Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article 42 |
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232 | ||
233 |
Les établissements hospitaliers publics susceptibles d'assurer des soins à une femme enceinte ou récemment accouchée ne peuvent, s'ils disposent de lits vacants, se refuser à la recevoir durant le mois qui précède et celui qui suit l'accouchement. |
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235 |
Les dépenses d'hospitalisation sont remboursées à l'établissement suivant la procédure et les conditions habituelles, soit par le service de l'aide médicale, soit par les caisses de sécurité sociale, soit par les intéressées elles-mêmes, si elles ne bénéficient pas de l'aide des services ou organismes précités ou si elles n'en bénéficient que partiellement. |
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236 | ||
237 |
L'admission en service hospitalier, dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, des femmes ayant demandé le bénéfice du secret ne peut être prononcée s'il existe des lits vacants dans une maison maternelle du département. |
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238 | ||
239 |
Lorsque le secret est demandé, les frais de séjour et d'accouchement sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département, siège de l'établissement ou par celui du département qui a provoqué l'admission de l'intéressée. |
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240 | ||
241 |
Il en est de même des frais d'hospitalisation en établissement de soins d'une mère ou de son enfant hébergé sous le régime du secret en maison maternelle, lorsque cette hospitalisation se situe pendant la durée du séjour à la maison maternelle. |
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242 | ||
243 |
Aucune pièce d'identité ne sera exigée et il ne sera procédé à aucune enquête. |
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244 | ||
245 |
Le secret et la prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ne seront pas maintenus lorsque le nom des père et mère légitimes de l'enfant figurera dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du Code civil. |
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274 |
#### Article 46 |
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275 | ||
276 |
Est dit enfant surveillé : |
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277 | ||
278 |
1. L'enfant confié à un particulier ou à un établissement ou recueilli par eux en vertu des articles 377 et 377-1 du Code civil ; |
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279 | ||
280 |
2. L'enfant en faveur duquel le service exerce une action éducative par application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger ou des articles 375-2 et 375-4 du Code civil, quand il en est chargé par le juge ; |
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281 | ||
282 |
3. L'enfant confié à un particulier, à une oeuvre ou à un groupement en vue du placement dans une famille ou un établissement et dont l'inspection de la population et de l'aide sociale assure la surveillance, en application du chapitre III du présent titre. |
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296 |
##### Article 48 |
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297 | ||
298 |
Est dit enfant recueilli temporairement : |
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299 | ||
300 |
1. Le mineur qui, privé de protection et de moyens d'existence, par suite notamment de l'appel sous les drapeaux du père veuf ou divorcé, de la détention, de l'hospitalisation, de la maladie grave ou du décès de ses père, mère, ascendants ou tuteur, est confié provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance ; |
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301 | ||
302 |
2. Le mineur admis dans le service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger. |
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304 |
##### Article 49 |
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305 | ||
306 |
Est dit enfant en garde : |
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307 | ||
308 |
1. L'enfant dont les parents ont, par l'effet d'une mesure de retrait, perdu une partie des attributs de l'autorité parentale, et dont la garde se trouve dévolue au service de l'aide sociale à l'enfance par application de l'article 379-1 du Code civil ; |
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309 | ||
310 |
2. L'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance, par application des articles 375-3, 375-5 ou 380 du Code civil ; |
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311 | ||
312 |
3. L'enfant confié audit service, en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (art. 10, 15 et 28) ; |
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313 | ||
314 |
4. /A/DECR.0190 07-02-1978 ART. 1 : L'enfant dont la tutelle d'Etat est confiée au préfet en application de l'article 433 du code civil, sous réserve de l'application des autres dispositions de ce code//. |
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544 |
#### Article 115 |
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545 | ||
546 |
Aucun mineur en âge et en état de travailler ne peut être placé dans les conditions prévues par l'article 97 du Code de la famille et de l'aide sociale sans qu'au préalable un contrat soit intervenu entre le particulier ou l'association qui effectue le placement et le chef de la famille ou d'établissement à qui le mineur est confié. |
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547 | ||
548 |
Ce contrat de placement, conforme au modèle déterminé par arrêté interministériel, contresigné par les ministres de la santé publique et de la population et du travail sera établi en deux exemplaires ; un exemplaire est conservé par l'oeuvre de placement, l'autre par le chef de famille ou d'établissement. |
