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... | ... |
@@ -2006,7 +2006,7 @@ Par dérogation aux dispositions de la présente section, l'évaluation du monta |
2006 | 2006 |
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2007 | 2007 |
###### Article L2235-1 |
2008 | 2008 |
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2009 |
-Le détenteur d'un reçu de prestations de biens délivré en exécution des lois et règlements relatifs à la réquisition des biens, peut, s'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, ou s'il appartient à la profession agricole, requérir l'ordonnateur chargé du mandatement de l'indemnité de revêtir ledit reçu d'une mention indiquant que cette pièce, établie en exemplaire unique, forme titre à l'appui d'un nantissement que le prestataire se propose de consentir conformément à l'article 2362 du code civil. |
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2009 |
+Le détenteur d'un reçu de prestations de biens délivré en exécution des lois et règlements relatifs à la réquisition des biens, peut, s'il est inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, ou s'il appartient à la profession agricole, requérir l'ordonnateur chargé du mandatement de l'indemnité de revêtir ledit reçu d'une mention indiquant que cette pièce, établie en exemplaire unique, forme titre à l'appui d'un nantissement que le prestataire se propose de consentir conformément à l'article 2362 du code civil. |
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2010 | 2010 |
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2011 | 2011 |
Cette mention désigne le comptable chargé du paiement. Aucune modification dans la désignation du comptable assignataire ne peut intervenir après l'accomplissement de cette formalité. |
2012 | 2012 |
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... | ... |
@@ -4303,8 +4303,6 @@ II.-Les transferts et apports d'actifs mobiliers et immobiliers au profit de l' |
4303 | 4303 |
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4304 | 4304 |
III.-Les immeubles dont l'établissement public d'insertion de la défense est propriétaire sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties. |
4305 | 4305 |
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4306 |
-IV.-L'établissement public d'insertion de la défense est exonéré de la taxe d'habitation. |
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4307 |
- |
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4308 | 4306 |
###### Article L3414-7 |
4309 | 4307 |
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4310 | 4308 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense. |
... | ... |
@@ -4409,7 +4407,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'organisation et de foncti |
4409 | 4407 |
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4410 | 4408 |
###### Article L3419-1 |
4411 | 4409 |
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4412 |
-Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont définies par les articles L. 611-1 à L. 613-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. |
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4410 |
+Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Office national des combattants et des victimes de guerre sont définies par les articles L. 611-1 à L. 613-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. |
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4413 | 4411 |
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4414 | 4412 |
###### Article L3419-2 |
4415 | 4413 |
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... | ... |
@@ -6733,7 +6731,7 @@ Tous bâtiments de guerre ennemis qui, au cours d'hostilités, tombent au pouvoi |
6733 | 6731 |
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6734 | 6732 |
###### Article L5221-1 |
6735 | 6733 |
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6736 |
-I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables : |
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6734 |
+I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont seuls chargés : |
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6737 | 6735 |
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6738 | 6736 |
1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ; |
6739 | 6737 |
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... | ... |
@@ -9457,7 +9455,7 @@ La commission émet dans un délai de trois mois à compter de la date de récep |
9457 | 9455 |
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9458 | 9456 |
######## Article R1332-22 |
9459 | 9457 |
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9460 |
-Dès réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, le ministre coordonnateur ou le préfet de département pour les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3, désigne le ou les points d'importance vitale devant figurer en annexe du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale. |
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9458 |
+Dès réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, le ministre coordonnateur ou le préfet de département pour les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3, désigne le ou les points d'importance vitale devant figurer en annexe du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale. Le cas échéant, cette décision précise si le point d'importance vitale est soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre. |
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9461 | 9459 |
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9462 | 9460 |
La décision de l'autorité administrative n'est pas publiée. Elle est notifiée à l'opérateur d'importance vitale et est protégée dans les conditions prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale. |
9463 | 9461 |
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... | ... |
@@ -9817,231 +9815,307 @@ Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des fonctionnaires c |
9817 | 9815 |
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9818 | 9816 |
###### Section 1 : Protection et contrôle des matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion |
9819 | 9817 |
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9820 |
-####### Paragraphe 1 : Champ d'application |
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9818 |
+####### Sous-section 1 : Champ d'application |
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9821 | 9819 |
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9822 | 9820 |
######## Article R1333-1 |
9823 | 9821 |
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9824 |
-I.-Les dispositions de la présente section tendent à la protection des matières nucléaires contre la perte, le vol, le détournement ou tout acte visant à les altérer, les détériorer ou les disperser. |
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9822 |
+I.-Les dispositions de la présente section ont pour objet la protection des matières nucléaires et des activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2 contre tout acte de malveillance ou perte de matières nucléaires, dans le but d'éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou inconvénient pour la santé, la salubrité, la sécurité publiques, et l'environnement pouvant en découler ainsi que le contrôle de ces matières et activités. |
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9823 |
+ |
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9824 |
+Pour l'application de la présente section, la "sécurité nucléaire" désigne la protection et le contrôle des matières nucléaires et des activités associées contre les actes de malveillance et les pertes. |
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9825 | 9825 |
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9826 |
-Cet impératif de protection s'étend aux installations où elles sont détenues, aux dispositifs de sécurité qui équipent ces installations et à ceux qui sont utilisés pour le transport de ces matières. |
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9826 |
+Tout acte pouvant faciliter ou visant le vol ou le détournement de matières nucléaires, notamment dans un but de prolifération nucléaire ou tout acte pouvant faciliter ou visant à produire des dommages, notamment un acte à caractère terroriste, est un acte de malveillance au sens de la présente section. |
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9827 | 9827 |
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9828 |
-On entend par " installations " les locaux ou ouvrages dans lesquels les matières nucléaires sont détenues. |
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9828 |
+II.-Sont soumises aux dispositions de la présente section : |
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9829 | 9829 |
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9830 |
-II.-La liste des matières fusibles, fissiles ou fertiles mentionnée à l'article L. 1333-1 du présent code comprend : le plutonium, l'uranium, le thorium, le deutérium, le tritium et le lithium 6. |
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9830 |
+1° Les matières nucléaires suivantes : plutonium, uranium, thorium, tritium et lithium 6, et les activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2 ; |
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9831 | 9831 |
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9832 |
-III.-Sont soumises aux dispositions de la présente section les matières dites nucléaires énumérées au II ci-dessus et les composés chimiques comportant un de ces éléments à l'exception des minerais. |
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9832 |
+2° Les composés chimiques comportant au moins un de ces éléments et les activités associées, à l'exception des minerais ; |
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9833 | 9833 |
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9834 |
-Les matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV. |
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9834 |
+3° Pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les activités associées comprennent les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définies à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique, si elles sont réalisées dans des points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique ; |
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9835 | 9835 |
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9836 |
-######## Article R1333-1-1 |
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9836 |
+4° Les minerais d'uranium et de thorium, pour l'application de l'article R. 1333-11. |
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9837 | 9837 |
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9838 |
-Les dispositions de la présente section visent également à assurer la protection contre les actes de malveillance des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, définis à l'article R. 1333-14 du code de la santé publique dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du même code. |
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9838 |
+III.-Les dispositions de la présente section visent également à respecter les engagements internationaux de la France relatifs aux matières nucléaires, en particulier en contribuant à l'accomplissement des missions du comité technique Euratom. |
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9839 |
+ |
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9840 |
+IV.-Le cas échéant, les mesures d'application de la présente section sont prises en cohérence avec celles du chapitre II relatif à la protection des installations d'importance vitale, y compris pour la protection des systèmes d'information. |
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9841 |
+ |
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9842 |
+V.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section les matières nucléaires et les activités associées affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, régies par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV. |
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9839 | 9843 |
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9840 | 9844 |
######## Article R1333-2 |
9841 | 9845 |
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9842 |
-Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires, notamment celles relatives à la radioprotection et au transport de matières dangereuses. |
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9846 |
+Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des autres réglementations applicables aux matières nucléaires et aux sources de rayonnements ionisants mentionnées au 3° du II de l'article R. 1333-1, notamment celles relatives à la sûreté nucléaire, à la radioprotection, aux situations d'urgence radiologique et au transport de matières dangereuses. |
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9843 | 9847 |
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9844 |
-####### Paragraphe 2 : Autorisation et déclaration |
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9848 |
+####### Sous-section 2 : Responsabilités |
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9845 | 9849 |
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9846 | 9850 |
######## Article R1333-3 |
9847 | 9851 |
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9848 |
-L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est délivrée par le ministre de la défense quand elle concerne : |
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9852 |
+Le ministre de la défense délivre les autorisations prévues à l'article L. 1333-2, reçoit les déclarations comptables prévues à l'article R. 1333-11 et assure le contrôle des matières nucléaires et activités associées soumises à la présente section, dans les cas suivants : |
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9849 | 9853 |
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9850 | 9854 |
1° L'élaboration, la détention, le transfert et l'utilisation de matières nucléaires dans des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ; |
