Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 février 2023 (version a4f9484)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2023.

29437 29437
######## Article R4137-67
29438 29438

                                                                                    
29439 29439
Ne peuvent siéger
Siègent
 dans un conseil d'enquête 
que les
des
 militaires
 de carrière
 en position d'activité, de la même force armée ou formation rattachée que le comparant
, et non bénéficiaires de l'un des
 et ne se trouvant pas dans l'une des situations de
 congés prévus à l'article L. 4138-2.
29440

                                                                                    
29441
Lorsque le comparant est un militaire de carrière, ne peuvent siéger que des militaires de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant sous contrat, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire servant sous contrat.
   

                    
29465 29467
######## Article R4137-69
29466 29468

                                                                                    
29467 29469
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école
.
29468

                                                                                    
29469 29469
Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil doit comprendre un militaire servant également sous contrat
.
29470 29470

                                                                                    
29471 29471
Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même force armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre force armée ou formation rattachée.
   

                    
29599 29599
######## Article R4137-86
29600 29600

                                                                                    
29601 29601
Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête.
29602 29602

                                                                                    
29603 29603
Ce conseil d'enquête comprend :
29604 29604

                                                                                    
29605 29605
1° Trois officiers 
de carrière 
détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade
. Le
, dont le
 président
 est le
. Lorsqu'un au moins des comparants est un
 militaire 
le plus ancien dans le grade le plus élevé de ces
de carrière, les
 trois officiers
 sont de carrière. Lorsque tous les comparants sont des militaires servant en vertu d'un contrat, au moins un des trois officiers sert en vertu d'un contrat
 ;
29606 29606

                                                                                    
29607 29607
2° Pour chaque comparant, deux militaires de la même force armée ou formation rattachée, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade. Lorsque le comparant est un militaire 
de carrière, les deux militaires sont de carrière. Lorsque le comparant est un militaire 
servant en vertu d'un contrat, 
le conseil est composé d'au
au
 moins un 
militaire servant également sous
des deux militaires sert en vertu d'un
 contrat.
29608 29608

                                                                                    
29609 29609
Le ministre de la défense désigne l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-74 conformément aux dispositions du présent article.
29610 29610

                                                                                    
29611 29611
Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° ci-dessus et les membres mentionnés au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel ils ont été désignés.
29612 29612

                                                                                    
29613 29613
Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil d'enquête qui est composé et délibère dans les conditions fixées à l'article 12-8 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.