Code de la défense


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... ...
@@ -2006,7 +2006,7 @@ Par dérogation aux dispositions de la présente section, l'évaluation du monta
2006 2006
 
2007 2007
 ###### Article L2235-1
2008 2008
 
2009
-Le détenteur d'un reçu de prestations de biens délivré en exécution des lois et règlements relatifs à la réquisition des biens, peut, s'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, ou s'il appartient à la profession agricole, requérir l'ordonnateur chargé du mandatement de l'indemnité de revêtir ledit reçu d'une mention indiquant que cette pièce, établie en exemplaire unique, forme titre à l'appui d'un nantissement que le prestataire se propose de consentir conformément à l'article 2362 du code civil.
2009
+Le détenteur d'un reçu de prestations de biens délivré en exécution des lois et règlements relatifs à la réquisition des biens, peut, s'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, ou s'il appartient à la profession agricole, requérir l'ordonnateur chargé du mandatement de l'indemnité de revêtir ledit reçu d'une mention indiquant que cette pièce, établie en exemplaire unique, forme titre à l'appui d'un nantissement que le prestataire se propose de consentir conformément à l'article 2362 du code civil.
2010 2010
 
2011 2011
 Cette mention désigne le comptable chargé du paiement. Aucune modification dans la désignation du comptable assignataire ne peut intervenir après l'accomplissement de cette formalité.
2012 2012
 
... ...
@@ -4303,8 +4303,6 @@ II.-Les transferts et apports d'actifs mobiliers et immobiliers au profit de l'
4303 4303
 
4304 4304
 III.-Les immeubles dont l'établissement public d'insertion de la défense est propriétaire sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
4305 4305
 
4306
-IV.-L'établissement public d'insertion de la défense est exonéré de la taxe d'habitation.
4307
-
4308 4306
 ###### Article L3414-7
4309 4307
 
4310 4308
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense.
... ...
@@ -4409,7 +4407,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de foncti
4409 4407
 
4410 4408
 ###### Article L3419-1
4411 4409
 
4412
-Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 611-1 à L. 613-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
4410
+Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des combattants et des victimes de guerre sont définies par les articles L. 611-1 à L. 613-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
4413 4411
 
4414 4412
 ###### Article L3419-2
4415 4413
 
... ...
@@ -6733,7 +6731,7 @@ Tous bâtiments de guerre ennemis qui, au cours d'hostilités, tombent au pouvoi
6733 6731
 
6734 6732
 ###### Article L5221-1
6735 6733
 
6736
-I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :
6734
+I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont seuls chargés :
6737 6735
 
6738 6736
 1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;
6739 6737
 
... ...
@@ -9457,7 +9455,7 @@ La commission émet dans un délai de trois mois à compter de la date de récep
9457 9455
 
9458 9456
 ######## Article R1332-22
9459 9457
 
9460
-Dès réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, le ministre coordonnateur ou le préfet de département pour les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3, désigne le ou les points d'importance vitale devant figurer en annexe du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale.
9458
+Dès réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, le ministre coordonnateur ou le préfet de département pour les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3, désigne le ou les points d'importance vitale devant figurer en annexe du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale. Le cas échéant, cette décision précise si le point d'importance vitale est soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre.
9461 9459
 
9462 9460
 La décision de l'autorité administrative n'est pas publiée. Elle est notifiée à l'opérateur d'importance vitale et est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
9463 9461
 
... ...
@@ -9817,231 +9815,307 @@ Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des fonctionnaires c
9817 9815
 
9818 9816
 ###### Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion
9819 9817
 
9820
-####### Paragraphe 1 : Champ d'application
9818
+####### Sous-section 1 : Champ d'application
9821 9819
 
9822 9820
 ######## Article R1333-1
9823 9821
 
9824
-I.-Les dispositions de la présente section tendent à la protection des matières nucléaires contre la perte, le vol, le détournement ou tout acte visant à les altérer, les détériorer ou les disperser.
9822
+I.-Les dispositions de la présente section ont pour objet la protection des matières nucléaires et des activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2 contre tout acte de malveillance ou perte de matières nucléaires, dans le but d'éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou inconvénient pour la santé, la salubrité, la sécurité publiques, et l'environnement pouvant en découler ainsi que le contrôle de ces matières et activités.
9823
+
9824
+Pour l'application de la présente section, la "sécurité nucléaire" désigne la protection et le contrôle des matières nucléaires et des activités associées contre les actes de malveillance et les pertes.
9825 9825
 
9826
-Cet impératif de protection s'étend aux installations où elles sont détenues, aux dispositifs de sécurité qui équipent ces installations et à ceux qui sont utilisés pour le transport de ces matières.
9826
+Tout acte pouvant faciliter ou visant le vol ou le détournement de matières nucléaires, notamment dans un but de prolifération nucléaire ou tout acte pouvant faciliter ou visant à produire des dommages, notamment un acte à caractère terroriste, est un acte de malveillance au sens de la présente section.
9827 9827
 
9828
-On entend par " installations " les locaux ou ouvrages dans lesquels les matières nucléaires sont détenues.
9828
+II.-Sont soumises aux dispositions de la présente section :
9829 9829
 
9830
-II.-La liste des matières fusibles, fissiles ou fertiles mentionnée à l'article L. 1333-1 du présent code comprend : le plutonium, l'uranium, le thorium, le deutérium, le tritium et le lithium 6.
9830
+1° Les matières nucléaires suivantes : plutonium, uranium, thorium, tritium et lithium 6, et les activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2 ;
9831 9831
 
9832
-III.-Sont soumises aux dispositions de la présente section les matières dites nucléaires énumérées au II ci-dessus et les composés chimiques comportant un de ces éléments à l'exception des minerais.
9832
+2° Les composés chimiques comportant au moins un de ces éléments et les activités associées, à l'exception des minerais ;
9833 9833
 
9834
-Les matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV.
9834
+3° Pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les activités associées comprennent les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définies à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique, si elles sont réalisées dans des points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique ;
9835 9835
 
9836
-######## Article R1333-1-1
9836
+4° Les minerais d'uranium et de thorium, pour l'application de l'article R. 1333-11.
9837 9837
 
9838
-Les dispositions de la présente section visent également à assurer la protection contre les actes de malveillance des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définis à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du même code.
9838
+III.-Les dispositions de la présente section visent également à respecter les engagements internationaux de la France relatifs aux matières nucléaires, en particulier en contribuant à l'accomplissement des missions du comité technique Euratom.
9839
+
9840
+IV.-Le cas échéant, les mesures d'application de la présente section sont prises en cohérence avec celles du chapitre II relatif à la protection des installations d'importance vitale, y compris pour la protection des systèmes d'information.
9841
+
9842
+V.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section les matières nucléaires et les activités associées affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, régies par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV.
9839 9843
 
9840 9844
 ######## Article R1333-2
9841 9845
 
9842
-Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires, notamment celles relatives à la radioprotection et au transport de matières dangereuses.
9846
+Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires et aux sources de rayonnements ionisants mentionnées au 3° du II de l'article R. 1333-1, notamment celles relatives à la sûreté nucléaire, à la radioprotection, aux situations d'urgence radiologique et au transport de matières dangereuses.
9843 9847
 
9844
-####### Paragraphe 2 : Autorisation et déclaration
9848
+####### Sous-section 2 : Responsabilités
9845 9849
 
9846 9850
 ######## Article R1333-3
9847 9851
 
9848
-L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est délivrée par le ministre de la défense quand elle concerne :
9852
+Le ministre de la défense délivre les autorisations prévues à l'article L. 1333-2, reçoit les déclarations comptables prévues à l'article R. 1333-11 et assure le contrôle des matières nucléaires et activités associées soumises à la présente section, dans les cas suivants :
9849 9853
 
9850 9854
 1° L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation de matières nucléaires dans des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;
9851 9855
 
9852 9856
 2° Les transports nationaux de matières nucléaires entre des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;
9853 9857
 
9854
-3° Les transports internationaux, l'importation et l'exportation de matières nucléaires à destination ou en provenance des établissements ou des installations placés directement sous son autorité.
9858
+3° Les transports internationaux, l'importation, l'exportation de matières nucléaires à destination ou en provenance des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ;
9855 9859
 
9856
-L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de l'énergie dans tous les autres cas.
9860
+4° L'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et les transports de munitions comportant de l'uranium appauvri.
9857 9861
 
9858
-Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie consultent le ministre de l'intérieur sur les demandes d'autorisation ainsi que le ministre des affaires étrangères sur celles qui impliquent des mouvements d'importation ou d'exportation. Le ministre consulté fait connaître son avis dans un délai de deux mois. A défaut, son avis est réputé favorable.
9862
+Le ministre chargé de l'énergie délivre les autorisations, reçoit les déclarations comptables et assure le contrôle des matières nucléaires et des activités associées dans tous les autres cas.
9859 9863
 