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549 | ||
550 |
Tout mineur placé dans les conditions prévues ci-dessus doit recevoir l'intégralité du salaire stipulé par le contrat de placement (salaire correspondant à celui pratiqué dans la profession et dans la région) sous la seule déduction des frais de vêture et autres exposés à son profit ainsi que de l'argent de poche qui lui a été remis. |
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551 | ||
552 |
L'oeuvre qui exerce le patronnage est tenue d'exiger que le chef de famille ou d'établissement chez qui le mineur est placé règle le compte de ce dernier au moins une fois par an et soumette ce compte au visa du mineur et à l'approbation de l'oeuvre. |
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553 | ||
554 |
Lorsque le compte a été réglé ainsi qu'il vient d'être dit, la somme disponible après les déductions prévues ci-dessus est versée immédiatement par le chef de famille ou d'établissement à un compte ouvert au nom du mineur dans une caisse d'épargne privée ou à la caisse nationale d'épargne, suivant la désignation qui est faite dans le contrat de placement. |
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586 |
#### Article 121 |
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587 | ||
588 |
En cas de fermeture de l'établissement, les créances pouvant résulter, au profit des mineurs, des articles 105 et 106, seront garanties par un privilège général sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite au bureau des hypothèques à la requête du directeur départemental de la population et de l'aide sociale et prenant rang du jour de son inscription. |
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712 |
### Article 86 |
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713 | ||
714 |
Les dépenses du service comprennent : |
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716 |
1. Les secours de premiers besoins et les allocations mensuelles accordés en application des articles 43, 52 et 53 du présent code ; |
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718 |
2. Les frais d'entretien et d'éducation des mineurs confiés au service, et notamment : |
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719 | ||
720 |
Les frais de séjour dans les établissements ; |
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721 | ||
722 |
Les frais de placement familial ; |
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723 | ||
724 |
Les frais d'habillement ; |
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725 | ||
726 |
Les frais de scolarité ; |
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727 | ||
728 |
Les frais médicaux et d'inhumation ; |
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729 | ||
730 |
Les frais de déplacement des mineurs et des personnes désignées pour les accompagner ; |
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731 | ||
732 |
Les frais d'actes, de contentieux et de recouvrement des deniers pupillaires ; |
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733 | ||
734 |
Les frais d'assurances relatifs aux mineurs ; |
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735 | ||
736 |
Les gratifications diverses aux pupilles et assimilés ; |
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737 | ||
738 |
3. Les subventions du département à l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles ; |
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739 | ||
740 |
4. Les frais d'entretien, d'éducation et de transfèrement des mineurs surveillés visés au 1. de l'article 46 du Code de la famille et de l'aide sociale. |
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741 | ||
742 |
Toutefois, pour les mineurs recueillis par des particuliers ou des institutions privées, conformément aux dispositions du titre II de la loi du 24 juillet 1889, un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur détermine les cas dans lesquels peut intervenir une prise en charge et les modalités de celle-ci ; |
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743 | ||
744 |
5. Les frais résultant de l'action éducative exercée par le service en faveur des mineurs surveillés visés au 2. de l'article 46 du Code de la famille et de l'aide sociale ; |
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745 | ||
746 |
6. Les frais d'entretien, d'éducation et de transfèrement des mineurs en danger confiés à des particuliers ou à des institutions privées en application des articles 375 à 382 du Code civil lorsqu'ils ne relèvent pas de l'aide médicale ou de l'aide aux infirmes ; |
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747 | ||
748 |
7. Les frais de séjour des femmes hébergées en maison maternelle ou hospitalisées dans les conditions prévues à l'article 42 du Code de la famille et de l'aide sociale ; |
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750 |
8. Les remboursements aux départements étrangers ; |
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752 |
9. Les dépenses de fonctionnement du service, et notamment : |
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754 |
Les frais de vacation, de traitement et de déplacement du personnel rétribué sur le budget départemental et affecté au service ; |
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755 | ||
756 |
Les subventions aux services sociaux concourant à la protection de l'enfance ; |
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757 | ||
758 |
Les frais d'imprimés et de fournitures spéciales ; |
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759 | ||
760 |
Les frais d'acquisition et d'entretien du mobilier et du matériel affectés au service ; |
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761 | ||
762 |
Les frais de location, d'entretien, de chauffage, d'éclairage et d'assurance des locaux. |