9851 | 9855 |
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9852 | 9856 |
2° Les transports nationaux de matières nucléaires entre des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ; |
9853 | 9857 |
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9854 |
-3° Les transports internationaux, l'importation et l'exportation de matières nucléaires à destination ou en provenance des établissements ou des installations placés directement sous son autorité. |
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9858 |
+3° Les transports internationaux, l'importation, l'exportation de matières nucléaires à destination ou en provenance des établissements ou des installations placés directement sous son autorité ; |
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9855 | 9859 |
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9856 |
-L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de l'énergie dans tous les autres cas. |
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9860 |
+4° L'élaboration, la détention, le transfert, l'utilisation et les transports de munitions comportant de l'uranium appauvri. |
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9857 | 9861 |
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9858 |
-Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie consultent le ministre de l'intérieur sur les demandes d'autorisation ainsi que le ministre des affaires étrangères sur celles qui impliquent des mouvements d'importation ou d'exportation. Le ministre consulté fait connaître son avis dans un délai de deux mois. A défaut, son avis est réputé favorable. |
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9862 |
+Le ministre chargé de l'énergie délivre les autorisations, reçoit les déclarations comptables et assure le contrôle des matières nucléaires et des activités associées dans tous les autres cas. |
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9859 | 9863 |
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9860 |
-######## Article R1333-4 |
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9864 |
+Toutefois, le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie peuvent décider, par arrêté conjoint, d'apporter des dérogations à la répartition des compétences énoncée ci-dessus lorsque l'organisation ou l'efficacité du dispositif de contrôle le justifient. |
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9861 | 9865 |
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9862 |
-I.-La demande d'autorisation comprend : |
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9866 |
+Dans la présente section et la section 4 du présent chapitre, on entend par “ ministre compétent ” le ministre chargé de délivrer les autorisations, recevoir les déclarations et assurer le contrôle des manières nucléaires et activités associées, désigné par le présent article. |
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9863 | 9867 |
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9864 |
-1° Les nom, prénoms et adresse du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son mandataire social ou de son principal dirigeant ; |
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9868 |
+A l'occasion de la délivrance de l'autorisation ou ultérieurement, le ministre compétent peut, compte tenu de la situation particulière et des enjeux, fixer des prescriptions particulières au titulaire de l'autorisation complétant ou renforçant les dispositions applicables fixées par la présente section et les arrêtés pris pour son application à l'activité. |
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9865 | 9869 |
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9866 |
-2° La nature, la forme physico-chimique, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires et, dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, des sources de rayonnement ionisants liées à l'activité du pétitionnaire ; |
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9870 |
+Le ministre compétent peut demander au ministre de l'intérieur une enquête administrative sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, préalablement à la délivrance de toute autorisation. |
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9867 | 9871 |
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9868 |
-3° La nature et l'organisation de chacune des activités que le pétitionnaire se propose d'exercer, en précisant les principes des procédés mis en œuvre et en joignant à la demande un plan et un descriptif de l'établissement et des installations renfermant les matières nucléaires ou, dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, la liste des sources de rayonnement ionisants ; un descriptif des moyens utilisés lorsque ces activités incluent des transports est également joint à la demande ; la demande relative à un établissement comprenant plusieurs installations doit préciser pour chacune les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires et, le cas échéant, les activités maximales des sources de rayonnement ionisants ; |
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9872 |
+Lorsque l'autorisation porte sur des mouvements d'importation ou d'exportation, le ministre compétent consulte le ministre des affaires étrangères ainsi que, pour ce qui concerne les intérêts mentionnés au III de l'article R. 1333-1, le Premier ministre. Le ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, le Premier ministre font connaître leur avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. |
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9869 | 9873 |
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9870 |
-4° Toute information de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à exercer les activités prévues dans les conditions fixées par la présente section ; |
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9874 |
+######## Article R1333-3-1 |
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9871 | 9875 |
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9872 |
-5° L'organisation et les moyens mis en place pour la protection et le contrôle des matières nucléaires et, dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, des sources de rayonnement ionisant, au niveau de l'entreprise, du site, de l'établissement, de l'installation et des moyens de transport. De plus, une étude justifiant que cette organisation et ces moyens permettent, en toute circonstance, de répondre aux obligations fixées par la présente section est jointe à la demande. Les modalités de réalisation de cette étude sont précisées par arrêté du ministre compétent en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la défense ; |
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9876 |
+Pour l'exercice des missions définies à l'article R. 1333-3, le ministre chargé de l'énergie est assisté par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et son service spécialisé de défense et de sécurité mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2. |
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9873 | 9877 |
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9874 |
-6° Lorsque l'avis du ministre chargé de l'énergie est sollicité en application du II de l'article R. 1333-130 du code de la santé publique, un dossier complémentaire de sécurité établissant que les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 1333-121 du même code sont respectées. |
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9878 |
+L'indépendance de ce service par rapport aux services chargés du développement et de la promotion de l'énergie nucléaire est assurée. |
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9875 | 9879 |
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9876 |
-La demande est accompagnée de la communication des nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'exploitant pour mettre en œuvre l'autorisation. |
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9880 |
+######## Article R1333-3-2 |
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9877 | 9881 |
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9878 |
-II.-L'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. Lorsque la demande d'autorisation concerne exclusivement l'activité de transport de matières nucléaires, ce délai est de trois mois. A l'expiration du délai applicable, le silence de l'administration vaut rejet. |
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9882 |
+Toute personne qui exerce une activité associée à des matières nucléaires met en œuvre les moyens relevant de sa compétence pour atteindre et maintenir un niveau optimal de sécurité nucléaire et connaître en permanence la localisation et l'état de ces matières. Ces moyens sont proportionnés aux enjeux de sécurité nucléaire et tiennent compte de l'état actuel des connaissances. |
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9879 | 9883 |
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9880 |
-Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont déterminées par arrêté des ministres compétents. |
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9884 |
+Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les obligations découlant du présent article. |
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9881 | 9885 |
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9882 |
-III.-Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation ou des équipements destinés à recevoir ou à transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières. |
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9886 |
+####### Sous-section 3 : Autorisation |
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9883 | 9887 |
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9884 |
-######## Article R1333-5 |
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9888 |
+######## Article R1333-4 |
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9885 | 9889 |
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9886 |
-L'autorisation précise, pour chaque activité autorisée, les conditions auxquelles est assujetti son exercice. Elle fixe, en particulier, la durée de sa validité et les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires qu'elle couvre. |
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9890 |
+I.-Sont soumises à autorisation, en application de l'article L. 1333-2, les activités concernant : |
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9887 | 9891 |
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9888 |
-L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. 1333-1 et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2. |
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9892 |
+1° Des matières nucléaires dans des quantités supérieures ou égales aux seuils fixés à l'article R. 1333-8 ; |
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9889 | 9893 |
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9890 |
-Lorsque le pétitionnaire se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement. Pour les établissements comprenant plusieurs installations, l'autorisation peut être délivrée globalement ou pour chaque installation. |
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9894 |
+2° Des matières nucléaires, indépendamment des seuils fixés à l'article R. 1333-8, présentes dans certains points d'importance vitale à l'encontre desquels un acte de malveillance pourrait conduire à des conséquences radiologiques graves, dès que la décision prévue à l'article R. 1332-22 le prévoit ; |
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9891 | 9895 |
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9892 |
-######## Article R1333-6 |
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9896 |
+3° Des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D, présentes dans les points d'importance vitale mentionnés au IV de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance. |
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9893 | 9897 |
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9894 |
-Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif doit en particulier être présenté au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane de matières nucléaires. |
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9898 |
+II.-Préalablement à toute activité mentionnée au I, le demandeur adresse au ministre compétent une demande d'autorisation dont le contenu démontre sa capacité à répondre aux obligations de la présente section, notamment dans les conditions précisées par les articles R. 1333-12, R. 1333-13 et R. 1333-14. La demande peut être assortie d'un dossier complémentaire de sécurité établissant que les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 1333-121 du code de la santé publique sont respectées. |
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9895 | 9899 |
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9896 |
-L'autorisation peut être suspendue ou révoquée en cas de méconnaissance des obligations résultant du présent chapitre, après que le titulaire de l'autorisation a été mis en mesure de présenter par écrit ses observations. Sans préjudice, le cas échéant, de la confiscation en application de l'article L. 1333-13-7 du présent code, la décision de suspension ou de révocation indique la destination que le titulaire doit donner aux matières en cause. |
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9900 |
+III.-L'autorisation est délivrée dans un délai de trois ans. |
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9897 | 9901 |
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9898 |
-######## Article R1333-7 |
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9902 |
+Toutefois, lorsque la complexité de la demande le justifie, le ministre compétent peut, par décision motivée, étendre ce délai de deux ans supplémentaires. |
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9899 | 9903 |
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9900 |
-Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance de l'autorisation doit faire l'objet d'une information préalable du ministre compétent. Si le ministre estime que la modification envisagée n'est pas compatible avec les conditions et les limites prévues dans l'autorisation, il informe dans un délai d'un mois le titulaire qu'une nouvelle demande d'autorisation est requise et fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. Dans le cas contraire, l'autorisation est modifiée pour prendre en compte le ou les nouveaux éléments. |
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9904 |
+Lorsque la demande d'autorisation concerne exclusivement l'activité de transport de matières nucléaires, ce délai est de six mois. Lorsque la complexité de la demande le justifie, ce délai peut être étendu de six mois supplémentaires. |
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9901 | 9905 |
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9902 |
-######## Article R1333-8 |
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9906 |
+Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le délai est suspendu à compter de la demande de complément, et jusqu'à réception de ceux-ci. |
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9907 |
+ |
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9908 |
+Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires. |
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9909 |
+ |
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9910 |
+A l'expiration du délai applicable, le silence de l'administration vaut rejet. |
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9911 |
+ |
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9912 |
+Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie définit les modalités d'application du présent article, notamment la durée des autorisations. Il peut prévoir des délais de délivrance réduits dans les cas de renouvellement d'autorisation ou de changement du titulaire de l'autorisation. |
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9913 |
+ |
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9914 |
+######## Article R1333-4-1 |
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9903 | 9915 |
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9904 |
-Lorsque la demande d'autorisation porte sur un même établissement, ou un même transport dans le même véhicule, ou un flux d'importations et d'exportations sur une durée de douze mois, l'autorisation définie au présent paragraphe est requise si la quantité de l'un des éléments détenus ou mis en mouvement atteint ou dépasse les seuils suivants : |
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9916 |
+I.-L'autorisation ne peut être délivrée que si le demandeur démontre que les dispositions nécessaires à la sécurité nucléaire ont été prises dès la conception, la construction des installations, des véhicules, des emballages, des équipements, des dispositifs et lors de l'élaboration des dispositions nécessaires applicables aux matières nucléaires et aux activités associées ou que les modifications nécessaires à la garantie de la sécurité nucléaire ont été apportées. |
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9905 | 9917 |
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9906 |
-1° Plutonium ou uranium 233 : 3 g ; |
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9918 |
+II.-Toute personne qui prévoit d'exercer une activité soumise à autorisation ou de modifier les conditions dans lesquelles elle a été autorisée à l'exercer peut solliciter du ministre compétent, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation prévue au I de l'article R. 1333-4 ou à l'engagement de la procédure de modification prévue à l'article R. 1333-7, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour en assurer la sécurité nucléaire, notamment pour l'application du I du présent article. |
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9907 | 9919 |
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9908 |
-2° Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 : 15 g d'uranium 235 contenu ; |
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9920 |
+III.-Un arrêté conjoint des ministres compétents définit les modalités d'application du présent article. |
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9909 | 9921 |
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9910 |
-3° Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 : 250 g d'uranium 235 contenu ; |
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9922 |
+######## Article R1333-5 |
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9923 |
+ |
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9924 |
+L'autorisation prévue au titre du R. 1333-4 est délivrée sous forme d'un arrêté. |
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9911 | 9925 |
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9912 |
-4° Uranium naturel ou appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ; |
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9926 |
+L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires précisent les conditions auxquelles est assujettie l'activité. |
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9913 | 9927 |
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9914 |
-5° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ; |
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9928 |
+Ces arrêtés peuvent prévoir la réalisation d'analyses de documents et de contrôles dans les conditions prévues à l'article R. 1333-72. |
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9915 | 9929 |
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9916 |
-6° Tritium : 2 g ; |
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9930 |
+Lorsque plusieurs activités nucléaires, faisant l'objet d'autorisations différentes, utilisent des moyens communs pour leur sécurité nucléaire ou lorsqu'une de ces activités peut avoir un impact sur la sécurité nucléaire d'une autre de ces activités, ces autorisations peuvent être considérées comme interdépendantes par le ministre compétent. Les titulaires d'autorisations interdépendantes échangent entre eux les informations pertinentes sur ces moyens et sur ces impacts. La demande de modification d'une autorisation peut constituer un motif pour exiger la mise à jour des autres autorisations interdépendantes. |
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9917 | 9931 |
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9918 |
-7° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu. |
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9932 |
+Un arrêté conjoint des ministres compétents définit les modalités d'application du présent article. |
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9919 | 9933 |
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9920 |
-Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières détenues dans une installation ou un établissement, quelles que soient leurs quantités. |
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9934 |
+######## Article R1333-6 |
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9921 | 9935 |
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9922 |
-######## Article R1333-9 |
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9936 |
+Il doit être justifié de l'autorisation sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application des prescriptions de la présente section. Le justificatif doit en particulier être présenté au service des douanes lors de l'importation, de l'exportation et du transport sous douane de matières nucléaires. |
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9923 | 9937 |
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9924 |
-Au-dessous des seuils fixés à l'article R. 1333-8, les matières nucléaires font l'objet d'une déclaration auprès du ministre compétent spécifiant les quantités et les activités concernées si les quantités d'éléments détenus ou mis en mouvement atteignent ou dépassent : |
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9938 |
+######## Article R1333-7 |
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9925 | 9939 |
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9926 |
-1° Plutonium, uranium enrichi en uranium 235, uranium 233, lithium enrichi en lithium 6 : 1 g ; |
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9940 |
+Tout projet de modification affectant l'un des éléments pris en compte lors de la délivrance des autorisations prévues à l'article R. 1333-4 fait l'objet d'une information préalable du ministre compétent. |
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9927 | 9941 |
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9928 |
-2° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 : 1 kg ; |
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9942 |
+Le ministre peut soumettre la mise en œuvre de la modification à son accord préalable. S'il estime qu'elle est substantielle, il peut demander le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions de l'article R. 1333-4. |
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9929 | 9943 |
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9930 |
-3° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 1 kg ; |
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9944 |
+Le ministre fixe les conditions dans lesquelles l'autorisation en vigueur peut être utilisée pendant l'instruction de la nouvelle demande. |
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9931 | 9945 |
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9932 |
-4° Deutérium sous forme gazeuse, d'hydrure ou d'eau lourde : 1 kg de deutérium contenu ; |
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9946 |
+Les ministres compétents fixent par arrêté conjoint les modalités d'application de cet article. Dans le cas où un accord préalable est requis, le silence de l'administration dans un délai de trois mois vaut rejet. |
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9933 | 9947 |
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9934 |
-5° Tritium : 0, 01 g. |
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9948 |
+######## Article R1333-8 |
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9935 | 9949 |
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9936 |
-Sauf opposition motivée notifiée par le ministre compétent dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, les matières nucléaires peuvent faire l'objet de l'utilisation mentionnée dans la déclaration sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. |
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9950 |
+L'autorisation est requise pour une activité si, sur une année civile, la quantité de l'un des éléments présents ou mis en mouvement sur un même lieu, ou par un même transport dans le même véhicule, ou lors de flux d'importations ou de flux d'exportations, atteint ou dépasse les seuils suivants : |
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9937 | 9951 |
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9938 |
-Un arrêté du ministre compétent précise les modalités et la forme de la déclaration ainsi que les mesures de suivi, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration en application du présent article. |
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9952 |
+1° Plutonium ou uranium 233 : 1 g ; |
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9939 | 9953 |
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9940 |
-######## Article R1333-9-1 |
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9954 |
+2° Uranium enrichi en uranium 235 : 1 g d'uranium 235 contenu ; |
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9941 | 9955 |
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9942 |
-En complément de l'information prévue par l'article R. 1333-105 du code de la santé publique, le responsable d'une activité nucléaire exercée légalement avant l'entrée en vigueur du décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 et soumise aux dispositions du présent chapitre en application de ce décret transmet au ministre chargé de l'énergie un dossier, cosigné par le responsable de l'établissement s'il n'est pas le responsable de l'activité nucléaire, comprenant : |
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9956 |
+3° Uranium naturel, uranium appauvri en uranium 235 par rapport à l'uranium naturel : 500 kg ; |
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9943 | 9957 |
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9944 |
-1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et coordonnées ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire du dossier ; |
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9958 |
+4° Thorium, à l'exclusion des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium : 500 kg ; |
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9945 | 9959 |
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9946 |
-2° Le point d'importance vitale dans lequel se déroule l'activité nucléaire ; |
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9960 |
+5° Tritium à l'exclusion des articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes : 2 g ; |
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9947 | 9961 |
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9948 |
-3° La nature des activités nucléaires exercées. |
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9962 |
+6° Lithium enrichi en lithium 6 : 1 kg de lithium 6 contenu. |
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9949 | 9963 |
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9950 |
-Le ministre chargé de l'énergie peut en complément, par décision motivée, demander le dépôt ou la mise à jour de tout ou partie des pièces prévues à l'article R. 1333-4. |
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9964 |
+Sauf mention contraire, les masses sont en élément total, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte les masses de tous les isotopes de l'élément chimique considéré. |
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9965 |
+ |
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9966 |