9860
-######## Article R1333-4
9864
+Toutefois, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie peuvent décider, par arrêté conjoint, d'apporter des dérogations à la répartition des compétences énoncée ci-dessus lorsque l'organisation ou l'efficacité du dispositif de contrôle le justifient.
9861 9865
 
9862
-I.-La demande d'autorisation comprend :
9866
+Dans la présente section et la section 4 du présent chapitre, on entend par “ ministre compétent ” le ministre chargé de délivrer les autorisations, recevoir les déclarations et assurer le contrôle des manières nucléaires et activités associées, désigné par le présent article.
9863 9867
 
9864
-1° Les nom, prénoms et adresse du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son mandataire social ou de son principal dirigeant ;
9868
+A l'occasion de la délivrance de l'autorisation ou ultérieurement, le ministre compétent peut, compte tenu de la situation particulière et des enjeux, fixer des prescriptions particulières au titulaire de l'autorisation complétant ou renforçant les dispositions applicables fixées par la présente section et les arrêtés pris pour son application à l'activité.
9865 9869
 
9866
-2° La nature, la forme physico-chimique, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires et, dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, des sources de rayonnement ionisants liées à l'activité du pétitionnaire ;
9870
+Le ministre compétent peut demander au ministre de l'intérieur une enquête administrative sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, préalablement à la délivrance de toute autorisation.
9867 9871
 
9868
-3° La nature et l'organisation de chacune des activités que le pétitionnaire se propose d'exercer, en précisant les principes des procédés mis en œuvre et en joignant à la demande un plan et un descriptif de l'établissement et des installations renfermant les matières nucléaires ou, dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, la liste des sources de rayonnement ionisants ; un descriptif des moyens utilisés lorsque ces activités incluent des transports est également joint à la demande ; la demande relative à un établissement comprenant plusieurs installations doit préciser pour chacune les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires et, le cas échéant, les activités maximales des sources de rayonnement ionisants ;
9872
+Lorsque l'autorisation porte sur des mouvements d'importation ou d'exportation, le ministre compétent consulte le ministre des affaires étrangères ainsi que, pour ce qui concerne les intérêts mentionnés au III de l'article R. 1333-1, le Premier ministre. Le ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, le Premier ministre font connaître leur avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
9869 9873
 
9870
-4° Toute information de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à exercer les activités prévues dans les conditions fixées par la présente section ;
9874
+######## Article R1333-3-1
9871 9875
 
9872
-5° L'organisation et les moyens mis en place pour la protection et le contrôle des matières nucléaires et, dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, des sources de rayonnement ionisant, au niveau de l'entreprise, du site, de l'établissement, de l'installation et des moyens de transport. De plus, une étude justifiant que cette organisation et ces moyens permettent, en toute circonstance, de répondre aux obligations fixées par la présente section est jointe à la demande. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté du ministre compétent en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la défense ;
9876
+Pour l'exercice des missions définies à l'article R. 1333-3, le ministre chargé de l'énergie est assisté par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et son service spécialisé de défense et de sécurité mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2.
9873 9877
 
9874
-6° Lorsque l'avis du ministre chargé de l'énergie est sollicité en application du II de l'article R. 1333-130 du code de la santé publique, un dossier complémentaire de sécurité établissant que les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 1333-121 du même code sont respectées.
9878
+L'indépendance de ce service par rapport aux services chargés du développement et de la promotion de l'énergie nucléaire est assurée.
9875 9879
 
9876
-La demande est accompagnée de la communication des nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'exploitant pour mettre en œuvre l'autorisation.
9880
+######## Article R1333-3-2
9877 9881
 
9878
-II.-L'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. Lorsque la demande d'autorisation concerne exclusivement l'activité de transport de matières nucléaires, ce délai est de trois mois. A l'expiration du délai applicable, le silence de l'administration vaut rejet.
9882
+Toute personne qui exerce une activité associée à des matières nucléaires met en œuvre les moyens relevant de sa compétence pour atteindre et maintenir un niveau optimal de sécurité nucléaire et connaître en permanence la localisation et l'état de ces matières. Ces moyens sont proportionnés aux enjeux de sécurité nucléaire et tiennent compte de l'état actuel des connaissances.
9879 9883
 
9880
-Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont déterminées par arrêté des ministres compétents.
9884
+Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les obligations découlant du présent article.
9881 9885
 
9882
-III.-Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation ou des équipements destinés à recevoir ou à transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières.
9886
+####### Sous-section 3 :  Autorisation
9883 9887
 
9884
-######## Article R1333-5
9888
+######## Article R1333-4
9885 9889
 
9886
-L'autorisation précise, pour chaque activité autorisée, les conditions auxquelles est assujetti son exercice. Elle fixe, en particulier, la durée de sa validité et les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires qu'elle couvre.
9890
+I.-Sont soumises à autorisation, en application de l'article L. 1333-2, les activités concernant :
9887 9891
 
9888
-L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. 1333-1 et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2.
9892
+1° Des matières nucléaires dans des quantités supérieures ou égales aux seuils fixés à l'article R. 1333-8 ;
9889 9893
 
9890
-Lorsque le pétitionnaire se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement. Pour les établissements comprenant plusieurs installations, l'autorisation peut être délivrée globalement ou pour chaque installation.
9894
+2° Des matières nucléaires, indépendamment des seuils fixés à l'article R. 1333-8, présentes dans certains points d'importance vitale à l'encontre desquels un acte de malveillance pourrait conduire à des conséquences radiologiques graves, dès que la décision prévue à l'article R. 1332-22 le prévoit ;
9891 9895
 
9892
-######## Article R1333-6
9896
+3° Des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, présentes dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance.
9893 9897
 
9894
-Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif doit en particulier être présenté au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane de matières nucléaires.
9898
+II.-Préalablement à toute activité mentionnée au I, le demandeur adresse au ministre compétent une demande d'autorisation dont le contenu démontre sa capacité à répondre aux obligations de la présente section, notamment dans les conditions précisées par les articles R. 1333-12, R. 1333-13 et R. 1333-14. La demande peut être assortie d'un dossier complémentaire de sécurité établissant que les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 1333-121 du code de la santé publique sont respectées.
9895 9899
 
9896
-L'autorisation peut être suspendue ou révoquée en cas de méconnaissance des obligations résultant du présent chapitre, après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter par écrit ses observations. Sans préjudice, le cas échéant, de la confiscation en application de l'article L. 1333-13-7 du présent code, la décision de suspension ou de révocation indique la destination que le titulaire doit donner aux matières en cause.
9900
+III.-L'autorisation est délivrée dans un délai de trois ans.
9897 9901
 
9898
-######## Article R1333-7
9902
+Toutefois, lorsque la complexité de la demande le justifie, le ministre compétent peut, par décision motivée, étendre ce délai de deux ans supplémentaires.
9899 9903
 
9900
-Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation doit faire l'objet d'une information préalable du ministre compétent. Si le ministre estime que la modification envisagée n'est pas compatible avec les conditions et les limites prévues dans l'autorisation, il informe dans un délai d'un mois le titulaire qu'une nouvelle demande d'autorisation est requise et fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Dans le cas contraire, l'autorisation est modifiée pour prendre en compte le ou les nouveaux éléments.
9904
+Lorsque la demande d'autorisation concerne exclusivement l'activité de transport de matières nucléaires, ce délai est de six mois. Lorsque la complexité de la demande le justifie, ce délai peut être étendu de six mois supplémentaires.
9901 9905
 
9902
-######## Article R1333-8
9906
+Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le délai est suspendu à compter de la demande de complément, et jusqu'à réception de ceux-ci.
9907
+
9908
+Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires.
9909
+
9910
+A l'expiration du délai applicable, le silence de l'administration vaut rejet.
9911
+
9912
+Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie définit les modalités d'application du présent article, notamment la durée des autorisations. Il peut prévoir des délais de délivrance réduits dans les cas de renouvellement d'autorisation ou de changement du titulaire de l'autorisation.
9913
+
9914
+######## Article R1333-4-1
9903 9915
 
9904
-Lorsque la demande d'autorisation porte sur un même établissement, ou un même transport dans le même véhicule, ou un flux d'importations et d'exportations sur une durée de douze mois, l'autorisation définie au présent paragraphe est requise si la quantité de l'un des éléments détenus ou mis en mouvement atteint ou dépasse les seuils suivants :
9916
+I.-L'autorisation ne peut être délivrée que si le demandeur démontre que les dispositions nécessaires à la sécurité nucléaire ont été prises dès la conception, la construction des installations, des véhicules, des emballages, des équipements, des dispositifs et lors de l'élaboration des dispositions nécessaires applicables aux matières nucléaires et aux activités associées ou que les modifications nécessaires à la garantie de la sécurité nucléaire ont été apportées.
9905 9917
 
