Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1216 | 1216 |
### Article 146 |
1217 | 1217 | |
1218 | 1218 |
Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale : |
1219 | 1219 | |
1220 | 1220 |
a) Contre contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; |
1221 | 1221 | |
1222 | 1222 |
b) Contre contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; |
1223 | 1223 | |
1224 | 1224 |
c) Contre contre le légataire. |
1225 | 1225 | |
1226 | 1226 |
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier , un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en - deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement. |
1227 | ||
1228 | 1226 |
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède le un seuil visé à l'alinéa précédent fixé par décret en Conseil d'Etat *récupération* . |
1229 | 1227 | |
1230 | 1228 |
L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour les prestations ouvrant droit au seuil de récupération visé à l'avant-dernier alinéa du présent article. |
1610 |
## Article 201 |
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1611 | ||
1612 |
La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés du préfet fixant les prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale. |
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1613 | ||
1614 |
La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant des prix de journée ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté préfectoral donnant lieu au litige. |
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1454 |
### Article 181-3 |
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1455 | ||
1456 |
Le forfait journalier institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale peut être pris en charge au titre de l'aide sociale. L'article 144 n'est pas opposable aux personnes qui sollicitent cette prise en charge. |