Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29437 | 29437 |
######## Article R4137-67 |
29438 | 29438 | |
29439 | 29439 |
Ne peuvent siéger Siègent dans un conseil d'enquête que les des militaires de carrière en position d'activité, de la même force armée ou formation rattachée que le comparant , et non bénéficiaires de l'un des et ne se trouvant pas dans l'une des situations de congés prévus à l'article L. 4138-2. |
29440 | ||
29441 |
Lorsque le comparant est un militaire de carrière, ne peuvent siéger que des militaires de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant sous contrat, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire servant sous contrat. |
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29465 | 29467 |
######## Article R4137-69 |
29466 | 29468 | |
29467 | 29469 |
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école . |
29468 | ||
29469 | 29469 |
Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil doit comprendre un militaire servant également sous contrat . |
29470 | 29470 | |
29471 | 29471 |
Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même force armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre force armée ou formation rattachée. |
29599 | 29599 |
######## Article R4137-86 |
29600 | 29600 | |
29601 | 29601 |
Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête. |
29602 | 29602 | |
29603 | 29603 |
Ce conseil d'enquête comprend : |
29604 | 29604 | |
29605 | 29605 |
1° Trois officiers de carrière détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade . Le , dont le président est le . Lorsqu'un au moins des comparants est un militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé de ces de carrière, les trois officiers sont de carrière. Lorsque tous les comparants sont des militaires servant en vertu d'un contrat, au moins un des trois officiers sert en vertu d'un contrat ; |
29606 | 29606 | |
29607 | 29607 |
2° Pour chaque comparant, deux militaires de la même force armée ou formation rattachée, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade. Lorsque le comparant est un militaire de carrière, les deux militaires sont de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil est composé d'au au moins un militaire servant également sous des deux militaires sert en vertu d'un contrat. |
29608 | 29608 | |
29609 | 29609 |
Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-74 conformément aux dispositions du présent article. |
29610 | 29610 | |
29611 | 29611 |
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° ci-dessus et les membres mentionnés au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés. |
29612 | 29612 | |
29613 | 29613 |
Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil d'enquête qui est composé et délibère dans les conditions fixées à l'article 12-8 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. |