Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
382 |
##### Article 50 |
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383 | ||
384 |
Doit être immatriculé comme pupille de l'Etat : |
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385 | ||
386 |
1. L'enfant dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui a été recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois ; |
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387 | ||
388 |
2. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été expressément abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois par les personnes qui avaient qualité pour consentir à l'adoption ; |
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389 | ||
390 |
3. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été expressément abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance par son père ou sa mère depuis plus d'un an et dont l'autre parent ne s'est jamais manifesté à la connaissance du service pendant ce délai ; |
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391 | ||
392 |
4. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été remis à titre définitif au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an par une personne qui n'avait pas qualité pour consentir à l'adoption si les parents ne se sont jamais manifestés à la connaissance du service pendant ce délai ; |
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393 | ||
394 |
5. L'enfant, orphelin de père et de mère, qui, n'ayant pas d'ascendant auquel on puisse recourir, n'a aucun moyen d'existence ; |
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395 | ||
396 |
6. L'enfant dont les parents ont été déclarés déchus de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du Code civil et dont la tutelle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance par application de l'article 380, premier alinéa, du même code ; |
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397 | ||
398 |
7. L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance et déclaré abandonné par le tribunal en application de l'article 350 du Code civil. |
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440 |
#### Article 67 |
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441 | ||
442 |
Le placement familial est de règle pour les pupilles à moins que le placement en internat ou dans un centre de rééducation ne soit reconnu nécessaire dans les conditions prévues à l'article 74. |
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443 | ||
444 |
/A/LOI 0505 17-05-1977 : |
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445 | ||
446 |
Cependant, en vue de leur assurer une meilleure protection sanitaire, les nourrissons, au sortir de la pouponnière, peuvent être placés provisoirement chez des nourrices professionnelles groupées dans une ou plusieurs communes limitrophes et soumises à la surveillance permanente d'un médecin et d'une infirmière ou d'une assistante sociale//. |
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447 | ||
448 |
Les frères et les soeurs sont placés dans la même famille et, en cas d'impossibilité, dans la même commune. |
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449 | ||
450 |
/A/LOI 0505 : |
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451 | ||
452 |
Le placement ne peut être effectué qu'après une enquête sur place préalable de la part d'un fonctionnaire du service de la population et de l'aide sociale ou d'une assistance sociale//. |
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454 |
#### Article 69 |
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455 | ||
456 |
Le lieu de placement du pupille reste secret, sauf décision exceptionnelle du tuteur prise dans l'intérêt de l'enfant ; la mère ou la personne qui a présenté l'enfant peut en obtenir périodiquement des nouvelles. |
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458 |
#### Article 70 |
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459 | ||
460 |
Le nourricier est tenu à l'égard du pupille aux obligations auxquelles sont assujettis les parents par la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, modifiée par les lois des 9 et 11 août 1936, et par la loi du 22 mai 1946. Il peut être autorisé par le tuteur à envoyer le pupille à l'école que fréquentent ou auraient fréquentée ses propres enfants. |
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462 |
#### Article 71 |
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463 | ||
464 |
/A/LOI 0505 17-05-1977 : |
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465 | ||
466 |
La pension est payée aux parents nourriciers jusqu'à ce que le pupille ait atteint la fin de la scolarité obligatoire, sauf prolongation motivée. Le pupille qui n'est plus astreint à l'obligation scolaire et dont le tuteur n'aura pas jugé nécessaire de prolonger la scolarité est soumis à un examen d'orientation professionnelle ; il est placé soit dans un établissement d'enseignement professionnel, soit en apprentissage dans un centre ou chez des particuliers//. |
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467 | ||
468 |
Pour les filles l'enseignement ménager est obligatoire. |
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469 | ||
470 |
A la fin de son apprentissage, le pupille est placé à gages et pourvu d'un trousseau. Un contrat écrit, dispensé de timbre conformément à l'article 1137 du Code général des impôts détermine les conditions de l'apprentissage ou du placement à gages ; à moins que l'intérêt de l'enfant ne s'y oppose, l'apprentissage et le placement à gages sont, si possible, effectués chez les nourriciers. Une partie du salaire est placée au compte d'épargne du pupille conformément à l'article 61. |
