Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 janvier 1983 (version 8731f22)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1982.

1216 1216
### Article 146
1217 1217

                                                                                    
1218 1218
Des recours sont exercés par le département, par l'Etat, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale :
1219 1219

                                                                                    
1220 1220
a) 
Contre
contre
 le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
1221 1221

                                                                                    
1222 1222
b) 
Contre
contre
 le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ;
1223 1223

                                                                                    
1224 1224
c) 
Contre
contre
 le légataire.
1225 1225

                                                                                    
1226 1226
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile
 et la prise en charge du forfait journalier
, un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en
 
-
deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement.
1227

                                                                                    
1228 1226
 
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale
 à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier
 s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède 
le
un
 seuil 
visé à l'alinéa précédent
fixé par décret en Conseil d'Etat *récupération*
.
1229 1227

                                                                                    
1230 1228
L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour les prestations ouvrant droit au seuil de récupération visé à l'avant-dernier alinéa du présent article.
   

                    
1610
## Article 201
1611

                        
1612
La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés du préfet fixant les prix de journée des établissements publics ou privés. Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.
1613

                        
1614
La section permanente statue en dernier ressort. Les décisions fixant le montant des prix de journée ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté préfectoral donnant lieu au litige.
   

                    
1454
### Article 181-3
1455

                        
1456
Le forfait journalier institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale peut être pris en charge au titre de l'aide sociale. L'article 144 n'est pas opposable aux personnes qui sollicitent cette prise en charge.