Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 1966 (version a0f37e8)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 1966.

316
##### Article 50
317

                        
318
Doit être immatriculé comme pupille de l'Etat :
319

                        
320
1. L'enfant dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui a été recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois ;
321

                        
322
2. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été expressément abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de trois mois par les personnes qui avaient qualité pour consentir à l'adoption ;
323

                        
324
3. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été expressément abandonné au service de l'aide sociale à l'enfance par son père ou sa mère depuis plus d'un an et dont l'autre parent ne s'est jamais manifesté à la connaissance du service pendant ce délai ;
325

                        
326
4. L'enfant dont la filiation est établie et connue, qui a été remis à titre définitif au service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an par une personne qui n'avait pas qualité pour consentir à l'adoption si les parents ne se sont jamais manifestés à la connaissance du service pendant ce délai ;
327

                        
328
5. L'enfant, orphelin de père et de mère, qui, n'ayant pas d'ascendant auquel on puisse recourir, n'a aucun moyen d'existence ;
329

                        
330
6. L'enfant dont les parents ont été déclarés déchus de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du Code civil et dont la tutelle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance par application de l'article 380, premier alinéa, du même code ;
331

                        
332
7. L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance et déclaré abandonné par le tribunal en application de l'article 350 du Code civil.
   

                    
436
#### Article 76
437

                        
438
Sont assimilés aux pupilles :
439

                        
440
a) Sauf en ce qui concerne le droit de consentir à l'adoption, les enfants pour lesquels le service de l'aide sociale à l'enfance a reçu délégation de tous les droits de l'autorité parentale à l'exception du droit susvisé, et, tant qu'ils ne remplissent pas les conditions de délai prévues à l'article 50, 2., 3. et 4., pour être immatriculés comme pupilles de l'Etat, les enfants dont la filiation est établie et connue qui ont été abandonnés au service de l'aide sociale à l'enfance ;
441

                        
442
b) En ce qui concerne leur surveillance, leur mode de placement et la gestion de leurs deniers, les enfants recueillis temporairement et les enfants en garde non visés à l'alinéa précédent ;
443

                        
444
c) En ce qui concerne leur surveillance, les enfants secourus et les enfants surveillés.
   

                    
656
#### Article 55-1
657

                        
658
La présentation secrète des enfants en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat peut avoir lieu dans le bureau spécialisé, ouvert de jour et de nuit, sans autre témoin que la femme préposée aux admissions.
   

                    
722
##### Article 65
723

                        
724
Les pupilles de l'Etat dont l'âge et l'état de santé le permettent doivent être placés pour adoption, sauf lorsque cette mesure ne paraît pas adaptée à la situation de ces enfants.
   

                    
726
##### Article 65-1
727

                        
728
L'enfant ne peut être placé en vue de l'adoption qu'après autorisation du conseil de famille qui vérifie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, que l'enfant est juridiquement adoptable, et que le ou les adoptants éventuels présentent des garanties matérielles et morales suffisantes pour l'enfant.
   

                    
890
#### Article 100-1
891

                        
892
Toute personne ou association qui, habituellement, à titre principal ou accessoire, place en vue de leur adoption des mineurs de quinze ans ou sert d'intermédiaire pour leur adoption ou leur placement en vue de leur adoption, même avec l'intervention des parents, doit, sans préjudice des formalités imposées par le droit commun en matière de protection de l'enfance, y être autorisée par le préfet sur avis du conseil visé à l'article 97 ci-dessus.
893

                        
894
L'absence de notification de refus dans les quatre mois de la demande vaudra autorisation.
895

                        
896
Les personnes ou associations autorisées sont tenus aux obligations prévues par les articles 55 et 64, alinéa 1er.
897

                        
898
Un décret pris en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles est accordée, refusée ou retirée l'autorisation visée à l'alinéa 1er ainsi que les obligations particulières imposées aux personnes ou associations autorisées.