Code de la famille et de l’aide sociale


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Version consolidée au 23 juillet 1983 (version 2f20412)
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... ...
@@ -691,6 +691,10 @@ Un règlement d'administration publique, rendu après avis du conseil supérieur
691 691
 
692 692
 ### Section 3 : Mode d'admission des enfants dans les services de l'aide sociale à l'enfance
693 693
 
694
+#### Article 54
695
+
696
+Les enfants sont admis dans le service, quelle que soit la catégorie dans laquelle ils entrent, sur décision du président du conseil général.
697
+
694 698
 #### Article 55
695 699
 
696 700
 Toute présentation des enfants en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
... ...
@@ -1065,6 +1069,16 @@ Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions l
1065 1069
 
1066 1070
 ## Chapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale
1067 1071
 
1072
+### Article 125
1073
+
1074
+Les demandes d'admission au bénéfice d'une forme quelconque d'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide à l'enfance, de celles effectuées en application des articles 181-1 et 181-2 du code de la famille et de l'aide sociale et de celles formées en application des articles 214 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la lutte antituberculeuse, sont déposées à la mairie de la résidence de l'intéressé.
1075
+
1076
+Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
1077
+
1078
+Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article 1er du décret n. 59-143 du 7 janvier janvier 1959 avec l'avis du bureau d'aide sociale et celui du conseil municipal lorsque le maire ou le bureau d'aide sociale a demandé la consultation de cette assemblée. Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général formule une proposition.
1079
+
1080
+Les dossier soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui seront énumérées par un arrêté.
1081
+
1068 1082
 ### Article 126
1069 1083
 
1070 1084
 La commission d'admission comprend cinq membres :
... ...
@@ -1129,6 +1143,14 @@ La commission centrale peut, par décision prise à la majorité des deux tiers
1129 1143
 
1130 1144
 Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par le décret en conseil d'Etat, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le préfet pour les commissions d'admission et départementale et par le ministre pour la commission centrale.
1131 1145
 
1146
+### Article 131
1147
+
1148
+Les recours, tant devant la commission départementale que devant la commission centrale, peuvent être formulés par le demandeur, l'établissement où il est admis, le maire, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département.
1149
+
1150
+Le ministre de la Santé publique et de la Population peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise soit par les commissions d'admission, soit par les commissions départementales.
1151
+
1152
+Le délai de recours est porté à deux mois en ce qui concerne le ministre de la Santé publique et de la Population, il a pour point de départ le prononcé de la décision.
1153
+
1132 1154
 ### Article 132
1133 1155
 
1134 1156
 Le recours formé contre la décision de la commission d'admission et l'appel contre la décision de la commission départementale sont suspensifs dans les cas où lesdites décisions prononcent l'admission au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées, aux infirmes, aveugles et grands infirmes, d'une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d'une décision de la commission centrale d'aide sociale.
... ...
@@ -1139,6 +1161,18 @@ Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel,
1139 1161
 
1140 1162
 Les dispositions du présent article sont applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d'ordre médical.
1141 1163
 
1164
+### Article 134
1165
+
1166
+L'admission d'urgence à l'aide médicale et, lorsqu'elle comporte l'hospitalisation ou l'attribution de la prestation en nature d'aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire au maintien au domicile, l'admission à l'aide sociale aux infirmes et aux personnes âgées, sont éventuellement prononcées par le maire qui notifie sa décision au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans les trois jours avec demande d'avis de réception. L'admission d'urgence à l'aide médicale aux tuberculeux, en ce qui concerne le placement en établissement de cure, est prononcée par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général de la résidence de l'intéressé.
1167
+
1168
+En cas d'hospitalisation, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au représentant de l'Etat ou au président du conseil général, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle admission.
1169
+
1170
+L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière d'aide hospitalière, des frais de soins et de séjour exposés jusqu'à la date de la notification.
1171
+
1172
+La commission du domicile du postulant statue dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence. A cette fin, le maire transmet au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans le mois de sa décision, le dossier constitué dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.
1173
+
1174
+En cas de non ratification, les frais exposés antérieurement à la décision de rejet sont dus par l'intéressé.
1175
+
1142 1176
 ### Article 135
1143 1177
 
1144 1178
 Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale et notamment les membres des commissions administratives des bureaux d'aide sociale, ainsi que toutes personnes dont ces bureaux utilisent le concours et les membres des commissions d'admission, sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du Code pénal et passibles des peines prévues audit article.
... ...
@@ -1213,6 +1247,12 @@ Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205
1213 1247
 
1214 1248
 La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale, d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.
1215 1249
 
1250
+### Article 145
1251
+
1252
+En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant au département, à charge pour celui-ci de le reverser au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale.
1253
+
1254
+Les mêmes droits appartiennent aux maires des villes ayant conservé un régime spécial d'aide médicale.
1255
+
1216 1256
 ### Article 146
1217 1257
 
1218 1258
 Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale :
... ...
@@ -1231,6 +1271,18 @@ L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée po
1231 1271
 
1232 1272
 Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ont tenté de percevoir des prestations au titre de l'aide sociale, sera puni des peines prévues à l'article 405 du Code pénal.
1233 1273
 
1274
+### Article 148
1275
+
1276
+Pour la garantie des recours prévus à l'article 146 ci-dessus, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil.
1277
+
1278
+Les bordereaux d'inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.
1279
+
1280
+L'hypothèque prend rang, à l'égard de chaque somme inscrite, à compter de la date de l'inscription correspondante.
1281
+
1282
+Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l'allocataire est inférieure à une somme fixée par décret en conseil d'Etat.
1283
+
1284
+Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque visée ci-dessus, ainsi qu'à sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
1285
+
1234 1286
 ### Article 149
1235 1287
 
