Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 1971 (version c56ed00)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1971.

1428
## Article 216
1429

                        
1430
(texte abrogé).
   

                    
1432
## Article 217
1433

                        
1434
Un règlement d'administration publique rendu après avis du conseil supérieur de l'aide sociale détermine les mesures nécessaires à l'exécution du présent titre.
   

                    
886
#### Article 95
887

                        
888
Toute personne physique ou toute personne morale privée qui désire héberger ou recevoir de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, des "mineurs" doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative. Celle-ci est tenue d'en donner récépissé.
889

                        
890
Cette déclaration doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement prévu, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe, et enfin l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités. Ce décret précise également les conditions minimales que devront remplir les personnels de direction notamment en ce qui concerne leur qualification et leur expérience professionnelle.
891

                        
892
Tout changement essentiel projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement et intéressant l'un des points mentionnés dans la déclaration doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
893

                        
894
Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène, de l'éducation ou du bien-être des enfants, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.
895

                        
896
Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement visé au présent article ou d'y être employée :
897

                        
898
1. Toute personne condamnée pour crime ou pour un des délits prévus à l'article L. 5 du code électoral ;
899

                        
900
2. Toute personne déchue de tout ou partie des attributs de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête.
   

                    
902
#### Article 96
903

                        
904
Les dispositions des articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables aux établissements définis à l'article 95, ainsi qu'aux personnes qui en sont responsables. Elles sont également applicables aux établissements créés par les collectivités publiques.
905

                        
906
Le préfet peut, en outre, formuler des injonctions et, après avis du conseil départemental de protection de l'enfance, fermer l'établissement dans le cas de violation des lois et règlements relatifs à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes et lorsqu'il estime que le traitement ou l'éducation des enfants sont compromis ou menacés. En cas d'urgence, le préfet peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental de protection de l'enfance, prononcer, par arrêté motivé et à titre provisoire, une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois.
   

                    
924
#### Article 99
925

                        
926
Les infractions aux articles 93 à 98 sont punies d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 10.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
927

                        
928
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre ainsi que d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. En cas d'infraction à cette interdiction, les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent article sont applicables.
929

                        
930
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article peuvent être portées au double ; le tribunal doit se prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction.
   

                    
1458
## Article 203
1459

                        
1460
Toute personne physique ou toute personne morale privée qui veut créer un établissement en vue d'y héberger, à titre gratuit ou onéreux, des personnes âgées, des adultes infirmes, des indigents valides ou des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité administrative. Celle-ci est tenue d'en donner récépissé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un hébergement collectif est considéré comme un établissement au sens de la présente loi.
1461

                        
1462
La déclaration prévue au premier alinéa du présent article doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe et enfin l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et en fixe les modalités.
   

                    
1464
## Article 204
1465

                        
1466
Tout changement essentiel projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement intéressant l'un des points mentionnés dans la déclaration doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1468
## Article 205
1469

                        
1470
Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène ou du bien-être des personnes hébergées, à l'ouverture de l'établissement ou à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.
   

                    
1472
## Article 206
1473

                        
1474
Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement défini à l'article 203 ou d'y être employée toute personne condamnée, soit pour crime, soit pour un des délits visés à l'article L. 5 du code électoral.
   

                    
1476
## Article 207
1477

                        
1478
Il est tenu dans tout établissement défini à l'article 203 un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 215 du présent code, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
1479

                        
1480
Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.
1481

                        
1482
Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
   

                    
1484
## Article 208
1485

                        
1486
La surveillance des établissements est exercée, sous l'autorité du ministre chargé de la santé publique et des préfets de département, par les agents de l'inspection générale des affaires sociales et des directions de l'action sanitaire et sociale, sans préjudice des contrôles prévus et organisés par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
1488
## Article 209
1489

                        
1490
Les personnes responsables d'un établissement sont tenues de fournir aux autorités et agents chargés de la surveillance tous renseignements qui leur sont demandés relatifs aux points mentionnés dans la déclaration d'ouverture et à l'identité des personnes hébergées.
1491

