Code de la famille et de l’aide sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 janvier 1959 (version e803d31)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 1959.

231
#### Article 42
232

                        
233
Les établissements hospitaliers publics susceptibles d'assurer des soins à une femme enceinte ou récemment accouchée ne peuvent, s'ils disposent de lits vacants, se refuser à la recevoir durant le mois qui précède et celui qui suit l'accouchement.
234

                        
235
Les dépenses d'hospitalisation sont remboursées à l'établissement suivant la procédure et les conditions habituelles, soit par le service de l'aide médicale, soit par les caisses de sécurité sociale, soit par les intéressées elles-mêmes, si elles ne bénéficient pas de l'aide des services ou organismes précités ou si elles n'en bénéficient que partiellement.
236

                        
237
L'admission en service hospitalier, dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, des femmes ayant demandé le bénéfice du secret ne peut être prononcée s'il existe des lits vacants dans une maison maternelle du département.
238

                        
239
Lorsque le secret est demandé, les frais de séjour et d'accouchement sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement ou par celui du département qui a provoqué l'admission de l'intéressée.
240

                        
241
Il en est de même des frais d'hospitalisation en établissement de soins d'une mère ou de son enfant hébergé sous le régime du secret en maison maternelle, lorsque cette hospitalisation se situe pendant la durée du séjour à la maison maternelle.
242

                        
243
Aucune pièce d'identité ne sera exigée et il ne sera procédé à aucune enquête.
244

                        
245
Le secret et la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ne seront pas maintenus lorsque le nom des père et mère légitimes de l'enfant figurera dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du Code civil.
   

                    
274
#### Article 46
275

                        
276
Est dit enfant surveillé :
277

                        
278
1. L'enfant confié à un particulier ou à un établissement ou recueilli par eux en vertu des articles 377 et 377-1 du Code civil ;
279

                        
280
2. L'enfant en faveur duquel le service exerce une action éducative par application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger ou des articles 375-2 et 375-4 du Code civil, quand il en est chargé par le juge ;
281

                        
282
3. L'enfant confié à un particulier, à une oeuvre ou à un groupement en vue du placement dans une famille ou un établissement et dont l'inspection de la population et de l'aide sociale assure la surveillance, en application du chapitre III du présent titre.
   

                    
296
##### Article 48
297

                        
298
Est dit enfant recueilli temporairement :
299

                        
300
1. Le mineur qui, privé de protection et de moyens d'existence, par suite notamment de l'appel sous les drapeaux du père veuf ou divorcé, de la détention, de l'hospitalisation, de la maladie grave ou du décès de ses père, mère, ascendants ou tuteur, est confié provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance ;
301

                        
302
2. Le mineur admis dans le service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger.
   

                    
304
##### Article 49
305

                        
306
Est dit enfant en garde :
307

                        
308
1. L'enfant dont les parents ont, par l'effet d'une mesure de retrait, perdu une partie des attributs de l'autorité parentale, et dont la garde se trouve dévolue au service de l'aide sociale à l'enfance par application de l'article 379-1 du Code civil ;
309

                        
310
2. L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance, par application des articles 375-3, 375-5 ou 380 du Code civil ;
311

                        
312
3. L'enfant confié audit service, en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (art. 10, 15 et 28) ;
313

                        
314
4. /A/DECR.0190 07-02-1978 ART. 1 : L'enfant dont la tutelle d'Etat est confiée au préfet en application de l'article 433 du code civil, sous réserve de l'application des autres dispositions de ce code//.
   