9906
-1° Plutonium ou uranium 233 : 3 g ;
9918
+II.-Toute personne qui prévoit d'exercer une activité soumise à autorisation ou de modifier les conditions dans lesquelles elle a été autorisée à l'exercer peut solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation prévue au I de l'article R. 1333-4 ou à l'engagement de la procédure de modification prévue à l'article R. 1333-7, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour en assurer la sécurité nucléaire, notamment pour l'application du I du présent article.
9907 9919
 
9908
-2° Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : 15 g d'uranium 235 contenu ;
9920
+III.-Un arrêté conjoint des ministres compétents définit les modalités d'application du présent article.
9909 9921
 
9910
-3° Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 g d'uranium 235 contenu ;
9922
+######## Article R1333-5
9923
+
9924
+L'autorisation prévue au titre du R. 1333-4 est délivrée sous forme d'un arrêté.
9911 9925
 
9912
-4° Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ;
9926
+L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires précisent les conditions auxquelles est assujettie l'activité.
9913 9927
 
9914
-5° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ;
9928
+Ces arrêtés peuvent prévoir la réalisation d'analyses de documents et de contrôles dans les conditions prévues à l'article R. 1333-72.
9915 9929
 
9916
-6° Tritium : 2 g ;
9930
+Lorsque plusieurs activités nucléaires, faisant l'objet d'autorisations différentes, utilisent des moyens communs pour leur sécurité nucléaire ou lorsqu'une de ces activités peut avoir un impact sur la sécurité nucléaire d'une autre de ces activités, ces autorisations peuvent être considérées comme interdépendantes par le ministre compétent. Les titulaires d'autorisations interdépendantes échangent entre eux les informations pertinentes sur ces moyens et sur ces impacts. La demande de modification d'une autorisation peut constituer un motif pour exiger la mise à jour des autres autorisations interdépendantes.
9917 9931
 
9918
-7° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.
9932
+Un arrêté conjoint des ministres compétents définit les modalités d'application du présent article.
9919 9933
 
9920
-Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières détenues dans une installation ou un établissement, quelles que soient leurs quantités.
9934
+######## Article R1333-6
9921 9935
 
9922
-######## Article R1333-9
9936
+Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif doit en particulier être présenté au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane de matières nucléaires.
9923 9937
 
9924
-Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires font l'objet d'une déclaration auprès du ministre compétent spécifiant les quantités et les activités concernées si les quantités d'éléments détenus ou mis en mouvement atteignent ou dépassent :
9938
+######## Article R1333-7
9925 9939
 
9926
-1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 g ;
9940
+Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance des autorisations prévues à l'article R. 1333-4 fait l'objet d'une information préalable du ministre compétent.
9927 9941
 
9928
-2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 : 1 kg ;
9942
+Le ministre peut soumettre la mise en œuvre de la modification à son accord préalable. S'il estime qu'elle est substantielle, il peut demander le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions de l'article R. 1333-4.
9929 9943
 
9930
-3° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 1 kg ;
9944
+Le ministre fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande.
9931 9945
 
9932
-4° Deutérium sous forme gazeuse, d'hydrure ou d'eau lourde : 1 kg de deutérium contenu ;
9946
+Les ministres compétents fixent par arrêté conjoint les modalités d'application de cet article. Dans le cas où un accord préalable est requis, le silence de l'administration dans un délai de trois mois vaut rejet.
9933 9947
 
9934
-5° Tritium : 0, 01 g.
9948
+######## Article R1333-8
9935 9949
 
9936
-Sauf opposition motivée notifiée par le ministre compétent dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, les matières nucléaires peuvent faire l'objet de l'utilisation mentionnée dans la déclaration sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.
9950
+L'autorisation est requise pour une activité si, sur une année civile, la quantité de l'un des éléments présents ou mis en mouvement sur un même lieu, ou par un même transport dans le même véhicule, ou lors de flux d'importations ou de flux d'exportations, atteint ou dépasse les seuils suivants :
9937 9951
 
9938
-Un arrêté du ministre compétent précise les modalités et la forme de la déclaration ainsi que les mesures de suivi, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration en application du présent article.
9952
+1° Plutonium ou uranium 233 : 1 g ;
9939 9953
 
9940
-######## Article R1333-9-1
9954
+2° Uranium enrichi en uranium 235 : 1 g d'uranium 235 contenu ;
9941 9955
 
9942
-En complément de l'information prévue par l'article R. 1333-105 du code de la santé publique, le responsable d'une activité nucléaire exercée légalement avant l'entrée en vigueur du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 et soumise aux dispositions du présent chapitre en application de ce décret transmet au ministre chargé de l'énergie un dossier, cosigné par le responsable de l'établissement s'il n'est pas le responsable de l'activité nucléaire, comprenant :
9956
+3° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ;
9943 9957
 
9944
-1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et coordonnées ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire du dossier ;
9958
+4° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ;
9945 9959
 
9946
-2° Le point d'importance vitale dans lequel se déroule l'activité nucléaire ;
9960
+5° Tritium à l'exclusion des articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes : 2 g ;
9947 9961
 
9948
-3° La nature des activités nucléaires exercées.
9962
+6° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu.
9949 9963
 
9950
-Le ministre chargé de l'énergie peut en complément, par décision motivée, demander le dépôt ou la mise à jour de tout ou partie des pièces prévues à l'article R. 1333-4.
9964
+Sauf mention contraire, les masses sont en élément total, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte les masses de tous les isotopes de l'élément chimique considéré.
9965
+
9966
+Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières nucléaires susceptibles d'être présentes ou mises en mouvement sur un même lieu, ou par un même transport dans le même véhicule, ou lors de flux d'importations ou de flux d'exportations, quelles que soient leurs quantités.
9967
+
9968
+Le ministre peut dispenser de l'autorisation des activités concernant des matières qui ne présentent pas de risque vis-à-vis de la prolifération et pour lesquels, en cas d'acte de malveillance, les conséquences potentielles pour les enjeux mentionnés à l'article R. 1333-1 sont réduites. Cette dispense est délivrée par arrêté.
9969
+
9970
+Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités d'application du présent article.
9951 9971
 
9952 9972
 ######## Article R1333-10
9953 9973
 
9954
-Lorsque le titulaire de l'autorisation ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité autorisée ou déclarée, il en informe sans délai le ministre compétent.
9974
+Lorsque le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-4 souhaite y renoncer, il en informe sans délai le ministre compétent.
9975
+
9976
+Il sollicite l'abrogation de l'autorisation précitée par le ministre compétent. A l'appui de cette demande d'abrogation, il justifie que toutes les matières nucléaires et les sources de rayonnements ionisants concernées par l'autorisation en cause ont été confiées à une personne disposant d'une autorisation appropriée et que les informations soumises aux dispositions des articles R. 2311-1 et suivants sont gérées dans des conditions adaptées.
9977
+
9978
+Le ministre agrée la demande sous réserve que les conditions mentionnées au précédent alinéa soient remplies. L'absence d'accord dans un délai de six mois après l'information du ministre compétent vaut rejet. A défaut d'accord, le titulaire de l'autorisation reste soumis aux dispositions du présent chapitre.
9979
+
9980
+Un arrêté conjoint des ministres compétent définit les modalités d'application du présent article, il précise notamment les modalités applicables en cas de liquidation judiciaire d'une personne morale titulaire d'une autorisation.
9955 9981
 
9956
-####### Paragraphe 3 : Suivi et comptabilité des matières nucléaires
9982
+####### Sous-section 4 : Comptabilité centralisée et déclarations comptables
9957 9983
 
9958 9984
 ######## Article R1333-11
9959 9985
 
9960
-Le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires sont organisés de manière à permettre au ministre compétent d'en vérifier l'efficacité et la fiabilité, de centraliser la comptabilité des matières et, le cas échéant, d'être informé sans délai de la nature et de la quantité des matières manquantes ou en excès.
9986
+I.-Le ministre compétent est responsable de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, visant notamment à connaître leurs qualités, quantités, localisation et leur emploi. Elle est assurée conformément au 8° de l'article R. 592-39 du code de l'environnement et dans les conditions fixées par les ministres compétents.
9961 9987
 
9962
-A cet effet, le titulaire de l'autorisation doit :
9988
+Cette comptabilité contribue également à l'accomplissement des missions confiées au comité technique Euratom.
9963 9989
 
9964
-1° Connaître en permanence de façon précise, en quantité et qualité, toutes les entrées et les sorties de matières nucléaires de son établissement ou de son installation ;
9990
+II.-Toute personne exerçant une activité associée à des matières nucléaires, à l'exception du transport, et indépendamment des seuils mentionnés à l'article R. 1333-8, est appelée déclarant comptable et est soumise à une obligation de déclaration comptable auprès du ministre compétent.
9965 9991
 
9966
-2° Assurer le suivi et la comptabilité des matières nucléaires présentes à quelque titre que ce soit dans son établissement ou son installation par la connaissance de leur localisation, de leur usage, de leur mouvement ou de leur transformation ;
9992
+A cette fin, elle assure un suivi physique et une comptabilité de ses matières.
9967 9993
 