+Lorsque l'un de ces seuils est atteint, l'autorisation prend en compte l'ensemble des matières nucléaires susceptibles d'être présentes ou mises en mouvement sur un même lieu, ou par un même transport dans le même véhicule, ou lors de flux d'importations ou de flux d'exportations, quelles que soient leurs quantités. |
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9967 |
+ |
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9968 |
+Le ministre peut dispenser de l'autorisation des activités concernant des matières qui ne présentent pas de risque vis-à-vis de la prolifération et pour lesquels, en cas d'acte de malveillance, les conséquences potentielles pour les enjeux mentionnés à l'article R. 1333-1 sont réduites. Cette dispense est délivrée par arrêté. |
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9969 |
+ |
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9970 |
+Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités d'application du présent article. |
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9951 | 9971 |
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9952 | 9972 |
######## Article R1333-10 |
9953 | 9973 |
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9954 |
-Lorsque le titulaire de l'autorisation ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité autorisée ou déclarée, il en informe sans délai le ministre compétent. |
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9974 |
+Lorsque le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-4 souhaite y renoncer, il en informe sans délai le ministre compétent. |
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9975 |
+ |
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9976 |
+Il sollicite l'abrogation de l'autorisation précitée par le ministre compétent. A l'appui de cette demande d'abrogation, il justifie que toutes les matières nucléaires et les sources de rayonnements ionisants concernées par l'autorisation en cause ont été confiées à une personne disposant d'une autorisation appropriée et que les informations soumises aux dispositions des articles R. 2311-1 et suivants sont gérées dans des conditions adaptées. |
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9977 |
+ |
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9978 |
+Le ministre agrée la demande sous réserve que les conditions mentionnées au précédent alinéa soient remplies. L'absence d'accord dans un délai de six mois après l'information du ministre compétent vaut rejet. A défaut d'accord, le titulaire de l'autorisation reste soumis aux dispositions du présent chapitre. |
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9979 |
+ |
|
9980 |
+Un arrêté conjoint des ministres compétent définit les modalités d'application du présent article, il précise notamment les modalités applicables en cas de liquidation judiciaire d'une personne morale titulaire d'une autorisation. |
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9955 | 9981 |
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9956 |
-####### Paragraphe 3 : Suivi et comptabilité des matières nucléaires |
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9982 |
+####### Sous-section 4 : Comptabilité centralisée et déclarations comptables |
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9957 | 9983 |
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9958 | 9984 |
######## Article R1333-11 |
9959 | 9985 |
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9960 |
-Le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires sont organisés de manière à permettre au ministre compétent d'en vérifier l'efficacité et la fiabilité, de centraliser la comptabilité des matières et, le cas échéant, d'être informé sans délai de la nature et de la quantité des matières manquantes ou en excès. |
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9986 |
+I.-Le ministre compétent est responsable de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, visant notamment à connaître leurs qualités, quantités, localisation et leur emploi. Elle est assurée conformément au 8° de l'article R. 592-39 du code de l'environnement et dans les conditions fixées par les ministres compétents. |
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9961 | 9987 |
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9962 |
-A cet effet, le titulaire de l'autorisation doit : |
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9988 |
+Cette comptabilité contribue également à l'accomplissement des missions confiées au comité technique Euratom. |
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9963 | 9989 |
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9964 |
-1° Connaître en permanence de façon précise, en quantité et qualité, toutes les entrées et les sorties de matières nucléaires de son établissement ou de son installation ; |
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9990 |
+II.-Toute personne exerçant une activité associée à des matières nucléaires, à l'exception du transport, et indépendamment des seuils mentionnés à l'article R. 1333-8, est appelée déclarant comptable et est soumise à une obligation de déclaration comptable auprès du ministre compétent. |
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9965 | 9991 |
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9966 |
-2° Assurer le suivi et la comptabilité des matières nucléaires présentes à quelque titre que ce soit dans son établissement ou son installation par la connaissance de leur localisation, de leur usage, de leur mouvement ou de leur transformation ; |
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9992 |
+A cette fin, elle assure un suivi physique et une comptabilité de ses matières. |
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9967 | 9993 |
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9968 |
-3° Déceler sans délai les anomalies éventuelles survenant dans le suivi des matières nucléaires et en rendre compte aussitôt au ministre compétent ; |
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9994 |
+III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes et au lithium enrichi en lithium 6 si la masse de lithium 6 contenu est inférieure à 1kg. Les ministres compétents peuvent, en outre, dispenser par arrêté certaines matières nucléaires des dispositions du présent article, notamment lorsqu'elles sont en faible concentration, irrécupérables et incorporées dans des produits finis à usage non nucléaire. |
|
9969 | 9995 |
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9970 |
-4° Vérifier par des inventaires périodiques que la situation physique des matières nucléaires qu'il détient est conforme à la comptabilité tenue dans son établissement ou installation et, en cas d'anomalie, en rendre compte aussitôt au ministre concerné ; |
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9996 |
+IV.-Sur présentation d'une demande dûment argumentée, le ministre compétent peut dispenser de l'obligation de déclaration comptable toute personne qui détient des matières nucléaires dans des conditions particulières, notamment lorsque ces matières sont en faible concentration, irrécupérables et incorporées dans des produits finis à usage non nucléaire ou dans des déchets. Cette dispense est délivrée par arrêté. |
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9971 | 9997 |
|
9972 |
-5° Prévenir immédiatement le ministre compétent ainsi que les services de police ou de gendarmerie lorsque des matières nucléaires paraissent avoir été volées, perdues ou détournées. |
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9998 |
+V.-Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer le ministre compétent de la cessation d'une activité associée à de matières nucléaires est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. |
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9999 |
+ |
|
10000 |
+VI.-Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités d'application du présent article. |
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10001 |
+ |
|
10002 |
+####### Sous-section 5 : Mesures de sécurité nucléaire applicables à toutes les activités autorisées |
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9973 | 10003 |
|
9974 | 10004 |
######## Article R1333-12 |
9975 | 10005 |
|
9976 |
-Le ministre compétent peut à tout moment prescrire un inventaire physique des matières nucléaires détenues par le titulaire de l'autorisation et sa comparaison avec les résultats comptables. |
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10006 |
+Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe, pour les activités autorisées, les dispositions à mettre en œuvre contre les actes de malveillance visant à causer intentionnellement des risques ou inconvénients pour la santé publique, la salubrité et la sécurité publiques, ainsi que pour l'environnement. |
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10007 |
+ |
|
10008 |
+Ces dispositions sont proportionnées aux menaces, notamment à caractère terroriste, et à l'importance des risques et inconvénients susmentionnés. |
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10009 |
+ |
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10010 |
+Elles sont cohérentes, le cas échéant, avec les dispositions prévues par les directives nationales visées à l'article R. 1332-17. |
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10011 |
+ |
|
10012 |
+Pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application des articles R. 1332-1 et suivants, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1332-34, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les dispositions mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation. |
|
9977 | 10013 |
|
9978 | 10014 |
######## Article R1333-13 |
9979 | 10015 |
|
9980 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense précise les conditions de mise en œuvre du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires par le titulaire de l'autorisation. |
|
10016 |
+Pour la mise en œuvre de la sécurité nucléaire, relativement aux menaces de perte, de vol et de détournement, les matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en catégories I, II, III et IV définies à l'article R. 1333-70. |
|
10017 |
+ |
|
10018 |
+Le titulaire de l'autorisation définit et met en œuvre des dispositions afin de prévenir et de détecter au plus tôt toute perte, tout vol ou détournement de matières nucléaires ou toute tentative de vol ou de détournement. |
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9981 | 10019 |
|
9982 |
-####### Paragraphe 4 : Confinement, surveillance et protection des matières nucléaires dans les établissements et installations |
|
10020 |
+Ces dispositions sont prises en cohérence avec celles de suivi physique et de comptabilité des matières nucléaires établies en application de l'article R. 1333-11. Elles prévoient notamment des vérifications périodiques de la présence effective des matières nucléaires. |
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10021 |
+ |
|
10022 |
+Le ministre compétent peut à tout moment, notamment en cas de suspicion de vol, prescrire des contrôles d'urgence des matières nucléaires, dans les conditions qu'il fixe. |
|
10023 |
+ |
|
10024 |
+Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article. |
|
9983 | 10025 |
|
9984 | 10026 |
######## Article R1333-14 |
9985 | 10027 |
|
9986 |
-L'autorisation de détention prévue à l'article R. 1333-3 précise les mesures de protection physique des établissements et installations nécessaires pour protéger les matières nucléaires qu'ils abritent. La nature de ces mesures et leurs modalités d'application sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense. |
|
10028 |
+Le titulaire de l'autorisation définit et met en œuvre un ensemble de mesures techniques, organisationnelles et humaines cohérent et proportionné aux enjeux permettant d'assurer la sécurité nucléaire de son activité. |
|
10029 |
+ |
|
10030 |
+Ces mesures concernent notamment : |
|
10031 |
+ |
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10032 |
+1° La connaissance et la veille sur les menaces ; |
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10033 |
+ |
|
10034 |
+2° La prévention et la protection contre la menace interne ; |
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10035 |
+ |
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10036 |
+3° La protection de l'information, notamment la protection du secret de la défense nationale ; |
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10037 |
+ |
|
10038 |
+4° La sécurité des systèmes d'information ; |
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10039 |
+ |
|
10040 |
+5° Le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires ; |
|
10041 |
+ |
|
10042 |
+6° La protection physique ; |
|
10043 |
+ |
|
10044 |
+7° Les dispositions de conception des installations adaptées pour contribuer à la sécurité nucléaire ; |
|
10045 |
+ |
|
10046 |
+8° La gestion des situations d'actes de malveillance, notamment terroristes, y compris les mesures contribuant à la récupération des matières nucléaires illicitement enlevées ou les mesures prises pour limiter les conséquences des actes de malveillance ; |
|
9987 | 10047 |
|
9988 |
-Pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application des articles R. 1332-1 et suivants du présent code, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les mesures mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation. |
|
10048 |
+9° Le management de la sécurité nucléaire ; |
|
9989 | 10049 |
|
9990 |
-Pour leur protection contre la perte, le vol et le détournement, les matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en trois catégories I, II et III, définies à l'article R. 1333-70. Pour les matières nucléaires dont les quantités sont supérieures aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-8 et inférieures aux seuils de la catégorie III prévus à l'article R. 1333-70, les mesures de protection contre la perte, le vol et le détournement sont, au minimum, celles imposées par le régime de la déclaration fixé en application de l'article R. 1333-9 de la présente section. |
|
10050 |
+10° La culture de sécurité nucléaire. |