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426 |
#### Article 66 |
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427 | ||
428 |
Dans chaque département, le préfet, sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, organise un ou plusieurs foyers destinés à accueillir les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. |
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429 | ||
430 |
Ces foyers sont gérés, soit par le conseil général, soit par la commission administrative de l'établissement hospitalier dont ils dépendent. |
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431 | ||
432 |
Dans ce dernier cas, ils sont installés dans des locaux indépendants des quartiers d'hôpitaux et d'hospices. |
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433 | ||
434 |
Le directeur ou le responsable du foyer est nommé par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale. |
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435 | ||
436 |
Le service médical est assuré par un médecin spécialement désigné à cet effet par le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale. |
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437 | ||
438 |
Les enfants ne sont maintenus au foyer que s'il est constaté que leur état de santé l'exige ou sur une décision motivée du directeur départemental de la population et de l'aide sociale. |
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439 | ||
440 |
Les foyers comprennent différentes sections groupant les enfants selon leur âge. |
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441 | ||
442 |
Les nourrissons sont placés, en vue de leur adaptation à l'allaitement artificiel, dans une pouponnière spécialement organisée. Cette pouponnière est, dans toute la mesure du possible, installée dans un local annexe d'un maison maternelle afin de permettre, éventuellement, l'allaitement au lait de femme. |
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482 |
#### Article 73 |
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483 | ||
484 |
Les pupilles bénéficient de la surveillance sanitaire générale instituée par le livre II, titre Ier, du Code de la santé publique. Après six ans, ils sont soumis à l'inspection médicale scolaire. Ils bénéficient, en outre, d'examens préventifs dont le rythme et les conditions sont fixés par le directeur départemental de la population et de l'aide sociale. |
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485 | ||
486 |
Les pupilles de tous âges dont l'examen médical ou mental aurait révélé des troubles nécessitant une observation approfondie, sont dirigés vers un centre d'observation et de triage aux fins d'un placement, d'une rééducation ou d'un traitement approprié à leur état particulier. |
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488 |
#### Article 74 |
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489 | ||
490 |
Les pupilles dont l'état ou le comportement constaté dans un centre d'observation ou une consultation d'hygiène mentale ne permet pas de les confier à une famille sont placés, sur le rapport du directeur de la population et de l'aide sociale, par décision du préfet, dans un établissement de rééducation agréé. |
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492 |
#### Article 75 |
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493 | ||
494 |
Les mesures de correction paternelle sont applicables aux pupilles à la requête du tuteur dans les conditions prévues aux articles 375 à 381 du Code civil ; l'enquête prévue à l'article 376 est facultative ; il n'y a lieu ni à audition ni à intervention des père et mère. |
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495 | ||
496 |
Le tuteur peut, d'après les résultats obtenus et les conclusions des examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, et après avis du directeur de l'établissement, mettre fin au placement et opérer le retrait du pupille. |
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498 |
#### Article 76 |
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499 | ||
500 |
Sont assimilés aux pupilles : |
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501 | ||
502 |
a) Sauf en ce qui concerne le droit de consentir à l'adoption, les enfants pour lesquels le service de l'aide sociale à l'enfance a reçu délégation de tous les droits de l'autorité parentale à l'exception du droit susvisé, et, tant qu'ils ne remplissent pas les conditions de délai prévues à l'article 50, 2., 3. et 4., pour être immatriculés comme pupilles de l'Etat, les enfants dont la filiation est établie et connue qui ont été abandonnés au service de l'aide sociale à l'enfance ; |
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503 | ||
504 |
b) En ce qui concerne leur surveillance, leur mode de placement et la gestion de leurs deniers, les enfants recueillis temporairement et les enfants en garde non visés à l'alinéa précédent ; |
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505 | ||
506 |
c) En ce qui concerne leur surveillance, les enfants secourus et les enfants surveillés. |
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698 | 640 |
#### Article 55 |
699 | 641 | |
700 | 642 |
Toute présentation des enfants en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. |
701 | ||
702 | 642 |
Avant d'établir le procès-verbal d'abandon et de recueillir éventuellement le consentement à l'adoption, la préposée aux admissions fait connaître à la personne qui présente l'enfant ; |
703 | ||
704 |
1. Les mesures instituées par l'Etat pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ; |