9968
-3° Déceler sans délai les anomalies éventuelles survenant dans le suivi des matières nucléaires et en rendre compte aussitôt au ministre compétent ;
9994
+III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes et au lithium enrichi en lithium 6 si la masse de lithium 6 contenu est inférieure à 1kg. Les ministres compétents peuvent, en outre, dispenser par arrêté certaines matières nucléaires des dispositions du présent article, notamment lorsqu'elles sont en faible concentration, irrécupérables et incorporées dans des produits finis à usage non nucléaire.
9969 9995
 
9970
-4° Vérifier par des inventaires périodiques que la situation physique des matières nucléaires qu'il détient est conforme à la comptabilité tenue dans son établissement ou installation et, en cas d'anomalie, en rendre compte aussitôt au ministre concerné ;
9996
+IV.-Sur présentation d'une demande dûment argumentée, le ministre compétent peut dispenser de l'obligation de déclaration comptable toute personne qui détient des matières nucléaires dans des conditions particulières, notamment lorsque ces matières sont en faible concentration, irrécupérables et incorporées dans des produits finis à usage non nucléaire ou dans des déchets. Cette dispense est délivrée par arrêté.
9971 9997
 
9972
-5° Prévenir immédiatement le ministre compétent ainsi que les services de police ou de gendarmerie lorsque des matières nucléaires paraissent avoir été volées, perdues ou détournées.
9998
+V.-Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer le ministre compétent de la cessation d'une activité associée à de matières nucléaires est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
9999
+
10000
+VI.-Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités d'application du présent article.
10001
+
10002
+####### Sous-section 5 : Mesures de sécurité nucléaire applicables à toutes les activités autorisées
9973 10003
 
9974 10004
 ######## Article R1333-12
9975 10005
 
9976
-Le ministre compétent peut à tout moment prescrire un inventaire physique des matières nucléaires détenues par le titulaire de l'autorisation et sa comparaison avec les résultats comptables.
10006
+Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe, pour les activités autorisées, les dispositions à mettre en œuvre contre les actes de malveillance visant à causer intentionnellement des risques ou inconvénients pour la santé publique, la salubrité et la sécurité publiques, ainsi que pour l'environnement.
10007
+
10008
+Ces dispositions sont proportionnées aux menaces, notamment à caractère terroriste, et à l'importance des risques et inconvénients susmentionnés.
10009
+
10010
+Elles sont cohérentes, le cas échéant, avec les dispositions prévues par les directives nationales visées à l'article R. 1332-17.
10011
+
10012
+Pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application des articles R. 1332-1 et suivants, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1332-34, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les dispositions mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation.
9977 10013
 
9978 10014
 ######## Article R1333-13
9979 10015
 
9980
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense précise les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires par le titulaire de l'autorisation.
10016
+Pour la mise en œuvre de la sécurité nucléaire, relativement aux menaces de perte, de vol et de détournement, les matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en catégories I, II, III et IV définies à l'article R. 1333-70.
10017
+
10018
+Le titulaire de l'autorisation définit et met en œuvre des dispositions afin de prévenir et de détecter au plus tôt toute perte, tout vol ou détournement de matières nucléaires ou toute tentative de vol ou de détournement.
9981 10019
 
9982
-####### Paragraphe 4 : Confinement, surveillance et protection des matières nucléaires dans les établissements et installations
10020
+Ces dispositions sont prises en cohérence avec celles de suivi physique et de comptabilité des matières nucléaires établies en application de l'article R. 1333-11. Elles prévoient notamment des vérifications périodiques de la présence effective des matières nucléaires.
10021
+
10022
+Le ministre compétent peut à tout moment, notamment en cas de suspicion de vol, prescrire des contrôles d'urgence des matières nucléaires, dans les conditions qu'il fixe.
10023
+
10024
+Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
9983 10025
 
9984 10026
 ######## Article R1333-14
9985 10027
 
9986
-L'autorisation de détention prévue à l'article R. 1333-3 précise les mesures de protection physique des établissements et installations nécessaires pour protéger les matières nucléaires qu'ils abritent. La nature de ces mesures et leurs modalités d'application sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense.
10028
+Le titulaire de l'autorisation définit et met en œuvre un ensemble de mesures techniques, organisationnelles et humaines cohérent et proportionné aux enjeux permettant d'assurer la sécurité nucléaire de son activité.
10029
+
10030
+Ces mesures concernent notamment :
10031
+
10032
+1° La connaissance et la veille sur les menaces ;
10033
+
10034
+2° La prévention et la protection contre la menace interne ;
10035
+
10036
+3° La protection de l'information, notamment la protection du secret de la défense nationale ;
10037
+
10038
+4° La sécurité des systèmes d'information ;
10039
+
10040
+5° Le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires ;
10041
+
10042
+6° La protection physique ;
10043
+
10044
+7° Les dispositions de conception des installations adaptées pour contribuer à la sécurité nucléaire ;
10045
+
10046
+8° La gestion des situations d'actes de malveillance, notamment terroristes, y compris les mesures contribuant à la récupération des matières nucléaires illicitement enlevées ou les mesures prises pour limiter les conséquences des actes de malveillance ;
9987 10047
 
9988
-Pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application des articles R. 1332-1 et suivants du présent code, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les mesures mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation.
10048
+9° Le management de la sécurité nucléaire ;
9989 10049
 
9990
-Pour leur protection contre la perte, le vol et le détournement, les matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en trois catégories I, II et III, définies à l'article R. 1333-70. Pour les matières nucléaires dont les quantités sont supérieures aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-8 et inférieures aux seuils de la catégorie III prévus à l'article R. 1333-70, les mesures de protection contre la perte, le vol et le détournement sont, au minimum, celles imposées par le régime de la déclaration fixé en application de l'article R. 1333-9 de la présente section.
10050
+10° La culture de sécurité nucléaire.
10051
+
10052
+Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe les attendus, les règles de conception et de mise en œuvre de ces mesures. Les arrêtés d'autorisations peuvent inclure des prescriptions particulières.
9991 10053
 
9992 10054
 ######## Article R1333-15
9993 10055
 
9994
-Le ministre chargé de l'énergie et le ministre de la défense constituent, chacun en ce qui le concerne, des groupes d'experts chargés d'étudier, d'une part, les transports des matières nucléaires et, d'autre part, la protection des installations et établissements.A cette fin, ils font appel aux spécialistes issus de la recherche, de l'enseignement supérieur, des administrations compétentes ainsi que des organismes et des opérateurs dont l'activité se rapporte à la détention ou au transport des matières nucléaires.
10056
+I.-Sans préjudice des obligations prévues à l'article L. 1333-13, en cas d'acte de malveillance ou de perte de matière, le titulaire d'autorisation ou, à défaut, quiconque ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires, informe, dès qu'il en a connaissance, les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de survenance ainsi que les autorités ministérielles compétentes, et collabore avec eux.
9995 10057
 
9996
-Ces groupes d'experts peuvent être consultés par le ministre compétent sur toute question relative à leur champ de compétence. Le ministre peut notamment demander au groupe d'experts compétent d'auditionner les demandeurs ou titulaires d'autorisation s'il lui apparaît nécessaire de disposer d'éléments d'information complémentaires pour l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente section.
10058
+II.-Le titulaire de l'autorisation au titre du R. 1333-4 informe, en outre, le ministre compétent de tout événement de nature à affecter significativement les intérêts mentionnés à l'article R. 1333-1, y compris ceux n'impliquant pas d'acte de malveillance avéré, dès qu'il en a connaissance et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures après sa découverte.
9997 10059
 
9998
-Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense précisent, chacun en ce qui le concerne, les modalités de fonctionnement de ces groupes et les modalités de désignation des experts.
10060
+III.-Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
9999 10061
 
10000 10062
 ######## Article R1333-16
10001 10063
 
10002
-Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers relatifs au suivi physique et à la comptabilité des matières nucléaires et à leur protection en cours de transport ou au sein d'une installation ainsi qu'aux infrastructures, dispositifs et équipements concourant à leur protection sont protégés dans les conditions prévues aux articles R. 2311-1 à R. 2311-8 du présent code.
10064
+Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers nécessaires à la sécurité nucléaire ainsi qu'aux mesures qui y concourent sont protégés dans les conditions prévues aux articles R. 2311-1 à R. 2311-8 et dans les textes pris pour leur application.
10065
+
10066
+Le titulaire de l'autorisation et le déclarant comptable mettent en place une organisation adéquate et s'assurent, avant toute diffusion d'information importante pour la sécurité nucléaire, du respect des dispositions relatives au secret de la défense nationale mentionnées à l'alinéa précédent, y compris dans le cadre de la transparence en matière nucléaire.
10067
+
10068
+Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
10003 10069
 
10004
-####### Paragraphe 5 : Transports
10070
+####### Sous-section 6 : Mesures additionnelles pour la sécurité nucléaire des transports de matières nucléaires
10005 10071
 