|
10051 |
+ |
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10052 |
+Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe les attendus, les règles de conception et de mise en œuvre de ces mesures. Les arrêtés d'autorisations peuvent inclure des prescriptions particulières. |
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9991 | 10053 |
|
9992 | 10054 |
######## Article R1333-15 |
9993 | 10055 |
|
9994 |
-Le ministre chargé de l'énergie et le ministre de la défense constituent, chacun en ce qui le concerne, des groupes d'experts chargés d'étudier, d'une part, les transports des matières nucléaires et, d'autre part, la protection des installations et établissements.A cette fin, ils font appel aux spécialistes issus de la recherche, de l'enseignement supérieur, des administrations compétentes ainsi que des organismes et des opérateurs dont l'activité se rapporte à la détention ou au transport des matières nucléaires. |
|
10056 |
+I.-Sans préjudice des obligations prévues à l'article L. 1333-13, en cas d'acte de malveillance ou de perte de matière, le titulaire d'autorisation ou, à défaut, quiconque ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires, informe, dès qu'il en a connaissance, les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de survenance ainsi que les autorités ministérielles compétentes, et collabore avec eux. |
|
9995 | 10057 |
|
9996 |
-Ces groupes d'experts peuvent être consultés par le ministre compétent sur toute question relative à leur champ de compétence. Le ministre peut notamment demander au groupe d'experts compétent d'auditionner les demandeurs ou titulaires d'autorisation s'il lui apparaît nécessaire de disposer d'éléments d'information complémentaires pour l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente section. |
|
10058 |
+II.-Le titulaire de l'autorisation au titre du R. 1333-4 informe, en outre, le ministre compétent de tout événement de nature à affecter significativement les intérêts mentionnés à l'article R. 1333-1, y compris ceux n'impliquant pas d'acte de malveillance avéré, dès qu'il en a connaissance et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures après sa découverte. |
|
9997 | 10059 |
|
9998 |
-Des arrêtés du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense précisent, chacun en ce qui le concerne, les modalités de fonctionnement de ces groupes et les modalités de désignation des experts. |
|
10060 |
+III.-Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article. |
|
9999 | 10061 |
|
10000 | 10062 |
######## Article R1333-16 |
10001 | 10063 |
|
10002 |
-Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers relatifs au suivi physique et à la comptabilité des matières nucléaires et à leur protection en cours de transport ou au sein d'une installation ainsi qu'aux infrastructures, dispositifs et équipements concourant à leur protection sont protégés dans les conditions prévues aux articles R. 2311-1 à R. 2311-8 du présent code. |
|
10064 |
+Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers nécessaires à la sécurité nucléaire ainsi qu'aux mesures qui y concourent sont protégés dans les conditions prévues aux articles R. 2311-1 à R. 2311-8 et dans les textes pris pour leur application. |
|
10065 |
+ |
|
10066 |
+Le titulaire de l'autorisation et le déclarant comptable mettent en place une organisation adéquate et s'assurent, avant toute diffusion d'information importante pour la sécurité nucléaire, du respect des dispositions relatives au secret de la défense nationale mentionnées à l'alinéa précédent, y compris dans le cadre de la transparence en matière nucléaire. |
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10067 |
+ |
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10068 |
+Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article. |
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10003 | 10069 |
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10004 |
-####### Paragraphe 5 : Transports |
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10070 |
+####### Sous-section 6 : Mesures additionnelles pour la sécurité nucléaire des transports de matières nucléaires |
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10005 | 10071 |
|
10006 | 10072 |
######## Article R1333-17 |
10007 | 10073 |
|
10008 |
-I.-Les transports, par tous modes, autres que ceux empruntant exclusivement une voie non ouverte à la circulation publique, d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, par un opérateur titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article R. 1333-3, sont subordonnés à un accord d'exécution. |
|
10074 |
+I.-L'exécution de tout transport d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, est subordonnée à une autorisation, dénommée " accord d'exécution ". |
|
10075 |
+ |
|
10076 |
+II.-La demande d'accord d'exécution est déposée par le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-4, auprès du ministre compétent et du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire au moins quinze jours francs avant le début du transport. |
|
10077 |
+ |
|
10078 |
+Dans le présent article, le début du transport s'entend comme le début du transport sur le territoire national. |
|
10079 |
+ |
|
10080 |
+Ce délai est porté à : |
|
10009 | 10081 |
|
10010 |
-Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux transports nationaux d'uranium naturel, d'uranium appauvri et de thorium. |
|
10082 |
+1° Un mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires en provenance de ou à destination de l'étranger ; |
|
10011 | 10083 |
|
10012 |
-II.-La demande d'accord d'exécution est déposée, avec un préavis minimum de quinze jours, auprès du directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'article R. 592-14 du code de l'environnement. |
|
10084 |
+2° Trois mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires comportant au moins une phase maritime ou aérienne. |
|
10013 | 10085 |
|
10014 |
-Cette durée de préavis est portée à un mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II en provenance ou à destination de l'étranger. |
|
10086 |
+En outre, toute demande d'accord d'exécution d'un transport avec une phase maritime en provenance de l'étranger et nécessitant un transbordement doit être déposée au moins quinze jours francs avant le départ du port d'expédition étranger. |
|
10015 | 10087 |
|
10016 |
-Elle est portée à trois mois pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II comportant au moins une phase maritime ou aérienne. |
|
10088 |
+Le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport vaut rejet. |
|
10017 | 10089 |
|
10018 | 10090 |
III.-L'accord d'exécution est délivré : |
10019 | 10091 |
|
10020 | 10092 |
1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ; |
10021 | 10093 |
|
10022 |
-2° Pour les autres transports, par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné au II ci-dessus. |
|
10094 |
+2° Pour les autres transports, par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné au II ci-dessus, dans le cadre des instructions qui lui sont données par le ministre compétent. |
|
10023 | 10095 |
|
10024 |
-IV.-Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, la demande d'accord d'exécution est transmise par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, avec son avis, au ministre compétent. |
|
10096 |
+IV.-Lorsque les obligations qui incombent au titulaire de l'autorisation s'avèrent insuffisantes ou inadaptées pour des motifs de sécurité publique ou d'ordre public, le ministre compétent peut interdire le transport ou adapter ses conditions réglementaires d'exécution. |
|
10025 | 10097 |
|
10026 |
-V.-Pour chaque transport de matières nucléaires des catégories I et II : |
|
10098 |
+Le ministre compétent notifie sa décision au titulaire de l'autorisation et au directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. |
|
10027 | 10099 |
|
10028 |
-1° Une protection particulière est assurée par une escorte. Sauf décision particulière du ministre compétent, cette disposition ne s'applique pas aux transports de catégorie II de combustibles irradiés. |
|
10100 |
+L'interdiction entraîne le refus ou l'abrogation de l'accord d'exécution, quelle que soit l'autorité compétente. |
|
10029 | 10101 |
|
10030 |
-Le ministre de l'intérieur décide, après avis du ministre compétent ou sur sa demande, de la participation de la force publique à l'escorte. |
|
10102 |
+Dans le cas où le ministre conditionne un transport à une adaptation, l'accord d'exécution est appliqué sous réserve de la mise en œuvre de celle-ci par le titulaire de l'autorisation. |
|
10031 | 10103 |
|
10032 |
-2° Les véhicules utilisés doivent être agréés par le ministre compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres compétents ; |
|
10104 |
+V.-Certains transports peuvent être exemptés des obligations du présent article ou faire l'objet d'obligations assouplies dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres compétents, lorsque les enjeux en matière de sécurité nucléaire ne les justifient pas. |
|
10033 | 10105 |
|
10034 |
-3° Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par les services de l'Etat et par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans des conditions précisées par arrêté. |
|
10106 |
+######## Article R1333-17-1 |
|
10035 | 10107 |
|
10036 |
-VI.-Pour les transports de matières nucléaires autres que ceux des catégories I et II, le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport, vaut accord d'exécution. |
|
10108 |
+Pour tout transport à destination ou en provenance de l'étranger, excepté pour les matières relevant du ministre de la défense en application de l'article R. 1333-3, le titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre de l'énergie au titre de l'article R. 1333-4 justifie au ministre compétent, lors de sa demande d'accord d'exécution, que la sécurité nucléaire est, conformément aux dispositions prévues par la convention sur la protection physique des matières et des installations nucléaires, assurée tout au long du transport, y compris en dehors du territoire national. |
|
10037 | 10109 |
|
10038 | 10110 |
######## Article R1333-18 |
10039 | 10111 |
|
10040 |
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports détermine les mesures applicables pour la protection et le contrôle des matières nucléaires en cours de transport et les modalités de demande, d'instruction et de délivrance de l'accord d'exécution, pour chacune des catégories de matières nucléaires définies à l'article R. 1333-70. |
|
10112 |
+I.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports fixe les modalités d'application des articles R. 1333-17 et R. 1333-17-1, en matière de sécurité nucléaire des transports, notamment d'escorte, d'agrément des véhicules et d'équipement des moyens de transport d'un matériel permettant leur suivi, ainsi que les conditions de demande, de modification et de délivrance des accords. |
|
10113 |
+ |
|
10114 |
+II.-Indépendamment des mesures de protection qui incombent au titulaire de l'autorisation en application du I et du IV de l'article R. 1333-17, le ministre de l'intérieur décide, après avis du ministre compétent ou sur sa demande, de la participation de la force publique pour assurer la protection du transport. |
|
10041 | 10115 |
|
10042 | 10116 |
######## Article R1333-19 |
10043 | 10117 |
|
10044 |
-Tout incident ou accident affectant un transport de matières nucléaires est porté sans délai par le transporteur à la connaissance de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, lequel informe sans délai les services de police ou de gendarmerie, ainsi que le ministre compétent. |
|
10118 |
+En dehors du cas d'acte de malveillance, pour lequel l'information est réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1333-15, tout événement de nature à affecter significativement la sécurité nucléaire d'un transport de matières nucléaires est porté dans les meilleurs délais par le titulaire de l'accord d'exécution à la connaissance du ministre compétent, dans les conditions fixées par arrêté. |
|
10045 | 10119 |
|
10046 | 10120 |
###### Section 1 bis : Gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense |
10047 | 10121 |
|
... | ... |
@@ -10575,20 +10649,23 @@ III.-Les ministères concernés ainsi que les établissements, organismes consul |
10575 | 10649 |
|
10576 | 10650 |
######## Article R1333-70 |
10577 | 10651 |
|
10578 |
-Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-14 est établi conformément au tableau qui suit : |
|
10652 |
+Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-13 est établi conformément au tableau qui suit. |
|
10653 |
+ |
|
10654 |
+Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation dans le cadre des articles R. 1333-4 ou R. 1333-7 peut demander que des matières nucléaires dont il a la responsabilité soient considérées comme relevant d'une catégorie différente de celle résultant du tableau. Il présente à l'appui de sa demande une analyse démontrant la proportionnalité de ce classement aux enjeux de sécurité nucléaire. |
|
10655 |
+ |
|
10656 |
+Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe les modalités d'application du présent article. |
|
10579 | 10657 |
|
10580 | 10658 |
<table border="1"><tbody> |
10581 | 10659 |
<tr> |
10582 |
- <th>MATIÈRE</th> |
|
10583 |
- <th>ÉTAT</th> |
|
10584 |
- <th colspan="3">CATÉGORIES</th> |
|
10660 |
+ <th rowspan="2">MATIÈRE</th> |
|
10661 |
+ <th rowspan="2">ÉTAT</th> |
|
10662 |
+ <th colspan="4">CATÉGORIES</th> |
|
10585 | 10663 |
</tr> |
10586 | 10664 |
<tr> |
10587 |
- <th></th> |
|
10588 |
- <th></th> |
|
10589 | 10665 |
<th>I</th> |
10590 | 10666 |
<th>II</th> |
10591 | 10667 |
<th>III</th> |
10668 |
+ <th>IV</th> |
|
10592 | 10669 |
</tr> |
10593 | 10670 |
<tr> |
10594 | 10671 |
<td align="center">Plutonium (a).</td> |
... | ... |
@@ -10596,6 +10673,7 @@ Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-14 est étab |
10596 | 10673 |
<td align="center">2 kg ou plus.</td> |
10597 | 10674 |
<td align="center">Moins de 2 kg, mais plus de 400 g.</td> |
10598 | 10675 |
<td align="center">400 g ou moins, mais plus de 3 g.</td> |
10676 |
+ <td align="center">3g ou moins mais 1g ou plus</td> |