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705 | ||
706 | 642 |
2. Les demande une prestation prévue aux chapitres Ier et II du présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de l'abandon : immatriculation comme pupille de l'Etat entraînant le secret du placement, perte des cette prestation sur les droits de l'autorité parentale, possibilité d'une adoption ; |
707 | ||
708 | 642 |
3. Les délais et conditions de la restitution de l'enfant, notamment le droit pour les parents d'obtenir pendant un délai de trois mois la remise immédiate et obligations de l'enfant sans aucune formalité ; |
709 | ||
710 |
4. Le fait que le placement en vue de l'adoption fera échec à toute déclaration de filiation, toute reconnaissance et toute demande de restitution ; |
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711 | ||
712 |
5. La possibilité de demander le secret de l'état civil de l'enfant. |
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713 | ||
714 |
En outre, la préposée aux admissions remet à la personne qui dépose l'enfant une notice précisant les conséquences de l'abandon et les délais et conditions de la restitution de l'enfant. |
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715 | ||
716 |
Lorsque les parents ont consenti à l'adoption en abandonnant l'enfant, un modèle de lettre de rétractation portant l'adresse à laquelle elle doit être expédiée leur sera remis en même temps que la notice. |
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717 | ||
718 |
Si l'enfant paraît âgé de moins d'un an et si la personne qui le présente refuse de faire connaître le nom, le lieu de naissance, la date de naissance de l'enfant, ou de fournir une de ces trois indications, acte est pris de ce refus et l'admission provisoire est prononcée. Dans ce cas, aucune enquête administrative n'est faite. |
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719 | ||
720 |
Si l'enfant dont la demande d'abandon est maintenue après l'offre de secours, paraît âgé de plus d'un an, la personne préposée aux admissions recueille provisoirement l'enfant et transmet immédiatement au directeur départemental de la population et de l'aide sociale, avec son avis, les pièces et les renseignements produits à l'appui de la demande d'abandon. |
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642 |
et de son représentant légal. |
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726 | 644 |
#### Article 56 |
727 | 645 | |
728 | 646 |
Les femmes préposées aux admissions sont nommées par le préfet, sur la proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale, et rétribuées sur le budget du Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé . |
647 | ||
648 |
En cas d'urgence et lorsque le représentant légal est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si, à l'issue d'un délai de cinq jours, l'enfant n'a pu être remis à sa famille ou si le représentant légal n'a pas donné son accord à l'admission de l'enfant dans le service, ce dernier saisit l'autorité judiciaire. |
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649 | ||
650 |
Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l'accord du représentant légal est réputé acquis si celui-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où il a reçu la notification de la demande du service, ou de six semaines à compter de la date d'envoi s'il n'a pas accusé réception de la notification. |
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651 | ||
652 |
Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre de la présente section ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l'enfant, et notamment au droit de visite et au droit d'hébergement. |
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734 | 654 |
# #### Article 57 |
735 | 655 | |
736 |
La tutelle des pupilles de l'Etat instituée par le présent chapitre est exercée par le préfet qui peut en donner délégation au directeur départemental de la population et de l'aide sociale. |
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656 |
Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu des articles 10, 4°, 15, 4°, et 17, 2ème alinéa, de l'ordonnance n° 174 du 2 février 1945, de l'article 375-3, 4°, et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision. |
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738 | 658 |
# #### Article 58 |
739 | 659 | |
740 | 660 |
Le tuteur est assisté d'un conseil de famille comprenant deux membres du conseil général désignés par cette assemblée et cinq membres nommés par le préfet sur proposition du directeur départemental de la population et de l'aide sociale. |
741 | ||
742 |
Ces nominations effectuées pour quatre ans sont renouvelables. Le conseil de famille comprend au moins un membre du sexe féminin. |
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743 | ||
744 |
Le tuteur ou son délégué assiste aux séances du conseil et y est entendu quand il le demande. |
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660 |
service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis. |
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746 | 662 |
# #### Article 59 |
747 | 663 | |
748 |
Les attributions du tuteur et du conseil de famille sont celles que détermine le Code civil, réserve faite toutefois des fonctions conférées aux trésoriers-payeurs généraux dans les départements et au receveur général des finances de la Seine, en ce qui concerne la gestion des deniers pupillaires. Elles comprennent, en outre, le droit de donner ou de refuser le consentement au mariage, à l'émancipation, à l'engagement militaire et à l'adoption, à moins, dans ce dernier cas, que les parents aient consenti à l'adoption avant d'avoir perdu leurs droits d'autorité parentale. |