10006 10072
 ######## Article R1333-17
10007 10073
 
10008
-I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, sont subordonnés à un accord d'exécution.
10074
+I.-L'exécution de tout transport d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, est subordonnée à une autorisation, dénommée " accord d'exécution ".
10075
+
10076
+II.-La demande d'accord d'exécution est déposée par le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-4, auprès du ministre compétent et du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au moins quinze jours francs avant le début du transport.
10077
+
10078
+Dans le présent article, le début du transport s'entend comme le début du transport sur le territoire national.
10079
+
10080
+Ce délai est porté à :
10009 10081
 
10010
-Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports nationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium.
10082
+1° Un mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires en provenance de ou à destination de l'étranger ;
10011 10083
 
10012
-II.-La demande d'accord d'exécution est déposée, avec un préavis minimum de quinze jours, auprès du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'article R. 592-14 du code de l'environnement.
10084
+2° Trois mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires comportant au moins une phase maritime ou aérienne.
10013 10085
 
10014
-Cette durée de préavis est portée à un mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger.
10086
+En outre, toute demande d'accord d'exécution d'un transport avec une phase maritime en provenance de l'étranger et nécessitant un transbordement doit être déposée au moins quinze jours francs avant le départ du port d'expédition étranger.
10015 10087
 
10016
-Elle est portée à trois mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne.
10088
+Le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport vaut rejet.
10017 10089
 
10018 10090
 III.-L'accord d'exécution est délivré :
10019 10091
 
10020 10092
 1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ;
10021 10093
 
10022
-2° Pour les autres transports, par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné au II ci-dessus.
10094
+2° Pour les autres transports, par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné au II ci-dessus, dans le cadre des instructions qui lui sont données par le ministre compétent.
10023 10095
 
10024
-IV.-Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, la demande d'accord d'exécution est transmise par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, avec son avis, au ministre compétent.
10096
+IV.-Lorsque les obligations qui incombent au titulaire de l'autorisation s'avèrent insuffisantes ou inadaptées pour des motifs de sécurité publique ou d'ordre public, le ministre compétent peut interdire le transport ou adapter ses conditions réglementaires d'exécution.
10025 10097
 
10026
-V.-Pour chaque transport de matières nucléaires des catégories I et II :
10098
+Le ministre compétent notifie sa décision au titulaire de l'autorisation et au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
10027 10099
 
10028
-1° Une protection particulière est assurée par une escorte. Sauf décision particulière du ministre compétent, cette disposition ne s'applique pas aux transports de catégorie II de combustibles irradiés.
10100
+L'interdiction entraîne le refus ou l'abrogation de l'accord d'exécution, quelle que soit l'autorité compétente.
10029 10101
 
10030
-Le ministre de l'intérieur décide, après avis du ministre compétent ou sur sa demande, de la participation de la force publique à l'escorte.
10102
+Dans le cas où le ministre conditionne un transport à une adaptation, l'accord d'exécution est appliqué sous réserve de la mise en œuvre de celle-ci par le titulaire de l'autorisation.
10031 10103
 
10032
-2° Les véhicules utilisés doivent être agréés par le ministre compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres compétents ;
10104
+V.-Certains transports peuvent être exemptés des obligations du présent article ou faire l'objet d'obligations assouplies dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres compétents, lorsque les enjeux en matière de sécurité nucléaire ne les justifient pas.
10033 10105
 
10034
-3° Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par les services de l'Etat et par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans des conditions précisées par arrêté.
10106
+######## Article R1333-17-1
10035 10107
 
10036
-VI.-Pour les transports de matières nucléaires autres que ceux des catégories I et II, le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut accord d'exécution.
10108
+Pour tout transport à destination ou en provenance de l'étranger, excepté pour les matières relevant du ministre de la défense en application de l'article R. 1333-3, le titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre de l'énergie au titre de l'article R. 1333-4 justifie au ministre compétent, lors de sa demande d'accord d'exécution, que la sécurité nucléaire est, conformément aux dispositions prévues par la convention sur la protection physique des matières et des installations nucléaires, assurée tout au long du transport, y compris en dehors du territoire national.
10037 10109
 
10038 10110
 ######## Article R1333-18
10039 10111
 
10040
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports détermine les mesures applicables pour la protection et le contrôle des matières nucléaires en cours de transport et les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de l'accord d'exécution, pour chacune des catégories de matières nucléaires définies à l'article R. 1333-70.
10112
+I.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports fixe les modalités d'application des articles R. 1333-17 et R. 1333-17-1, en matière de sécurité nucléaire des transports, notamment d'escorte, d'agrément des véhicules et d'équipement des moyens de transport d'un matériel permettant leur suivi, ainsi que les conditions de demande, de modification et de délivrance des accords.
10113
+
10114
+II.-Indépendamment des mesures de protection qui incombent au titulaire de l'autorisation en application du I et du IV de l'article R. 1333-17, le ministre de l'intérieur décide, après avis du ministre compétent ou sur sa demande, de la participation de la force publique pour assurer la protection du transport.
10041 10115
 
10042 10116
 ######## Article R1333-19
10043 10117
 
10044
-Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai par le transporteur à la connaissance de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, lequel informe sans délai les services de police ou de gendarmerie, ainsi que le ministre compétent.
10118
+En dehors du cas d'acte de malveillance, pour lequel l'information est réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1333-15, tout événement de nature à affecter significativement la sécurité nucléaire d'un transport de matières nucléaires est porté dans les meilleurs délais par le titulaire de l'accord d'exécution à la connaissance du ministre compétent, dans les conditions fixées par arrêté.
10045 10119
 
10046 10120
 ###### Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense
10047 10121
 
... ...
@@ -10575,20 +10649,23 @@ III.-Les ministères concernés ainsi que les établissements, organismes consul
10575 10649
 
10576 10650
 ######## Article R1333-70
10577 10651
 
10578
-Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-14 est établi conformément au tableau qui suit :
10652
+Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-13 est établi conformément au tableau qui suit.
10653
+
10654
+Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation dans le cadre des articles R. 1333-4 ou R. 1333-7 peut demander que des matières nucléaires dont il a la responsabilité soient considérées comme relevant d'une catégorie différente de celle résultant du tableau. Il présente à l'appui de sa demande une analyse démontrant la proportionnalité de ce classement aux enjeux de sécurité nucléaire.
10655
+
10656
+Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe les modalités d'application du présent article.
10579 10657
 