|
10599 | 10677 |
</tr> |
10600 | 10678 |
<tr> |
10601 | 10679 |
<td align="center">Uranium 235 (c)</td> |
... | ... |
@@ -10607,20 +10685,25 @@ ou plus en U 235 ;</td> |
10607 | 10685 |
<td align="center">5 kg ou plus.</td> |
10608 | 10686 |
<td align="center">Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg.</td> |
10609 | 10687 |
<td align="center">1 kg ou moins, mais plus de 15 g.</td> |
10688 |
+ <td align="center">15g ou moins, mais 1 g ou plus.</td> |
|
10610 | 10689 |
</tr> |
10611 | 10690 |
<tr> |
10612 |
- <td align="center"></td> |
|
10613 |
- <td align="center">Uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 % en U 235 ;</td> |
|
10691 |
+ <td align="center">Uranium 235 (c)</td> |
|
10692 |
+ <td align="center">Non irradié (b) : |
|
10693 |
+ |
|
10694 |
+Uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 % en U 235 ;</td> |
|
10614 | 10695 |
<td align="center">-</td> |
10615 | 10696 |
<td align="center">5 kg ou plus.</td> |
10616 | 10697 |
<td align="center">Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg.</td> |
10698 |
+ <td align="center">1 kg ou moins, mais 1 g ou plus.</td> |
|
10617 | 10699 |
</tr> |
10618 | 10700 |
<tr> |
10619 |
- <td align="center"></td> |
|
10620 |
- <td align="center">Uranium enrichi à moins de 10 % en U 235.</td> |
|
10701 |
+ <td align="center">Uranium 235 (c)</td> |
|
10702 |
+ <td align="center">Non irradié (b) : Uranium enrichi à moins de 10 % en U 235.</td> |
|
10621 | 10703 |
<td align="center">-</td> |
10622 | 10704 |
<td align="center">-</td> |
10623 | 10705 |
<td align="center">5 kg ou plus.</td> |
10706 |
+ <td align="center">Moins de 5 kg, mais 1 g ou plus.</td> |
|
10624 | 10707 |
</tr> |
10625 | 10708 |
<tr> |
10626 | 10709 |
<td align="center">Uranium 233 (c)</td> |
... | ... |
@@ -10628,129 +10711,118 @@ ou plus en U 235 ;</td> |
10628 | 10711 |
<td align="center">2 kg ou plus.</td> |
10629 | 10712 |
<td align="center">Moins de 2 kg, mais plus de 400 g.</td> |
10630 | 10713 |
<td align="center">400 g ou moins, mais plus de 3 g.</td> |
10714 |
+ <td align="center">3g ou moins mais 1g ou plus</td> |
|
10631 | 10715 |
</tr> |
10632 | 10716 |
<tr> |
10633 |
- <td align="center">Tritium.</td> |
|
10634 |
- <td align="center"></td> |
|
10717 |
+ <td align="center">Tritium, à l'exception des articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes</td> |
|
10718 |
+ <td align="left"/><td align="center"> |
|
10719 |
+ |
|
10720 |
+- </td> |
|
10635 | 10721 |
<td align="center">-</td> |
10722 |
+ <td align="center">2 g ou plus.</td> |
|
10636 | 10723 |
<td align="center">-</td> |
10637 |
- <td align="center">Plus de 2 g.</td> |
|
10638 | 10724 |
</tr> |
10639 | 10725 |
<tr> |
10640 |
- <td align="center">Uranium naturel : uranium appauvri en isotope 235 ; |
|
10641 |
- |
|
10642 |
-Thorium.</td> |
|
10726 |
+ <td align="center">Uranium naturel, uranium appauvri en isotope 235, Thorium</td> |
|
10643 | 10727 |
<td align="center">Non irradié (b).</td> |
10644 | 10728 |
<td align="center">-</td> |
10645 | 10729 |
<td align="center">-</td> |
10646 |
- <td align="center">500 kg ou plus.</td> |
|
10730 |
+ <td align="center">500 kg ou plus</td> |
|
10731 |
+ <td align="center">-</td> |
|
10647 | 10732 |
</tr> |
10648 | 10733 |
<tr> |
10649 |
- <td align="center">Lithium enrichi en lithium 6.</td> |
|
10650 |
- <td align="center"></td> |
|
10651 |
- <td align="center"></td> |
|
10652 |
- <td align="center"></td> |
|
10653 |
- <td align="center">1 kg ou plus de lithium 6 contenu.</td> |
|
10734 |
+ <td>Lithium enrichi en lithium 6</td> |
|
10735 |
+ <td align="left"/><td align="center"> |
|
10736 |
+ |
|
10737 |
+- </td> |
|
10738 |
+ <td align="center">-</td> |
|
10739 |
+ <td align="center">1 kg ou plus de lithium 6 contenu</td> |
|
10740 |
+ <td align="center">-</td> |
|
10654 | 10741 |
</tr> |
10655 | 10742 |
<tr> |
10656 | 10743 |
<td align="center">Combustibles irradiés.</td> |
10657 | 10744 |
<td align="center">Irradié (d).</td> |
10658 | 10745 |
<td align="center">-</td> |
10659 |
- <td align="center">Tous combustibles.</td> |
|
10746 |
+ <td align="center">Tous combustibles. (d)</td> |
|
10747 |
+ <td align="center">-</td> |
|
10660 | 10748 |
<td align="center">-</td> |
10661 | 10749 |
</tr> |
10662 | 10750 |
<tr> |
10663 | 10751 |
<td align="center">Matières dispersées et faiblement concentrées.</td> |
10664 |
- <td align="center">Objets dont la teneur moyenne en matière fissile est inférieure ou égale à 0, 1 % en masse (e).</td> |
|
10752 |
+ <td align="center">Objets dont la teneur moyenne en matière fissile est inférieure ou égale à 0,1 % en masse (e).</td> |
|
10665 | 10753 |
<td align="center">-</td> |
10666 | 10754 |
<td align="center">-</td> |
10667 | 10755 |
<td align="center">3 g ou plus (Pu et U 233). |
10668 | 10756 |
|
10669 | 10757 |
15 g ou plus (U 235).</td> |
10758 |
+ <td align="center">-</td> |
|
10670 | 10759 |
</tr> |
10671 | 10760 |
<tr> |
10672 |
- <td colspan="5">a) Tous isotopes du plutonium. |
|
10761 |
+ <td colspan="6">a) Tous isotopes du plutonium. |
|
10673 | 10762 |
|
10674 |
-b) Matières nucléaires non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée dans l'air inférieur ou égal à 1Gy / heure (100 rads / h) à 1 mètre de distance sans écran. |
|
10763 |
+b) Matières nucléaires non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée dans l'air inférieur ou égal à 1Gy/ heure (100 rads/ h) à 1 mètre de distance sans écran. |
|
10675 | 10764 |
|
10676 | 10765 |
c) Les quantités d'uranium sont exprimées en U 235 ou U 233 contenu. |
10677 | 10766 |
|
10678 |
-d) Matières nucléaires irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée supérieur à 1 Gy / heure (100 rads / h) dans l'air à 1 mètre de distance sans écran. |
|
10767 |
+d) Matières nucléaires irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée supérieur à 1 Gy/ heure (100 rads/ h) dans l'air à 1 mètre de distance sans écran. Peuvent être incluses également à cette catégorie des matières irradiées répondant à cette condition mais qui ne sont pas des combustibles, sous réserve de justification. |
|
10679 | 10768 |
|
10680 | 10769 |
e) Matières nucléaires dispersées dans des objets (alliages, colis de déchets, etc.) et dont la teneur massique est exprimée en masse totale de matières nucléaires sur masse nette de l'objet. |
10681 | 10770 |
|
10682 |
-Dans le cas d'un mélange de matières, le seuil S d'appartenance à la catégorie I, II ou III est déterminé au moyen de la formule : 1 / S = ∑ (fi / Si), où fi désigne la fraction massique de la matière i dans le mélange et Si désigne le seuil associé à la matière i tel que défini dans le tableau ci-dessus.</td> |
|
10771 |
+Dans le cas d'un mélange de matières, le seuil S d'appartenance à la catégorie I, II, III et IV est déterminé au moyen de la formule : 1/ S = ∑ (fi/ Si), où fi désigne la fraction massique de la matière i dans le mélange et Si désigne le seuil associé à la matière i tel que défini dans le tableau ci-dessus.</td> |
|
10683 | 10772 |
</tr> |
10684 | 10773 |
</tbody></table> |
10685 | 10774 |
|
10686 | 10775 |
####### Sous-section 2 : Exercice du contrôle |
10687 | 10776 |
|
10688 |
-######## Paragraphe 1 : Matières et installations relevant du ministère chargé de l'énergie |
|
10777 |
+######## Paragraphe 1 : Matières et activités relevant du ministre chargé de l'énergie |
|
10689 | 10778 |
|
10690 | 10779 |
######### Article R1333-71 |
10691 | 10780 |
|
10692 |
-Les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la section 1 du présent chapitre sont spécialement et individuellement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, en application de l'article L. 1333-5 du présent code. |
|
10693 |
- |
|
10694 |
-Préalablement à chaque inspection, le ministre chargé de l'énergie en notifie la date et l'objet au titulaire de l'autorisation ou au déclarant intéressé. Dans le cas d'une inspection inopinée, la notification peut avoir lieu le jour même. |
|
10695 |
- |
|
10696 |
-Le préfet peut à l'occasion de l'inspection diligenter le contrôle de l'application du plan particulier de protection de l'établissement ou de l'installation concernée, effectué sur le fondement des articles L. 1332-7, |
|
10697 |
-R. 1332-29 et R. 1332-30 du présent code. |
|
10781 |
+Les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la section 1 du présent chapitre sont spécialement et individuellement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, en application de l'article L. 1333-5. |
|
10698 | 10782 |
|
10699 | 10783 |
######### Article R1333-72 |
10700 | 10784 |
|
10701 |
-Les agents mentionnés à l'article R. 1333-71 rendent compte sans délai au ministre chargé de l'énergie de tout manquement aux obligations résultant des dispositions de la section 1 du présent chapitre. |
|
10785 |
+I. - Pour le contrôle de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, des analyses de documents, des contrôles, y compris d'inventaires et de vérifications internes ou externes, ainsi que des mises en situation, y compris des simulations et des exercices in situ, peuvent être prescrits au demandeur ou au titulaire de l'autorisation par le ministre compétent. |
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10702 | 10786 |
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10703 |
-Le ministre chargé de l'énergie notifie au titulaire de l'autorisation ou au déclarant ayant fait l'objet d'une inspection ses demandes visant à remédier aux manquements observés et l'invite à lui présenter ses observations par écrit. Lorsque ces demandes portent sur les mesures de protection physique concourant à la protection des matières nucléaires détenues dans un point d'importance vitale, elles sont communiquées au préfet territorialement compétent, qui est tenu informé des observations émises par le titulaire de l'autorisation ou le déclarant. |
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10787 |
+II. - Les objectifs de ces actions sont fixés par le ministre ainsi que la participation éventuelle de représentants du ministre pour ces actions. Les conditions d'exécution font l'objet, si nécessaire, d'un accord entre le ministre et le demandeur ou le titulaire de l'autorisation, y compris pour le choix, le cas échéant, des organismes extérieurs tiers sollicités pour ces actions. |
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10704 | 10788 |
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10705 |
-En cas de refus ou d'omission de satisfaire aux demandes, le ministre chargé de l'énergie peut, par arrêté, mettre en demeure le titulaire de l'autorisation ou le déclarant défaillant de s'y conformer. Le délai fixé pour cette mise en demeure est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement de l'installation et des travaux à exécuter. |
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10706 |
- |
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10707 |
-En cas de refus ou d'omission de mettre en application les mesures prescrites par l'arrêté de mise en demeure dans le délai fixé, le ministre chargé de l'énergie communique les manquements observés à l'un des agents mentionnés à l'article L. 1333-8. Celui-ci saisit l'autorité judiciaire aux fins de poursuites de l'auteur du délit prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1333-12. |
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10708 |
- |
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10709 |
-######### Article R1333-72-1 |
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10710 |
- |
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10711 |
-Les constatations dressées, dans le cadre de leurs missions de contrôle, par les agents désignés en application de l'article R. 1333-71 sont communiquées à l'Autorité de sûreté nucléaire lorsque, effectuées dans des établissements soumis au régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation défini par l'article L. 1333-8 du code de la santé publique ainsi qu'aux dispositions spéciales applicables à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance adoptées en application de l'article L. 1333-7 du même code, elles portent sur des éléments qui concourent à la protection des intérêts mentionnés au même article L. 1333-7 en matière de protection contre les actes de malveillance et remettent en cause l'avis émis en application du II de l'article R. 1333-130 du même code. |
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10789 |
+III. - Les actions décrites au I sont mises en œuvre aux frais et sous la responsabilité du titulaire ou du demandeur de l'autorisation. |
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10712 | 10790 |
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10713 | 10791 |
######### Article R1333-73 |
10714 | 10792 |
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10715 |
-Les constatations effectuées par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection, dans le cadre de leurs missions d'inspections, sont communiquées, lorsqu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires et des dispositifs concourant à leur protection physique, aux services du ministre chargé de l'énergie. |
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10716 |
- |
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10717 |
-######### Article R1333-74 |
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10718 |
- |
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10719 |
-Dans le cadre du contrôle des mesures de protection qu'il fait réaliser dans un établissement en application des dispositions des articles R. 1332-16 à R. 1332-34, le préfet peut faire appel au concours des services du ministre chargé de l'énergie qu'il informe des constatations effectuées. |
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10720 |
- |
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10721 |
-Les modalités d'instruction des manquements aux mesures de protection physique imposées en application des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre sont celles définies à l'article R. 1333-72. |
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10793 |