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749 | ||
750 |
Il n'est pas institué de subrogé tuteur. |
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751 | ||
752 | 664 |
Dans Sauf dans les cas d'émancipation, le tuteur est seul tenu de comparaître devant le juge du tribunal d'instance. L'acte d'émancipation est délivré sans frais, conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code général des impôts. où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. |
665 | ||
666 |
Le service présente chaque année à l'autorité judiciaire un rapport sur la situation de l'enfant qui lui a été confié par décision judiciaire. |
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668 |
#### Article 59-1 |
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669 | ||
670 |
Les articles 56, 57 et 59 ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants admis dans le service en vertu des dispositions de la section 4 du présent chapitre. |
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722 | 674 |
#### Article 55-1 |
723 | 675 | |
724 |
La présentation secrète des enfants en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat peut avoir lieu dans le bureau spécialisé, ouvert de jour et de nuit, sans autre témoin que la femme préposée aux admissions. |
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676 |
Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association , dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur. |
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754 | 696 |
# #### Article 60 |
755 | 697 | |
756 | 698 |
Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat instituée par l'article 2121 du Code civil. |
757 | ||
758 |
La gestion des deniers pupillaires est garantie par le cautionnement du comptable. |
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698 |
la présente section sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur. |
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699 | ||
700 |
Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil général relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article 58. |
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701 | ||
702 |
Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun. |
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703 | ||
704 |
Chaque conseil de famille comprend : |
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705 | ||
706 |
- des représentants du conseil général désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ; |
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707 |
- des membres d'associations à caractère familial, notamment issus de l'union départementale des associations familiales, d'associations d'assistantes maternelles et d'associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations ; |
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708 |
- des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département. |
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709 | ||
710 |
La durée du mandat est de trois ans. Il est renouvelable une fois. Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions de l'article 378 du code pénal. |
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711 | ||
712 |
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et fixe les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille, institués dans le département. |
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760 | 714 |
# #### Article 61 |
761 | 715 | |
762 |
La gestion des deniers pupillaires est confiée au trésorier-payeur général. |
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763 | ||
764 |
Les sommes dues aux pupilles à titre de rémunération du travail se recouvrent sur des états adressés |
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716 |
Sont admis en qualité de pupille de l'Etat : |
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717 | ||
764 | 718 |
1° Les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le directeur départemental de la population et service de l'aide sociale et rendus exécutoires par le préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires. Les poursuites ont lieu comme en matière de contributions directes. |
766 |
Les règles prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux autres créances des |
|
718 |
à l'enfance depuis plus de trois mois ; |
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766 | 718 |
Les règles prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux autres créances des à l'enfance depuis plus de trois mois ; |
719 | ||
768 |
Les fonds sont placés soit à la Caisse nationale d'épargne, soit aux caisses régionales de crédit agricole, soit aux caisses d'épargne ordinaires, soit en rentes sur l'Etat, sauf dérogations autorisées par le |
|
720 |
de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de trois mois ; |
|
767 | ||
768 | 720 |
Les fonds sont placés soit à la Caisse nationale d'épargne, soit aux caisses régionales de crédit agricole, soit aux caisses d'épargne ordinaires, soit en rentes sur l'Etat, sauf dérogations autorisées par le de l'Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de trois mois ; |
721 | ||
722 |
3° Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre parent n'a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai d'un an, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ; |
|
723 | ||
724 |
4° Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre 1er du code civil et qui ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois ; |
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725 | ||
726 |