10580 10658
 <table border="1"><tbody>
10581 10659
  <tr>
10582
-  <th>MATIÈRE</th>
10583
-  <th>ÉTAT</th>
10584
-  <th colspan="3">CATÉGORIES</th>
10660
+  <th rowspan="2">MATIÈRE</th>
10661
+  <th rowspan="2">ÉTAT</th>
10662
+  <th colspan="4">CATÉGORIES</th>
10585 10663
  </tr>
10586 10664
  <tr>
10587
-  <th></th>
10588
-  <th></th>
10589 10665
   <th>I</th>
10590 10666
   <th>II</th>
10591 10667
   <th>III</th>
10668
+  <th>IV</th>
10592 10669
  </tr>
10593 10670
  <tr>
10594 10671
   <td align="center">Plutonium (a).</td>
... ...
@@ -10596,6 +10673,7 @@ Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-14 est étab
10596 10673
   <td align="center">2 kg ou plus.</td>
10597 10674
   <td align="center">Moins de 2 kg, mais plus de 400 g.</td>
10598 10675
   <td align="center">400 g ou moins, mais plus de 3 g.</td>
10676
+  <td align="center">3g ou moins mais 1g ou plus</td>
10599 10677
  </tr>
10600 10678
  <tr>
10601 10679
   <td align="center">Uranium 235 (c)</td>
... ...
@@ -10607,20 +10685,25 @@ ou plus en U 235 ;</td>
10607 10685
   <td align="center">5 kg ou plus.</td>
10608 10686
   <td align="center">Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg.</td>
10609 10687
   <td align="center">1 kg ou moins, mais plus de 15 g.</td>
10688
+  <td align="center">15g ou moins, mais 1 g ou plus.</td>
10610 10689
  </tr>
10611 10690
  <tr>
10612
-  <td align="center"></td>
10613
-  <td align="center">Uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 % en U 235 ;</td>
10691
+  <td align="center">Uranium 235 (c)</td>
10692
+  <td align="center">Non irradié (b) :
10693
+
10694
+Uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 % en U 235 ;</td>
10614 10695
   <td align="center">-</td>
10615 10696
   <td align="center">5 kg ou plus.</td>
10616 10697
   <td align="center">Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg.</td>
10698
+  <td align="center">1 kg ou moins, mais 1 g ou plus.</td>
10617 10699
  </tr>
10618 10700
  <tr>
10619
-  <td align="center"></td>
10620
-  <td align="center">Uranium enrichi à moins de 10 % en U 235.</td>
10701
+  <td align="center">Uranium 235 (c)</td>
10702
+  <td align="center">Non irradié (b) : Uranium enrichi à moins de 10 % en U 235.</td>
10621 10703
   <td align="center">-</td>
10622 10704
   <td align="center">-</td>
10623 10705
   <td align="center">5 kg ou plus.</td>
10706
+  <td align="center">Moins de 5 kg, mais 1 g ou plus.</td>
10624 10707
  </tr>
10625 10708
  <tr>
10626 10709
   <td align="center">Uranium 233 (c)</td>
... ...
@@ -10628,129 +10711,118 @@ ou plus en U 235 ;</td>
10628 10711
   <td align="center">2 kg ou plus.</td>
10629 10712
   <td align="center">Moins de 2 kg, mais plus de 400 g.</td>
10630 10713
   <td align="center">400 g ou moins, mais plus de 3 g.</td>
10714
+  <td align="center">3g ou moins mais 1g ou plus</td>
10631 10715
  </tr>
10632 10716
  <tr>
10633
-  <td align="center">Tritium.</td>
10634
-  <td align="center"></td>
10717
+  <td align="center">Tritium, à l'exception des articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes</td>
10718
+  <td align="left"/><td align="center">
10719
+
10720
+- </td>
10635 10721
   <td align="center">-</td>
10722
+  <td align="center">2 g ou plus.</td>
10636 10723
   <td align="center">-</td>
10637
-  <td align="center">Plus de 2 g.</td>
10638 10724
  </tr>
10639 10725
  <tr>
10640
-  <td align="center">Uranium naturel : uranium appauvri en isotope 235 ;
10641
-
10642
-Thorium.</td>
10726
+  <td align="center">Uranium naturel, uranium appauvri en isotope 235, Thorium</td>
10643 10727
   <td align="center">Non irradié (b).</td>
10644 10728
   <td align="center">-</td>
10645 10729
   <td align="center">-</td>
10646
-  <td align="center">500 kg ou plus.</td>
10730
+  <td align="center">500 kg ou plus</td>
10731
+  <td align="center">-</td>
10647 10732
  </tr>
10648 10733
  <tr>
10649
-  <td align="center">Lithium enrichi en lithium 6.</td>
10650
-  <td align="center"></td>
10651
-  <td align="center"></td>
10652
-  <td align="center"></td>
10653
-  <td align="center">1 kg ou plus de lithium 6 contenu.</td>
10734
+  <td>Lithium enrichi en lithium 6</td>
10735
+  <td align="left"/><td align="center">
10736
+
10737
+- </td>
10738
+  <td align="center">-</td>
10739
+  <td align="center">1 kg ou plus de lithium 6 contenu</td>
10740
+  <td align="center">-</td>
10654 10741
  </tr>
10655 10742
  <tr>
10656 10743
   <td align="center">Combustibles irradiés.</td>
10657 10744
   <td align="center">Irradié (d).</td>
10658 10745
   <td align="center">-</td>
10659
-  <td align="center">Tous combustibles.</td>
10746
+  <td align="center">Tous combustibles. (d)</td>
10747
+  <td align="center">-</td>
10660 10748
   <td align="center">-</td>
10661 10749
  </tr>
10662 10750
  <tr>
10663 10751
   <td align="center">Matières dispersées et faiblement concentrées.</td>
10664
-  <td align="center">Objets dont la teneur moyenne en matière fissile est inférieure ou égale à 0, 1 % en masse (e).</td>
10752
+  <td align="center">Objets dont la teneur moyenne en matière fissile est inférieure ou égale à 0,1 % en masse (e).</td>
10665 10753
   <td align="center">-</td>
10666 10754
   <td align="center">-</td>
10667 10755
   <td align="center">3 g ou plus (Pu et U 233).
10668 10756
 
10669 10757
 15 g ou plus (U 235).</td>
10758
+  <td align="center">-</td>
10670 10759
  </tr>
10671 10760
  <tr>
10672
-  <td colspan="5">a) Tous isotopes du plutonium.
10761
+  <td colspan="6">a) Tous isotopes du plutonium.
10673 10762
 
10674
-b) Matières nucléaires non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée dans l'air inférieur ou égal à 1Gy / heure (100 rads / h) à 1 mètre de distance sans écran.
10763
+b) Matières nucléaires non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée dans l'air inférieur ou égal à 1Gy/ heure (100 rads/ h) à 1 mètre de distance sans écran.
10675 10764
 
10676 10765
 c) Les quantités d'uranium sont exprimées en U 235 ou U 233 contenu.
10677 10766
 
10678
-d) Matières nucléaires irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée supérieur à 1 Gy / heure (100 rads / h) dans l'air à 1 mètre de distance sans écran.
10767
+d) Matières nucléaires irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée supérieur à 1 Gy/ heure (100 rads/ h) dans l'air à 1 mètre de distance sans écran. Peuvent être incluses également à cette catégorie des matières irradiées répondant à cette condition mais qui ne sont pas des combustibles, sous réserve de justification.
10679 10768
 
10680 10769
 e) Matières nucléaires dispersées dans des objets (alliages, colis de déchets, etc.) et dont la teneur massique est exprimée en masse totale de matières nucléaires sur masse nette de l'objet.
10681 10770
 
10682
-Dans le cas d'un mélange de matières, le seuil S d'appartenance à la catégorie I, II ou III est déterminé au moyen de la formule : 1 / S = ∑ (fi / Si), où fi désigne la fraction massique de la matière i dans le mélange et Si désigne le seuil associé à la matière i tel que défini dans le tableau ci-dessus.</td>
10771
+Dans le cas d'un mélange de matières, le seuil S d'appartenance à la catégorie I, II, III et IV est déterminé au moyen de la formule : 1/ S = ∑ (fi/ Si), où fi désigne la fraction massique de la matière i dans le mélange et Si désigne le seuil associé à la matière i tel que défini dans le tableau ci-dessus.</td>
10683 10772
  </tr>
10684 10773
 </tbody></table>
10685 10774
 
10686 10775
 ####### Sous-section 2 : Exercice du contrôle
10687 10776
 
10688
-######## Paragraphe 1 : Matières et installations     relevant du ministère chargé de l'énergie
10777
+######## Paragraphe 1 : Matières et activités relevant du ministre chargé de l'énergie
10689 10778
 
10690 10779
 ######### Article R1333-71
10691 10780
 
10692
-Les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la section 1 du présent chapitre sont spécialement et individuellement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, en application de l'article L. 1333-5 du présent code.
10693
-
10694
-Préalablement à chaque inspection, le ministre chargé de l'énergie en notifie la date et l'objet au titulaire de l'autorisation ou au déclarant intéressé. Dans le cas d'une inspection inopinée, la notification peut avoir lieu le jour même.
10695
-
10696
-Le préfet peut à l'occasion de l'inspection diligenter le contrôle de l'application du plan particulier de protection de l'établissement ou de l'installation concernée, effectué sur le fondement des articles L. 1332-7,
10697
-R. 1332-29 et R. 1332-30 du présent code.
10781
+Les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la section 1 du présent chapitre sont spécialement et individuellement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, en application de l'article L. 1333-5.
10698 10782
 
10699 10783
 ######### Article R1333-72
10700 10784
 
10701
-Les agents mentionnés à l'article R. 1333-71 rendent compte sans délai au ministre chargé de l'énergie de tout manquement aux obligations résultant des dispositions de la section 1 du présent chapitre.
10785
+I. - Pour le contrôle de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, des analyses de documents, des contrôles, y compris d'inventaires et de vérifications internes ou externes, ainsi que des mises en situation, y compris des simulations et des exercices in situ, peuvent être prescrits au demandeur ou au titulaire de l'autorisation par le ministre compétent.
10702 10786
 
10703
-Le ministre chargé de l'énergie notifie au titulaire de l'autorisation ou au déclarant ayant fait l'objet d'une inspection ses demandes visant à remédier aux manquements observés et l'invite à lui présenter ses observations par écrit. Lorsque ces demandes portent sur les mesures de protection physique concourant à la protection des matières nucléaires détenues dans un point d'importance vitale, elles sont communiquées au préfet territorialement compétent, qui est tenu informé des observations émises par le titulaire de l'autorisation ou le déclarant.
10787
+II. - Les objectifs de ces actions sont fixés par le ministre ainsi que la participation éventuelle de représentants du ministre pour ces actions. Les conditions d'exécution font l'objet, si nécessaire, d'un accord entre le ministre et le demandeur ou le titulaire de l'autorisation, y compris pour le choix, le cas échéant, des organismes extérieurs tiers sollicités pour ces actions.
10704 10788
 