1236 1288
 L'Etat, le département ou la commune, lorsque celle-ci bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale, sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.
... ...
@@ -1517,32 +1569,6 @@ A défaut de remboursement par l'Etat d'origine, la charge des dépenses et leur
1517 1569
 
1518 1570
 # Titre IV : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
1519 1571
 
1520
-## Article 187
1521
-
1522
-Les différents services d'aide sociale sont organisés dans chaque département par le conseil général, conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 10 août 1871.
1523
-
1524
-## Article 188
1525
-
1526
-Les décrets fixant les taux des allocations et majorations ainsi que les plafonds des ressources sont contresignés par le ministre de la Santé publique et de la Population, le ministre de l'Intérieur, le ministre chargé du Budget et, le cas échéant, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale ou le ministre de la Défense nationale et des Forces armées. Ils ne pourront en aucun cas réduire les taux et les plafonds en vigueur à la date de publication du décret du 29 novembre 1953.
1527
-
1528
-## Article 189
1529
-
1530
-Les dépenses résultant, dans chaque département, de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier à VIII du titre III ont un caractère obligatoire. Elles sont inscrites en totalité au budget du département.
1531
-
1532
-L'Etat et les communes participent à ces dépenses ; leur contribution est portée en recettes au budget du département.
1533
-
1534
-## Article 190
1535
-
1536
-Les dépenses résultant dans chaque département de l'application des articles 41 à 43 du chapitre II du titre II du présent code, des articles 1er à 7-1,, 14, 17, 18, 26 à 32, 36, 37, 40, 44, 45, 49 à 51, 768 à 772, 775 à 781 du titre Ier du livre II et des titres Ier et II du livre III du Code de la santé publique et du décret n. 55-571 du 20 mai 1955 ont un caractère obligatoire. Elles sont inscrites en totalité au budget du département. L'Etat y participe ; sa contribution est portée en recettes au budget du département.
1537
-
1538
-Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène restent inscrites au budget de la commune. L'Etat y contribue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
1539
-
1540
-## Article 191
1541
-
1542
-Un règlement d'administration publique détermine les conditions de répartition des dépenses visées aux articles 189 et 190 et notamment le pourcentage des dépenses incombant respectivement à l'Etat, aux départements et à l'ensemble des communes de chaque département.
1543
-
1544
-Le pourcentage des dépenses qui incombent aux départements et aux communes devra être calculé de façon à ce que ces collectivités ne supportent pas, dans leur ensemble, une charge supérieure à celle qui leur aurait incombé en vertu du décret du 30 octobre 1935 modifié pour les formes d'aide auxquelles elles participaient avant la promulgation du décret du 29 novembre 1953.
1545
-
1546 1572
 ## Article 192
1547 1573
 
1548 1574
 Les dépenses à la charge des trois collectivités comprennent :
... ...
@@ -1581,10 +1607,6 @@ Si cette notification n'est pas effectuée dans le délai requis, les frais enga
1581 1607
 
1582 1608
 ## Article 195
1583 1609
 
1584
-Le conseil général arrête les conditions de répartition des dépenses d'aide sociale entre les communes.
1585
-
1586
-Les principes suivant lesquels il sera procédé à cette répartition sont fixés par règlement d'administration publique.
1587
-
1588 1610
 Sous réserve de l'application de l'article 201, les contestations relatives aux rapports financiers entre les collectivités débitrices de l'aide sociale, ainsi qu'aux rapports entre les collectivités et les établissements d'hospitalisation ou de traitement relèvent, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs.
1589 1611
 
1590 1612
 ## Article 196
... ...
@@ -1597,9 +1619,11 @@ Lorsque les recours prévus aux articles 145 et 146 du code de la famille et de
1597 1619
 
1598 1620
 Lorsque ces recours relèvent de la compétence du tribunal d'instance, celui-ci est saisi par une requête sur papier libre émanant de l'autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le greffier convoque les parties en conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme, les délais courant à compter de la réception de la lettre recommandée.
1599 1621
 
1600
-## Article 198
1622
+## Article 197
1623
+
1624
+Les contrôles administratif et médical de l'application des lois d'aide sociale sont assurés, sous l'autorité du représentant de l'Etat suivant les instructions du ministre de la Santé publique et de la Population, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique.
1601 1625
 
1602
-Les conseils généraux peuvent créer des emplois d'agents départementaux de contrôle. Les délibérations prises à cet effet sont soumises à l'approbation du ministre de la santé publique et de la population lorsqu'elles ne sont pas conformes aux propositions du préfet.
1626
+Ces contrôles s'appliquent notamment aux oeuvres, institutions et établissements privés, bénéficiant de l'intervention financière des collectivités publiques des organismes de sécurité sociale.
1603 1627
 
1604 1628
 ## Article 199
1605 1629
 
... ...
@@ -1609,6 +1633,12 @@ Le conseil supérieur de l'aide sociale est chargé de l'étude et de l'examen d
1609 1633
 
1610 1634
 La composition et le mode de désignation du conseil supérieur de l'aide sociale et de ses sections, les attributions de ces dernières sont déterminés par décret en conseil d'Etat.
1611 1635
 
1636
+## Article 201
1637
+
1638
+La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés fixant la dotation globale due conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale par les organismes d'assurance maladie ainsi que sur les recours contre les arrêtés déterminant les prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.
1639
+
1640
+La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant des prix de journée et des versements globaux ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté donnant lieu à un litige.
1641
+
1612 1642
 ## Article 202
1613 1643
 
1614 1644
 Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des titres III et IV du présent code, notamment l'organisation de la commission centrale d'aide sociale, les règles de fonctionnement et de procédure des commissions centrales et départementales et le point de départ des allocations accordées.