours contre la décision est porté devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale. ## Article 212 En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonnée en vertu de l'article 210, le préfet prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à l'accueil des personnes qui y étaient hébergées. Il peut, à cette fin assortir d'un délai la décision de fermeture. Il peut également désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cet administrateur accomplit, au nom du préfet et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées. ## Article 213 Les infractions aux dispositions des articles 203, 204, 205, 206, 207, 209, aux dispositions de l'article 210 relatives aux injonctions et à la fermeture et aux dispositions de l'article 211 sont punies d'une amende de 500 F à 20.000 F (1) et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, en outre, interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre. Toute infraction à cette interdiction est sanctionnée par les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent article. En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article peuvent être portées au double ; le tribunal devras e prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction. ## Article 214 Les dispositions des articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211 et 212 sont applicables aux établissements définis à l'article 203, créés par des collectivités publiques. ## Article 215 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur de l'aide sociale, fixe les mesures nécessaires à l'exécution du présent titre. # Titre VI : Le service social ## Chapitre Ier : Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social ### Article 218 Nul ne peut occuper un emploi d'assistant ou d'assistante dans un service social public ou privé, ni prendre le titre d'assistante ou d'assistant de service social, ou tout autre titre pouvant prêter à confusion avec le titre susvisé, s'il n'est pas muni d'un diplôme d'Etat institué par le décret du 12 janvier 1932. ### Article 219 Il est dérogé aux dispositions de l'article précédent en faveur des assistantes, assistants ou auxiliaires sociaux qui, exerçant depuis le 1er janvier 1941, ont été autorisés, par le ministre de la Santé publique et de la Population, à continuer définitivement à exercer leurs fonctions après avoir subi un examen de récupération. ### Article 220 Mention des autorisations prévues à l'article 219 doit être portée sur une liste spéciale déposée dans chaque préfecture. ### Article 221 Les auxiliaires mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés. ### Article 222 Les assistantes, assistants ou auxiliaires de service social sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fontions, de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme, brevet, titre ou certificat. Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à un nouvel enregistrement. La même obligation s'impose aux personnes qui, après plus de deux ans d'interruption, veulent reprendre l'exercice de leur profession. ### Article 223 Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement une des professions visées au présent chapitre en indiquant la date et la nature des diplômes, titres ou certificats dont elles sont effectivement pourvues. Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur départemental de la population qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre de la Santé publique et de la Population. ### Article 224 Les assistantes ou assistants du service social peuvent porter l'insigne conforme au modèle établi par le ministre de la Santé publique et de la Population et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré en outre une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population. ### Article 225 Les assistantes, assistants ou auxiliaires du service social et les élèves des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du code pénal. La communication par les personnes visées à l'alinéa précédent, à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs de vingt et un ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises, n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines prévues audit article 378 du code pénal. ### Article 227 La suppression temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la profession d'assistante, assistant ou auxiliaire de service social peut être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à toute peine soit criminelle, soit correctionnelle, à l'exception toutefois, dans ce dernier cas, des peines ne comportant qu'une amende. Les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité absolue tombent sous le coup des peines prévues au 1er alinéa de l'article 226 ci-dessus lorsqu'elles continuent à exercer leur profession. ### Article 228 Les groupements professionnels régulièrement constitués d'assistantes, assistants ou auxiliaires de service social sont habilités à poursuivre les délinquants par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public. ### Article 229 Des décrets pris sur le rapport du ou des ministres intéressés déterminent les mesures propres à assurer l'application du présent chapitre. Il en sera ainsi notamment pour l'adaptation des dispositions concernant les assistantes, assistants ou auxiliaires de service social à l'organisation intérieure et au fonctionnement des divers services sociaux. ## Chapitre II : Liaison et coordination des services sociaux ### Section 1 : Dispositions finales #### Article 241 Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 1955, aux dispositions législatives qui suivent. (abrogées par la loi du 3 avril 1958, qui a conféré force de loi au code de la famille et de l'aide sociale).