10705
-En cas de refus ou d'omission de satisfaire aux demandes, le ministre chargé de l'énergie peut, par arrêté, mettre en demeure le titulaire de l'autorisation ou le déclarant défaillant de s'y conformer. Le délai fixé pour cette mise en demeure est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'installation et des travaux à exécuter.
10706
-
10707
-En cas de refus ou d'omission de mettre en application les mesures prescrites par l'arrêté de mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie communique les manquements observés à l'un des agents mentionnés à l'article L. 1333-8. Celui-ci saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1333-12.
10708
-
10709
-######### Article R1333-72-1
10710
-
10711
-Les constatations dressées, dans le cadre de leurs missions de contrôle, par les agents désignés en application de l'article R. 1333-71 sont communiquées à l'Autorité de sûreté nucléaire lorsque, effectuées dans des établissements soumis au régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation défini par l'article L. 1333-8 du code de la santé publique ainsi qu'aux dispositions spéciales applicables à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance adoptées en application de l'article L. 1333-7 du même code, elles portent sur des éléments qui concourent à la protection des intérêts mentionnés au même article L. 1333-7 en matière de protection contre les actes de malveillance et remettent en cause l'avis émis en application du II de l'article R. 1333-130 du même code.
10789
+III. - Les actions décrites au I sont mises en œuvre aux frais et sous la responsabilité du titulaire ou du demandeur de l'autorisation.
10712 10790
 
10713 10791
 ######### Article R1333-73
10714 10792
 
10715
-Les constatations effectuées par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection, dans le cadre de leurs missions d'inspections, sont communiquées, lorsqu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires et des dispositifs concourant à leur protection physique, aux services du ministre chargé de l'énergie.
10716
-
10717
-######### Article R1333-74
10718
-
10719
-Dans le cadre du contrôle des mesures de protection qu'il fait réaliser dans un établissement en application des dispositions des articles R. 1332-16 à R. 1332-34, le préfet peut faire appel au concours des services du ministre chargé de l'énergie qu'il informe des constatations effectuées.
10720
-
10721
-Les modalités d'instruction des manquements aux mesures de protection physique imposées en application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont celles définies à l'article R. 1333-72.
10793
+Lorsqu'elles peuvent intéresser la sécurité nucléaire, les constatations effectuées dans le cadre de leurs missions d'inspections par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection sont communiquées aux services du ministre chargé de l'énergie. .
10722 10794
 
10723
-######## Paragraphe 2 : Matières et installations relevant du ministre de la défense
10795
+######## Paragraphe 2 : Matières et activités relevant du ministre de la défense
10724 10796
 
10725 10797
 ######### Article R1333-75
10726 10798
 
10727
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 11 du décret n° 2016-311 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, un arrêté du ministre de la défense désigne les agents auxquels il confie l'exercice du contrôle auquel sont soumis le titulaire de l'autorisation ou le déclarant mentionnés à la section 1 du présent chapitre.
10799
+Le haut-commissaire à l'énergie atomique désigne et habilite les agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 1333-5. Il leur confie l'exercice du contrôle des titulaires d'autorisation ou des déclarants comptables mentionnés à la section 1 du présent chapitre et relevant de la compétence du ministre de la défense.
10728 10800
 
10729
-Il est rendu compte sans délai au ministre de la défense de tout manquement aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre.
10801
+Le haut-commissaire à l'énergie atomique planifie les missions de contrôle en concertation avec le ministre de la défense.
10802
+
10803
+Il rend compte sans délai au ministre de la défense de tout manquement aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre.
10730 10804
 
10731 10805
 ####### Sous-section 3 : Sanctions pénales et administratives
10732 10806
 
10733 10807
 ######## Article R1333-76
10734 10808
 
10735
-En application de l'article L. 1333-6, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ou le déclarant avise son préposé en charge de la garde des matières nucléaires des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13.
10809
+En application de l'article L. 1333-6, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ou le déclarant comptable avise son préposé en charge de la garde des matières nucléaires des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13.
10736 10810
 
10737
-Avant l'exécution par le préposé de sa mission, le titulaire de l'autorisation ou le déclarant lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la mention manuscrite, et datée, qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue au titulaire de l'autorisation ou au déclarant un des exemplaires et conserve le second.
10811
+Avant l'exécution par le préposé de sa mission, le titulaire de l'autorisation ou le déclarant comptable lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la mention manuscrite et datée, qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue au titulaire de l'autorisation ou au déclarant comptable un des exemplaires et conserve le second.
10738 10812
 
10739
-Le fait pour le titulaire de l'autorisation ou le déclarant de ne pas respecter les obligations édictées aux premier et deuxième alinéas du présent article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10813
+Le fait pour le titulaire de l'autorisation ou le déclarant comptable de ne pas respecter les obligations édictées aux premier et deuxième alinéas du présent article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10740 10814
 
10741 10815
 ######## Article R1333-77
10742 10816
 
10743
-Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer sans délai le ministre concerné de la perte ou du vol de matières nucléaires, ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en vertu des dispositions des articles R. 1333-8 et R. 1333-9, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10817
+Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer dans les meilleurs délais le ministre concerné conformément au I de l'article R. 1333-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10744 10818
 
10745 10819
 ######## Article R1333-78
10746 10820
 
10747
-Le défaut de déclaration de la détention de matières nucléaires en quantité supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-9 peut être sanctionné par le ministre compétent, après qu'il a mis l'intéressé en mesure de présenter par écrit ses observations, par une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros.
10748
-
10749
-La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui, ayant déclaré la détention de matières nucléaires, ne respecte pas les spécifications contenues dans la déclaration ou les prescriptions imposées par le ministre concerné.
10821
+Le non-respect des dispositions de l'article R. 1333-11, notamment le défaut de déclaration comptable, peut être sanctionné par le ministre compétent, après qu'il a mis l'intéressé en mesure de présenter par écrit ses observations, par une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros. Le montant de l'amende tient compte de la gravité du manquement et de la situation économique de son auteur.
10750 10822
 
10751
-La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui n'a pas répondu dans le délai imparti au ministre compétent à une demande d'information sur les conditions de détention ou d'utilisation des matières nucléaires déclarées.
10823
+La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui ne respecte pas les prescriptions imposées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1333-11.
10752 10824
 
10753
-En outre, la méconnaissance par le titulaire des obligations prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 1333-11 est sanctionnée par la même amende administrative.
10825
+La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui n'a pas répondu dans le délai imparti au ministre compétent à une demande d'information sur les conditions d'exercice d'une activité associée à des matières nucléaires.
10754 10826
 
10755 10827
 Les sanctions prononcées en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
10756 10828
 
... ...
@@ -17968,7 +18040,7 @@ Il en contrôle l'exécution.
17968 18040
 
17969 18041
 Le contrôle général des armées exerce les attributions dévolues au corps militaire du contrôle par des textes particuliers, en matière de surveillance des approvisionnements et de contrôle de la comptabilité des matériels et des travaux.
17970 18042
 
17971
-Il assure les relations du ministère de la défense avec la Cour des comptes.
18043
+Il assure les relations du ministère de la défense avec la Cour des comptes et la Cour d'appel financière.
17972 18044
 
17973 18045
 ###### Article D3123-14
17974 18046
 
... ...
@@ -19584,7 +19656,7 @@ Dans le cadre de ses fonctions financières et comptables, le service du commiss
19584 19656
 
19585 19657
 Le service du commissariat des armées est chargé de veiller à la régularité, à la fidélité et à la sincérité des comptabilités tenues dans les armées ; il s'assure du respect des procédures comptables. Il participe à l'organisation et à la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire et comptable dans les armées.
19586 19658
 
19587
-Il charge les commissaires des armées désignés à cet effet d'assurer les opérations de contrôle des comptes des trésoriers militaires. Il instruit et règle les dossiers de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire de ces trésoriers dans les limites de sa compétence.
19659
+Il charge les commissaires des armées désignés à cet effet d'assurer les opérations de contrôle des comptes des trésoriers militaires.
19588 19660
 
19589 19661
 Le service du commissariat des armées contribue à l'évaluation de la performance financière des armées et services de soutien ; il leur apporte le concours de ses moyens d'audit comptable et financier.
19590 19662
 
... ...
@@ -25686,7 +25758,7 @@ II.-Il délibère notamment sur les objets ci-après :
25686 25758
 
25687 25759
 9° Conventions avec des personnes morales, publiques ou privées ;
25688 25760
 
25689
-10° Mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents habilités à manier des deniers ou des matières lorsque les dispositions de l'article R. 3422-16 sont mises en œuvre ;
25761
+10° (Supprimé) ;
25690 25762
 
25691 25763
 11° Remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
25692 25764
 
... ...
@@ -25794,11 +25866,7 @@ Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées selon les directive
25794 25866
 
25795 25867
 ####### Article R3422-16
25796 25868
 
25797
-Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont pécuniairement responsables de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère libératoire des règlements qu'ils effectuent.
25798
-
25799
-Le cas échéant, si le directeur général ne poursuivait pas la mise en jeu de cette responsabilité, le ministre de la défense pourrait en prendre l'initiative, le conseil de gestion entendu, sur le vu de rapports qui lui sont remis à l'occasion de procédures de contrôle.
25800
-
25801
-La responsabilité pécuniaire des agents du service de l'action sociale du ministère de la défense lorsqu'ils agissent dans le cadre de la délégation de signature du directeur général, prévue à l'article R. 3422-8, ne peut être recherchée qu'en cas de faute personnelle selon les principes du droit commun administratif.
25869
+Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont chargés de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère libératoire des règlements qu'ils effectuent.
25802 25870
 