+Lorsqu'elles peuvent intéresser la sécurité nucléaire, les constatations effectuées dans le cadre de leurs missions d'inspections par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection sont communiquées aux services du ministre chargé de l'énergie. . |
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10722 | 10794 |
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10723 |
-######## Paragraphe 2 : Matières et installations relevant du ministre de la défense |
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10795 |
+######## Paragraphe 2 : Matières et activités relevant du ministre de la défense |
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10724 | 10796 |
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10725 | 10797 |
######### Article R1333-75 |
10726 | 10798 |
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10727 |
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 11 du décret n° 2016-311 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, un arrêté du ministre de la défense désigne les agents auxquels il confie l'exercice du contrôle auquel sont soumis le titulaire de l'autorisation ou le déclarant mentionnés à la section 1 du présent chapitre. |
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10799 |
+Le haut-commissaire à l'énergie atomique désigne et habilite les agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 1333-5. Il leur confie l'exercice du contrôle des titulaires d'autorisation ou des déclarants comptables mentionnés à la section 1 du présent chapitre et relevant de la compétence du ministre de la défense. |
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10728 | 10800 |
|
10729 |
-Il est rendu compte sans délai au ministre de la défense de tout manquement aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre. |
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10801 |
+Le haut-commissaire à l'énergie atomique planifie les missions de contrôle en concertation avec le ministre de la défense. |
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10802 |
+ |
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10803 |
+Il rend compte sans délai au ministre de la défense de tout manquement aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre. |
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10730 | 10804 |
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10731 | 10805 |
####### Sous-section 3 : Sanctions pénales et administratives |
10732 | 10806 |
|
10733 | 10807 |
######## Article R1333-76 |
10734 | 10808 |
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10735 |
-En application de l'article L. 1333-6, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ou le déclarant avise son préposé en charge de la garde des matières nucléaires des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13. |
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10809 |
+En application de l'article L. 1333-6, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ou le déclarant comptable avise son préposé en charge de la garde des matières nucléaires des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13. |
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10736 | 10810 |
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10737 |
-Avant l'exécution par le préposé de sa mission, le titulaire de l'autorisation ou le déclarant lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la mention manuscrite, et datée, qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue au titulaire de l'autorisation ou au déclarant un des exemplaires et conserve le second. |
|
10811 |
+Avant l'exécution par le préposé de sa mission, le titulaire de l'autorisation ou le déclarant comptable lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la mention manuscrite et datée, qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue au titulaire de l'autorisation ou au déclarant comptable un des exemplaires et conserve le second. |
|
10738 | 10812 |
|
10739 |
-Le fait pour le titulaire de l'autorisation ou le déclarant de ne pas respecter les obligations édictées aux premier et deuxième alinéas du présent article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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10813 |
+Le fait pour le titulaire de l'autorisation ou le déclarant comptable de ne pas respecter les obligations édictées aux premier et deuxième alinéas du présent article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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10740 | 10814 |
|
10741 | 10815 |
######## Article R1333-77 |
10742 | 10816 |
|
10743 |
-Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer sans délai le ministre concerné de la perte ou du vol de matières nucléaires, ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en vertu des dispositions des articles R. 1333-8 et R. 1333-9, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
10817 |
+Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer dans les meilleurs délais le ministre concerné conformément au I de l'article R. 1333-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
|
10744 | 10818 |
|
10745 | 10819 |
######## Article R1333-78 |
10746 | 10820 |
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10747 |
-Le défaut de déclaration de la détention de matières nucléaires en quantité supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 1333-9 peut être sanctionné par le ministre compétent, après qu'il a mis l'intéressé en mesure de présenter par écrit ses observations, par une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros. |
|
10748 |
- |
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10749 |
-La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui, ayant déclaré la détention de matières nucléaires, ne respecte pas les spécifications contenues dans la déclaration ou les prescriptions imposées par le ministre concerné. |
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10821 |
+Le non-respect des dispositions de l'article R. 1333-11, notamment le défaut de déclaration comptable, peut être sanctionné par le ministre compétent, après qu'il a mis l'intéressé en mesure de présenter par écrit ses observations, par une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros. Le montant de l'amende tient compte de la gravité du manquement et de la situation économique de son auteur. |
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10750 | 10822 |
|
10751 |
-La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui n'a pas répondu dans le délai imparti au ministre compétent à une demande d'information sur les conditions de détention ou d'utilisation des matières nucléaires déclarées. |
|
10823 |
+La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui ne respecte pas les prescriptions imposées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1333-11. |
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10752 | 10824 |
|
10753 |
-En outre, la méconnaissance par le titulaire des obligations prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 1333-11 est sanctionnée par la même amende administrative. |
|
10825 |
+La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui n'a pas répondu dans le délai imparti au ministre compétent à une demande d'information sur les conditions d'exercice d'une activité associée à des matières nucléaires. |
|
10754 | 10826 |
|
10755 | 10827 |
Les sanctions prononcées en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. |
10756 | 10828 |
|
... | ... |
@@ -17968,7 +18040,7 @@ Il en contrôle l'exécution. |
17968 | 18040 |
|
17969 | 18041 |
Le contrôle général des armées exerce les attributions dévolues au corps militaire du contrôle par des textes particuliers, en matière de surveillance des approvisionnements et de contrôle de la comptabilité des matériels et des travaux. |
17970 | 18042 |
|
17971 |
-Il assure les relations du ministère de la défense avec la Cour des comptes. |
|
18043 |
+Il assure les relations du ministère de la défense avec la Cour des comptes et la Cour d'appel financière. |
|
17972 | 18044 |
|
17973 | 18045 |
###### Article D3123-14 |
17974 | 18046 |
|
... | ... |
@@ -19584,7 +19656,7 @@ Dans le cadre de ses fonctions financières et comptables, le service du commiss |
19584 | 19656 |
|
19585 | 19657 |
Le service du commissariat des armées est chargé de veiller à la régularité, à la fidélité et à la sincérité des comptabilités tenues dans les armées ; il s'assure du respect des procédures comptables. Il participe à l'organisation et à la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire et comptable dans les armées. |
19586 | 19658 |
|
19587 |
-Il charge les commissaires des armées désignés à cet effet d'assurer les opérations de contrôle des comptes des trésoriers militaires. Il instruit et règle les dossiers de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire de ces trésoriers dans les limites de sa compétence. |
|
19659 |
+Il charge les commissaires des armées désignés à cet effet d'assurer les opérations de contrôle des comptes des trésoriers militaires. |
|
19588 | 19660 |
|
19589 | 19661 |
Le service du commissariat des armées contribue à l'évaluation de la performance financière des armées et services de soutien ; il leur apporte le concours de ses moyens d'audit comptable et financier. |
19590 | 19662 |
|
... | ... |
@@ -25686,7 +25758,7 @@ II.-Il délibère notamment sur les objets ci-après : |
25686 | 25758 |
|
25687 | 25759 |
9° Conventions avec des personnes morales, publiques ou privées ; |
25688 | 25760 |
|
25689 |
-10° Mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents habilités à manier des deniers ou des matières lorsque les dispositions de l'article R. 3422-16 sont mises en œuvre ; |
|
25761 |
+10° (Supprimé) ; |
|
25690 | 25762 |
|
25691 | 25763 |
11° Remises gracieuses et admissions en non-valeur ; |
25692 | 25764 |
|
... | ... |
@@ -25794,11 +25866,7 @@ Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées selon les directive |
25794 | 25866 |
|
25795 | 25867 |
####### Article R3422-16 |
25796 | 25868 |
|
25797 |
-Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont pécuniairement responsables de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère libératoire des règlements qu'ils effectuent. |
|
25798 |
- |
|
25799 |
-Le cas échéant, si le directeur général ne poursuivait pas la mise en jeu de cette responsabilité, le ministre de la défense pourrait en prendre l'initiative, le conseil de gestion entendu, sur le vu de rapports qui lui sont remis à l'occasion de procédures de contrôle. |
|
25800 |
- |
|
25801 |
-La responsabilité pécuniaire des agents du service de l'action sociale du ministère de la défense lorsqu'ils agissent dans le cadre de la délégation de signature du directeur général, prévue à l'article R. 3422-8, ne peut être recherchée qu'en cas de faute personnelle selon les principes du droit commun administratif. |
|
25869 |
+Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont chargés de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère libératoire des règlements qu'ils effectuent. |
|
25802 | 25870 |
|
25803 | 25871 |
####### Article R3422-17 |
25804 | 25872 |
|
... | ... |
@@ -25832,7 +25900,7 @@ Les comptes annuels sont préparés par le directeur comptable et financier, arr |
25832 | 25900 |
|
25833 | 25901 |
Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le directeur comptable et financier pendant dix ans après la clôture de l'exercice. |
25834 | 25902 |
|
25835 |
-Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par l'institution de gestion sociale des armées sous le timbre du directeur général. |
|
25903 |
+Le directeur comptable et financier produit les comptes annuels et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois suivant la clôture des comptes. |
|
25836 | 25904 |
|
25837 | 25905 |
####### Article R3422-23 |
25838 | 25906 |
|
... | ... |
@@ -26150,10 +26218,6 @@ Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par arrêtés conjoints du |
26150 | 26218 |
|
26151 | 26219 |
Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration de l'office sur proposition de l'agent comptable. |
26152 | 26220 |
|
26153 |
-######## Article R3423-31 |
|
26154 |
- |
|
26155 |
-Le compte financier de l'office, accompagné du rapport du conseil d'administration sur les résultats de l'exercice ainsi que du rapport annuel du contrôleur d'Etat, est adressé à la Cour des comptes par l'intermédiaire du ministre chargé du budget. |
|
26156 |
- |
|
26157 | 26221 |
######## Article R3423-32 |
26158 | 26222 |
|
26159 | 26223 |
L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est habilité, sous le contrôle du ministre de la défense, à passer tout traité ou convention en vue de l'achat ou de la vente de brevets d'invention ou licences de fabrication. Il fait à son profit les recettes correspondantes. |
... | ... |
@@ -27107,20 +27171,20 @@ Peuvent prétendre à l'allocation en cas de décès survenu en service aérien |
27107 | 27171 |
|
27108 | 27172 |
Par enfant, il faut entendre : |
27109 | 27173 |
|
27110 |
-a) Les enfants légitimes ; |
|
27174 |
+a) Les enfants nés de parents mariés ; |
|
27111 | 27175 |
|
27112 |
-b) Les enfants naturels reconnus ; |
|
27176 |
+b) Les enfants nés de parents non mariés dont la filiation est établie ; |
|
27113 | 27177 |
|
27114 |
-c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant le décès de l'affilié ; |
|
27178 |
+c) Les enfants dont la filiation est établie, conçus avant le décès de l'affilié, qu'ils soient nés de parents mariés ou non mariés ; |
|
27115 | 27179 |
|
27116 | 27180 |
d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé : |
27117 | 27181 |
|
27118 |
-- pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ; |
|
27119 |
-- pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ; |
|
27182 |
+- pour l'adoption plénière, l'enfant a été accueilli au foyer de l'adoptant ; |
|
27183 |
+- pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353-1 du code civil ait été déposée ; |
|
27120 | 27184 |
|
27121 | 27185 |
e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil ; |
27122 | 27186 |
|
27123 |
-f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant. |
|
27187 |