5° Les enfants dont les parents ont été déclarés déchus de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du code civil et qui ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 380 dudit code ; |
|
727 | ||
728 |
6° Les enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 350 du code civil. |
|
729 | ||
768 | 730 |
L'admission en qualité de pupille de l'Etat peut faire l'objet d'un recours, formé dans le délai de trente jours suivant la date de l'arrêté du président du conseil de famille. |
772 |
Le conseil de famille, s'il le juge |
|
730 |
général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'une déchéance d'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge. |
|
770 |
Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds appartenant à ce dernier. |
|
771 | ||
772 | 730 |
Le conseil de famille, s'il le juge général devant le tribunal de grande instance, par les parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'une déchéance d'autorité parentale, par les alliés de l'enfant ou toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait, et qui demandent à en assumer la charge. |
731 | ||
772 | 732 |
S'il juge cette demande conforme à l'intérêt du pupille, peut surseoir partiellement au versement de l'avoir pupillaire jusqu'à ce que le pupille ait atteint vingt-cinq ans au maximum. Cette mesure peut être prise soit sur proposition du tuteur, soit sur demande du pupille. Dans de l'enfant, le tribunal confie sa garde au demandeur, à charge pour ce dernier cas, un régime de primes d'épargne est institué en faveur des pupilles. de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale et prononce l'annulation de l'arrêté d'admission. |
733 | ||
734 |
Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine. |
|
774 | 736 |
# #### Article 62 |
775 | 737 | |
776 |
Il est créé dans chaque département, ou dans chaque région, une association d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles qui a |
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738 |
La remise d'un enfant au service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 61 donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. |
|
739 | ||
740 |
Il doit être mentionné au procès-verbal que les père ou mère, ou la personne qui a remis l'enfant, ont été informés : |
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741 | ||
776 | 742 |
1° Des mesures instituées, notamment pour but d'attribuer à ces derniers des secours, des primes diverses, des dots, des prêts d'honneur. |
778 |
Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, celles |
|
742 |
par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ; |
|
778 | 742 |
Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, celles par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pour aider les parents à élever eux-mêmes leurs enfants ; |
743 | ||
780 |
Deux membres |
|
744 |
de l'Etat suivant la présente section, et notamment des dispositions de l'article 63 ci-après relatives à leur adoption ; |
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779 | ||
780 | 744 |
Deux membres de l'Etat suivant la présente section, et notamment des dispositions de l'article 63 ci-après relatives à leur adoption ; |
745 | ||
746 |
3° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père ou mère ; |
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747 | ||
748 |
4° De la possibilité de demander le secret de l'état civil de l'enfant. |
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749 | ||
750 |
De plus, lorsque l'enfant est remis au service par ses père ou mère, selon les 2° ou 3° de l'article 61, ceux-ci doivent être invités à consentir à son adoption ; le consentement est porté sur le procès-verbal ; celui-ci doit également mentionner que les parents ont été informés des délais et conditions dans lesquels ils peuvent rétracter leur consentement, selon les deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil. |
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751 | ||
752 |
L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu ci-dessus. La tutelle est organisée à compter de la date de cette déclaration. |
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753 | ||
754 |
Toutefois, dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service. Ce délai est porté à un an, dans le cas prévu au 3° de l'article 61 ci-dessus pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant au service. |
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755 | ||
780 | 756 |
Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille font partie de droit du conseil d'administration de l'association. . En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance. |
782 | 758 |
# #### Article 63 |
783 | 759 | |
784 | 760 |
Les revenus des biens et capitaux appartenant au enfants admis en qualité de pupille , à l'exception de ceux provenant de son travail et de ses économies, sont perçus au profit du département, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, à titre d'indemnité de frais d'entretien. Toutefois, sur l'avis de l'Etat en application de l'article 61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que cette mesure n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. La validité de ces motifs doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant. |
761 | ||
762 |
Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service avait confié leur garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance. |
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763 | ||
784 | 764 |
La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur avec l'accord du conseil de famille , le préfet peut faire à cet égard au moment de la reddition des comptes, toute remise qu'il jugera équitable . |