25803 25871
 ####### Article R3422-17
25804 25872
 
... ...
@@ -25832,7 +25900,7 @@ Les comptes annuels sont préparés par le directeur comptable et financier, arr
25832 25900
 
25833 25901
 Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le directeur comptable et financier pendant dix ans après la clôture de l'exercice.
25834 25902
 
25835
-Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par l'institution de gestion sociale des armées sous le timbre du directeur général.
25903
+Le directeur comptable et financier produit les comptes annuels et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture des comptes.
25836 25904
 
25837 25905
 ####### Article R3422-23
25838 25906
 
... ...
@@ -26150,10 +26218,6 @@ Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par arrêtés conjoints du
26150 26218
 
26151 26219
 Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration de l'office sur proposition de l'agent comptable.
26152 26220
 
26153
-######## Article R3423-31
26154
-
26155
-Le compte financier de l'office, accompagné du rapport du conseil d'administration sur les résultats de l'exercice ainsi que du rapport annuel du contrôleur d'Etat, est adressé à la Cour des comptes par l'intermédiaire du ministre chargé du budget.
26156
-
26157 26221
 ######## Article R3423-32
26158 26222
 
26159 26223
 L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est habilité, sous le contrôle du ministre de la défense, à passer tout traité ou convention en vue de l'achat ou de la vente de brevets d'invention ou licences de fabrication. Il fait à son profit les recettes correspondantes.
... ...
@@ -27107,20 +27171,20 @@ Peuvent prétendre à l'allocation en cas de décès survenu en service aérien
27107 27171
 
27108 27172
 Par enfant, il faut entendre :
27109 27173
 
27110
-a) Les enfants légitimes ;
27174
+a) Les enfants nés de parents mariés ;
27111 27175
 
27112
-b) Les enfants naturels reconnus ;
27176
+b) Les enfants nés de parents non mariés dont la filiation est établie ;
27113 27177
 
27114
-c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès de l'affilié ;
27178
+c) Les enfants dont la filiation est établie, conçus avant le décès de l'affilié, qu'ils soient nés de parents mariés ou non mariés ;
27115 27179
 
27116 27180
 d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
27117 27181
 
27118
-- pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
27119
-- pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;
27182
+- pour l'adoption plénière, l'enfant a été accueilli au foyer de l'adoptant ;
27183
+- pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353-1 du code civil ait été déposée ;
27120 27184
 
27121 27185
 e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;
27122 27186
 
27123
-f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
27187
+f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins dont la filiation est établie à l'égard d'un seul parent et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
27124 27188
 
27125 27189
 Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, même exerçant une activité, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de service.
27126 27190
 
... ...
@@ -27356,6 +27420,10 @@ La décision prise est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la tr
27356 27420
 
27357 27421
 La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.
27358 27422
 
27423
+######## Article D4123-37-4-1
27424
+
27425
+Par dérogation à l'article D. 4123-37-4, la caisse nationale militaire de sécurité sociale peut se voir confier par convention, au nom et pour le compte de l'Etat, la gestion et la délivrance de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4123-37-1.
27426
+
27359 27427
 ######## Article D4123-37-5
27360 27428
 
27361 27429
 L'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est versée mensuellement et à terme échu par le dernier organisme payeur de la solde qui rémunérait le demandeur au moment de sa radiation des cadres ou des contrôles.
... ...
@@ -33011,15 +33079,15 @@ L'organisation territoriale de la défense à Mayotte est régie par les disposi
33011 33079
 
33012 33080
 Pour l'application de la partie 1 à Mayotte :
33013 33081
 
33014
-1° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : « les préfets de départements » et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : « d'un préfet de département » sont remplacés par les mots : « du préfet de Mayotte ou de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » ;
33082
+1° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : les préfets de départements et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : un préfet de département sont remplacés par les mots : le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : d'un préfet de département sont remplacés par les mots : du préfet de Mayotte ou de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
33015 33083
 
33016
-2° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ;
33084
+2° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;
33017 33085
 
33018
-3° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : « du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer » ;
33086
+3° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ;
33019 33087
 
33020
-4° A l'article R. 1333-9-1, les mots : « au ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer » et les mots : « le ministre chargé de l'énergie peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent » ;
33088
+4° (supprimé)
33021 33089
 
33022
-5° A l'article R. 1333-18, les mots : « et des ministres chargés de l'énergie et des transports » sont remplacés par les mots : « et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer ».
33090
+5° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer.
33023 33091
 
33024 33092
 ###### Article R*6122-3
33025 33093
 
... ...
@@ -33239,13 +33307,13 @@ Pour l'application des dispositions des articles R. 1332-13 à R. 1332-15, la co
33239 33307
 
33240 33308
 Pour l'application de la partie 1 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
33241 33309
 
33242
-1° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ;
33310
+1° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;
33243 33311
 
33244
-2° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : « du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer » ;
33312
+2° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ;
33245 33313
 
33246
-3° A l'article R. 1333-9-1, les mots : « au ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer » et les mots : « le ministre chargé de l'énergie peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent » ;
33314
+3° (supprimé)
33247 33315
 
33248
-4° A l'article R. 1333-18, les mots : « et des ministres chargés de l'énergie et des transports » sont remplacés par les mots : « et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer ».
33316
+4° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer.
33249 33317
 
33250 33318
 ###### Article D6242-5
33251 33319
 
... ...
@@ -33719,11 +33787,11 @@ Pour l'application de la partie 1 du code dans les îles Wallis et Futuna :
33719 33787
 
33720 33788
 3° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : les préfets de département et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : un préfet de département sont remplacés par les mots : le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : d'un préfet de département sont remplacés par les mots : du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
33721 33789
 
33722
-4° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;
33790
+4° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;
33723 33791
 
33724
-5° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : du ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ;
33792
+5° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ;
33725 33793
 
33726
-6° A l'article R. 1333-9-1, les mots : au ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer et les mots : le ministre chargé de l'énergie peut sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent ;
33794
+6° (supprimé)
33727 33795
 
33728 33796
 7° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer ;
33729 33797
 
... ...
@@ -33839,11 +33907,11 @@ Pour l'application de la partie 1 du code en Polynésie française :
33839 33907
 
33840 33908
 3° Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du présent code, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ;
33841 33909
 
33842
-4° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;
33910
+4° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;
33843 33911
 
33844
-5° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : du ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ;
33912
+5° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ;
33845 33913
 
33846
-6° A l'article R. 1333-9-1, les mots : au ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer et les mots : le ministre chargé de l'énergie peut sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent ;
33914
+6° (supprimé)
33847 33915
 
33848 33916
 7° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer ;
33849 33917
 
... ...
@@ -34025,11 +34093,11 @@ Pour l'application de la partie 1 en Nouvelle-Calédonie :
34025 34093
 
34026 34094
 4° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : les préfets de département et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15 les mots : un préfet de département sont remplacés par les mots : le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : d'un préfet de département sont remplacés par les mots : du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
34027 34095
 
34028
-5° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;
34096
+5° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;
34029 34097
 
34030
-6° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : du ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ;
34098
+6° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ;
34031 34099
 
34032
-7° A l'article R. 1333-9-1, les mots : au ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer et les mots : le ministre chargé de l'énergie peut sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent ;
34100
+7° (supprimé)
34033 34101
 
34034 34102
 8° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer ;
34035 34103
 
... ...
@@ -34189,15 +34257,15 @@ Pour l'application de la partie 1 du code dans les Terres australes et antarctiq
34189 34257
 
34190 34258
 1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 6312-2 à R. 6312-5 ;
34191 34259
 
34192
-2° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : « les préfets de départements » et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15 les mots : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : « d'un préfet de département » sont remplacés par les mots : « du préfet de Mayotte ou de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » ;
34260
+2° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : les préfets de départements et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15les mots : un préfet de département sont remplacés par les mots : le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : d'un préfet de département sont remplacés par les mots : du préfet de Mayotte ou de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
34193 34261
 
34194
-3° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ;
34262
+3° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ;
34195 34263
 
34196
-4° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : « du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer » ;
34264
+4° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : du ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ;
34197 34265
 
34198
-5° A l'article R. 1333-9-1, les mots : « au ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer » et les mots : « le ministre chargé de l'énergie peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent » ;
34266
+5° (supprimé)
34199 34267
 
34200
-6° A l'article R. 1333-18, les mots : « et des ministres chargés de l'énergie et des transports » sont remplacés par les mots : « et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer » ;
34268
+6° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ;
34201 34269
 
34202 34270
 7° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 6312-6 et R. 6312-7.
34203 34271