Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juin 1970 (version 86d4a6f)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1966.

722
##### Article 64
723

                        
724
L'enfant réclamé par son père ou sa mère dans un délai de trois mois à compter de l'abandon ou du consentement à l'adoption lui est remis sans formalité ni délai.
725

                        
726
Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance estime que les conditions d'existence de la famille mettent en danger la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant, il peut signaler le cas à l'autorité judiciaire en vue de l'application des articles 375 à 380 du Code civil.
727

                        
728
Après le délai de trois mois, la demande de remise est irrecevable si l'enfant est placé en vue de l'adoption ; dans le cas contraire, il peut être remis à ses parents si le tuteur estime, après avis du conseil de famille prévu par l'article 58 du présent code, que la remise est dans l'intérêt de l'enfant.
729

                        
730
Le tuteur peut, en outre, autoriser des remises d'essai durant lesquelles sa surveillance continue à s'exercer pendant un an au moins ; à l'expiration du délai ainsi fixé, la remise devient définitive. Dans le cas de refus du tuteur, et lorsque l'enfant n'a pas été placé en vue de l'adoption, le réclamant peut saisir le tribunal de grande instance qui statuera.
731

                        
732
Si les parents ont été déchus de leur autorité, l'enfant ne peut leur être remis qu'après qu'ils ont obtenu la restitution de leurs droits selon l'article 381 du Code civil.
733

                        
734
En cas de remise de l'enfant, les parents doivent rembourser, en une seule fois ou par versements mensuels échelonnés sur une ou plusieurs années, la dépense faite pour l'entretien de leur enfant à moins que, sur avis conforme du conseil de famille, le préfet ne les exonère en tout ou partie.