785 | ||
786 |
Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais, conformément aux dispositions de l'article 1067 du Code général des impôts. |
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788 | 680 |
# #### Article 64 |
789 | 681 | |
790 |
L'enfant réclamé par son père ou sa mère dans un délai de trois mois à compter de l'abandon ou du consentement à l'adoption lui est remis sans formalité ni délai. |
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791 | ||
792 |
Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance estime que les conditions d'existence de la famille mettent en danger la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant, il peut signaler le cas à l'autorité judiciaire en vue de l'application des articles 375 à 380 du Code civil. |
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793 | ||
794 | 682 |
Après le délai de trois mois, la demande de remise est irrecevable si l'enfant est placé en vue de l'adoption ; dans le cas contraire, il peut être remis à ses parents si le tuteur estime, après avis du conseil de famille prévu par l'article 58 du présent code, que la remise est dans l'intérêt de l'enfant Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au trésorier-payeur général . |
795 | 683 | |
796 | 684 |
Le tuteur peut , en outre, autoriser des remises d'essai durant lesquelles sa surveillance continue à s'exercer pendant un an au moins ; à l'expiration du délai ainsi fixé, la remise devient définitive. Dans le cas de refus du tuteur, et lorsque l'enfant n'a pas été placé en vue de l'adoption, le réclamant peut saisir le tribunal de grande instance qui statuera. |
797 | ||
798 |
Si les parents ont été déchus de leur autorité, l'enfant ne peut leur être remis qu'après qu'ils ont obtenu la restitution de leurs droits selon l'article 381 du Code civil. |
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799 | ||
800 |
En cas de remise de l'enfant, les parents doivent rembourser, en une seule fois ou par versements mensuels échelonnés sur une ou plusieurs années, la dépense faite pour l'entretien de leur enfant à moins que, sur avis conforme |
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684 |
autoriser, au profit du pupille, le retrait du tout ou partie des fonds lui appartenant. |
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685 | ||
800 | 686 |
Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, le préfet ne les exonère en tout ou partie. peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du conseil général toute remise jugée équitable à cet égard. |
687 | ||
688 |
Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, doivent rembourser au département les frais d'entretien de celui-ci, déduction faite des revenus que le département avait perçus. |
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689 | ||
690 |
Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat. |
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691 | ||
692 |
Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2121 du code civil. |
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802 | 766 |
# #### Article 65 |
803 | 767 | |
804 |
Les |
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768 |
L'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat participe à l'effort d'insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service de l'aide sociale à l'enfance. A cet effet, elle peut notamment leur attribuer des secours, primes diverses, dots et prêts d'honneur. |
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769 | ||
770 |
Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, les subventions du département, des communes, de l'Etat, les dons et legs. |
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771 | ||
804 | 772 |
Le conseil d'administration comporte deux membres des conseils de famille des pupilles de l'Etat dont l'âge et l'état de santé le permettent doivent être placés pour adoption, sauf lorsque cette mesure ne paraît pas adaptée à la situation de ces enfants . |
806 |
##### Article 65-1 |
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807 | ||
808 |
L'enfant ne peut être placé en vue de l'adoption qu'après autorisation du conseil de famille qui vérifie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, que l'enfant est juridiquement adoptable, et que le ou les adoptants éventuels présentent des garanties matérielles et morales suffisantes pour l'enfant. |
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854 |
### Article 84 |
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855 | ||
856 |
Les biens du pupille décédé, lorsqu'aucun héritier ne se présente, sont recueillis par le département du domicile de secours et consacrés, conformément aux dispositions de l'article 88, à la création de dots de mariage en faveur de pupilles ou d'anciens pupilles des deux sexes de ce département. |
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857 | ||
858 |
Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, sont tenus de rembourser au département les frais d'entretien de l'enfant. Les revenus perçus par le département entrent en compensation jusqu'à due concurrence. |
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859 | ||
860 |
Lorsque les père et mère d'un ancien pupille sont appelés à sa succession, ils sont tenus, dans la limite de l'actif net qu'ils recueillent dans cette succession, d'effectuer le remboursement prévu à l'alinéa précédent, à moins qu'ils n'aient obtenu la remise de l'enfant pendant sa minorité, ou que le préfet ne leur accorde une exonération totale ou partielle dudit remboursement. |