                        
1492
Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l'établissement, à toute heure du jour et de la nuit, les autorités et agents chargés de la surveillance. Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, se faire présenter toute personne hébergée et demander tous renseignements nécessaires pour apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement. Ils peuvent se faire accompagner, le cas échéant, par l'homme de l'art compétent en la matière. Ils signent le registre mentionné à l'article 207 et y consignent leurs constatations et observations.
1493

                        
1494
Toutefois, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, et sauf exceptions prévues par la loi, il ne pourra être procédé aux visites de nuit prévues à l'alinéa précédent, si elles doivent commencer après vingt et une heures et avant six heures, qu'en cas d'appel provenant de l'intérieur de l'établissement, ou sur plainte ou réclamation, ou sur autorisation du procureur de la République. En cas de visite de nuit, les motifs de l'inspection doivent être portés par écrit à la connaissance du directeur de l'établissement.
1495

                        
1496
Les établissements à personnel féminin ne peuvent être inspectés de nuit que par des agents du sexe féminin.
1497

                        
1498
Les personnes chargées de la surveillance sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
   

                    
1500
## Article 209 bis
1501

                        
1502
Les personnes physiques propriétaires, administrateurs ou employés des établissements visés aux articles 95 et 203 du présent code ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil.
1503

                        
1504
L'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause.
   

                    
1506
## Article 210
1507

                        
1508
Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées, sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le préfet enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet.
1509

                        
1510
S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le préfet peut, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement.
1511

                        
1512
En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le préfet peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois.
   

                    
1514
## Article 211
1515

                        
1516
Un établissement dont la fermeture a été régulièrement prononcée ne peut être ouvert de nouveau qu'après autorisation du préfet ; à défaut de décision du préfet dans les trois mois de la demande, l'autorisation est réputée acquise. En cas de refus, le recours contre la décision est porté devant la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale.
   

                    
1518
## Article 212
1519

                        
1520
En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonnée en vertu de l'article 210, le préfet prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à l'accueil des personnes qui y étaient hébergées. Il peut, à cette fin assortir d'un délai la décision de fermeture. Il peut également désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cet administrateur accomplit, au nom du préfet et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées.
   

                    
1522
## Article 213
1523

                        
1524
Les infractions aux dispositions des articles 203, 204, 205,
1525

                        
1526
206, 207, 209, aux dispositions de l'article 210 relatives aux injonctions et à la fermeture et aux dispositions de l'article 211 sont punies d'une amende de 500 F à 20.000 F (1) et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1527

                        
1528
Le tribunal peut, en outre, interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre. Toute infraction à cette interdiction est sanctionnée par les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent article.
1529

                        
1530
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article peuvent être portées au double ; le tribunal devras e prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction.
   

                    
1532
## Article 214
1533

                        
1534
Les dispositions des articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211 et 212 sont applicables aux établissements définis à l'article 203, créés par des collectivités publiques.
   

                    
1536
## Article 215
1537

                        
1538
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur de l'aide sociale, fixe les mesures nécessaires à l'exécution du présent titre.
   

                    
1492 1596
### Article 229
1493 1597

                                                                                    
1494 1598
Des décrets pris sur le rapport du ou des ministres intéressés déterminent les mesures propres à assurer l'application du présent chapitre.
1495 1599

                                                                                    
1496 1600
Il en sera ainsi notamment pour l'adaptation des dispositions concernant les assistantes, assistants ou auxiliaires de service social à l'organisation intérieure et au fonctionnement des divers services sociaux.
1497

                                                                                    
   

                    
1606
#### Article 241
1607

                        
1608
Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par le décret du 20 mai 1955, aux dispositions législatives qui suivent. (abrogées par la loi du 3 avril 1958, qui a conféré force de loi au code de la famille et de l'aide sociale).
1609