+f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins dont la filiation est établie à l'égard d'un seul parent et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant. |
|
27124 | 27188 |
|
27125 | 27189 |
Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, même exerçant une activité, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application de l'article L. 17 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de service. |
27126 | 27190 |
|
... | ... |
@@ -27356,6 +27420,10 @@ La décision prise est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la tr |
27356 | 27420 |
|
27357 | 27421 |
La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine. |
27358 | 27422 |
|
27423 |
+######## Article D4123-37-4-1 |
|
27424 |
+ |
|
27425 |
+Par dérogation à l'article D. 4123-37-4, la caisse nationale militaire de sécurité sociale peut se voir confier par convention, au nom et pour le compte de l'Etat, la gestion et la délivrance de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4123-37-1. |
|
27426 |
+ |
|
27359 | 27427 |
######## Article D4123-37-5 |
27360 | 27428 |
|
27361 | 27429 |
L'allocation visée à l'article D. 4123-37-1 est versée mensuellement et à terme échu par le dernier organisme payeur de la solde qui rémunérait le demandeur au moment de sa radiation des cadres ou des contrôles. |
... | ... |
@@ -33011,15 +33079,15 @@ L'organisation territoriale de la défense à Mayotte est régie par les disposi |
33011 | 33079 |
|
33012 | 33080 |
Pour l'application de la partie 1 à Mayotte : |
33013 | 33081 |
|
33014 |
-1° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : « les préfets de départements » et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : « d'un préfet de département » sont remplacés par les mots : « du préfet de Mayotte ou de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » ; |
|
33082 |
+1° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : les préfets de départements et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : un préfet de département sont remplacés par les mots : le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : d'un préfet de département sont remplacés par les mots : du préfet de Mayotte ou de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; |
|
33015 | 33083 |
|
33016 |
-2° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ; |
|
33084 |
+2° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ; |
|
33017 | 33085 |
|
33018 |
-3° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : « du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer » ; |
|
33086 |
+3° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ; |
|
33019 | 33087 |
|
33020 |
-4° A l'article R. 1333-9-1, les mots : « au ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer » et les mots : « le ministre chargé de l'énergie peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent » ; |
|
33088 |
+4° (supprimé) |
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33021 | 33089 |
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33022 |
-5° A l'article R. 1333-18, les mots : « et des ministres chargés de l'énergie et des transports » sont remplacés par les mots : « et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer ». |
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33090 |
+5° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer. |
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33023 | 33091 |
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33024 | 33092 |
###### Article R*6122-3 |
33025 | 33093 |
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... | ... |
@@ -33239,13 +33307,13 @@ Pour l'application des dispositions des articles R. 1332-13 à R. 1332-15, la co |
33239 | 33307 |
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33240 | 33308 |
Pour l'application de la partie 1 à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
33241 | 33309 |
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33242 |
-1° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ; |
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33310 |
+1° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ; |
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33243 | 33311 |
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33244 |
-2° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : « du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer » ; |
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33312 |
+2° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ; |
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33245 | 33313 |
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33246 |
-3° A l'article R. 1333-9-1, les mots : « au ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer » et les mots : « le ministre chargé de l'énergie peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent » ; |
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33314 |
+3° (supprimé) |
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33247 | 33315 |
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33248 |
-4° A l'article R. 1333-18, les mots : « et des ministres chargés de l'énergie et des transports » sont remplacés par les mots : « et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer ». |
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33316 |
+4° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer. |
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33249 | 33317 |
|
33250 | 33318 |
###### Article D6242-5 |
33251 | 33319 |
|
... | ... |
@@ -33719,11 +33787,11 @@ Pour l'application de la partie 1 du code dans les îles Wallis et Futuna : |
33719 | 33787 |
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33720 | 33788 |
3° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : les préfets de département et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : un préfet de département sont remplacés par les mots : le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : d'un préfet de département sont remplacés par les mots : du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ; |
33721 | 33789 |
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33722 |
-4° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ; |
|
33790 |
+4° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ; |
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33723 | 33791 |
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33724 |
-5° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : du ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ; |
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33792 |
+5° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ; |
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33725 | 33793 |
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33726 |
-6° A l'article R. 1333-9-1, les mots : au ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer et les mots : le ministre chargé de l'énergie peut sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent ; |
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33794 |
+6° (supprimé) |
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33727 | 33795 |
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33728 | 33796 |
7° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer ; |
33729 | 33797 |
|
... | ... |
@@ -33839,11 +33907,11 @@ Pour l'application de la partie 1 du code en Polynésie française : |
33839 | 33907 |
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33840 | 33908 |
3° Au 2° du I de l'article R. 1332-1, la référence à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, mentionnée à l'article L. 1332-2 du présent code, est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement en matière d'établissements dangereux insalubres ou incommodes ; |
33841 | 33909 |
|
33842 |
-4° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ; |
|
33910 |
+4° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ; |
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33843 | 33911 |
|
33844 |
-5° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : du ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ; |
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33912 |
+5° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ; |
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33845 | 33913 |
|
33846 |
-6° A l'article R. 1333-9-1, les mots : au ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer et les mots : le ministre chargé de l'énergie peut sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent ; |
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33914 |
+6° (supprimé) |
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33847 | 33915 |
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33848 | 33916 |
7° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer ; |
33849 | 33917 |
|
... | ... |
@@ -34025,11 +34093,11 @@ Pour l'application de la partie 1 en Nouvelle-Calédonie : |
34025 | 34093 |
|
34026 | 34094 |
4° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : les préfets de département et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15 les mots : un préfet de département sont remplacés par les mots : le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : d'un préfet de département sont remplacés par les mots : du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ; |
34027 | 34095 |
|
34028 |
-5° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ; |
|
34096 |
+5° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ; |
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34029 | 34097 |
|
34030 |
-6° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : du ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ; |
|
34098 |
+6° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ; |
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34031 | 34099 |
|
34032 |
-7° A l'article R. 1333-9-1, les mots : au ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer et les mots : le ministre chargé de l'énergie peut sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent ; |
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34100 |
+7° (supprimé) |
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34033 | 34101 |
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34034 | 34102 |
8° A l'article R. 1333-18, les mots : et des ministres chargés de l'énergie et des transports sont remplacés par les mots : et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer ; |
34035 | 34103 |
|
... | ... |
@@ -34189,15 +34257,15 @@ Pour l'application de la partie 1 du code dans les Terres australes et antarctiq |
34189 | 34257 |
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34190 | 34258 |
1° Les décisions et directives intéressant la défense dans le domaine économique mentionnées à l'article R. 1142-36 sont coordonnées, préparées et exécutées dans les conditions prévues aux articles R. 6312-2 à R. 6312-5 ; |
34191 | 34259 |
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34192 |
-2° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : « les préfets de départements » et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15 les mots : « un préfet de département » sont remplacés par les mots : « le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : « d'un préfet de département » sont remplacés par les mots : « du préfet de Mayotte ou de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » ; |
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34260 |
+2° Au 5° de l'article R. 1332-13, les mots : les préfets de départements et, au septième alinéa de l'article R. 1332-15les mots : un préfet de département sont remplacés par les mots : le préfet de Mayotte ou l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et, au dernier alinéa de l'article R. 1332-15, les mots : d'un préfet de département sont remplacés par les mots : du préfet de Mayotte ou de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; |
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34193 | 34261 |
|
34194 |
-3° A l'article R. 1333-3 et au 1° du V de l'article R. 1333-17, les mots : « le ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'outre-mer » ; |
|
34262 |
+3° A l'article R. 1333-3 et au I de l'article R. 1333-18, les mots : le ministre de l'intérieur sont remplacés par les mots : le ministre chargé de l'outre-mer ; |
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34195 | 34263 |
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34196 |
-4° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : « du ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer » ; |
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34264 |
+4° Au 6° du I de l'article R. 1333-4, les mots : du ministre chargé de l'énergie sont remplacés par les mots : du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'outre-mer ; |
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34197 | 34265 |
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34198 |
-5° A l'article R. 1333-9-1, les mots : « au ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'outre-mer » et les mots : « le ministre chargé de l'énergie peut » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent » ; |
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34266 |
+5° (supprimé) |
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34199 | 34267 |
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34200 |
-6° A l'article R. 1333-18, les mots : « et des ministres chargés de l'énergie et des transports » sont remplacés par les mots : « et des ministres chargés de l'énergie, des transports et de l'outre-mer » ; |
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34268 |
+6° Au dernier alinéa de l'article R. 1333-4, les mots : “et du ministre chargé de l'énergie.” sont remplacés par les mots “du ministre chargé de l'énergie et du ministre de l'outre-mer.” ; |
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34201 | 34269 |
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34202 | 34270 |
7° Les dispositions des articles R. 1337-18 à R. 1337-22 relatifs à la répartition des ressources industrielles sont adaptées comme il est prévu aux articles R. 6312-6 et R. 6312-7. |
34203 | 34271 |
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