                    
544
#### Article 115
545

                        
546
Aucun mineur en âge et en état de travailler ne peut être placé dans les conditions prévues par l'article 97 du Code de la famille et de l'aide sociale sans qu'au préalable un contrat soit intervenu entre le particulier ou l'association qui effectue le placement et le chef de la famille ou d'établissement à qui le mineur est confié.
547

                        
548
Ce contrat de placement, conforme au modèle déterminé par arrêté interministériel, contresigné par les ministres de la santé publique et de la population et du travail sera établi en deux exemplaires ; un exemplaire est conservé par l'oeuvre de placement, l'autre par le chef de famille ou d'établissement.
549

                        
550
Tout mineur placé dans les conditions prévues ci-dessus doit recevoir l'intégralité du salaire stipulé par le contrat de placement (salaire correspondant à celui pratiqué dans la profession et dans la région) sous la seule déduction des frais de vêture et autres exposés à son profit ainsi que de l'argent de poche qui lui a été remis.
551

                        
552
L'oeuvre qui exerce le patronnage est tenue d'exiger que le chef de famille ou d'établissement chez qui le mineur est placé règle le compte de ce dernier au moins une fois par an et soumette ce compte au visa du mineur et à l'approbation de l'oeuvre.
553

                        
554
Lorsque le compte a été réglé ainsi qu'il vient d'être dit, la somme disponible après les déductions prévues ci-dessus est versée immédiatement par le chef de famille ou d'établissement à un compte ouvert au nom du mineur dans une caisse d'épargne privée ou à la caisse nationale d'épargne, suivant la désignation qui est faite dans le contrat de placement.
   

                    
586
#### Article 121
587

                        
588
En cas de fermeture de l'établissement, les créances pouvant résulter, au profit des mineurs, des articles 105 et 106, seront garanties par un privilège général sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite au bureau des hypothèques à la requête du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et prenant rang du jour de son inscription.
   

                    
712
### Article 86
713

                        
714
Les dépenses du service comprennent :
715

                        
716
1. Les secours de premiers besoins et les allocations mensuelles accordés en application des articles 43, 52 et 53 du présent code ;
717

                        
718
2. Les frais d'entretien et d'éducation des mineurs confiés au service, et notamment :
719

                        
720
Les frais de séjour dans les établissements ;
721

                        
722
Les frais de placement familial ;
723

                        
724
Les frais d'habillement ;
725

                        
726
Les frais de scolarité ;
727

                        
728
Les frais médicaux et d'inhumation ;
729

                        
730
Les frais de déplacement des mineurs et des personnes désignées pour les accompagner ;
731

                        
732
Les frais d'actes, de contentieux et de recouvrement des deniers pupillaires ;
733

                        
734
Les frais d'assurances relatifs aux mineurs ;
735

                        
736
Les gratifications diverses aux pupilles et assimilés ;
737

                        
738
3. Les subventions du département à l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles ;
739

                        
740
4. Les frais d'entretien, d'éducation et de transfèrement des mineurs surveillés visés au 1. de l'article 46 du Code de la famille et de l'aide sociale.
741

                        
742
Toutefois, pour les mineurs recueillis par des particuliers ou des institutions privées, conformément aux dispositions du titre II de la loi du 24 juillet 1889, un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur détermine les cas dans lesquels peut intervenir une prise en charge et les modalités de celle-ci ;
743

                        
744
5. Les frais résultant de l'action éducative exercée par le service en faveur des mineurs surveillés visés au 2. de l'article 46 du Code de la famille et de l'aide sociale ;
745

                        
746
6. Les frais d'entretien, d'éducation et de transfèrement des mineurs en danger confiés à des particuliers ou à des institutions privées en application des articles 375 à 382 du Code civil lorsqu'ils ne relèvent pas de l'aide médicale ou de l'aide aux infirmes ;
747

                        
748
7. Les frais de séjour des femmes hébergées en maison maternelle ou hospitalisées dans les conditions prévues à l'article 42 du Code de la famille et de l'aide sociale ;
749

                        
750
8. Les remboursements aux départements étrangers ;
751

                        
752
9. Les dépenses de fonctionnement du service, et notamment :
753

                        
754
Les frais de vacation, de traitement et de déplacement du personnel rétribué sur le budget départemental et affecté au service ;
755

                        
756
Les subventions aux services sociaux concourant à la protection de l'enfance ;
757

                        
758
Les frais d'imprimés et de fournitures spéciales ;
759

                        
760
Les frais d'acquisition et d'entretien du mobilier et du matériel affectés au service ;
761

                        
762
Les frais de location, d'entretien, de chauffage, d'éclairage et d'assurance des locaux.