Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1101,6 +1101,18 @@ Cette majoration peut, sur décision de la commission, être accordée pour tout |
1101 | 1101 |
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1102 | 1102 |
Cette majoration n'est servie que dans la mesure où les ressources personnelles de l'intéressé sont inférieures au plafond prévu au premier alinéa du présent article relevé du montant de la majoration. |
1103 | 1103 |
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1104 |
+##### Article 171 |
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1105 |
+ |
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1106 |
+Le grand infirme qui peut se livrer à un travail régulier constituant l'exercice normal d'une profession et comportant une rémunération mensuelle au moins égale au minimum de la pension vieillesse accordée aux assurés sociaux à l'âge de soixante-cinq ans ou celui qui, après apprentissage ou rééducation, justifie ne pouvoir travailler effectivement pour une cause de force majeure, reçoit une allocation de compensation dont le taux varie, selon l'état de l'infirme, entre 40 et 60 p. 100 de la majoration prévue à l'article 314 du Code de la sécurité sociale. Le taux de l'allocation de compensation est fixé à 90 p. 100 de ladite majoration lorsque l'état de l'infirme nécessite l'aide constante d'une tierce personne. |
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1107 |
+ |
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1108 |
+##### Article 172 |
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1109 |
+ |
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1110 |
+Le plafond des ressources applicable aux bénéficiaires de l'allocation de compensation pour le calcul de l'allocation principale est fixé par décret. Toutefois, dans l'évaluation des ressources, le produit du travail du grand infirme n'entre en compte que pour moitié de son montant, à moins que l'intéressé ne bénéficie d'un avantage de vieillesse. |
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1111 |
+ |
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1112 |
+Pour le calcul de l'allocation de compensation, le plafond est majoré du montant de l'allocation de compensation, tel qu'il résulte de l'article 8 du décret n. 59-143 du 7 janvier 1959 compte tenu du degré d'incapacité de l'intéressé. Des allocations différentielles peuvent être, le cas échéant, accordées. |
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1113 |
+ |
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1114 |
+L'allocation de compensation ne peut, en aucun cas, se cumuler avec la majoration accordée aux grands infirmes ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne. |
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1115 |
+ |
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1104 | 1116 |
##### Article 173 |
1105 | 1117 |
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1106 | 1118 |
Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminé soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du Code du travail, soit par les commissions prévues au chapitre premier du présent titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. Les dispositions du présent articles sont applicables aux Français résidant à l'étranger. |